‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 16 sur 348 · Pour ce qui regarde l'abandon · texte numérisé non relu

Pour ce qui regarde l'abandon

1° des ancres, chaînes et cables,V. n°* 138, 139, 140,et Vo PHoUs et Sawpetageî2»à\i corps et des facultés, V. Assurances maritimes; df des mardiandises & l'admiulstration des douanes, V. Connaissement et Douane ; 4" d'escorte ou de convois, V. Guerre^ Marine de l'Etat ; 5° de s<rfde

r entrer dans les hospices impériaux, Inscription maritime; des fonctions de capitaine, du navire et du bord par les matelots, V. Discipline maritime; 7" des quartiers maritimes par les marins, V. Inscription maritime.

138. Si le capitaine qui, pour le salut conmiun, abandoune dans 1 opération de Tappai'eillage, des ancres et des chalne.<t, est dans l'obtigatton de les signaler par des crins ou des bouées, ce n'est qu'autant que ces précautions sont possibles. L'inobservation de cette règle n'entraîne auctue rasponsabilité pour le capitaine, si l'état de la mer, & l'endroit de 1 appareillage, ne lui permet pas de s'y con formel" (Marseille 8 drt;. 1863; M. 64. 1.^.

139. L'abandon des ancres et des chaînes, quand le navire court avec sa cargaison un danger de perte doit, à moins d'impossibilité résultait de la nature de la rade et de l'état de la mer, être signalé par des orins ou des bouées (Marseille 8 déc. 1863; M. 64. 1. 33). L'obligation d'at^ tacher aux ancres et câbles sacrifiés, des orins ou bouées pour en faciliter le eauvetage,u'est imposé aux capitaines que lorsqu'il y a pour eux unpossibilité de le faire (MarseiUe 21 avril, 1857 ; M. 57. 1. 139). Le capitaine qui, forcé d'abandonner une ancre etunedialns powle aalntoMnmun,

pou

ABANDON MARITIME

ABANDON MARITIME

néglige, quand il ne justifie pas dimpoeidbilité, d attacher aux objets sacrifiés des crias ou bouées, commet une faute qui le rend non recevable à réclamer l'admission des ancres et chaînes en avaries communes (MarseiUe 17 mars 1857; J. M. 57. 1. 137).

140. Le capitaine dont le navire part, trf^naat sa chaloupe à la remorque, est responsable à raison de ce fait,dQ3 événements de mer subséquents qui occasionnent la perte de la cnaloupe. Par suite, lorsque dans un mauvais temps, le eaçitain9,pour faciliter la ihanœuvre dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison, abandonne volontairement la chaloupe et le câble qui la fanait oa navire, ta perte de ces objets est avarie particuli^. Il m 0bt ainsi , lors même qu'il s'agit d'un voyage au petit cabotage (MarseiUe 13 mai 1836; M. 36. 1. 187). Les dommages qui sont la suite directe et immédiate de 1 avarie commune, doivent ôtre accessoirement réputés avaries coranmnos. Spécialement, loi'sque des mâts et des vergues coupés pour le salut commun sont tombés à la mer et,avant qu'on ait pu s'en dégager, ont causé une voie d'eau par les secousses données au navire , la voie d'eau et les dommages qu'elle a faits aux marchandises sont avaries communes (MarseiUe 1 1 mai 1828. M. 28. 1. 116). U en est de même d'un mât rompu dans un abordage et jeté volontairement à la mer avec ses agrès et ses voiles (Rennes 9 janv. 1344. M. 44. 2. 17.); delavaleor d'un canot abandonné pour le salut commun, quoique les ferrures qui le retenuent an navire fussent endommagées (Rouen 15 mars 1842.M. 42. 2. 65); de la perte d'une ancre et d'une chaîne, ou d'un câble volontairement abandonnés

Sourie salutcommua (Bastia 18 juin 1844. [. 44. 2. 174), pourvu toutefois que le oapitaîne n'ait pas négligé, si les circon.stan- C83 lui ont permis (Marseille 21 avr. 1857. M. 57. l. 137), d'attacher aux objets ainsi sacrifiés. des orins et bouées destinés à les signaler et à en perm«>ttre plus tard le sauvetage (Azx 24 août 1857. M. 57. 1. 233).

§ 5. Abandon ~liégislations comparées sur le droit (T {i4i A iSO).

141. Code Fran^aù : Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à. l'expédition, n peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus,pai' l'abandon du navire et du fret. Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même t^ps capitaine et propriétaire ou co-propriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que co-propriétaire, U ne sera responsable des engagements con-

tractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt (216. nouv. C. Co.)

142. Code Espagnol : L'armateur est responsable des dettes et obUgations amtractées par le capitaine de son navire pour le réparer, le mettre en état et l'approvisionner; il ne peut s'affranchir de cette responsabilité, en aUéguant que le capitaine a excédé ses^pouvoirs, ou agi contre ses ordres et instructions, mais il faut que le créancier prouve que la somme réclamée a tourné au profit du navire (Art. 621).

143. Code Hollandais : Art.32l comme 216, Code Fr. II, est ajouté : Cet abandon sera déclaré danà un acte notarié. Chaque co-propriétaire sera libéré de sa responsa» bUité par l'abandon de sa part, dans U forme d-dessus. Si le propriétaire on les co-propriétaires ont fait assurer leur intérêt dans le navire ou sur le fret, leur recours contre l'assureur ne sera pas compris dans l'abandon.

144. Code Portugais : Le directeur répond de toutes les dettes et obligations contractées par le capitaine pour réparer, ravitailler et approvisionner son navire. U est responsable, lors-méme c^ue le capitaine aurait excédé ses pouvoirs ou aurait agi contre ses instructions, si le créancier prouve que Je montant de sa créance a pi'ofité au uavii-e. Cette responsabUité cesse par l'abandoa (Art 1344).

145. Code Prussien : A l'égard des autres engagements contactés par le patron, relativement au navire pendant le voyage, les armateurs en sont tenus comme l'e^it un chef de commerce des faits de son facteur ou gérant (Art. 1525). Les armateurs ne peuvent alléguer que le patron a transgressé le mandat qu'il avait reçu (Ai't. 1526). Ils ne sont point affranchis de leur l'esponsabilité, lors-méme que le patron aurait affrété pour ^ou compte la totalité du bâtiment. (Art. 1527). I^es armateurs sont responsables des dommages éprouvés par la cargaison ou par les passagers du fait du patron ou de l'équipagfi, eu tant que l'auteur du dommage ne peut lui-même le réparer (Art. 1528) Cependant, les arma^ teurs peuvent se libérer des obligations qui procèdent des faits du patron, en abandonnant leur part dans le navire, et tons les profita qu'ils en ont retirés dans la traversée (Art. 1529).

14.6 Code Russe: Le montant des dommages-intéi'éts est évalué eu égard k la valeur du navire. Les armateurs ne sont

{>a3 responsables au-delÀ de cette valeur, orsHnémeque les dommages seraient plus élevés. (Art. 649).

Page 1