Les connaissements étrangers ne sont
Eas soumis, {Miu* leur validité, aux formatés françaises (Aix 3 août 18^33. M. 13. 1 . 289). - Le connaissement dénué de la signature du chargeur et exclusivement revêtu de celle du capitaine, engage la responsabilité de l'armateur (Aix 3 août 1833) qui a, par contre, droit de faire arbitrer le iret nonstipulé(Cass.8n.l832. M.13.2.72).
4. Lorsque le connaissement est irrégu- Uer en la forme, les intéressés sont admis & justifier le chargement par le manifeste, les exi>6ditions des douanesjes lettres d'avis du cbai'geur, les attestations de l'équipage, etc. (1353 - 1341 - 1347 C. Co.- 109 C. N.). La loi abandonne k la sagesse des magistrats l'appréciation des faits servant A établir la preuve de la l'éalité du chargement (V. Assur. mar. 678 à 681 - 705 à 733. - Avaries 43 à 50. - Nantes 3 déc. 57. - 5 juillet 59. - N. 60. 1. 137).
5. § 1. H n'est pa"; nécessaire que le nom du véritable propriétaire de la marchan-
dise soit éaoQcé dans le connaissement. - § 2. La qualité s'entend de celle générique extérieure et apparente, et nullement de la qualité spécifique, intérieure ou non apparente. - § 3. Une eireur dans les noms n'est d'aucune importance, pouiTu que les personnes soient désignées d'une manière suffisante. - § 4. Si le connaissement ne stipule pas le transport gratuit, le fret est dû suivant le droit commun; la non détermination du fret, parle connaîssement, ne peut donner lieu qu'à une fixation ultérieure suivant le taux usuel (Cass. 8 novembre 1832. M. 13. 2. 72. -S. 32.1.804).
6. § 1. Le ùmple œnsignataire, fût-il même créancier du chargeur, ne peut exciper de la mention d'un franc pour tout fret, consentie par le capitaine, sur le connaissement, et doit au contraire lui payer la fret convenu par le contrat d'affrétement (Mars. 21 mars. 1866. M. 67. 1. 156). § 2. Mais l'accepteur de traites garanties parle connaissement, subrogé pour le montant de son découvert aux droits du tiers-porteur, a un intérêt légitime à se prévaloir de la clause un franc pour tout fret, à l'effet d'exercer son privilège sur les marchandises arrivées  sa consignation sans être primé par le fret (Mars. 8 avr. 1867. -M. 67. 1 . 156). § 3. Toutâfoisjcomme ]b capitainen'aévidemmentabandonnéson privilège et n'a consenti à la stipulation d'an fret provisoiri^ment nul, que pour aogmeota:' les garanties des porteurs de traites, les destinataires auraient à. payer le fret dès qu'ils seraient couverts de leur ■ avance (Mars. 8 avr. 1867. - M. 67. 1. 156). § 4. Quand un connaissement se réfère d'une part à la charte-partie xmir le paiement du fret dans un voyage lié, et stipule formellement, d'autre part, (jue le fret sera payé suivant la charte-partie par le consignatairede la marchandise transportée dans le voyage de retour, cette clause soumet le consignataire à toutes les obligations de l'afl'rétement envers le capitaine, et l'oblige à payer à ce dernier non-seulement le fret au taux convenu dans la .harte-partie, pour le voyage de retour, sut la quantité de marchandises par lui reçues et sur le vide existant dans le navire, mais mcore le fret du voyage d'aller quels que soient du resta ses accords avec le chargeur (Aix S Janv. 1866. -M. 66. 1.273. -Cf.Havre31 août 1866. - H. 67. I. 5. - Anv. 30 déc. 1860. - A 61. 1. 179. - Havre 6 déc. 64. - 21 mars 1863. - Mars. 4 et 22 juin 1858. - Bord.2I juU. 56. -V. Charg.et Affrét.).
