‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 159 sur 348 · Casa. 21 juU. 1819. S · texte numérisé non relu

Casa. 21 juU. 1819. S

78. Les tribunaux sontcompétoitB pour connaître de l'action intentée par un expéditeur français . contre une compagnie de chemin de fer étrangère, & raison des avaries survenues aux marchandises que cette compagnie s'était obligée de transporter en France (14 C. Nap. -Colmar 30 juin 1865),

79. Les françab peuvent, à l'occasion d'obligations souscrites à l'étranger, soumetti'e leurs litiges aux tribunaux étrangers. L'article 2 de l'ôdit de juin 1778 ne leur interdit pas cette faculté qui découle d'aiUeurs implicitement de l'art. 15 G. N, (Cass. 19 déc. 1864. S. 65. 1. 217).

80. § I. L'action intentée contre un ^ tranger qui n'a ni domicile ni résidence en France doit être portée, soit devant les juges du domicile du demandeur (14 C.

Nap. - 59 C. pr. - Cass. 9 mars 1863. S. 63; 1 , 225), soit devant les tribunaux indiqués par les g§ 2 et 3 de l'art. 420 C. pr., applicables aux étrangers comme aux français (Cass. 10 mil. 1865. S. 65. 1. 340. - Pai-dessus 1478. -.Démangeât 171 - Massé 710. - Demolombe 1. 252. - Cf. Cass. 19 avr. 1852. D. 52. 1. 246. - Lyon 24 avi-. 1850. D. 54. 2. 119). - § 2. Cette action comprend universellement tous les engagements quelconques ( Aix 12 mai 1^7.

S. 57. 2. 72. - V. ÂcUons marit. 1 1-12-13).

81. § I. Ijb traité enti« la France et la Suisse, basé sur la l'édprocitê nationale, ne crée.pas un privilège qui permette d'échappei' aux règles de compétence posées par l'art. 420 C. pr. (Mars. 3 oct. 1865. M. 33. 1. 305. - Contra : 3 juin 1858. M. 36. 1 .209. -Paris I3av. 1839. M. 18.2.75). - § 2. Dans tous les cas, le tiaîté avec la Sardaigne ne déroge pas au privilège de compétmce établi par l'art. 14 C. N. (Mars. 13 août 1823. M. 4. 1.232). -g 3. CeUest surtout vrai en matière de commission (Marseille 14 «oui 1843. M. 23. 1. 153. -

GOMPÉTEHGB

GOHPÉTEHCB

Contra: 19àéc. 1836. M. 18. 1. 113).

82. § 1 . La compétence des coosals français dans les échelles du Levant (Ed. 7 juin 1778) ne peut s'exercer qu'entm français résidant dans l'étendue de leur consulat (Mars. 13 av. 1806. M. 66. 1. 170).

- § 2. Pour une contestation existant entre un français domicilié en France et un autre français domicilié dans les échelles du Levant, c'est l'art. 15 C. Nap. qui est seul applicable (Mars. 12juU. 1866. M.

66. I . ^70). - § 3. Mais la compétmce consulaire n'est pas subordonnée à, la condition que te défendeur soit domicilié dans le consulat, il suffit qu'il 7 ait sa i-ésldence (Ed. de juin 1778, art. 1. - 59 C. pr.)- - § 4. Cette compétence se détérmiQe par le temps et le Heu oU l'action est exercée, et non par le temps et le lieu on l'obligation a été^contractée. Elle n'est pas d'ailleurs limitée aux actions entre français ; elle s'étend aussi é. celles qui peuvent être exercées par des étrangers contre des français (15 C. Nap.

- Cass. 16 janvier 1867. S. 67. 1. 159).

83. L'art. 15 C. Nap. ne comporte aucune distinction entre le français d'origine et celui qui n'a acquis cette qualité que par l'effet de la naturalisation. Les tribunaux fituiçais sont compétents, bien que l'obligation soit antérieure à la naturalisation (Cass. 16 janv. 1867. - S. 1. 159-27 mars 1833. "S. 33. 1. 262. - Fœlix 129. - Massé 615. - Aubry et Rau 6. 316).

84. Les étrangers établis depuis plusieurs aimées en France, où ils font le commerce et paient les impôts, jouissent im- ^iàtament d'une autorisation virtuelle de domicile. Par suite, ils ont les mêmes droite (âvits ^ue les nationaux et peuvent notamment citer un autre étrtmger devant les tribunaux français (Mars. 7 janv, 1867.

