‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 158 sur 348 · COMPÉTENCE — 501 — COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE — 501 — COMPÉTENCE

tion consulaire (L. 9 août 1791, t 1, art.8).

56. Avant de prononcer sur les doni' magea-ititérêts réclamés À un pitote A raison d'un abordage, le tribunal de commerce Btùsi doit renvoyer préjudiciellement & l'auiorité maritime la question de savoir si le pilote a enfreint les règlements et insti-uctions relatifs au lamanage (Bord. 4 Janv. 1860. M. 38.2. 45. -Mars. 10 f. 1854.32. 1. 95.-Ca8S. 17janv. 1842. M. 21.2.18).

57. Le pilote major a qualité pour faire tous actes conservatoires dans l'intérêt des pilotes.p^ exemple, pour s'opposer à la sortie du navire débiteur des droits de pilotafz^e impayés (Mars. IQfév. 1854. M. 54. 1.95).

58. ^inexécution des ordres administratifs, donnés à un pilote lamaneur, enti*atne la compétence disciplinaire de l'autorité maritime, et même une contravention de grande voirie, si, par son fait et faute, il cause des avaries aux travaux du port (C. d'Etat 1 Juin 1649. S. 49. 2. 507. - Cf. an. C. d'Et. 4 mai - 14 avr. 1859. - D. 60. 3. 4. - V, Bat. àvap. 40,43.47,72,76).

59. Le tribimal de commerce du port où le pilote est immatriculé est compétent, à Texclusion du tribunal du port dans les eaux duquel le pilotage a été prolongé,pour statner sur la demande en paiement des salaires dûs au pilote (Poitiei-s 3 mai 1843.

60. Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l'action dommageable dirigée : l" contre l'administration sanitaire, à raison da dommage éprouvé par des marchandises en quarantaine, à la suite d'un incendie causé par imprudence (Marseille 25 juU. 1837. M. 17. l. 97); 2' contre l'intenijance sanitaire etle capitaine du Lazaret,& raison d'opérations pratiquées surlm marchandise d un négodant (Mars.

17 sept. 1834. M. 14. 1. 283); 3- contre un ag^t municipal ou facteur préposé & la vente en gros du poisson, à raison de faits relatifs à .'on emploi(Mar.i. t4janv. 1856). Décidé & tort, selon moi, que l'individu qui se borne à diriger, en qualité de pilote, la conduite d'un bateau pour la traversée d'une ville, ne peut être cité devant la juridiction consulaire, soit directement, soit en garantie (Lyon 9 mars 1867. D.67.2.84).

61. Mais la juridiction consulaire est compétente pour conn^tre : 1" de l'action d'une commission sanitaire pour le paiement des frais de visite d'un navire soumis à quarantaine (Cass. 22 avr. 1835. M. 15. 2. 95); 2o de l'action en gartmtîe, dirigée contre un pilote-lamanenr à raison des dommages unputés & «on fait dans l'exercice de ses fonotions (Aix 23 févr. 1841. M. 20. i:236. - C. 17 ianv. 1842. M. 21. 2. 18. - Mars. 10 fév. 1854. - Bord. 4janv, 1860. M. 38. 2. 45); 3* d'une demande en dommages-intérêts formée par le second d'un navire contre le capltaiQe,pour

des voies de fait et des abus d'autorité pendant le voyage(A. 25 jv. 1860.M*38.1.299).

62. L'autoritéjudicitûreestentoutcasin- OHupétente: l^pourstatoersurlesfraisdela visite d'un navuv, prescrite par une commission sanitaireet annulée par l'intendance supérieure (Cass.28 août 1833. M. 14.2.42); 2° pour statuer sur l'étendue de la responsabilité de l'administration de la marine, à raison du fait de l'un de ses agents commandant un navire de l'État, lequel dans l'exercice de ce commandement a causé des avaries à un navire mai-chand (Aix 15 janv. 1856. M. 34. 1. 113. - V. 'Abordage 362).

63. Un capitaine de lazaret est un agent qui ne peut être poursuivi correctionnellement pour des faits relatifs à ses fonctions

au'après l'autorisation préalable du Conseil 'État (Aix 1835. M. 16. 1. 16).

64. Le tribunal de conimerce,compétent pour condamner un capitaine an paiement d'un billet de grosse, Test aussi pour prononcer la commune exécution du jugement contre les propriétaires du navire (Aix 28 mars 1825. M. 6. 1. 60).

