Le mandat résultant de l'endosse
mentirrégulier cessé quand le mandatapria fin'(2003 C. Nap.). - Ainsi, à partir de la faillite déclarée, le porteur en vertu d'un ' endossement en blanc ne peut plus valablement transmettre ou disposer du connaissement (Cass. 5 janv. 64. S. 64. 1.83
- 17 déc. 1856. S. 57. 1. 440. - Grenoble
12 mai 1855. S. 55. 2. 292).
29. Le paiement en marchandises, ou le nantissement conféré par un débiteur à son créancier, au moyen de l'endossemMit simultané de récépissés et waraats relatifs & des marchandises déposées dans les magasins généraux, est nul s'il a eu lieu dans les dix jours avant la cessation de paiements ou dans l'intervalle de cette cessation au jugement déclaratif de la faillite (Cass. 7 mai 66. S. 66. 1.313. M.67.2.30).
30. Le paiement d'une dette échue, au moyen de Vendossement des i-écépissés représentant des marchandises déposées dans un magasin général, est nul comme fait autrement qu'en espèces on effets de commerce, si ce paiement a eu lieu dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la fail- WLyon 27 f . 66. M. 67.1.27. S.66.1.313).
31. L'endossement d'un connaissement ou d'un effet de commerce souscrit dans un pays étranger et payable dans le méoie pays a, lorsqu'il est fait dans les formes établies par les usages de ce pays, la même vidanien France et y produit les mêmes effets que l'endossement fait dans la forme de la loi française (Rouen déc. 1854. S. 56.
2. 692). U n'y a de difficulté que dans le cas où l'effet de commerce doit recevoir son exécution dans un autre pays que celui de sa création. Alors il s'agit de savoir si c'est la loi du lieu de l'exécution qui doit déterminer la forme de l'endossement, ou la loi du lieu de création (Mai-s. 31 mars 1865).
32. Quand un connaissement est réellementauporteur,cequelacour sqtprécie souverainement, il est ti-ansmtssible par la seule tradition volontaire et manuelle au profit de tout porteur de bonne foi , sans qu'elle soit assujettie à aucune forme , la transmission et Tendossemaat en bliuic, couvrant en ses mains la détention, par la présomption de propriétérésultant de l'art. 2280 C. Nap. (Cass. 16 juU. 1860. S. 61. 1.541. - Rouent janv. 1860. - Bordeaux
13 mai 1842. M. 21. 2. I37.-Gf.Rouenl7 mars 1865.M 65.2.161.-Cass.7aoûtI867).
33. Le tiera-porteur de bonne foi, en vertu d'un endossement régulier d'un connaissement à ordre, même détourné par suite d'un abus de confiance, a droit, malgré la mauvaise fois de l'endosseur, A la propriété de la marchandise en cours de voyage, A l'exclusion du propriétaire originaire (Cass. 17 août 1859. S. 60. 1. 61.
- Pai-is l« déc. 1860. S. 61. 2. 117). - Il en serait autr^ent si la transmission,
CONNAISSnCENT
COMNAISSEVBNT
qWMqM rtevlière en la forme, b'étàit ni rielle, ni sincère au fond. Dans ce cas, le Tendeur impavé pourrait faire prononcer la résolution de la vente (Mars. 27 fév. 1843).
34. § 1. Le connaissement ne confère au porteur qu'un droit à. la consignation, et nullement un droit de propriété sur la marchandise.§2. Même la possession d'un connatasement, régulièrement endossé, ne fait pas obstacle à ce que les tiers intéressés redierchent foncièrement les véiitables droits du porteur. §3. Ainsi, lorsque le détanteur de la trûte détient en même temps lAotanussementqaieafcHrmela provision, ses droits, sur te chargement ou son net produit réalisé, peuvent, sur la demande des intéressés, être réduit, au montant de la traite (Aix 21 mars 1805. S. 66. 2. 31. M. 65. 1. 147. - Mars. 10 aoAt 1827. M. 9. 1. SSS). - § 4. La jurisprudence déclare universellement, dans un sens opposé, que l'endossement r^ulier d'un connaissement est véritablement translatif de propriété des marchandises qui en forment Pobjet et la cause (Gass. 13 janv. 62. S. 62. 1. 207. -Paris 1« déc. 1860. S. 61. 2. 117. - Cass. 17 août 1869. S. 60. 1.61).