M. 67. l. 75. - Contra : 12 av. 1861. M. 61. i. 108. -Paris3déc. 1858. M. 60. 2. 32. - Mars. 24 janv. 1839. M. 18. 1 . 77. - Paris 13 mars 1849. M. 28. 2. 170. - Fœ- 11x244. -Massé2.270. -Demolombe 1.315).

85. Dans tous les cas , les tribunaux français seraient compétents, ai l'instance était liée entre étrangers et français, ou entre étrangers autorisés à résider en France (Paiùs 28 janv. 1858. D. 58. 2. 28.

- Rennes ZI avr. 1847. S. 47. 444. M. 65. 2. 74), on enfin s'il s'agissait d'ordonner rexécution en France d'un jugemmitétranger (Paris 6 mai 1869. - Droit 14 mai 1869) .

86. En droit commun, et sauf dispositions contraires qui résulteraient de la loi ou seraient etipufées dans les traités întern^ionaux, les jugemente et arrête ayant pour objet de déclarer exécutoires en Fi-ance, oonb^ un français,les décisions judiciaires interrenues à rétranger,doivent être rendus après examen et révision du procès au fond. (CasB.aOjanv. 1867. -8. 67. 1. 117.

21 àée. 68. -Paris 22 avr. 64. - Cohuar 10 fév. 1864. - Paris 21 nor. 1851. - Bord. 6 août 1847. - Contra : Paris 23 fév. 1866. -Angers 4 juU. 1866. - S. 66. S. 300).

87. La révision rend nécessaire l'accomplissement des formes ordinaires de publicité et l'entier maintien du droit de ()éfense, c'est-à-dire exige un débat public en présence des parties intéressées ou elles dueraent appelées en la forme ordinaire par assignation, suivant les presciiptions géné- 1-ales des ajournements (2123 C. N. et 566

C. pr. - L. 20 avr. 1810, art. 7 - Cass. 30 janv. 1867. - S. 67. 1. 117. 70 - Douai 17 juin 1864. - P. 64. 311. -Bruxelles 17 marsl847. -Pasc. 47. 306).

88. Il n'y a paa lien à distinguer entre le cas où I^écution est demandée contre un français et celui où elle l'est contre un un étranger (Angers 4 juil. 66. - Paris 23 fév. 66. - S. 66. 2. 300! - Paris 22 avr. 64. Douai 22 déc. 63. - P. 65. 334. - Cass. 10 mars 63. D. 63. 1, 89. Paris 6 mai 59).

89. La demande en exécution, dans le cas où ejle appartient à la juridiction gracieuse, peut être formée par simple requête non signifiée et décidée en la chambre du conspil sans débat public (Colmar 10 fév. 64. - S. 64. 2. 122. - Douai 14 août 1845 P. 46. 2, 339); mais ce jugement sur simple requête est susceptible d'oppositiOD (Aii25nov. 58. S. 59.2.605).

90. § 1, Alors même que les jugements émanés des tribunaux étranger prononcent sur des matières commerciales,les tribunaux civils seuls sont compétents pour * ordonner rezéoation (Colmar 10 fév. 64. - 8.64. 9. 122. - Metz 11 nor. 1866. -P. 57 305. - Paris 16avr. 55. - D. 56. 2. 109 Bordeaux 6 août 1847 S. 48. 2. 1 .W. - § 2. Quid d'un jugementcorrectionnel i-endu à l'étranger, quant aux chefs des condamnations civiles qu'il renferme? (Paris 30 novembre 1860.- S. 62. 2. 539).

91. La demande en exécution doit être intentée dans la forme ordinaire , alors même qu'il s'agit de jugements qui, d'après les traités internationaux existants, ne seraient pas soumis à révision au fond, par exemple les jugements i-endus dans les Etats Sardes(Traité8 24 mars 1760.- 11 sep. 1860- Cass. 30 Janv. 1867. S.67.1. 117).

92. L'exécution est refiisêe si le jugement viole les i-^es du droit public et les intérête d'ordre public français (Paris 27 août 1864. S. 67. 1. 118 - 20 nov. 1848

D. 49. 2 239- AixSdéc. 1868. S. 2. 605).

93. Les jugemente rendus en France contre les étrangers ne deviennent pas exécutoires de plein droit dans les pays annexés (Cass. 7 juU. 1862. D. 62. 1 . 355). 11 en est autrement des traités (Paris ZJ août 1864. - Cass. 30 janv. 1867. S. 67. 1.117. -Cass. 27 août 1812).

