Douai 1" fév. 1826. M
- Mars. 14 mars 1814. - M. 3. I. 344. -
GONNAI88EHHNT
CONNAISUMMIT
Ma». 4 oct. 22. - B£. 3. 1. 339. - Mars 5 oct. 29. - M. 1 1 1. 4-3. - Contra : Casa. 31juUlet 1832 M. 13. 2. 56).
41. La provision réalisée entre les mams du tii'é, depuis la faillite du tireur ou dans les dix jours qui l'ont précédée, doit restar dans l'actif du f«ilii,sans pouvoir être eml^ofée A sa destination, si le porteui' ne s'en est pas saiai d'avance par un acte formel qui lui en ait transporté la possession légale au regard des tiers Cass. 24jiQv. 1860. S. 60. 1. 789- D. 60. 1.71).
42. Seule, la masse de la faillite (Mars. 14 mai 186 ). - M. 38. 1. 166), mais nullement le tiré, ni levandeur impayé (Aiï 17 janv. 1866. M.66.1.67.- Mars.3janv,66. M. 66. l. 50) a le droitd' arguer de la nullité de la provision (Cass. 12 mars 1861. S. 62. 1.964/. Et nkâme l'affectation fute en m&aie tompi qu« ia remisa de la traite et l'ezpédUioQ de la marchandise, le jour oii lafùllîte du tireur est reportée, est efiScace à rencontre de la niasse qui ne pourrait en détruire la force que par lapi-euve de la fraode(Bordeaux30 janv.61. S. 61.2. 398).
43. § 1. Le porteur d'un billet À ordi>e par endossement en blanc est, vis-à-vis du souscripteur du billet, un mandataire sui generisqMï aqualité tant pour toucher que pour actionner judiciairement, sauf l'enet des exceptions opposables à son endosseur, dont il est passible comme ce dernier (Paris
■ 28 nov. 65. M. 66. 2. 31. - Aix 29 av. 44. M. 23. 1. 116 - 28 fév. 39. M. 18. 1.225. - Lyon 22 mars 35. M. 7. 3. 51 . - Cass. 18 janv. 25. M. 6. 2. 147. -Mars. 12 sept. 23. M. 4. 2. 123). - § 2. Donc, si le souscripteur n'a aucune exéeptioaà opposer au cé- 4apt, il est aaus intérêt et aoa-4«cevable à etiôper de l'irrigulaiité de l'endossement (Mars. 23 fév. 66. M. 65. 1. 43). -§ 3. Le porteur d'un ^et eu vertu d'un endossement irrégulier peut toujours s'en faire recoanalbv propriétaire, i l'égard des tiers, en prouvant qu'il en a fourni la valeur (Ais 11 fév. 65. M. 65. 1. 32. - Havre H sept. 65. M. 66. 2. 111 ■ 24 janv. 66. M. 66. 1. 133.- Cass. 31juU.33-7août67-V.27- Motz 3 juil. 23 - 5. 2. 97. - Contra : Rouen 17 mars "ô. M.65.2. 161 . - Cass. 19 j uU. 22) .
44. Un connaissement faux ne saurait créer aucun, droit en favear du commissionnaire qui, sur la foi de ce titre nnl, a fait, même de bonne foi, des avances. Spéciale ment, si deux personnes se présentaient ipuoias, duunuw, d'un connaissement pour là méone marchandise, ce <^i ne peut se rvodure ^ae par suite d'une £auto loiurda du capitaii^B, c'est la personne réellement propriétaire qui doit être préfâi^. L'autre porteur de connaissement, fût-il de bonne foi, et eât-il fait dei avances à titre dei coinmi3^ioniiai"e, ne peit réclamer la marchandiiaqa'oii lui arût affectée par privi-
lège. En pareil oas, le capltaiiia aa^uel on a sui-piis frauduleusement un connausqnwat faux est responsable vis-à-vis du commissionnaire évincé (Nantes 5 jl. 62. 63.1.^..).
45. Lorsqu'un connaissement ne se réfère pas à la chai'te-partie, et lorsqu'il est libellé et signé par l'afft-éteur. le ci^ùtaiue ne peut invoquer, contre le consîgnataire, les clauses de la chaqte-pu'tie, qui ne aofit pas insérées au connaissement, sauf au capitaine à agir contre l'affi-éteur pour l'exécution de la charte-partie, pour les surestaries dues (Nantes 23 août 1865. N. 65. 1. 263). - Mais lorsqu'un connaissement stipule que le frtit sera payé, ai; piîx et autres conditions de la chai-te-partie, les réclamateùrs ne peuvent obtenir la délivrance sans payer les surestariiOB daes ea exécution de la charte-parUe (Havre S déc. 1864. H. m, 1- 39. - V. 15, § 17).