' 65, Le juge de paix est compétent, & l'exclusion de la justice consulaire, pour connaître d'une contestation d'un louage de servioe civil de la part des serviteurs qni ne font pas partie de l'inscription maritime, tels que cuisiniers , restaurateurs (Havre mai 1858-M. 21 juin 1854.1.210).

66. Le président d'un tribunal de commerce français n'est pas compétent pour autoriser une opposition & la sortie d'un navire étrangel-, ancré dans un port français, et au paiement du fret dû au capitaine, lorsque, d'une part, celui qui demande & pratiquer cette opposition est lai-4Ddme un étranger, et qu il s'agit de l'inexécution d'un contrat d'affi^tement conclu entre pays étranger; et lorsque, d'autre part, le lieu oii siège le tribunid n'est pas le pwt de reste (Voyez 71 à 100. - Mai-seille 14 déc. 1854. M. 54. 1. 12).

67. Si le capitaine étranger s'adresse au tribunal pour demander la rétractation de l'ordonnance du président et la main-levée de l'opposition , il convient de faire droit à la demande, sans entrer dans l'examen du fond. Mais le tribunal est incompétent pour statuer sur les dommages-intérêts réclamés par le capitaine en réparation du préjudice résultant de l'opiiosition à la sortie (Mars. 14 déc. 1854. M. 54. 1. 12).

68 70. La voie de l'opposition est ouverte contre les ordonnances rendues sur requête par le président du tribunid ds commerce. L'opposition doit être portée devant le tribunal. Bien que l'art. 567 C. Pr. attribue juridiction au tribunal du domicile de la partie saisie, celui dont le président a rendu l'ordonnance qui a autorisé les mesures conserv^ires, est com-

COHPÉTKNCE

COUPÉTBNOB

péteot pour connaître de ta main- levée, | mais de ropposition à l'ordonnance (Mai-s. 18 mai 1853. M. 53. 1.364 - Bordeaux 2 mû 1845. S. 46. 2. 83).

g 10. Etrangers - Jugements (7i-100).

71. g 1. Les gouvernements et les Sociétés sont des personnes ausai bien que les individus (14, 15 C. N. - Paris 8nov. 65.

- D. 67. 2. 2t. - Amiens 2 mais 1865 - Cass. 19 mai 1863- 14 nov. 1864. - D, 64. 2. 177. - ChambeiT 1« déc. 1866. - D. 66. 2. 246. - Rouen ^ nov. 1863. - D. 63. 5. 355). § 2. Un gonvemeraent peut donc actionner un français devant les* tribunaux françfûs à raison des engagements qu'il a contractés envers ce gouvernement (Paris 16 avril 1867. - D. 67. 1. 149). § 3. Réciproquement et commutât! vement, un gouvernement étranger peut être actionné devant les tribunaux fi-aaçais, tant en exécution des engagements contractés envers lui, qu'en validité des aaisies-arréts pratiquées en France par lefrançais sur les fonds appartenant au gouvernement étraager(Pans 6 mai 1845. - Paiis 9 mai - Ch. Vergé, Pradier, Fodéré, Berthauld, HautefeuUle. - Revue prat.tJyp. 182.- Démangeât, ii^owe prat. 1. 385. Bonfils 57.- Heflter § 22. - Légat 306, 307. Contra : Seine 11 avnl, lo-[aall867.-Cas8. 32ianv. I849-S.49.

1. 181. - D. 49. 1. 57. - Cass. 24 janvier 1848. - M. 28. 2. 69. - Havre 25 mai 1827. Seine 2 mai 1828. - 16 avr. 1847. - D. 49. 1, 7. -Brux. 30 déc. 1840. - Pas. 2. 41. 33. -Fœlix 112. -Demolombe. 1. 251 &w.

- AubiyetRau 6. 375. - Chauveau23&i#,

- Dailoz, Y°. Droits civils 295. - Voyez Actions Maritimes 11, 12 et 13).