COVPÉTBNCE

- 5(fô -

GOMPÉTBMGE

04 à 100. Si les tribunaux français ne peuvent rien ajouter aux jufrements étranger8,il leur appartient cependant: !■> de dégager de ces jugements toutes leurs conséquences juriaiqaea,par.exeinplerex6cntion parcorps,et2*>ae donuOT à diaque décision la formule dont ces diffiSrents modes d'exécntion ont besoin pour leur exercice, g 2. Ce n^eat lÀ ni une addition ni une rectificadon, mais seulement une modification de forme qui, loin d'altérer ta décision étrangère, n «1 est au contraire qu'une stricte et fidèle application (Paria 8 avril 1866).

§10. Compétence arbitrale (iOi à HO).

101. L'arbitrage forcé, en mati^e de société (51 à 63 C.Co.), a été abrogé par ta loi du 17 jnillet 1856 (D. 56. 4. 113 - V. art. 631 (5. Co). Ce serait donc une superfluité de s'occuper de la juiisprudence qui s'y réfère, et nona ne devons parler que de l'arbitrage volontaire.

lOS. Pour tout ce qui a trait : l'^àla nature et au caractère de l'arbitrage volontaire ; 9" aux personnes qui peuvent comjiramettre ; 3» aux cboses sur lesquelles peut por> ter le compromis ; 4" aux persomias qui peuvent être arbitres ; ff> aux caractères, aux formes du compromis, à la désignation du litige et du nom des arbitres ; 6° à la fin du comprcHnis par refus, déport, i*^ cusation des arbitres, décèa, expiration du délai ; 7° à l'instruction devant le tribunal arbitral, à la compétence, au pouvoir et au jogemeot des arbitres; 8° au jugement arbitral, à sa validité, à sa nullité, h son dépôt, à son exécution et aux voies de recours, voyez mon traité de l'Extinction des procès ou l'Amiable composition, n"* 1 à 91 .

103. Bien que les accords stipulent la compétence arbitrale, la juridiction consulaire dooMore compétente, tant pour vérifier la qualité des parties que pour statuer sur Texistence mâme des conditions esnentiatles des accords. Et te tribunal,Bansrien prttjuger, pent joindre toutes exceptions onèlconques an fond (425 C. pr.), et or- (Umner au défendeur de présenter simul et semel tous les moyens même sur le fond et ce, séance tenante (A. 20 av. 1866- A. 66. 1. 206). Ija juridiction consulaire est incompétente ponr connaître de l'inexécution d'un marché, quand le vendeur et l'acheteur se sont, par leurs accords, soumis à la juridiction arbitrale en renonçant h toutes voie» judiciaires (Anvers, 28 juillet 1863).

104. La clause compromissoire soumets tant à dea amia communs la décision des conteitations relatives aux marchés, ne porte, d'après l'usage, que sur la qitaUté ou ravarie de la marehandise, et non sur le défaut de livraison, ou le paiement du prix (Mars. 17 mai, 3 juin 1841- M. 20. 1. ^6, 278), pas plue que son maintien ou la

résolution des accords sur toutes antres contestations qui appartiennent, dès-lors, an tribunal de commerce (Mars. 8 oct. 41 lOmars 43. -M. 21.1. 21.328).

Si la clause de s'en rapporter à des arbitres A (dioisir n'a pas la valeur d'un compromis et est aussi caduque que la sentence arbitrale qui en est la suite (Cass. 4 avr. 55. - D. 55. 1, 400), cependant l'écrit portant c bon pour compromis » est va^ table, s'il est remis à des arbitres choisis avec indication de l'objet lîtigienx (Hiom 4 mai 1861. -D. 61.2. 219. - V. mon traitéde l'extinct. desprocègn" 1 3.4.42.43.60.76).

106. Il n'y a aucune distinction à faire entre la promesse de com|)r(Hnis8ion et le compromis ; elle est nulle, si elle ne contient

Îas les énonciations prescrites par l'art. 006 C. pr. (Mars.6fév. 51. -Aix 16 juil. 44. — Rouen 4 déc. 43. - Cass 10 juil. 43. - Cass. 2 déc. 44. -D. 44. 1 . 140î. Besançon 7 iuiL 54. - D. 65. 2. 142).

106. Même dwnis ta suppression de l'arbitrage foreé(L. 17 juil. &6.),la clause compromissohv atipulée dans une police d'assurances maritimes est valable, sans désignation du nom des arbitres , ni de l'objet du litige,rart.332C.Co.dérogeant & l'art. 1006 C. pr. (Cas 27 nov. 1860 - D. 61. 1. 494. Contra : Paris 17 déc. 47. M. 27. 2. 12 et 15). Userait bon que cette dérogation fut spécialement étendue à tontes les matières commerciales, car, au moment de la rédaction des marchés, les parties ne peuvent préciser l'objet d'une contestation qui n'est pas née, ni choisir dea arbitres dont l'aptitude spéciale puisse offrir les garanties d'une bonne justice.