46. Le consignataira qui détient le connaissement a, pour le montant des traites revêtues de son acceptation, privilège sur la mai-cbandise. 11 est fondé à n'accepter qu'une partie des traites si leur ensemble pai-alt dépasser la valeur du chargemwit. Les tiers-porteurs des autres lettres fournies sur l'expédition et non acceptées ne peuvent exercer aucun privilège en concurrence avec le porteur du connaissement (Havre 4 avr. 1865. H. 65. 1. 102).
47. § 1. Le tii'é d'une lettre de cl^ange, accompagnée du connaissement, est sans qualité poui' agir couti'e les correspondants directs du tiers-porteur, à l'effet de se faire remetti-e en échange de son acceptation le connaissement fonaant provision, quiind ces correspondants n'avaient que mission de faire accepter ou protester (Rouen 20 mai 1865. H. 65. 2 97).
48. Le tiré a le dixiit, en échange de son acceptation, de réclamer le connaissement qui forme la provision de la lettre de change (Havre 14 janv. la'rfl. 1. 13-23 avr. 55).
49-50. Toutefois, le tiré qui accepte pui-emeat et simplement, et sans aucune condition ni réserve, n'est plus fondé à exiger ultérieurement que les tiers-porteurs des letti'es lui fassent la remise du connaisseraent,lor8 surtout que ces derniers ont reçu des instructions dont ils n'ont pas le di\>it de dévier (Havreôjuvn 1865. H. 65.1.143).
§ 3. Cm divers (Si à 90).
51. Les chargeurs, étrangers au contrat d'affrètement, sont non reosvable^ à poursuivre le capitaine pour ratarda dansla charge. Il importe peu que les connaissements se réféivnt à la ciiarte - partie (Anvers 21 août 1862, A.62.1.19a - V,4ô).
52 Le chargeur -qui a négligé de faire constater, jour pm* jour, les mai'chandisea chargées, est censé avoir suivi la foi du capitaine et doit consentir à laisser insérai;.
CaC»m4IBeEHBNT . Kl .
OONHAIBSBimNT
sar le- cMiwimcinwt , ccKome étant Utigieax, les quantités ou colis non rectmnus pv le capitaiiie(Anv. 5 mars 1864. 1 . 176).
53. La, clause qui cfaarg» un courtier, conuoe agent des wffrétmrs en bloc, da gler iKnu* eux le fret avec le capitaine, n'im^iqne piw le droit'cle rêdamer à ce- Ini-ci les oonnriaaenMntt pour encaïastr las frets apécHaux, mais uniqnement cdni d'exi^ un décompte justificatif des enoùssflnenta et la remise de l'excédant du fret (Anvers Sjoil. 1864. A. 64. 1. 361).
54. Le oonnatsseflMnt, portut que le capitaine a reçn lamarchairaise es bon ordre et bonne condition, et qu'il s'engage à la remetti-eau destinataire dansle même état, n'entend se référer qu'à l'état extérieur de la marchandloe et nulieraent à sa qualité spécifique, intérieur» et non apparente(Gand 12 mars 1863. A. 64:. 2. 11. - Voyez 5).
55. Il est d'usage, dans les parafi;es du Levant et notamment À Karadatch (Syrie), que le capitaine si^e son ctHinaiasemeat avant d'avoir toute sa çarguaon à bwd, lorsque le solde se trouve à sa dispo^itioa le long du bord on «ttr allèges. Le capitaine qui s'est conformé à cet usage n'est point responsable via-A-via des destinataires qui ont, sur la foi de ce connaissement, aocepté le diargenieat comme expédié à. une date antMeiire & son départ effectif (Anvars, 3 août 1864, Anr. Ô4, 1. 347 - V. n» 9).
56. I^squ'uacmuuiaienMntinentioaae dans une clause imprimée qoe la mardiandiae a été chargée sous couverte, le capitaine voTageant au petit cabotage ne peut se prévaloir de l'art. 239 C. Oo. auquel la. clause précitée constitue dérogatton(KlarB. 8 déc. 65. M. 66.2 13 - V. Cabotage 22).