72. § 1. Les agents diplomatiques étrangers ne sont pas soumis civilement à la jui'idictioD des tribunaux français. - § 2. Le droit des gens veut que les agents diplomatiqnesd'ungouvernementétranger ne soient pas soumis à la juridiction des tribunaux du pavB dans lequel ils sont envoyée. - § 3. En France, ce principe a été spécialement recoqau par le décret du 13 ventôse an II (Paris 12 juil. 67, G. tr. 22- S4). - g 4. Quand l'agent diplomatique agit en dehors de ses fonctions et fait des actes de c(»iunerce,il se place ainsi par ses agissements commerciaux en dehors des immnmtés diplomatiques (Seine 15 janv. 67); je considère comme certaine cotte exception que les juges supérieurs ont hypothétiquement admise. Bien ç|u'elle soit combattue par M. Duvtordy,<^ui admet absolument l'incompétence des tnbunaux français, en proclamant d'une manière générale l'immunité diplomatique, même dans les matières criminelles (G. tr. 27 juil. 1867). g 5. Les traités d'extradition sont des actes diplMnatiques de gouvernement à

gonvemementiqu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'interpréter. - g 6. M'est, d'fùlleurs, pas recevable à exciper des conditions d'un traité d'extradition l'accusé qui, ne, voulant pas attendre l'accomplissement des formalités prescrites par ce traité préalablement à l'extradition, a demandé et obtenu d'être immédiatement livré aux autorités françaises. Aucun texte de loi n'autorise les cours et tribunaux à ordonner que le prévenu qu'ils considèrent comme ayant été airétéen dehors des conditions déterminées par un traité d'extradition sera reconduit A la firontière, Û s'a* git là d'une mesure de pc^ce rentrutdana le domaine exclusif de l'administratioa (441 C. Cr. - Const. 14 janv. 52, art. 6. - Loi 16 août 1790, t. 2, art. 13. - 16 fruct. an 3. - Const. 3 sept. 1791, t. 3, ch. 5. ai-t. 3, trait. 3 déc. 49, art. 7-8 - 22 nov, 34. - Cass. 4 juil. 67. - Geu. tr. 1" août 67). Cet arrêt casse dans l'intérêt de la loi une décision de la Cour de Paris du t"févr. 1867. - Jugé également que,lorflquerextradition d'un accusé a été accordée par un gouvernement étranger, l'accusé ne peut prétendre devant les tribunaux franç^ que son extradition a été accordée à tort Les ti-ibunaux français n'ont ni qiialité,ni compétence pour apprécier l'acte du gonvemement étranger accordant l'extradition. Ils ne peuvent vérifier qu'une chose, c'est si l'accusé est traduit devant eux sous l'inculpation du fait pour lequel son extradition a été demandée et obtenue (C. d'ass. Charente 8 mai 1867. M. tr. 67. 624). - En ce qui touche la compétence des tribunaux français, relativement aux agents diplomatiques et à l'exterritorialité à l'égard des ambassadeurs, aux consuls étrangers et aux navires étrangers(V.Acfion8, n*> 11,12,13).

73. § l. Le juge français, bien qu'incompétent pour statuer sur une contestation entre deux étrangers (Paris 26 juill. 1862. -Mars. 25 juin 1884. M. 64.1. 185.

- Paris 3 déc. 1858. - Cass. 8 av. 1818), est Cendant compétent pour autorisw,au profit de l'un d'eux, une mesure conservatoire,'telle qu'une saisto-urât, qui doit e'exécuter en France (Mars. 21 mars 1867. M. 67. 1. 137. - Paris 19 janv. 1850. S. 50. 2. 462 - 14 mars 1821. M. 3. 1. 264.

- Contra: 24 sept. 1828. M. 10. I. 1. - Aix6janv. 1831. M. 12. 1. 177). - §2.

Lorsque cette mesure est demandée en matière commerciale, c'est au président du tribunal de commerce qu'il appartient de l'ordonner (Mars. 30 déc. 1861. M. 61. I. 313 - 6 oct. 1864. M. 64. 1. 278).

74. Les tribunaux français sont compétents pour connaître : Iodes siiites d'abordage arrivé & la sortie d'un port français entre deux navires étrangers (Mars. i& sept. 1855. M. 33. 1. 301) ; 2» des contsstations

COMPÉTENCE — 503 — COMPÂTBMGS

qui a'élàTeat dans un port françab entre on capitaine et son équipage, alors que tous les marins sont étrangei-s mais n'appartieiuieot pas à la même nation (Mora. 2 sept. 1847. M. 27. 1. lâ - 31 oct. 18-26 Bordeaw 16 avril 1867. B.C7. 1. 181. - Contra : 3 janv. - 7 mars 1831 - M. VZ. 1. 73- V. Abordage n»361 . - V.n« 51 (iâ).