107. Lee contestations relatives à une assurance, sur fret à feùre, ne peuvent être l'objet d'uQ compromis, cette assurance étant frappée d'une nullité d'oràv puUio (Cass. 9 janT. 54. D.54.1 .69). g 2. Jusqu'à ce que l'art. 347 C. Co. soit supprimé, il faudra bien se conformer à cet airét de cas* sation qui est rigoureusement conforme à la loi (V. Réformes maritimes - Conf.Paris 17 décembre 47. M. 27. 2. 12.

. 108. Cette i-éforme est d'autant plus indispensable que, dès 1843, le tribunal de commerce de Mameille jugeait que, dans l'intérêt du commerce, la clause compromisnoire stipulée dans tes marchés entre négociants pour la soumission â des arbitres de toutes les contestations qui s'y rapportent doit sortir à effet, soit à raison de l'économie des frais, soit pour prompte expédition (Mars. 22 oct.. 13noT.43.-M. 23. 1. 94 97). Il snfllraitdoued'atnender l'art. 1006 C. pr. par l'addition que voici : n en est autrement en matière commerciale où la soumission des parties à des arbitres, est suffisante, si elle est stipulée. - (Conf. Chambéry 1« déc. 1866. S. 07. 3. 182).

COBiPiTBNGB S06 — COMPÉTBMCE

109 ' 110. Décidé qu la danse insMe dans uu marché, pai' laquelle les parties conviennmt de fBire r^ler, par amis ooramnns désignés, Ids coateatatîons qui pourraient s'élever sur la qualité et la livraison de la marchandise et sur rinterprétation des accords, satisfût suffisamment à l'obligation imposée par Tart. 1006 C. pr.(Mar8. 26 août 1857. M. 35. 1. 234. - Contra : Cf. Paris 17 déc. 47. - M. 27. 2. 12. -M. 21 juin, 22, 26 juil. 44. - M. 23. 1. 282 286). C'est là une question de fait abandonnée À la souveraine appréciation des tribunaux. Jusqu'à ce que la réforme réclamée soitléguUtiTeinentcoBsacrée, c'est un devoir de se conformer & la rigueur de la loi (Conf. Cass. 9 Janv. 1854).

g 12. - Compétence civile (iH A H6).

111. § 1. Le négociant qui cautionne un omtrat commercifd ne fiait acte de commerce qu'autant qu'il s'oblige par aval ou dtuis on but lucratif (141, 142 C. Co. - Anvers 1" déc. 1865. A. 66. 1. 27), ou solidaîremeat sous forme commerciale(Chambéry &juin 1865. S. 66. 2. 32). - S 2. A plus forte raison, le non-commerçant qui caatioane soUdalmnent une obligation commerciale (Cass. 23aoàt 1867) ne s'wgage que civilement et ne saurait Ôtre distrait desesjugcs naturels sous le prétexte de conneaité aiee la demande dirigée commei'dalemost contre l'obligé principal (Cass. 16 mai 1866. S. 66. 1. 270). - g 3. L'action dirigée contre la caution par un non-commerçant <^ui garantit le paiemeatde toutes dettes qui pourraient être dues à un banquier par un commerçant, en exécution d'un acte de crédit, est de la compétence du tribunal civil, bien que le crédit ait été réglé au moyen de lettrés de change acceptées par le crédité (Liège 1» fév. 1866. A. 66. 1 . 58. - Bord. 10 déc. 1850. - Paris 11 mai 1850 - n juin 1849 - 15nov. 1841. -Coimar 10 mai 1848. - Cass. 25 janv. 1847. D. 47. 1. 103. - Toulouse 23 mai 1822. - Cttss. 24 juin 1816. - Brux. 27 oct. 1823. - Liège 16 juiU. 1844 - 14 janv. 1847. - Pas. 48. 337. - V. Acte de com. 3&^-40).

1 IB. L'action dirigée contre un givffier consulaire, tondant ft le fEdre déclarer personnellement responsable de tontpréjudioe 1382 C. M.) qu'il occasioanerùt par suite de la délivrance qu'il ferait on aurait déjà Mte, en sa qualité de greffier, au mépris de l'opposition ccmduite en ses mains de l'expédition «i forme exécutoire d'un certain jugement commercial, est de la compétence exclusive des tribunaux civils (An. 18 mars 1865. A. 65. 1.30. - Cass. 5 août 1841 - 13 juin 1838 - 27 nov. 1823).