7, § 1. Le capitaine ne peut se prévaloir pour l'exonération de la responsabilité du déficit sur son cbarpremen t, de la clause poids inconnu, inséi-ée au connaissement, lorsqu'il y a un défi(^it considérable et qu'il résulte des faits qu'il n'a pu se tromper ,et
OOKNAIUSnHT — 5t3 — COKNAlSteHËNt.
qu'il asuùUe le cbafgéqii'il iUkmsaît n'exiiiteit pas (Havre 27 av. 1867. H. 67. 1. 1 18). g 2. Cependant la clause < poids et coateini inconnus on que dit être >, a pour effet rigoureux d^affrancbir lecapitune de toute rMpOttsabiUté,quant au déficit ludme considérable constaté an débarquemeot , bien entendu en dehors des cas de fraude, de faute ou de vol (Bord. 5jntl. 66. B. 66. 1. 216. - Anv. 6 fév. 64, A. l. 187 - 20 avr. 64. A. 64. 1. 246). - § 3. La clause marginale,8igQé© par les chargeurs sur l'exemplaireduconnaissement laissé au capitaine, oblige le destinataire, bien «qu'elle ne soit pas reproduite sur l'exemplaire de ce dernier (284 C. Co. - Abv. 26 fév. 65. A. 65 1. U.-Bmx. 26janT. 65. A. 65. 1.96).g 4- En cas de diversité mitre les connaissemeuts, le double du capitaine fait foi, s'il eit roupli d« la main du chargeur (284 C. do. - Anv. 5 sept. 62. A. 62. 1 . 87). - § 5. La clause marginale non signée, se tcouvant Mir les deux doubles du ooBaaissMneot.est valable et obligatoire, puisque te chargeur Ta virtusltement aco^Mée par la réception du titrefAnv. or t. 59- ISjanv. - S f. 60. A.60.1.l33.2.>4.â63).-§6. Loi-squelecon- Baissement d'uocoliscontoiiantde l'aigent est signé avec la clause « poids contenu et valeur inconnus >. le capitaine n'est responsable qu'eu cas de perte, ou d'altérati(m eztér^ure de ce colis ; - mais si te colis est rendu dans le même état extéiieur qu'il a été embarqué, le capitaine est déciiargé de toute responsabilité, Icft-s-méme que le consignataire, ayant fait ouvrir le colis, y aurait trouvé une matière de nulle valeur au lieu des espèces annoncées. La perte des espèces, dans ce cas, doit être attribuée à une soustraction ou substitution opéré!» avant l'embarquement, et doit rester pour compte de l'expéditeur (Marseille 18 décwnbm 1863. Mars. 64. 1. 38).
8. F.n dnrit, le capitaine ne peut, sauf Is cas de force nu^enret échapper à la reapmtalHiité mvera les réclamateura de son eh8rftanent(2£l-230C.Co.) Ceuxcin'ont, en effet, & s'occu})er ni des arrangemeots qui ont pu intervenir enti-e hii et sés armateurs, ni du point de savoir s'il a vérifié, ' an moment de leur mise à bord, le nombre de leurs colis. Porteurs d'un connaissement qui mentionne sans réserve la quantité reçue et l'obligation de la livrer, ils Mntparfiutement fondés & repou^tser toute espèce d'exception et exiger l'exécution pure et simple de l'engagement dont ils soatposse68eur8.Cesprincipes,d'une incontestable évidence à l'égard des tiers, ne peuvent recevoir la même application envara rarmatenrqui,sesitbetituantauxfofictions de capitaine, exige de lui qu'il reste ctMnplétmnent étranger au largement.
SpéelalemcBlf ionqu'en oaUQuit 1* eou-
ïnandement l'anuàtetir impose ïiu Capitaine l'obligation , d'une part, de veiller exclusivement à. l'armement et d'ffbtre part, de ne s'occuper, en quoi que ce soit, do détail du diargement, quels que soient les motifs de cette stipulatbn an moins étrange, cet armateur ne peut (en môcon- , naissant la responsabilité qu'il a voulu encourir eu ne donnant au eapit^ne, pendant le chargement, ni second.ni livre de bord), invoquer l'art. 221 et tenter défaire retomber sur le capitaine qui, après tout, n'est coupable qne d'une aveugle confiance envers lui, les conséquences d'une faute ou d'une erreur qu'il ne peut imputer qu'à hii-méme. Vainement 1 armateur invoquerait la signature du capitaine sur les connaissements ; cette signatui-e, obligatoire envers les tiers, n'est à son égard qu'une formalité indispensable à l'expédition du navire (Havre l" sept. 1851. N. 60. 2. 57. - V. Capitaine, à 59 - Chargeurs, 1).
