Les règles traces par les art
CONNAISSRHENT
CONNAISSEMENT
ti&e coramerci lie , au t anspoi t d'un»? créance i. titi-e de gsfre ou de nanti <ifieinent (L. 28 mai 1863. - Cass. 27 nov. 1865. S. 66. i. 60). - Ainsi, le créancier nand n'a d« privilAge qu'antant qu'il a été mis et est renté en possession du fixage lui-mâme (Havre 5 août 1867). ou tout au moins d'un titre formel qui ne laisse qu'à lui seul le droit de main mise sur le gage, par exemple, le nantissement d'un navire fait sous forme de Tente{Aix7 mai 1866. M.67.1.53).
21. Le gage commercial est dispensé des formes prescrites par l'art. 2074. Lorsque l'enga^iste qui a cotiiititné le gage, pour une somme déterminée en garantie des marchandises par lui prises, s'est engagé i ne le retirer qu'après payement intf^gral de tout ce qui est dû actuellement et de tont ce qui pourra être dû par la suite, il faut voir dans cette convention une application du nantissement & une ouverture de crédit, jusqu'à concurrence du montant de la première livraison de marchandises (Alger 27 mai 1867. - Monit. tr. 643).
22. S'il est admis, dans certaines circonstances, qu'il n'est pas nécessaire que l'objet donné en nantissement soit phjsi-
3aement et matériellement on la possession n créancier gagiate, il faut au moins que celui-ci soit en possession d'un titre formel qui ne laisse qu'à It^i seul le droit de main mise sur le gage, un connaissement, une lettre de change, un titre au porteur, par exemple. La condition essentielle du nantissement est que le créancier nanti sott mis en possession de l'objet donné en gage (Aiî 7 mai 1866. M, 67. 1. 42) - AinM, le défaut d'accomplissement des formalités nécessaires pour valider, au regai-d des tiers, la vente dn navire, notamment de ce que cette rente n'a pas été transcrite sUr 1 acte de francisation, empêche cette vente de sortir à effet, soit comme vente, soit comme acte de prêt sur nantissement, puisque le nantissement est un démembrement au droit de^ropriétô (Aix 7 mai 1866).
23. Si les polices d'assurances snr corps n« constituent pas un titre suffisant et ne sont pas la représentation du navire, elles peuvent, comme constituant des titres distincts, ne garantissant que les avaries, fournir à elles seules l'aliment d'un gage, puisqu'elles ont la valeur de véritables effets de commerce, quand elles sont transmissibles par voie d'ordre. En conséquence, le créancier,à qui elles ont été remises par voie d'ordre, est en droit de fûre valoir ses droits privilégiés sur les sommes qu^ellei) représeirtent en cas de sinistre (Aix 7 mai 1866. S. 67. 1. 53. - Paris 12 fév. 1857).
34. Au cas oii des actions au porteur, émises par une société anonvrae, ont été données en gage^ il devra suffire, pour la vi^dHté dn gage vis-à-vis des tiers, d'un
afte c-negi.t.é. L'acte constat.iiit le gage ne doit pas être signiflé à, la sociéié qui .a émis les acUons. L'action au porteur, soit qu'on la considère comme donnant droit à une part d'intérêt dans la société, soit comme unecréance,doit être assimilée, au point de vue de la transmission du titre qui forme la preuve du droit et dans lequel il se matérialise, à un véritable meuble corporel qui passe de main en main comme une marchandise, et cirnilii ronirae l'argent monnayé et les billel- banque (Gand 35 juin 1866. - A. f 2. 79. - Conf. Cass. 27 nov. I86.'>. S. 66^ ) . m - 9 mars 1864. S. 64. 1. 185 - 26j '[i^ im S. 63. I. 64 - Rennes 29 juil. IsOl. S. 63. 2. 225 - Brux. 5 avril 1841 - S. iu-ï S avril 1863 - Lader 87. - Cass. 30 no-'. D.
65. I. - Paris 10 déc. 1864 ^ L mai 1863, art. 91 nouv. G. Co. D. 63, \. 78).
SS. g 1. L'art. 1690 C. N. est applicat)le «ux transports de créances faits cçra^ mergants et pour Opérations de commerce (1 10-112 C. Co. - Gand 3 fév. 66. - Brux. 8 fév. 66. A. 66. 1. 13. - Casa. 27 nov.
66. S. 66. I. 60 - 9 mars 1864. S. 64. 1. 185. - Rennes 29 juil. 1861. S. 62.2.22.5. - Cass. Belg.29 janv. 1846). - § 2. Mais, lorsqu'une cession de créance non aigni6ée, ni acceptée par acte authentique, a reçu son exécution, soit par paiement, soit par novation et gu'il y a eu extinction de la créance, les tiers qui, avant cette extinction en fait et en di-oit, n'ont formé aucune opposition pour la conservation de leurs droits ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de signification et d'acceptation (Cass. 9 mars 1864. S. 64. 1. 185 - 2 mai 53. S. 53. 1.411 - 2 août 1847. S. 47. 1. 705).- § 3. Il y a extinction de la créance par qovation quand, fu exécution de la cession, le débiteur cédé, qui est en compte courant avec le «Màm Xi. t^^simt^tn^ un^^ î&
compte ilii ffiwsionnaîrp du montafiT'»»-!* créance > '''Vs} et t-n débite Ifi r«inptflNSrtie&^ dant(C.\^mai-36l.S.fi4.1.185.Mass^2313).