1 13. § 1. Si les tribunaux de commerce sont incompétents pour eonn^tre de Tsxécutiflo d«l«urajiigeMMt8 àSÊmtàh,(i4&G.

pr.- Ga». 6 juil. 1863. 0.64.1.27-31 déc. 1860. S. 63. 1. 204 - 7 fév. 1844. S. 44. 1. 372), ils peuvent rendre une dérision en fixation et constatati(Mi d'un chiffre indéterminé pai' un jugemmt précédenunent rendu (Nantes 1«- déc. 1866. N. 67. 1. qui a condamné à des dtmunages à fouinir par état (Douai 21 août 1827). - § 2. U ea sM'aît autf«nent, s'il s'agissait réellement d'une question sur l'exécution même du jugement (442-553 C. pr. - Orléans 3 déc. 1850. D. 60. 2. 9), on qui fût accessoire & cette exécution (Cass. 31 déc. 1860. D. 61. 1. 463),par exemple, de la délivrance d'une seconde grosse (854-884 C. pr. - Cass. 11 août 1847. D. 47. 1. 3(n).

114. LetribanaldeoonuiiercaestinocHSpétent pour connaître : 1" danérita et des conséqueuces d'une saisis conservatoire (417-442 C. pr.), autorisée par son président, puisque c'est là une mesure d'exécution anticipée, as3imiUd)ld à un acte d'exécution, imposée par suite d'un jugement consulaire(Anv.29jnin 1865. A.65. 1.194); 2° de l'exécution d'une sentence arbitral», rendue en matière commerciale (443-553 Code procédure), puisque en matière d'arbiti-age volontaire ou contractuel la sentence doit être déposée au greffe du tribunal civil (1020-1021 C. pr. - Anvers 28 juUlet 1863. Anv. 64. 1. 24).

115 & 116. C'est au tribunal civil (ju'il appartient de connaître des contestations tovchant des assurances tematrest puisqu'elles constàtuoit des actes poreinent civUs (Liège 13 mai 1865. A. 6é. 2. 29 - Conira : 29 mars 1859. M. 59. 1. 162- (Aix 26 juin 1845 - 16 juU. 1844), ce qui explique pourquoi le courtier qui intei'vient dans un contrat d'assurance terrestre réritablement en dehors de ses attributions (77 -79 C. Co.) éch^pe à la compétwce consulaire, à raison de l'action en responsabilité dirigée contre lui (Anvers 13 nov. 1865. A. 65. 1.2. 210) ou du quasi-délit dont il a A se plaindre confraternellMnent pour propos itgurieax (Anv. 16 fév. 1864).

§ 13. Oimpétence administr.(H7'l30).

1 17. Rittagea de la mer. - S 1 . 11 n'ap.partieut qu'au Chef du Gouvemernsnt, en son Conseil d'Etat, d'Interpréter le sens et la portée d'un décret rendu pour délimiter le riva^ de la mer, et spécîfuement de décida" ai le déo^t a entendu incorporer définitivement certains terrains au domaine public et ne laissa aux propriétaires dépossédés qu'un droit k indemnité, ou si, au contraire, il a réservé aux particuliers, qui sffl'aient reconnus propriétaires de ces terrains, le droit d'étVe maintenus et au besoin rétablis dans leur possession (Déc. 21 fév. 1852. - 538 C. Nap. - Conseil d'Etat 15 déc 1866. S. 67. 1. 69. a 67. 3. 33).

COHP]iTBNC£

COUPÉTEMCE

118. Cette jurâprudeoce «'est qu'une f^plicatioD aux rivages de la mer du principe que les actes du Pouvoir exécutif ne pauveut être interorétéa que par FEmpereur an «on ConsMl d^Ëtat (Foucart 106. - Dufbur 115-1 19). - Il s'agissait, au fond de la question, de savoir quelle est l'Atendue du pouvoir qui appartient à l'administratioD de fixer les limites de la tùer et des fleuves. L'administration peut-elle, en dâteinninaat CAS limites, incorporer au domùne public, sans autre formalité, les terrains qui sont la propiiété des particuliers, sauf & ceuxci à faire reconnaître par l'autorité judiciaire leur droit qui se résoudrait alors en une iQdemnité?Cetteque8tîon,donton comprend tout l'intéi-ét et sur laquelle il existe un singulier contraste entre la jurispruàexiœ du conseil d'Etat et celle de la Coar de cassation, a été discutée par M. Aucoc, dans des coaclusious remarquables (V. M. trib. 67. 608. - Dalloz 67.3.33. - Cf. Cass. 18 juin 1866 - 21 nov. 1866 - 20 mal 1862).