9. Mais le capitaine qui a signé des connalseémenta k ordre pcmr des tnardiandises qu'il a déclaré avoir reçues à son bord, et qu'il a pris Tobligatiou de délivrer aux réelamatenrs en bon état, sauf les fortunes de mer, doit délivrer ces marchandises aux tiers- porteurs dès connaissements ou leur en payer la valeur, alors même qu'il établirait qu'ayant signé les connaissements avant la mise à bord, les marchandises n'ont pu être embarquées par suite d'un événement de foire majeure. Si l'on admettait qu'il fàt loisible â un capitaine, qui a signé des connaissements pour une quantité déterminée de marchandises, de venir refu<îer aux tiers - porteurs de ces connaissements tout ou paitie des marchandises, sans justifier d'une fortune de mer survenue après lenr embarquement, les tiers - porteurs ne trouverueut plus, dans la tranamission par endos des connaissements, ta garantie et la sécurité que leur accorde la lot (Havre 3 avril 1858).
10. Le connaissement . régulièrement dressé, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement (C. Co. 322, 261 et 283). Cette règle n'est pas teltement absolue <|u'elle ne doive fléchir, surtout en ce qui regarde le dénombrement des quantités reconnues comme prises à bord, devant la preuve évidente d'une erreur sur cette quantité (1109. 1131 C. Nap.). Spécialement, en matière de surestaries, une protestation régulière, faîte par un capitaine auprès d'un consul, & l'effet d'établir qu'il a passé à son chargement un temps plus considérable que celui porté au ccnnaissement fait foi contre la stipulation portée au connaissement (Nantes 2 déc. 1857. N.60. l.I07).Il s'agit d'apprécier tes faits; tout dé|)end des circonstances. Un capitëiw qui iti ilar^t ttAou oontraindra à
CONNAISSEMENT
— 514 - C0NNU8SEUBNT
rigner an oonnaissonent serait en faute ; il ne pourrait ultérieurement, par protêt ' consulaire, faire accueillir ses déclsrations ' personnelles à rencontre du connaissement qui devrait conserver toute sa valeur légale (Nantes 6 juil. 1859. N. 59. 1.359).
11. En matière d'assurance, le connaissement n'est qu'une reconnaissance fournie par le capitaine. Aussi, bien que l'article 283 dispose que le connaissement (rédigé dans la forme prescrite) fait foi contre lea assureurs ; néamnoins la fausseté de son contenu peut Ôtre établie par des preuves positives (384 G. Co.) et encore par des présomptions résultant de circonstances graves et concordantes ( 1353 C. Nap. - Cass. 15 fév. 1826. - S. 26. 1. 127).
12. Le capitaine doit délivrer le chargement aux porteurs des connaissements (305 à 310 C. Co. - Anvers 4 av. 65. A. 65. 1. 261 ); une simple opposition entre sss mains, sans l'accomplissement de la salsie-aiTét, n'est pas un obstacle légal t la délivrance (Anv. ladéc. 63. - A. 64. 1. 115), mais il ne doit opérer la délivrance qu'après le solde delà contribution s'il y échet, à moins de caution ou de solvabilité notoire du réclaniateur contre lequel il a fait toutes réserves (Aix 22 dée. 58. - Cass. 16 fév. 41 . - 13 août 40 - 17 nov. 1817. - Bord. 14 av. 39.-34 août 1816.- V. Avar. 74à84). A défaut de conaaissement, la délivrance doit se faireaft rédamateur, sur la justification desfaetnreBordinùre8(Anv. 3 oct. 63-A.
63.1.71.- Contra : Aut. 12oct. 60 - A. 62. 3. 1. 314). Dès que le destinataire accepte la délivrance, il assume les stipulations duconnaissement (Brux. 22 Juin 1863. - A. 63. . 2. 78). On ne peut exiger l'insertion au connaissement d'une clause dérogatoire aux usages en vigueur au lieu du débarquement, quand l'affrètement est muet sur les conditions du déchargement (Anvers 18 novembre 62. - A. 63. 1. 229).
