‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 160 sur 348 · L^ lois de procédure et de · texte numérisé non relu

L^ lois de procédure et de

compétence, même celles qui établissent des juridictions spéciales, saisissent les délits et les prévenus, au moment où elles sont promulguées. § 2. Ces lois régissent les procès nés, comme ceux à naître. J 3. Spécialement, le décret du 26 mars 1862, en déférant aux tribunaux maritimes les auteurs et complices de certains crimes et délits commis oans les ports et arsenaux de l'Etat, régit les causes existantes. § 4. La même régie est applicable au cas de contravention aux dispositions de Tord, de la marine de 1681, touduuit les pêcheries, que l'art. 18 du déc. du 9 janv. 18S2, a attribuées aux tribunaux correctionnels.

- § 5. La règle de la non rétroactivité ne s'applique qu'au fond du droit, g 6. Par exemple, à la prescription et à la pénalité (Cassation 7 avril 1855).

134. Les tribunaux ordinaires sont seuls compétents, à, l'exclusion des tribunaux mantimes, pour connaître des délits commis, contre des habitants, par des marins embarqués se trouvant momentanément à terre (Déc. 22 juil. 1806, ai-t. 33 et 76; ord. Il oct. 1836, art. 268; Cassation 20 juU. 1854; S. 54. 1.665).

135. Un barrage placé, sans autorisation, à l'embouchure d'un canal affluant à la mer, pour arrêter le poisson, ne constitue qu'un étaUissement de pêcherie, et non

F as un obstacle & la navigation. C'est ft autorité judiciaire exclusivement, c'està-dire au tribunal de police correctionnelle, et nullement à l'autorité administrative, à connaître de la contravention qui peut résulter de cet établissement (Ordonnance 1681 ; L 22 flor. an X. - D. 16 déc. 1811 et 10 avril 1812 ; D. 9 janv. 1852.- art, 2, 5 et 18 ; C. d'Etat 23 nov. 84. S. 55. 2. 365).

136. § 1 . La liberté de la pêche est subordonnée, dans son exercice, aux règles de police établies (Ord. 1764. art 84 et 86. Ord. 1681. I. 5. t. 3. art. 4. 8. 15. Ord. 21 avril 1739.- D. Djanv. 1861. D 4 juU. 1853. Ord. 24 janv. 1856). §2. L'individu poursuivi pour infraction n'est pas fondé à demander le sursis (182 C. for) et le renvoi, devant la juridiction civile, .pour faire juger préalablement l'exception préjudicielle de propriété, lorsque son droit de

Propriété, sur' le ten^ain où il a commis infraction, n'est pas contesté par l'administration et qu'il s'agît uniquement de l'interprétation des lois maritimes, c'est-àdire, de reconnaître l'étendue des droits de policé conférés au ministre de la marine sur les pêcheries et les conséquences des arrêtés de suppression émaaés de ce dernier, g 3. Ainsi, aux termes des déc. des 9 janv. 1852 et 4 juil. 1853, la possession, dans les eaux salées, d'une pêcherie, même établie avant 1852, n'est légale qu'à la condition d'être autorisée par le ministre

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CONHAISSBHSNT

de la marine qui peut toujours prononcer BUT la question de conservation ou de suppression de la pêcherie (Case. 19iaU. 56).

137. §1. L'exception préjudicielle de propriété doit r^ser sur un droit personnel, autrement, elle ne saurait être valablement proposée (Cass. 25 janv. 1855. D.55.1.88), même par nn détenteur tamporaire, si le T»^riétaire ne prend son fait et cause (GaS8.25JaBT. 18^). - g 2. Cette exception n'est juridiquement admissible que dans le seul cas ob die t«id & ôter an tiùt poursuivi tout caractère délictueux on contraventionneI(Cass.ll fév. I865 - 5mar8 1863 - l«iuUt. 1859 - 9janv. 1857 - 14 août 1856 w 14 octr. 1854 - 17 févr. 1854).

138. Le devoir d'assurer, par voie de police, la libre circulation sur les quais des porta maritimes, incombant au préfet, c'est à lui qu'il appartient d'ordonner la suppression d'une baraque construite sar le quai, même du consentement de l'autorité municipaletC.d'Et.23n. 1854. S..55.2.366).

139-140. § I . La construction d'une digue 6, ta mer,sanB l'autorisation préalable prescritepar l'art. 33 delà loi du lôsept. 1807, ne constitue pas nne contravE-ntion passible d'me peine. - § 2. Mais l'anteur de l'infraction est tenu de démolir cette digne, lors même qu'elle aurait été établie sur an terrain non dépendant du rivage. - § 3. Cette démolition peut être ordonnée par le conseil de préfecture (Conseil d'Etat l*' février 1855. S. 55. 2. 441).

§ 1. - Renvoi auas autres traités (I4i).

14 1 . Il sera utile de se reporter aux traités ci-aprèa pour les questions de compétence qui y ont été agitées ; c'est à savoir : 1 • Abandon 87-88 ; 2* Aboi-dage 337 à 362 ; 3o Actes de commerce 1 à 40 ; 4" Actions maritimes 1 § 6, 8, 11, 13, 19, 30, 118, 140, 151 § U, 152; 5» Armateur 78; 6" Arrôt de prince 14; 7° Assurances marit. 270, 278, 27», 481, B6&, 758 ; 8" Avaries 58, 71 , 84; g» Baraterie 4 & 13, 41 à 45: 10» Bateaux à 40, 43, 47, 67 à 77 ; U'et BUS antres traités de cet ouvrage(V. 131).

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