‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 141 sur 348 · Le capitaine qui a fait oau- i · texte numérisé non relu

Le capitaine qui a fait oau- i

frage et qoi s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage est tânu de se présenter detant le juge du lieu, ou, A défaut de juge, davont teuta autre autorité civile, d*y faire son rapport, de le faire vé* rifler par ceux de non équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec Inî, etd'an lever expédition (24G. C.Co. Ord. 29 oct. 1833. ai-t. 17-Renaes 12 juiUet 1816). § 2. La fausse déclaration faite sous la foi du serment, par les gens de l'équipage d'un navire naufi'agé,devant le juge auquel le capitaine fait son rapport sur le naufrage du navire et ses causes, c<»i3titue le crime de faux témoignage en matière civile (221 et 231 C. Inst. crira. et 20:* C. Péu. - Casa. 17 sept. 1836. -S. 36.1. 817. D.37.1. 139).

60. S 1 . Pour vérifiei' le rapport du capitaine, le juge reçoit l'inteiTt^atotre des gens de l'équipage et, s'il est possible, des

Eassagers,sans pr^udicedes autres preuves igales. Les rapports non vérifiés ne suit point admis à la décharge du capltûiie, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le iisu où il a fait son rapport. La preuve des faits conti'aires est réservée aux parties (247 C. Co. - Ord. 1681, 1. 1. t. 10, art. 7 et 8} § 2. ÎjB capitaine n'est pas responsable du défaut d'interrogatoire par le magistrat auqud il fait son rapport (Rennes 12 juillet 1816). § 3.Le capitaine, quia omis dans non rapportde faire mention d'un événement de force majeure, n'est pas admissible à l'établir par une autre preuve (Aix 3 août 1818. - Rennes 8 avr. 1862. S. 62.2.505.- Alger 29 août 18ÔI . M.40.2.24). §4. Quand un navire a pé«ia)rps et biens, et que tous les papiers du bord ont été perdus, le rapport du capitaine qui a seul échappé au naufrage,fait foi de la réalité du chargement (Cass. 10 déc. 49. S. 50. 1 . 293. - 50. 1. 76. -Cf. Aix 13 mai 1834. Rennes 9janv. 1821. -Paris 24 janv. 1856. V.30).

61. Le capitaine peut, à l'appai de son rapport, produire les procès-verbaux f^n'il a laits A bord et fùre entendre des témoms. Le rapport n*est pas une preuve légale, lorsque le registre de bord n'est pas repi'ésenté(Aix2ljuil. 1821. M. 21. 1.371). Le capitaine, malgi-é son rapport de mer, peut donc être assujettià la r^résentation de son livra de bord (Douai 3 juin 1345. D. 45. 2. 58. - Rennes 12 juU. 1816).

62. La règle posée par les art. 247 et 334 C. Com. n'est wplicable qu'au cas où la contestation s'«eTe entre les assureurs et les mtéressés au navire ou au chargement ; mais ce i apport fait foi de son contenu contre ceux-ci, lorsqu'il s'agit d'une oontestafion élevée entr*» eux et un tiers (Cass. 2 juU. 1838. - 38. 2. 332. D. 38. 1. 323. S. àS. 1. 679. - Cass. !«' sept 1813. - Rennes 12 Juin 1817. - Bordeavx

CAPITAINE

1 1 iuil. 1895. - H^TTO 29 oct, 1857. H. 57. 1 . {92. -V. Avaries 4^. - Ass. marit. 721).

63. Hors le caç de péril imminent, le capi^inô ne^ peut décharger aucune marchf^idLse avant d'avoir fait son rapport, k peine de poursuites extraordinaires contre jui (218 C Com.), et indépendamment de raction de l'administratioa des douanes pour introduction fraudulei(se de marchandises. L'obligation de faire un rappoi't est applicable à la navigation fluviale. Un double est déposé à la douane (Cire. 4 mars et ^0 avril 1808). Les grands rapports sont ai^gisti'és au droit fixe de 3 fr. (Déc. 15 juil. IS08). Les rapports sommaires sont afîrancbis des droits de timbre, de greffe et d'enregistrement (Déc. 1" février 1821). Le capitaine remet, dans les 24 heures de ^ou arrivée, au bureau des douanes, Tacte de'fi'ancisation etlecon^, quij ji^stent déposés jusqu'au prochain départ (Arr. 27 vçnd. an II, art. 28). II déclare à l'officier du por(; la quantité et la qualité du lest qu'il a à bord (Ord. 1681, 1, 4, t. 4, art. l«^ -Ord. 1765, art. 647. - C. d'Ktat, 0 sept. 1842). Il remet le rôle d'équipage à l'insciiption maritime (Réglem. 1727), Enfin, il dépose au bureau des douanes l'état de son chai'gement , pa^e left droits et fait décharger les acqmta-à-caution. A l'égard de la police sanitaire et de l'arrivée en pays étranger, voyez Consuls et Police sanitaire.