13. § i. En principe, le connaissement, représentation symbolique du chargé, entraîne, par sa délivrance, des obligations aussi puissantes que celles qui reposent sur la tradition même de la âme mise À hard. Tout ce qui viendndt diminuer Tautorîté du connaissement ou en afl^blir la vertu f serait une cause de trouble pour la vie commerùaie ; et pour le &ire tomber en discrédit, il suffirait que le capitaine put se soustraire, autrement que par la
Êreuve d'obstacles de force majetu^, à la vraison de la marchandise aux moins de celui qui la réclame sur sa signature. On arriverait évidemment au même résultat si le capitaine, prenant la position de mandataire ou de dépositaire, offrait la livraison, à la charge, pour le mandant, de l'indemniser des dépenses qu'il a faites et de le garantir des engagements qu'il a pris pour
la conservation des olfjets confiés A ses soins. line làutjanuûs oublier que, signataii'e du connaissement, le capitaine est, vis-à-vis du porteur de ce titre, moins un simple mandataire qu'un véritable obligé tenu solidairement avec le navire de rendre les objets à destination, moyennant un fret convenu, dans le même état qu'il les a reçus, et pai' conséquent de les sauvegarder contre toute atteinte, au prix de sa propre responsabilité, les cas de force majeure exceptés. Soit donc qu'il ne poiâse Uvrw la marchandise, soit qu'il n'entende la remettre que grevée de certaines charges, il ne se trouvera délié de sa promesse que par la preuve d'empêchements ind^ndants de ses prévisions et de sa vcdonté. - La capi' taine n'est plus l'agentdes chargeurs quand il a signé et remis le connaissement & ordre, il ne peut s'en dessaisir désormais qu'en faveur du porteur, de ce document. Cette circonstance lui crée une fin de non recevoir insurmontable & oppos^ à la revendication du chargeur. Si au lieu de s'en prévaloir pour résister énergiquement & toute tentative de saisie, le capitaine se soumet à fournir exécution sans <^ue vioa ne démontre qu'il ait protesté et fait valoir ses droits, il commet une faute qui le rend seul responsable de son engagement (Havre 8 juin 1861. N. 61. 2. ST. - V. Ca^taineb5&59. Churgeur l). - § 2. Le chargeur est non-recevable à actionner le e^»ir tains end^ivraace delaœarcluuxiisereçne à bord. Ce droit appartient exclusivonent au destinataire porteur des oonnaisBements. Il faut, pour qu'il en soit autrement, que le capitaine soit relevé des engagements qu'il a contractés vis-à-vis du destinataire {Anvers 4 avr. 65. A. 65. 1. 261). - L'aftréteur ne peut se faire restituer la marchandise contre dation de caution. - Le dépôt de la cargaison dans un magasin neutre, avec institution d'un séquestre, est le seul remède en l'absence de tous les exemplaires des connaissements qui doivent être remis contre le retrait des marchandises (Anvers 10 mars 1866. Anv. 66. l. 170).
14. g 1. Les réc^tionnaires ont Le droit de laisser ^ur .compte du cf^taine, les colis dénaturés à bord du navira (Havre 8 mai - 16 juin 1866. - H. 66. 1. 109), ainsi que les marchandises ne portant pas les marques indiquées par le connaissement, à moins qu U ne soit justifié que le vice propre caché ou la force mineure a causé l'effacement des marques(Havre 8mai et 1 6 juin 66 - 23 nov. 64 - 27 nov . 60 • 12 av. 56 - 29 nov. 54. H.6&. 1 .18). • § 2. Par contre, le réceptionnaire qui, avimt expertise, a manipulé à quai les marchandises débarquées, se rend absolument non-recevàble à réclamer contre le capitaine pour avaries quelconques (Anvers 12 juil. 66, A. 66. 1.
