‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 156 sur 348 · Conïra.-NancT5aT.1845.D · texte numérisé non relu

Conïra.-NancT5aT.1845.D

2. 54. - Alger 5 nov. 1860. D. 61. 2. 19. - Orléans 9 juin 1853. D. 54. 5. 159).

34. Il en est ainsi, même lorsque le tiré, obligé civilement, n'a fait qu'autoriser le tirage de la lettre de change sans l'accepter (Cass. 18 av. 1866. H. 66. 2. 231. D. 66. 1. 248. - Limoges 17 fév. 1860. D. 60. 2. 54. - Bourges 4 juin 1851. S.ri2.2.449). Je crois qu'il faut en dire autant des billets à âomA (Mars. 5JuiD lfô7. M. 35. 1. 193) et des lettres de crédit (Bourges 23 août 1823. M. 5. 2. 69. - Voyez 10).

35 S'il est yrai que les tribunaux de commerce soient compétents pour connaître des contestations relatives aux lettres de change ou autres effets de commerce, il en est autrement lorsqu'il s'agit de contestations relatives à des effets souscrits en forme de lettre de diange,mais en renouvellement de simples billets contenant supposition du lieu où ils ont été tirés : le contrat n'est commercial qu'en apparence et doit être porté devant le tribiinalcivil(C.30jl.67,(3.tr.31).

Faillite en générât (36 à 40).

36-37-38. § I. La juridiction consulaire est compétente pour connaître de toutes actions qui dérivent de la faillite et se rattachent directement à son administration (63.1 C. Co. -59S5C. pr.), par exemple: 1<* de la réparation d'une frîinde diminuant Tactif au préjudice de la manse (Paris 6 août 1866. S. 66. 2. 255); 2" de la nullité de ces-sion do droits successifs, faite à titre de dation en paiement par le failli depuis la cessation ds ses pai^nents (Alger 31 déc. 1865. S. 66. 2. 2â4); 3» delà nullité d'une vente d'immenbles (Cassation 19 av.l853.

D. 53. 1. 147); - 4° de la nullité d'une hypothèque consentie par le failli, après l'époque fixée comme ^taot celle de la cessation de paiement.s (Anvers 7 août 1863. A. 63. 1 . 367) : le tout, bien que par leur natui-e ces actions ne soient pas de la compétence de la juridiction commerciale (Cass. 19 av. 1853. P. 54 1. 491 - 7 nov. 1848. P. 49. 1. 424. - Contra : Bastia 1! févr. 1^. - Metz 1 2 août 18'j9. - Anvers 2 mars - 7 août 1863. A. 63. 1. 295. 367).

39. Tonte contestation en matière de faillite doit être portée devant le tribunal du domicile du failli (50 C. pr. - 635 0. Co.

- Brux. 14 fév. 1866. A. 66. 1. 49. - Cass. 15 juin. 1862. S. 62. 1. 993. - Besançon 8 mars 1855. D. 55. 2. 324. - Bordeaux 27 août 1850. S. 50. 2. 645). Doivent être considérées comme actions en matière de f;^lite toutes celles fcmdéea sur les art. 445 à 449 C. Go., même lorsqu'elles sont dirigées contre des non-commerçants (Anvers 13 novembre 1866. Anv. 66. 1. 395).

40. La disposition de l'art. 59 § 5 C. pr., ne s'applique : 1" ni aux actions dont le principe est antérieuràla faillite(Ca3S. 19mars 1858. D. 58. 1. 303 ; 2* ni aux contestations qui ont une cause indépendante de l'état de faillite (Colmar 28 nov. 1849. S. 51 . 2. 331); 3" ni au cas de faillite déclarée par un tribunal étranger (Lyon 24 av. 1850. S. 51. 2.354); 4* ni à l'action en rapport, formée après concordat ou état d'union volontaire (Cass, 15 av. 1856. S. 56. 1. 492.

- Colmar 16 déc. 1856. P. 67. 18. - Alger 19 sept. 1851. S. 53. 2. 207); 5» ni à U vente faite par un syndic (Rennes 27 fév. 1866. N. 66. 1 . 81); 6» ni aux actions nées d'une cause étrangère à la faillite (Cass. 8 août 1864. D. 64. 1. 464); ni quand le fait de la faillite est sans influence sur la question du procès (Cass. 21 juil. 1851. S. 51. 1.608).

§ 8. - Appel en garantie (4i à 50).

41. Le tribunal saisi de l'action originaire ne cesse d'être compétent pour connaître de l'action en garantie (181-59 §8 C. pr.) qu'autant que cette dernière n'a été imaginée que pour soustraire le garant à ses juges naturels , ce que les tribunaux apprécient souverainement (Cass. 14 nov. 1865 - 27 fév. 1854 - 26 août 1812).

42. § 1 . En cas de connexité,le garant doit procéder devant le tribunal oû la demande

Srincipale est pendante (171. 181. 59 S 8 >. pr.), lors même qu'il ne s'irait dans l'action réenrsoire^e d'obligations prindpales et directes, distinctes par leur nature et par leur objet de l'obligation sur laquelle repose l'action originaire (Cass. 14 nov. 1865. S. 66. I. 271 - Contra : Cass. 24janv. 1865. P. 65. 369 - 21 janv. 1863. P. 63. 431 - 4 juillet 1860. P. 61. 167). g 2. En cas de réassurance secondaire, si le second réassureur excipe de la nullité de la réassurance, le premier réa'îsureur peut compétemment appeler en garantie le premier réassuré devant le tribunal où sa demande a été portee(R. 7 mai 67. H.67.2. 128).