75. § 1 . Lorsqu'un maria e^t réellement congàdîé,les tribunauxsont facultativement compétents(4:20 C.pr.-Brui.26 fév. 1862 A. 62. -1. 17)^)pourcouaaltre du règlement de sa solde, nonobstant l'exti-anéité de^ parUes. La soumission dans l'acte d'enii)lemeut à la loi et aux tribunaux de son pays n'a d'effet qu'autant qu'il s'agit de régler après retour effectif au port de départ (Anvers 12 août I8Ô5. A. fô. I. 347. - Anvers 10 août 1864. A. 64. 1. 333). g 2. Il en serait ftatremeat si le marin préteodûment omgédié avait été réintégré ji hwA comme déserteur par la police locale et rinterv-ention de l'autorité consulaire (Anvers 25 avr. 1865. A. 66. 1. 77).- §3. Les tribunaux doivent se déclarer incompétents au siyet de l'inexécution d'un af^ frétement, quand, mâme le navire éti'anger se trouve conservatoirement saisi dans les eaux territoriales par mesure d'exécution anticipée, periculo petentis (Anvers 17 août 1865. A. 65. 1. 253. - Bmx. 26fâv. 1862. A. 62. 1 - 172). - § 4. Par conU'e, la présence du navire dans les eaux territoliales est un motif suffisant pour statuer sur une dsU» privilégiée contractée pour ravitaillement de Téquipage (Anvers 6 mai 1865. A. 65. 1. 82). - g 5. Quaod il s'agît d'engagements se rattachant à la oavigatûm maritime, laquelle participe du droit des geDS,8urtout quand elle s'applique aux causes taxativement énoncées dans l'art.

418 C. pr., auquel se refèi-e l'article 419 (Brui. 26 fév. 1862. A. 62. 1. 172); il n'y aurait aucun inconvénient réel à retenir la cause, particulièrement quand il s'agit d'une ad.ion en répaj'ation du dommage causé par un abordage survenu en mer; et il n'y a que le resiject des souverainetés étrangères, parce que lajuridiction est un atti'ibut de la souveraineté, qui pourrait justifier la déclaration d'incompétence(Anv. 1 1 janv. 1866. A. 66. 1 . 126 - V. Abord. 360).

i6. L'incompétence des tribunaux, pour statuer sur an litige né entre deux étrangers qui n'ont ni l'oum l'autre leur domicile en Francet peut être prononcée d'office par le juge, même lorsque les deux parties acceptrât la j uridiction territoriale ; & plus forte raison il doit en être ainsi lorsque l'une des parties excïpe de la demande eu renvoi (Mars. 21 déc. 1866. M. 67. 1. 50. M. 65. 1.36.231. M. 64. 2. 42. M. 64. 1. 186. 278. M. 63. 113. 202. M. 62. 1. 313. M. 61. 2. 188.191. ftL 61. }. 106. 313.-

Mara. 20 nov. 1820 - Caas. 6 fév. 1822 • 20 juin 1820 - 8 avril 1818-Roaen24 avr. 1855. M. 33. 2. 63. V. Abordage u» 361).

77. g 1. Les difficultés entre étrangers, quoique soulevées à roccasion d'actes passés en France, dont l'exécution doit avoir lieu en pays étranger, ne peuvent être aott> mises aux U'ibunaux français (Cass. 26 n. 1828. S. 9. 1. 192). - g 2. Mais ces tribunauxsont compétentSfS'il s'agit de Texécution en France d'actes conseutia sur le territoire de l'Elmpire (Caen5janv. 1846. D. 46. 2. 169. - Douai 22 juil. 1852. D. 53. 2. I21.-Cas8. 18av. 1851. S. 51. 1.335), sui-tout quafid ils ont trait à des opérations de commerce (Cass. 24 av. 1827. S. 8. 1. 579), notamment au contrat de commission (Cass. 10 juU. 1865. S. fô. 1. 350. - Cass. 9 mars 1863. S. 63. l. 225. - Lyon 3 juin 1848. S.49.2.49.-Boixl.7déc. 1846. S.47.

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