CONNAISSEHBMt
CONNAISSEMBMT
352 - 20 août 64. A. 64. 1 . 389). - S 3. Le capitùne qui subit judiciairement le laisser poar compte, pour défont de marques ou autrement, doit mnbourserau rédaraatenr la valeur de la marchandise an cours du débarquement et non au prix de vente (Havre 8 mai 1866. H. 6«. 1 . 109 - 27 nov. 60 - 2» nov. 54. - Contra : Havre I6imn 1866. H. 66. 1. 109 - 23 nov. 1864).
15. Dans mon cours de Droit maritime, professé à l'Hétel-de- Ville du Havre, j'ai ensei^é : !<■ que la charte-partie ne peut jamais constater le chargé ; 2'^ que seul, le oonnaissemeut en est la véritable preuve ; 3" que le connaissement est effectivement la reconnaissance écrite fournie par le capitaine des marchandises qu'il reçoit; A" qu'il doit exprimer les énonciation» légales (281 C. Co) ;5*' qu'il doitétre faitau moins en quatre originaux, le premier, pour le chargeur, le second pour le réclamataur, le trotaidme pour le capitaine, le quatrième pour Tarmatenr (282 C. Co); 6' qu'il fait
Îleine foi contre l'armateur (Cass. 8 nov. 832. - S. 32. 1 . 806. - Dunkerque 17août 1831. S. 32. 1 . 804); - qu'il peut être à ordre ou au porteur, ou à personne dénommée(281 C.Co.),mai3 sans que la nature du contrat puisseétre changée lors delà transmission régulière ou irréguliérefRouen-l?
mars 1865. - H. 65. 2. 225. - Cass. 30 janv. 1850. - D. 50. 1. 50. - 1« mars 1843. - D. 43. 1. 183. - 28 juin 1826. - D. 26. 1. 344. - 12 janv. 1847.- D. 47. 1. 59.- Bordeaux 13 mai 1842. - B. 9. 1. 138} ; qu'il doit être signé dans les 24 heures après le chargement par le chargeur et par le capitaine C. Com); 7» qu'il fait foi entre toutes les parties' intéressées au chargement, même contre les tiers, quand il est rédigé dans les formes légales (283 C. Co. - Aix 30 août 33. - S. 34. 2. 161. - Cass. 15fév. 26. -S. 27. 1. 127. - 6 juiï. 1829. - S. 29. 1.318-Aix30 jv. 40. - M.
1 .80); 8> qu'en cas de diversité entre les etnmaissements, celui entre les mains dn capitaine fait foi, s'il est rempli de la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire ; et celui qui est représenté par le chargeur ou le consignataire est suivi, sll est ronpli de la main du capitaine (284 C. Co. - Bedanide 701. - Havre 24 iâv. 57. - H. Ô7. 1 . 54); 9» que ce dernier, quand il délivre la marchandise, a le droit d'exiger un reçu du réclamateur(285 C.Co.); XQ" que s'il se présente plusieurs l'écUunatours, le capitaine ne doit opérer la déli- TTMice qu'aux mains de quï^ par justice, il •ara ordonné : toutes les parties intéressées mises en présence ou duemeht aroelées (Havre 8 juin 1861. - Anv. 4 avr. 65) ; 11" que l'endossement régulièrement opéré du connuBsement est transIaUf de propriété des marchandises expédiées, au pro-
fit du porteur de bonne fbi, malgré la mauvaise roi de l'endosseur qui n aurait disposé du connaissement que par un abus de confiance commis au préjudice de celui qui le lui avait confié (Cass. 17 août 1859 - U. 59. 1. 347. - Paris l" déc. 1860. - D. 61. 2. 88. - Cass. 13 janvier 1862. -D, 62, 1. 135. -* S. 62. 1. 207) ; 12» que le connaissement contenant l'invitation de délivrer à ordre ou aux ajants-droit la marchandise expédiée, sans indiquer le nom ni l'adresse du destinataire de la marchandise, a le caractère d'un connaissement au porteur, bien que le chargeur l'ait revêtu a'nn endossement, si cet endossement a été fait en blanc et non à ordre (Oass. 16 juil. 60. D. 60.1.505); 13" qu'un tel connaissement est transmissible , par la seule tradition . et translatif de la propriété de la marchandise au profit de tout porteur de bonne foi (Cass.