119. S'il n'j a aucun doute, goaut à la compétence, çour Tiaterprétatioa des décrets qui dôlûniteat le domaine public et ea partîcutier le rivage de la mer, il n'est pas moins constant «n droit que lias arrêtés de délimitation émanés des préfets n'ont pas la puissance d'incorporer au d(»naine publicsans indemnité préalable, un terrain qui a été possédé jusque-là à titre de propriété privée (Cass. 18 juiu 1866. S. 66. 1. 365. P. 06. 9^. - Cous. d'Et. 12 juil. 1866

- 3 déc. 1863. S. 64. 2. 149 - 27 mai 1863. S. 63.2.240 - 23 mai 1861. S. 62.2. 188).

120. Cett« doctrine, proclamée en matière de ports, me parait applicable en matière de délimitation des neuves et des rivajgaB de la mer. Ceoeodaut, d'après cei^tams arrôts delà Cour de Cassation, l'autorité administrative est dispensée, dans lea délimitations du domaine public, de sa conformer aux limites naturelles des fleuves de la mer. EUle iacoipore au domaine de l'Etat les propriétés privées ; elle exproprie sans forme, sans indemnité préalable(Cass. 14 mai 1866. S. 66. l. 297. 66. 778 - 21 av. 1865. P. 66. 5. S. 65. 1 . 5 - 20 mai 1862 S. 63. 1 . 127. P. 63. 514 - 23 mai 1849 - P. 51. 2. 460. - S. 51. 1. 120). Je nie ce droit d'incorporation au domaine public.

L'Administration ne peut acquérir que par voie d'expropriation, et elle ne peut pas se borner à indemniser i^rès coup (V.129).

121. Les Tarecàs sont dee fruits du domûne public maritime. Dès-lors, s'il y a lieu de procéder k la délimitation des portitms dv rivage de la mer, sur lesquelles deux cfHnmùnes ont la droit exclusif de récolter les varechs, die ne peut être foite que partes autorités marîtiraealDéc. 4 jail. l853.-C.d'Etot31 mars 1865.0.65.3.92.

- Gf. C. d'Ëtat 3 août 1849. D. 49. 3. 87).

123. Les herbes et fruits produits par les étangs salés, communiquant directement et immédiatement à la mer, sont susceptibles de pro^iété privée, à la différou» de ces étangs eux-mêmes qui font partie du domaine public (538-717 C. N.). En conséquence, ceux qui jouissent de ces produits, par conoessioQ ou tolérance de Tadminis- . tration, ont le drCHt d'actionner en justice toute personne qui en troublerait l'exercice (Case. 22 nov. 1864. D. 65. 1. 109. - Case. 6 février 1849. D. 49. 1.179).

123. Ceux qui jouissent par concession ou toléiaace do l'administration de choses faisant partie du domaine de la mer penvMit se faire maintenir en jouissance, par voie d'action posseasoire, contre les auteurs du trouble. Il n'appartient qu'à l'Etat de relever l'exception de domanialite (23 C. pr. - L. 25 mai 186B. D. 66. 1. 224 - 24 juit. 18^. D.65.1.441. Cass. 23 août 1859.

124. Aucune disposition de loi ou règlement ne range au nombre des contraventions de grande voirie, ou de celles qui leur sont asaimilées, l'établissement de eldture sur les propriétés joignant le rivage de la mer. Dàs-brs, c'est & tort qu'un consul de préfecture condamne à démolir le mur de clôture construit sans autorisation sur une propriété limitrophe du domaine nationalfC. d'Etat3déc. 1857. S.58.2.604).

125. Les relais de la mer, concédés par l'Etet à un particulier, demeurent la propriété du concessimnah-e on de ses ayant cause, quoique, pendant un certain nombre d'anné^, ils se soient trouvés de nouveau couverts périodiquement ^ar les hautes marées, eù aient ainsi repris, durant cet intervalle de tempe, leur caractère de dépendance du rivage de la mer : il y a là on événement de force migenre dont 1 effet est de suspendre, dans son exercice, m^s non de détraire, dans son exUtence même, le droit de pi-opriété résultant de la concession (Gass. 28 déc. 1864. D. 65. 1. 138. - Caen 20 mars 1863. S. 64. 2. 75).

126. L'autorité judiciaire est compétente pour statuer snr la propriéte des rivages de la mer, lorsque l'Etot, étant désintéressé dans le litige, la question ee débat entre particuliers qui, se fondant sur des concessions nationales , en tant que lùs, relais ou crements futurs, ne se prévalent que de moyens de droit privé (Cass. 1 1 av. 1860. S. 60. 1. 153. - C. d'Etat 14 déc. 1857. S. 58. 2. 699. - Cass. 28 déc. 1804. - Caen 20 mars 1863. - S. 64. 2. 78. - Cassât. 2 mai 1848. D. 48. 1. 85).