64. Le capitaine qui entre dans un port doit se conformer aux règlements sur le placement de son navire et sur les précautions prescrites pour prévenir lea aborda^ , les incendies et autres sînisti-es (Pardessus n» 647). Lorsqu'un règlement impose l'obligation de prendi-c la ulace que leur assigne l'ofiîcier ou port , les capitaines sont tenus de faire la déclaration de leur entrée et la demande d'indication de la place à laquelle ils doivent décharger ou délester (Cass. 9 mars 1844. P. 44. I. 818. - Cf. C. 17. déc. 1864. - V. Armateur n* 102). Le capitaine qui controvii^nt aux règlements du jwrt commet une faute; et, pçr suite , il est sang droit pour réclamer des consignataiies des surestarief à raison du retard dans le débai-quemeut (Mai-seiUe 21. mars 1849. - M. 49. 1. 104).

^ à |69. § 1. On ne serait trop mettl^ en lumière que le capitaine ne doit perronuellement répondre que de sa propre faute m^me légère dans l'exercice de sa fonction (231 G. Co.); que la commutation et la réciprocité (1102. U04. 1106 0. N.) commandent que tous les intéressés au navire et au chai'geraeiit répondent aus.^i personnellement à fortiori de leurs fautes lourde.'ï (13S2. 1383 C. N.), soit individuetlenient. Roit collectivement (1202 C. N. - Cas.-*. 22 août 1865. S. 66. ï. 153). g 2. Tout fauteur, çommif^ent/o oel omittendo, n'estril

pas absolument non recev^blo à f^ire infliger une responsabilité, quand la faqte n'est pas établie, et que le préjudice dont se plaint la fauteur a pour principale caus^ non-seulement sa propre impi-udence (Cass. 25 juin 1867. - Gaz. trib. 26), mais même des agissements délictueux (405 C. péo.)! § 3. Par exemple, un capitaine commaudant au lopg-cours, victime de l'escroquerie de ses propres armateurs chargeurs (405 C pén. - Ad simil. Cass. 28 mars 1867. - Ga3. trib. 30), qui n'ont pas embarqué à bord de leur navire la quantité de marchandises attestée par les connaissements frauduleux etdolosifs,qu'il3 ontdresséeusmdmes , de leur propre main, et qu^ils ont présenté & la signature de confiance de leur cf^pitaine, uniquement chargé de conduire le navire À destination, n'aft-îl pas au plua haut deçré une action dommageable contre de pareils armateurs et leurs coinplïcea (1382. 1383 C. N.)î § 4. Est-ce que ce» armateurs-chargeurs, portés autbentiquement sur le rôle d'équipage comme propriétaires du navire porteur (191 § 11.

280 C. 06.) ne doivent pas être repoussés à invoquer leur propre turpitude contre le capitaine (1131. 1133 0. N. - Paris 4 fév. 1854. D. 54. 2. 149)? Est>KM que si toute action leur est refusée quand il y a convention (Dalloz V. Obligations n"» 5531.

5532), cet<'« fin de non recevoir ne milite pas à fortiori quand le capitaine (couvert par une ordonnance de non lieu) est resté pur, n'a consenti & f4en, a fait son devoir en sauvant le navire et le chargànent des armateurs chargeurs qui ont été retenus cofrectioanellement par une ordonnance disant qu'il y a lieu à suin-e contre eux et contre leur complice? g 5. N'eat-ii pas défendu de transformer en faute un devoir accompli au mépris de la pensée criminelle des armateurs-chargeurs, et par suite, impossible d'admettre que les propriétairea armateurs chargeurs ou leui-s mandants doivent agir contre le capitaine en déficit (191 § U. 280) pour non chargé, quand, d'une part, le capitaine malade n'a assisté ni au pesage, ni à la réception à bord, ni à l'airimage, çt que cela a été fait par le second (Aix 29 janv. 1866. V. Abordag^ n**» 162. 163) - ce qui explique pourquoi le capitaine a,contre ses propres armateurs, fait précéder sa signature de la clause salutaire d'affr-anehissement, poids et qualité inconnus (Bordeaux 5 juil. 1866. B. 66. 1. 216) ; et quaiid, d'autre part, il est certain