26. § l . Le mandat tiré et acrepté sur la même jibi'v u>*f ni une leltri^ de chansyc, ni un billi t a<>rdi'f>. - ^2 ICu cona-^quâiice, l'acceptnti'io k>t l'oinlo^;jtirii?ii[ n'opèrent point de^>';!i-i';'^(.'r!i''!il 'l'.- 1^. iir"M-ifia profit du p irfF-Mi'. s.oil %i--ri-\i^ jI. -; titJI'S, Soit vîs-à-vi^ '1-^ la maaïjL' d<- l i Ciiliilu <îu tirenr(l l't^l li' C. Co - :j f. GO. A l .13V
27, § 1 ' rîii'-M[iii' li's rouiiin-M'iiifiil^ .^oiit dans leiii h aii^ini-sioii et leur aé^acialioit assimilables à des effets de cfunmwcttpï^ doit néceasaii'ement se demandn^ s Pwi' le porteur d'un coaïiaîaBement, en tbHu d'un endoasdmsDt fia blane, est recevable à prouver, par sas Uvrea., <pi'^ en a réellement fourni ta valenr ; S" 4 cetta ^iisllftcation DUjit.<ppUar au iéfmt des AnoodatioQÏ aorv^t ^îl b6 trouve^; dans
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l'endosBemeat; 3° ai la réalité dans la valenr fournie peut faire attribuer tous les droits d'un tiera porteur, eu vertu d'un endos régulier (Mars. 24 janv. 1866. M. 66. 1 . 138 - Cass. 7 août 1867 - V. 17).- Je ne penae pas que l'art. 138 ne fasse que créer une présomption qui cède à la preuve contraire (Metz 3 juil. 1823. M. 5. 2. 97.
- Cass. 31 iuU. 1833. M. 14. 2. 46 - Cass.
15 mars 182*^). Si des justifications supplétives , tii'ées Qotatnraeat des livres des parties, peuvent , entre L'eadosseur et son oesslonnaire, ré^lariser un endossement incomplet, il n'en peut être unsi à Tégard des tiersfRonen iTmars 1885. M. 1. 161 - Mars. 19oct. 1854. M. 32. 1. 311-Bourg«s
16 juin 1821. M. 3. 2. 122). - Celui qui a obtenu un endossement en blanc peut bien s'en servir à Tégard de l'endosseur, pour prouver, conti'e celui-ci, qu'il a réellement fourni la valeur ; mais U ne peut faire usage de cette faculté de preuve contre le créateur du connaissement, lequel est un tiers à l'égard du porteur de l'endoasement irrégulier (138 C. Co. - Cass. 5 janvier 1864. S. 64. 1.83).- Si donc, en vertu de cet endossement irréguUer, le porteur agit en délivrance, il ne peut, pour éviter les exceptions qui lui seraient opposées du chef de son endosseur, faire preuve à l'encontre de l'expéditeur vendeur impayé, de la valeur fournie & l'effet de rendre l'endossement translatif de propriété (Cass. 5 janvier 1864. S. 64. 1. 83.
- 8 avril 1856. S. 56. 1 . 804 - 24 décembre 1850. S. 51. 1 . 24). § 2. Celui à qui l'effet est transmis régulièrement par un endossement, valeur en compte, n'est tenu ni de savoir, ni de vérifier si, d'après les rapports d'affaires existant entre le mandant et le mandataire , une négociation valeur en compte n'est pas l'équivalent d'une négociation valeur reçue comptant, négociation qui, dans un cas comme dans l'autre, est faite dans l'intérêt du mandant, puisque le mandataire lui en doit compte. À cet égard, le tiers porteur, en vertu d'un endossement régulier, qui a réellement fourni la valeur commerciale au mandataire, ayant qualité pour la recevoir , est d'autant mieux saisi vis-à-vis du mandant endosseur en blanc, quelle que soit la manière dont la valeur a été fournie, que, lors même qu'elle aurait été fournie comptant, il n'aurait aucun moyen de suivre cette valeur et d'en assurer la remise par le mandataire au mandant; de telle sorte que le mandant, qui a fait confiance à son mandataire et suivi sa foi, ne peut opposer A ce tiers porteur les exceptions qu'il pourrait opposer à son mandataire infidèle qui ne lui rend pas compte de son mandat (Paris 27 juil. 1867. G. trib. 21 août 67).