35. g 1. En principe, l'affectation s]iidale d'une marchandise expédiée au paiement d'une traite fournie sur le détenteur du connaissement, donne au porteur, sur le produit de cette marchandise, un droit prMéràble à celui du tiré luinnéme. Le tiré n'est alors censé être que le dépositaire de la marchandise pour en faire l'emploi déterminé, sans pouvoir imputa le net produit sur le . solde créditeur du comptecourant (Ail 18 déc. 1859. M. 38. 1. 37. -. Mars. 26 av. 58 - 17 juin 56 - 22 sept. 48. M. 27. 1. 184). - § 2. n suffit que l'affectation spéciale soit dénoncée au tiré lors de l'émission de la traite ; son acceptation n'est pas indispensable (Aix 18 déc. 1859). - § 3. L'aflëctation spéciale résulte même de ce que le tireur, en faisant l'envoi des valeurs et en priant le tiré de les passer au crédit de son oompte, lui annonce que par contre il fournit sur lui des traites d'une somme égale au montant des valeurs (Aix 18 déc. 1859). - g 4. Le tiré coudamné & payer le net produit au porteur doit, outre les dépens, le coût des protêts faute d'acoeptation et de paiement, bien que les marchandises n'aient été vendues qu'ultérieurement (Mars. 228âpt. 48. M. 27. 1. 184).
36. Si le tiré, loin d'accepter les traites fonraies avec l'affectation spéciale, proteste immédiatement contre cette affectation et refuse d'accepter tes traites, parce que le produit de la marchandise expédiée doit pnr«nent et simplement être porté au crédit du oompte courant, afin de diminuer d'autant le découvert du tireur, le porteur n'a aneun droit enr ce produit, s'il ne s'est
|ïas présenté à l'échéance et n'a réclamé au tiré le paiement de la traite, qu'après que le tii-eur a finalement consenti à ce que le produit fût versé dans le compte courant et fût ainsi propriétairement attribué an tiré (Aix 24 fév. 1866. M. 66. 1. 1 18).
37. § 1 . Si le tiré change la destination de la provision, il est passible envers le porteur du puement de la traite, bien qu'il ne l'ait pas acceptée et ce, conjointement avéc le créancier du tireur & tort remboursé (Mars. 2juU. 1834. M. 14. 1. 310). § S. Dans le cas au contraire où la destination spédale de fonds aux mains du tiré ne sauriùt sortir à effet par la faillite du tireur, les fonds devraient servir à pajer le porteur de la traite comme étant sa propriété exclusive (Marseille 27 oct. iSw).
38. Le porteur de traites négociées avec le connaissement, et pro(«stées faute d'acceptation , ne peut exiger, à l'arrivée du navire avant l'échéance, que ta délivrance de la marchandise lui soit faite par le ca-
Jiitaine, par préférence aux consignataires, orsque ces derniers lui offrent de le désintéresser par l'escompte des traites et le remboursement de ses avances contre la remise du connaissement (Mars. 14 mai 56).
â9. § 1. En cas de concours entre plusieurs porteurs, la provision doit être attribuée suivant l'ordre des dates d'émission des traites acceptables, et non suivant l'ordre des dates de leur échéance (Rouen 15 janv. 1857. S. ^t. 2. 896. - Nhnes 18 av. 1855. D. 55.2.216). § 3. Si le concours s'établit avec des traites non susceptibles d'acceptation, la provision est toujours acquise aux porteurs des traites acceptables quoique postérieurement émises (Nîmes 18 avril 1855. S. 55. 2. 488. D. 55. 2. 216).
40 , Le porteur, quant à la provision, est préféré au vendeur impayé revendiquant,ou au commissionnaire à l'achat {Aix 7 juil. 1856. M. 34. 1. 209). La provision est acquise irrévocablement au porteur par l'effet et au moment même de l'endossement du connaissement, nonobstant le refus ultérieur du tiré d'accepter la traite et de recevoir les marchandises (Anv. 9 janv. 66.
- A. 66. 1. 124), et nonobstant aussi ladéclaration ultérieure de la faillite du tireur quand la transmission, par voie d'endossement r%nUer, a eu lieu avant les dix jours qui ont précédé lacessation des paiements (Limoges 22 juil. 1857. S. 58. 1.806. -Cass. 15 déc. 1856. - D. 56. 1. 445- - Cass. 17 déc. 1850.S.51.1.144.-Besançonl4mar8 1865. M. 66.2.30.- Aix9juU.1828.M. 10.
1. 6. - Mars. 25 oct. 38. M. 17. 1. 327. - Cass. 3 fév. 1835. M. 15. 2. 50. - Mars 22 avr. 1834. M. 14. 1. 304. - Cass. 22 nov. 1830. M. 10.11.2.207,-28 juin 1825. M.