3ue le capitaine loin d avoir commis un étournement pendant la traversée (Flavre 19 mars Vm.- H. 64. 1. 88), a, au contraire, remis à destination tout le chargement tel qu'il avait été placé & bord par se.^ propres ai-mateurs-chargeurs pré.sent8 sur les lieu^^ lesquels évidemment ne peu-

CAPITAINE

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vent réclamer à rarrivée que ce qu'ils ont mis & bord , soit qu'ils se pi'ésentent par eux-mêmes comme l'éclamateura, aoitqu'tls fassent réclamer par desmaudatùres, nécessaîi'ement passibles des mêmes exceptions (138 C.Co.) ? § 6.Est-c3-que le capitaine n'exerce pas nu droit sacré au plus haut point en demandant solidairement contre qui il appartient, outre la paiement de sa solde et de son chapeau, la réparation des graves préjudices matériels et moraux qui lui ont été causés par les fautes criminelles et délictueuses de ses armateurs chargeurs et de leurs complices ou mandataires (1382. 1383. 1384. § 4. 1200 C. Nap.-Dalloz V. Responsabilité w' 23, 31, 49, 60, 61, 62, 87, 156, 170, 230, 247, 523, 527, 532. -Paris 15 mai 1851. S. 51. 2. 359) ? § 7. Est-ce que, juridiquement parlant, il n'est pas souverainement impossible que le capitaine, victime de l'escroquerie de ses propres armateurs chargeurs (405 C. p. - Cass. 28 mars - 25 juin 1867 - 12 janv. 1866. S. 66. 1. 82) qui ont surpris à sa signature des connaissements faux et ainsi compromis eux-mêmes leur navire (191 § 11. 280 C. Co.), puisse éti-e déclaré non recevable dans son action, en paiement de salaires et chapeau et en responsabilité privilégièi'ement contre le narvire et son fret, et personnellement contre ses dits armateui"s cbargeui-s et consorts, parce que le navire a été donné en nantissement à un tiers sous forme de vente (CasB. 2 iuil. 1856. - Aix 7 mai 1866. M. 67. 1.53)? §8. Est -ce que le créancier ga^ste» qui ne saurait être propiiétaire du navire donné en nantissement , puisqu'on ne peut se donner & !(oi-même sa propre diose en gage (2(01. 2076 C. Nap.), n'est pas nécessairement primé par tous les privilèges de l'article 191 C. Co. - Aix 7 mai 1866)? S 9. Si, malgré la contre-lettre (llfô. l'SZl C. Nap.)par laquelle le créancier gagiste accepte formellement la réserve des propriétaires du navire , de le fûre naviguer par eux et en leur nom - ce créancier gagiste pouvait être considéré comme propnétaire du navire aux yeux des tiers (Aix 7 mai 1866. M. 67.1.53. 42. Mars. 15-20 déc. 1865.M. 66.1 .33.- Nantes 25nov. 1865. M. 66. 1. 149. -Cass. 16 mars 1864 - 3 juin 1803. - V. Armateur n»" 1, 2, 9, 112, 113. V. Nantissement et vente des navires §§4 à 7), ne devrait-il pas, de toute nécessité, forcément subir toutes les con- Béquences de sa qualité de propriétaire juridjque, eu deranant de plein droit (1384 § 3 G. N.) civilement responsable de toutes les fautes commises par ceux à qui il a librement et de son choix laissé la gestion exclusive du navire et de son chargement, en les préposant et commettant à l'armement (1384 § 3, C. N. -Paris 15 mai 1851.