127. g 1 . Une digne naturelle formée par Faccumulation de galets roulés par la mer, et sur l'emplacement de laqnelle Tadminùtration n'a exécuté aucuns travaux défensifd, ne fait pas néceaaurement partie du rirage 4o la mer et peut 4ti« «ouidéFéa

COUPÉTENCE

cranme nu relaia sasceptiUe de propriété privée (C. d'Etat 18 juin 1860. S. ôl. 2. 108. D. 61. 3. 50). C'est an devoir de se pénétrer des savants moyens de M« Hardouin, à r^ui du pourvoi. Cet avocat explique très nettemoit la limite qui sépare les livages de la mer, proprement dits, des lais et rdai3,et sur les caract4i-es respectifs de8un8etdesautres(S.52.1.789).-§2. Les lais et relais de la mer sont effectivement aliénables et conséquemment prescriptibles (538-2226 C. Nap. - L. 16 sept. 1807, art. 41. - Cass. 18 avr. 1855. S. 55. 1. 735. - 17 nov. 1852. S. 52. 1. 789. - Casa. 2 janv. 1844 - 15 nov. 1842- 18 mai 1830). -§3. Ils peuvent même être l'objet d'une possession utile pour artîver à la prescription et mettre en mouvement l'action possessoire (C. pr.-23. - Cass. 21 juin 1859. S. 59. 1. 744).- § 4. TDutefras,lds rivages de la mer périodiquement couverts par les eaux ne deviennent prescriptibles conuQolals et relais de la mer, que lors(^u6 l'Etat, en les concédant, a tracé la limite où finit le rivage qui est inaliénable (Décr. 21 fév. 1852, art. 5, D. 52.3.60) et oii commencent les terrains qu'il déclare concessibles et qu'il assimile ainsiaux lais et relais de la mer (Cass. 21 juin 1859. S. 59. 1. 744 - 17 nov. 1852).

128. L'autorité judiciaire est exclusivement compétente pour connaître de l'action de ceux qui se prétendent propriétaires de terrains riverains de la mer, bien que le préfet ait notifié, au procès, une déclaration de domanialité, prise conform. àl'art. 2 du décret du 21 fév. 1852. Elle doit seulement surseoir et renvoyer les parties devant l'autorité administrative, afin de fdire pr^ablement déterminer, en cet endroit, les limites du rivage de la mer. Il ne lui appartient pas de fixer, elle-même, ces limites, ne fût-ce qu'à l'effet de déclarer le droit de propriété prétendu et de garantir aux riverains tous leurs droits $ une indemnité, en cas d'expropi-iation. Mais, le juge doit fixer un délai dans lequel l'autorité administrative sera tenue de vider la question préjudicielle; faute de quoi, il pourra être passé outre (Bordeaux 4 août 1856).

129. Dans l'espèce qui vient d'être rapportée, tes premiers juges avaient mal à propos distragué entre la délimitation administrative du rivage de la mer et la délimitation naturelle ; la première, livrés à l'arbitraire de l'autorité adminiatrative,qui pourrait étendre, à son gré, le domaine public maritime, sauf indemnité au profit des tiers, indirectement expropriés ; la seconde, laissée à l'appréciation des tiibunaux qui auraient à rechercher, pour la sauvegarde des intérêts privés, la limite vrnie de la mer, indépendamment et sans préjudice de celle qui aurùtété fixée par l'administration, dans des vues d'intérêt gén^.

Cette distinctim est ooDfa*aire à respmt et à la lettre du décret du 21 fév. 1852; la délimitation, dont parle oe décret, n'est autre que la dâimitation naturelle : il ne donne pas au Qmî de l'Etat le droit d'étendre arbitrairement, par voie de règlement d'administration publique , le rivage de la mer ; mais celui d'en rechercher et d'en déterminer la limite, conformément & l'art. 1", tit. 7, liv. 4, de l'ordonnance de 1681, visé ea tête de ce décret, et qui répute rivage de la mer : tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. Il suit de là qu'il no saurait appartenir à l'autorité judiciaire de fixer elle-même cette limite , mais, toutes les fois qu'il y a lieu de la déterminer, pom'la décision d'un procès qui lui est soumis, elle doit surseoir à statuer sur te ftmd et renvoyer les parties i se pourvoir, au préalable, devant l'autorité compétente. Toutefois, la question préjudicielle ne saurait tenir indéfiniment le fond en suspens : c'est à la partie qui la propose de la faire vider dans le délai convenable; les ordonnances des l^'juin 1828 et 12 mars 1831 fixent le délai dans lequel l'autorité administrative qui a élevé le conflit doit y faire statuer. Or, aucun délai n'étant déteiininé, (juand il s'agit de fairerésoudreadministrativement une question préjudicielle, il est du devoir du juge d'en fixer un, afin que te cours de la justice ne puisse demeurer interrompu (V. 117).