43. Les règles écrites dans les art. 181- 59 § 8. 171 C. pr.) cèdent À la séparation des juridictions (Cass. 18 avril - 18 mai 1866. S. 66. 1. 379. D. 66. 1. 248- 8nov. 1847. M. 27. 2. 45). Elles sont évidemment inapplicables au recours en garantie exercé devant un tribunal incompétent à raison de la matière (Cass. 20 avril 1859. D. 59.

COMPÉTENCE

COHPiTENCE

1. 170). Par exemple, en matière de garantie coatre un nOQ ccsumerçant (Rouen 23 janv. 1840. M. 10. 2. ; en matidra de cautionnement solidaire d'une dette commerciale contractée môme par un commerçant en la forme ordinaire et non commerciale (Cass. 16 mai 1866. S. 66. 1.279 -21 juillet 1858. D. 58. 1. 305).

44: La reprise d'instance d'une demande en gparantie compétemment introduite, mais non en état d'être jugée avec la demande principale, peut être opérée par un simple exploit de réassigaation, lorsqu'elle a été expulsée du rôle par radiation. (Cass. 23 juUlet 1860. S. 60. 1. 964).

45. Le gai-ant est recevable à opposer l'omission du premier degré de juridiction, à moins q^^il n'ait procédé en appel en défendant au fond (Cass. 21 mare 1855. D. 55. 1 . 133) ou qu'il ne s'agisse d'un incident soulevé devant la Cour (Cass.7nov. 1849).

46. Les droits exercés ou conservés par le garant profitent au garanti qui peut se pourvoir en cassation contre l'an^t rendu sur l'appel du garant, encore bien que luimême n^ait figuré dans l'instance d'appel que comme intimé, s'en rapportant à, justice et non comme appelant (Cass. 18 juin 1866. S. 66. 1. 336 - 30 janv. 1867.S.67. 1 . 1 6). Ainsi, l'appel du garant profite au ga^ rantiilorsqu'il remet en question ce qui constitue l'intérêt de tous deux (Limoges 10 août 1861. S. 62. 2. 26. - Amiens 4 mars 1857. P. 57. 129. - Cass. 28 nov. 1854).

47. Le garant, condamné à indemniser le défendeur principal des oondamnationa prononcées contre lui, est recevable â. interjeter ap[)el vis-à-vis du demandeur principal (Limoges 3 juU. 1865 - 10 août 1861 - Bourges 22 janv. 1851. P. 51. 1 . 389).

48. Ce dernier est recevable À former appel incident contre le gaitmt seul et à reproduire les conclusions par lui prises en première instance directement contre le garanti (Limoges 3 juU. 1865. S. 67. 1 . 1 16).

49. Les demandes principales et en garanties n'ont respectivement aucune influence pour ce qui a trait à la détermination du premier et du dernier ressort (453 C. pr. - 639 C. Co. - Besançon 18 nov. 1863. 1. 63. 2. 257. - Rouen 24 août 1861).

50. Il en est autrement,lorsque,loin d'être absolument indépendantes et distinctes, ces actions sont intérieurement liées et de nature & s'influencer récipix}quement (Rouen 17 av. 1861 . S. 62. 2.207). Ainsi, lorsqu'un tribunal mêlant deux actions, l'nne en dernier, l'autre en premier ressort, prononce une condamnation directe contre l'appelé en garantie, au profit du demandeur principal qu'il subétitue au garanti, le jugement intervenu est susceptible d'appel vis-à-ris du bénéficiaire de in condamnation, bien qu'il n'aîtdemandé qu'une somme inférieure

à 1,500 fr. (Càss. 6 nov. 1866. S. 67.1.31). §9. Cas maritimes spédaw (Si à 70)^

51 . Abordage. - En os qui touche les tribunaux compét^ts en matière d'abordage, j'ai bnguement traité le sojetan mot Abordage. n<»* 337 à 362. - Les tribunaux territoriaux sont compétents pour connaître entre deux étrangers d'un abordage dans les eaux territoriales. L'étranger qui, en protestant du chef des causes et des conséquences d'un abordage.élit domicile (^ans le lieu du protêt, attribue,par là, juridiction pour cet objet au magisti'at du lieu (Anvers 10-13 nov. 1866. A. 66. 1. 340).

52. Action contributoire. - La contribution est purement réelle (V. Avaries n<* 71 à 84). - 8 2. Elle prend sa source uniquement dans le dommage souffert pour le salut commun. - § 3. Ses conséquences sont réglées parles art. 414 et 416 C. Co. - § 4. Le r^lonent ou la r^iartition proportionnelle entre le corps et les facultés, constitue une opération naturellement complexe et essentiellement indivisible en^b tre tous les chargeurs qui doivent snbir le droit commun (Cass. 28 août 1866. H. 67.

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