-S. 61. 2. 359. -Rouen 8 avril 1864- S. 64. 2.98. - Cass. 19féT. 1866), sauf bien entendu le drcnt d'abandon (216 C. Co. - Rouen 8 avr. 1864) ? § 10. Si le créancier gagiste, censé légalement propriétùre, a commis la fauta principale et originaire de ne pas protester contre les agissements de ses préposés à l'armement qui s'intitulaient propriétaires sur le rôle d'équipage, même avant la sortie du navire n' est-il pa8,parce fait grave, absolument non recevable à demander au capitaine, qui a simplement suivi la foi des préposés & l'amiement, la réparation du préjudice éprouvé (Douai 14 déc. 1846. - Lyon 17 janv. 1844); alors surtout que ce propriétaire fictif,mai8 apparent, craignant de ses débiteurs préposés à l'armement des menées de nature àcompromettre ses intérêts comme propriétaire du navii^ et fortement intéressé sur la var leur du chargement, n'a ni révoqué les armateurs de son choix (2004 C. Nap.), ni correspondu avec le capitaine qu'if avait cependant le droit de congédier instantanément (218 C. Co. - Rennes 18 juU. 1865 Voy. Ai-mateur n" 147)? § 11. A qui doiton attribuer propriétairement la somme donnée par Tarmateur-chargeur in bonis, dans un Heu d'escale et après départ, au capitaine, pour perdre le navire, quand ce capitaine- en recevant cette somme sous la violence et le coup de justes craintes même pour sa vie, loin d'accomplir les projets de son armateur chargeur, - a non-seulement fait son devoir en sauvant navire et chargemeut,sans s'inquiéter des conséquences des projets criminds de ses annataura chargeurs contre les assurances sur corps et cargaison, mais encore, parvenu heureusement au port, a remis et confié en dép6t la somme (prix du crime pn^eté de ses armatBurs) au propriétaire ostensible créaudtf gagiste c|ui l'a lui-même remise en dépét en mains tierces? Est-ce au créancier gagiste? Est-ce auxpi-opriétwres réels,armateurs chargeurs du navire? Ne faut-il pas plutôt dire que cette somme n'est pas sujette à réfutation (1131. 1225. 1376 C. N.),

. puisque si la loi refuse toute action en restitution de sommes payées en vertu deconventions contraires à l'ordre public (6. 1131. 1133 C. N. - Paris 4 février 1854. - D. 54. 2. 149. - Dalloz, V. Obligations, n"" 5531, 5532) , il doit en être ainsi, A fortiori, quand le capitaine, resté pur et couvert par une ordonnance de ntm lieu, a fait son devoir en sauvant le navire et le chargement? Dans tous les ca8,Le capitaina ainsi violenté par son armateur, s'il n'était pas déclaré propriétah'e, n'aui'ait-il pas smla somme donnée un droit de i-étention : Propter debitum cum rejtmctum î. § 12.

Ne viole-t-on pas flagramment la loi en en-

I sùgnant que U mandat du capitaine prime

CAPITAINE

celui de raimateor? ITestK» pas oublier qne l'annateur a le droit absolu (Rouen 15 juin 11^.- Bordeaui25 juin 1860). comme lea propriétaires (Rennes 18 juillet 1865. - V. Armateur 90 À 145), de congédier le cfq>itaine ? Le capitaine peut- il souffrir des escroqueries de ses armateurs chargeurs, parce qu'ils ne réclament pas euxmémas le chargement incomplet qu'iU ont mis à bord, mais le font réclamer par des tiers qui sont leurs ayant-cause (V. Affrètement, n<'»206, 236, 266, 361.- Havre 18 juin 1863) , surtout pour les connaissements qui ne sontpas k ordre (138. C. Co}? Or, ces réclamateurs, suffisamment .avertu

ries Ronnaissamoita exhibant au-dessus la Bl|B:nature du capitaiae la danse :

< pends et contenu iuconaua > peaveot-ila^ atteindre d'autos que les propriétaires armateurs diargeurs et leur navife ? Ne iont-îla pas non recevables à agir contre le Capitaine couvert par la clause d'affranchisRemeat (Bordeaux 5 juil. 1866. B. 66. 1 . 216), surtout s'il est certain, en outre, que le capitaine a remis, à destination, le chargé tel qu'il l'avait reçu au départ (Havre 19 mars 1864. H. 64. 1. 88. - Eloy et Guerrand n» 1 7 1 8)? § 1 3. Si les réclamateurs , avertis par dép^e de ne pas continuer l'acceptation, lapassent outre, môme en recevant avant l'ai-rivée du navire la révélation, par l'armateur chargeur, que les factures et connaissements adressés, sont frauduleux etdolo8i&, 2» procèdent aussi ea justice contre le capitaine, à l'arrivée, comme s'ils ne sav^ent rien, 3° s'emparent égidementdes connussonents chez le courtieret4*'laisBeiiteiifin suivreuneinstruction contre ledit capitaine - ne doivent-ils pas être responsables envers le capitaine au moins omittendOf et ce dernier n'a-t-il pas le droit de leur i-éclamer des dommages-etintéréts? - § 14. Ce sont là de ti-ès graves questions qui intéressent au pliis haut de* gré les navigateurs. Elles doivent, à mon sentiment, i-ecevoir une solution affirmative. Elles ont été agitées devant le tribunal de commerce du Havre, mais n'ont