16 juil. 1860.-S. 61.1.541); 14» que, dans le cas d'affrètement en travers, le caf»taine n'est pas responsable de la différence existant entre la mesure portée sur les connaissementa et la mesure trouvée au débarquementf alors même qu'il aurait signé les connaissffluents, non avec la clause < mesure inconnue, > mais avec celle « poids inconnu >; cette dernière mention devant s'interpréter, en pareil cas, comme ayant pour effet d'exonérer le capitaine de toute responsabilité quant àla quantité, des marchandises chargées (Havre 19 janv. 64. - H. 64. 1. 27); 15" que, lorsqu'il a été délivré des connaissements à ordre ou au nom d'un destinataire désigné^ le chargeur ne peut retirer, avant le d^art, lés marchandises par lui confiées à un entr^reneur de transporta, qu'en restituant à celui-ci tons les exemplaires des connaissements (Havre 10 sept. 64. - H. 64. 1. 189 -LaRochaUe
17 oct. 56. - M. 36. 2. 31. - Havre 31 oct. j 51. - V. Chargeur 8); 16» que la clausé « I que dit être, > insérée dans les connaisse- I ments, crée, en faveur du capitaine, une I présomption qui dégage sa responsabilité I quant à la différence entre le poids constaté au débarquement et le poids déclaré sur les connaissements, à moins que les réclamateurs ne pi-ouvent formellement qu'il y a eu, par le fait dn capitaine ou de son équipage, fraude ou détournement (Havre iSjuil. 57. - H. 57. l. 156. - 13janv. 63. - H. 63. 1. 46. -19janv. 19 mars 64.
H. 64. 1. 88. 27. - V. Affrétement65 àÔ9, - Chargeurs 1, - Eloyet Guerrandu" 1718); Yl" que, lorsqu'un connaissement se référa à la charte-partie, le capitaîim est fondé à réclamer , A l'encontre des tiers porteurs, rexéeution de toutes les stipulations d'affrètement (Anvers 30 déc. 1860. - A. 61.
I. 179. Mars. 21 oct. 1842. -M. 22. 1. 17. V. AffWt. 373 - Chargeur 3); 18» que. par conbv, quand il n'existe aucune réf<&rence
au contrat d'affrètement, le capitalise est tenu de délivrer la marchandise sans pouvoir exîgfer autre chose du réclamateur que le fret stipulé par le connaissement ; 19° que l'endossement d'un connaissement i, ordre opère transmission de propriété des marchandises voyageant par mer et dont il est la représentation symbolique (CasE. 13janv. 62. -D. 62. l. 135. - Paiis 1" déc. 60. D. 61 . 2. 28j; sans qu'il aoit nécessaire que le tiers porteui soit nanti des factures d'achat, bien euteudu br^qu'il ue s'agit pas de régler les effets de la translation de pi-opriété au regard d'un vendeur impayé (Cass. 16 avril 66. - M. 66. 2. 166. Cass. 13 ianv. 62.- S. 62.1.207. - Rouen n mais 65 M. 65. 1. 161.- Mars 31 mars 65 M. 63. l. 55. -V. Chargeur 19). 20° que même le vendeur qui s'est volontairement dessaisi du connaissement aux mains de l'acheteur ne peut, en cas de non paiement, exercer l'action en revendica-' tion qu'à charge par lui de rembourser au . tiers porteur de bonne foi les avances par lui faites contre la remise et l'endossement du connaissement (Havre 29 déc. 62. - H. 62. 1. 36. - Havre 6 juin 1865. - H. 65. 1. 145. - Rouen 20 mai 1865. - H. 65. 2. 97).
g 2. DroiU - Devoirs - Porteur (f6-S0).