I^.Sl.EIst de la compétence administi-a- . tive, lo le traité passé & l'étranger entre un capitaine etun consul pourlerapatrienmit de françùs qui ne sont ni marins, nimilitaires, ni naufragés (Rouen 28 nov. 1839. Anv. 19.2 95); 2^ l'affrètement conclu d'ordre et pour c(»npte de l'administration de la gueiTe (Décr. Il juin 1806, art. 14. - Mars. 23 avr. 1855. - 29 sept. 1859. - M. 37. 1. 317. - M. 33. 1. 349). à moins que l'affréteur n'ait pas traité en qualité d agent du gouvernement, ni dans la forme administrative (Mars. 17 nov. 1856 - M. 34.1.315). 3" les marchés passés avec les ministres (Rouen 2 avr. - 1856 - M.34.2. 72). § 2. Est de la compétence de l'administration de la marine le sauvetage à la suite de naufrage et d'échouement, en ce oui touche les mesures conservatoires et d'urgence pour sauvegarder les droits des intére8sôs(Renne3 17f. 1849.M.28. 2. 122).

g 14.- Compétence pénale (i 3 i à 140).

131. § 1. En ce qui touche la compétence à l'égard des crimes, délits et contraventions commis & l'étranger, voyez la loi du 27 juin 1866. '- § 2. Pour ce qui a trait à la compétence de l'autorité consulaire à l'étranger, voyez le mot Omsuls. - g 3.

COMPÉTBNCB

COHPÉTENCB

En ce qui concerne la compétence dea tribunaux maritimes commerciaux, voyez Discipline maritime. § 4. ftïurcequi regarde la piraterie et la baraterie, voyez Baraterie.

132. g 1. Les tribunaux français sont incompétents pour connaître des délits commis dans un port français.à bordd'un navire de commerce étranger appartenant&unenar tàoa neutrs.par un honune de l'équipage envers un autre homme du même équipage. II n'en serait autrement que si la tranquillité du port avait été compromise ou si 1 intervention de la police locale avait été réclamée (Brux. 15déc.l853.- Déc. 9-13 aoûtl791, art. 12. - C. d'Et. 20 nov. 1816. - Paaic. 57. 2. 199). - § 2. En effet, nulle puissance ne peut faire d'arrestation sur le territoire d'une puissance voisine. Ce principe est consacré, non-seulement pour le territoire étranger proprement dit, mais pour tous les lieux qui, d'après le droit des gens, y sont assimilés. Or, il est reconnu par les peuples civilisés que tout vaisseau, portant le pavillon de la nation à laquelle il appartient, est la continuation de son territoire. Est-ce que la mer n'appartient pas à tous les peuples ? Voi]& pourqwn le vdsseau, qui vogîie t pleines voiles, emporte avec mî sur rOcéan une fouveraineté ambulatoire. - § 3. Mais ce même vaisseau que nous venons de considérer, en pleine mer, comme s'il était à lai seul toute la nation À laquelle il appartient, aborde-t-îl une rade étrangère, alors sa souvei-aineté se trouvant mitigée, il ne peut plus affecter la mâme indépendance, il est forcé de se conformer aux lois de police et de sûreté. Mais si le * secours de l'autorité locale n'est pas réclamé dans le but de livrer le prévenu à la justice territoriale, le fait imputé à un prévenu étranger, à bord d'un navire sous pavillon étranger et entre hommes étrangers à la nation française et faisant partie de l'équipage étranger, n'est pas de la compétence des tribunaux français. - g 4. Les tribunaux françfds sont compétents pour connaître dM délits commis par un étranger an préjudice d'un autre étranger. & bord d'un navire étranger, dans un port de France, alors que le mandataire de la partie lésée requiei-t l'autorité française de poursuivre le coupable (C. N. 3). Si, par une fiction du droit des gen?, le navire étranger, neutre ou ami, qui se trouve dans un port ou fleuve de France, est considéré comme la continuation du territoire de la nation à laquelle il appartient, et porte ainsi avec lui sa juridiction et sa souveraineté pour les délits commis à bord par un étranger sur un étranger, cette fiction vient à dispandtredu moment qu'on se trouve dans Tune des deux exceptions prévues par l'avis du Cons.d'Et. du 20 nov. I806(V. Actions mar. 11-12^13).

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