Îas été i-éaolues en ce sens (Havre 27 avril 867. - H. 67. 1. 118. Contra : Havre 1" sept. 51.N.60.2.57). g 15. Lejugedu fait apprécie souverainement l'existence d'une faute et, par suite, doit en déclarer les auteurs responsables (Casa. 1*' jnil. 1867), en la répartissuit ea tequo «t bono dans la mesnro d'impntatàlîté voulue (Rouen 12 janv. 1864. - M. 64. 2. 33),i(îrsque l'avarie ou le manquant provient de diverses causes reprochablos juridiquement à plusieurs (Bruxelles 29 nov. 1865. - A. 65. 1 . 148. Anv.23 nov.1865. A.65. 1 . 308). § 16. Toute réserveou restriction posée parle capitaine sur le connaissement met la preuve du manquant & la charge du rét^ptionnaire.

(Bordeaux 5juillet 1866. B. 66. 1. 216).

§§ 4, 5. 6. Responsabilités - Congédiement- Actions - Exceptions (69 à 70).

70. En ce qui touche les responsabilités diverses du capitaine(V.ll),se3 actions récurBoires, la fin de sa fonction et son congédiement, je renvoie aux traités suivants : 1" Abandon maritime 1. 6 & 27 ; go Abor^ dage I63à 165.171 A 174.191à 194. 262; 3« Actes de commei-ce 8. S7 ; 4° Actions mar. 4. 5. 6. 19. 20. 31.38. 42.45. 52.72. 111) 117. 143; 50 Affrètement (toute la table et notamment les n"* 7. 25. 30 à 4ô. 55. 82. 130. 155. 167. 168. 171. 184. 220. 23-5. 241. 243 à 275. 278. 358); 6" Armateur (toute la table) et notamment les n°' 17. 131. 144 à, 147 ; 7» Arrêt de prince 2. 17. 18. 35; 8° Arrimage 1 à 101 ; 9" Assurances maritimes 109. 110. 111. 366. 580. 721 ; 10° Avaries 3, 17. 58. 6-?. 71 à 84. - H» Baraterie 2. 6. 7. 9. 10. 11. 13. 14 à 20. 21 à 33. 37. 40 ; 12° Bateau 4; 13* Bateaux à vapeur 12. 13. 14. 16. 23. 48 ; l4° et tous les auti-es traités.

§§ 7. 8. Législations étrangères (7i).

71. Voici la concordance des articles des Législations étrangères : Code Français 221 à 249 ; Espagnol 634 à 686 ; Hollandais 341 A 393 ; Portugais 1361 à 1418 ; Sarde 237 à 250 ; Hambourg 25 à 45; Angleterre Merckant shipping act 1854, 1 à 548. Amendment act 14 août 1855, 1 à 24 - 29 juU. 1862, 1 à 65 - Je renvoie également aux autres traités.

CHARGEUR

Sommaire ftlphabâtfqne, ou Table apéclalo mdthodlqne ctnlBonnde.

Abus de confiance 1 .

Acheteur 18, 36, 41.

Action I, 41.

Affréteurs 1,8, 10,41.

Affrètement 10 à VL

— coolies 10.

— déterminé \1.

— en travers 19.

— forcé 15.

— partiel 19.

AU^e ta.

Annonces 7. 34.

— chargeur 1, 10.

— congédiant capitaine 1, 4.

propriétaire 1.

Arrimage 1, 16.

— faute I, 10, 10.

Assureurs 10.

Avaries 5, 16.

Avis public 7.

Bailleur de fonds 1,17.

Baraterie 10.

Bateaux à vapeur 13.

Bonne foi 1, 18.

GapiUlDO l, 4, 18, 19,

20, 31, 35, 38, 41congédié 4.

— fautif I, 4.

— irresponsable 1.

— présent 1.

— protestant 41.

— revenant sur lest Camaison 1, 4, 10, II,

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