16. g 1. Les connaissements sont réglés dans leur négociation par les principes qui régissent la transmission des effets de commei-ce {136-137-138 et 281 C. Co. - Aix 31 mai-s 1865. M. 65. 2. 147. - Rouen 17 mars 1865. M, 2. 161). - g 2. Ainsi, un connaissement qui n'est pas créé à. oi-dre, ou qui n^aété revêtu que d'un endossement irrégulier, ne donne au porteur que le pou voir de se constituer réceptionnaire, mais sans lui conférer aucunement un droit quelconque de propriété à l'égard des tiers. g 3. Ce réceptionnaire ne peut donc juridiquement affecter en nantissement un pareU connaissement ^ur garantir le paiement de ses obligations propres. - §4. Par 8uite,le tiers qui aurait accepté le connaissement, & ce titre, devrait le restituer au véritable propriétaire. - g d. Il en doUôtre ainsi, même dans le cas où le nanUsaément aurait été donné & nn'créancierétran-
gtr et dans un pays étranger, d'après la i duquel l'endossement ii-régulier est translatif de propriété, si,du reste, l'endossement dont il s'agit a été fait en France, et si c'est eu France que doit être i-eçue la marchandise désignée au connaissement (Mars. 31 mars 1865. M. 65. 1 . 55 - Cass. l^"- mars 1843. - Amiens 29 juil. 1843. - Mars. 25 juU. 1849. 28.1 .225 - 24 janv. 45).
17. g 1. La transmission d'un connaissement doit être considérée ou comme une aliénation ou comme un nanti-tsement.Cette t Tn^niis'ioti s'opé' e ««Utri ie nind" im" ■ i "
ov commandé par 1^ forme dn conndisftment (Rou«n I7mars 18^. M. 65. 2. 161).
- g 2. Pour faire obstacle à la revendication du vendeur primitif, il faut (te toute nécessité que la revente ait eu lieu tout & la fois sur connaissement et sur facture signée de l'expéditeurfRouen 17 mars 1865. M. 65. 1. 161. - V. Chargeur n" 18, g 2). g 3. Pour que la négociation du connaissiE^ ment constitue nantissement au profit dn bailleur de fonds, il faut un endoesament régulier^ sans quoi le veadenr impayé piioM, par sa revendication,' «t comme tiei-SflaBavances même justifiées du créancier gagiste (Rouen 17 mars IH65. M. 66. 2. lÔl.
- Caas. 12 janv. 1847. D.47. 1.59. -Caan l"déc. 1846. D. 51.2. 172. - Cass. 26janv. 1848. D. 48. 1 . 73 - 30 janv. 1850, D. 50. 1. 51. - Paris 28juin 1847. D. 47. 4. 85.- Bordeaux 5 avr. 1848. D. 51. 2. 173). §4. Décidé, cependant, contraii'ement jL mou sentiment (V. 27} et par un an'étqui casse, que si le vendeur d'une marchandise en a adressé à l'acheteur le oonnaisawneot négociable, après le lui avoir endossé en hlanc (138 C. Co.), et que cet acheteur, avant d'avoir reçu la marchandise, se soit faU prêter par un banquier une somme d'argent sur la remise du connaissement ainsi endossé,le banquier pourra 8outeuir,6n droit* que c'est au vendeur même de b marcbaor dise, représenté par son muidatalre (138 C. Co.) l'acheteur, qu'il <i effectué le prit, et il pourra, par suite, demander que sa créance, après justification de sa ^ncérité, prime celle dn vendeur revendiquant U marchandise, dans les termes des art. 575 et 576 C. Co. (Casa. 7 août 1867.- V. 27).
18. Le détenteur de récépissés et de warants n'a, dans le cas de faillite du propiïétaire des marchandises déposées dans les magasins généraux, ancun droit de rétention nur ces titres, à-raison des avances qu'il a faites même pour leur acquisition, s'ils n'ont pas été endossés régulièrement a sou profit. La détention matérielle des titres est un fait inopérant qui ne peut constituer un di'oit utile, pui»que seul l'endossement régulier peut ccnatituerlasaisine(Ga38. 19déc.6&.S.66.1.61).
19. La transci-iptiou du premier ondo*sement d'un warant sur les registres des magasins généraux qui l'ont déHvr6,apOBr but essentiel de valider le nantisasnMnt; à défaut de cette transcription, on ne pntt opposer aux tiers le privil^ du porteur du warant, et la marchandise déposée pent être saisie arrêta, aux mains de l'administration qui ne peut se dessaisir sous peine d'être responsable envers le saisissant (L. 28 mai 1858, art. 6 - 12 mai 59. - 92 0. Co. - Paris 1" déc. 1866. M. 67. 2. S'')-.