57. Le counaiseemeat reçu sans.réÙBerTes, wprèb la date convenue pour l'expédition, crée contre te chargeur qui a embarqué la mardiaiidise une fin de non-recevoir ooatre toute action pour retards, et rend les protsstatÙHu qn il a fûtes, senlemmt le jow dad^partdiietaamer,T&-itablranenttardiva8 et inopérantes (Anvers 28 fév. 1866. A. 66. 1. 294). - En l'absence de toutes réclamation de tiws pour les , quantités excédant celles énoncées au conneissemant, le porteur du connaissement y a droit (Anv. 29 mars 1B66. A, 66. 1. 399 - 17 av. 60. A. 60. I. 31), à moinsque le capitaine n'établisse clairanent son droit dé propriété, surtout lorsqu'il a signé le connaissement avec la clause u qne dit être» (Anv. 30 nov^ 1864. A. 64. 1. 405 - 7 av. 1860. i. 315).
58. Le chargement pour cMnptedu capitùoe, surtout i, l'égard de. la-compétiCion de' tiers-destinataires d'une rau^^handise ctHumune sur laqueUe il y a un déficit considérablAtâoitaoÂlogiquemeatâtrB constaté en ronfbmîtd de l*wt. 344 C. Go. (Mai^> amlle 31 ftvr. 1860. Mart; 67. 1. S3).
59. Un capitaine ne peut arfaitrùrement annuler la clause d'une cfaarte^pailiG par un protêt et une réserre foimée au pied du connaisaement. Ainsi, lorsque dans.ane <^arte-partie à des bois on biUe», le fret a été stipulé par load pris à bord, c'est le mesurage opéré ou Ut mesure tacitement adoptée an port de dHurge qui doit - servir de base, nonobstant la réserve apposé» nr le ooanaissMBeot à ssvoir : mesôragaan port de destination réswvé d'après protêt (Anv.7juii.66. A. 66.1.354. -V. Charg:3).
60. Lorsque les omnaissements portent . que lefret sera payable 4 suivant les usages
ou le tarif de la place du lien de décharge, » cette clause doit être interprétée en ce sens que les confavctants ont- voulu appliquer les tarifs existants lors de l'affrètement^ et non un tarif ou wa usage inconnu, mais en vigueur & l'époque du débarquement (Bordeaux l<r déc. 1864. B. 66. i 9a - 96 mai 1866. B. 66. 1. 196. - 53. 1. 350. - Conf. Havre 27 oct. 1856. B. 56. 1 . 198).
61. La danse portant que le fret sera payé avec les avaries et dii^Mau, n'est obugatfdrs qa'aotaDt que l'usage Ta consacrée et en a déterminé ta quotité (Havre 3 juUlet 1806-. - H. 06. 1.
62 En cas de feiUite du ehargaor d'une maixshandlM embarquée sur un nsfvip» en destination pour un port étrangw,leB syndics qui viennent,d8nsriatérôfcdela masse, ' rédanter la déKvranoe des marchandises ' soustraites ftl'actif.nepeuvent-obtenir cette délivrance que pour les marchandises' dont le capitaine n'a point encore signé de connai3sement,qui aurait pu effectivement être transmis à. un tiers (Mars. 24'aDât 1849).
63. L'annotation au bas du connaissement et qui est acceptée par le chargeur, pour extuiquer sur quel poids le fi^t doit être réglé, emporte d^xkgation à la chartepartie. Leconsigifataire, après avoir réglé et payé Is fret, & raison du poids énoncé dans le oonaaisseaient,nft peut nUérieurfrment réoiamer la diflKmioe comme payée par erreur (Mars. 6jail. 1848 • V. 59.60).
64. Le capitnne est responsable, ainsi que son armateur, de l'exécnition du connaissement envers les tiers, s'il souffre que les marchandises, auxquelles se rapporte ce connaissement, soient transbordées snr un autre bâtiment, sous la seule promesse à lui faussement faite par le chargeur de retirer l'exemplaire [H*écédemment endossé et si, au mépris decette promesse,le8 marchandtses sont remises, à l'arrivée, à un autre conslgnataire, par le capitaine du bâtiment où elles avaient été transbordées- (Aix34juil. 1838--Dalloz859-AiK20 jain 1856 - M. 66. l . 1 16. V. Chargeur 17).
66. Le capitaine peut débarquer les marchandises qnMl a à son bord, sur le vu du pennia de débarquramak détivré pw 1»
CONNAISSEKENT
CONNAI88XHB1IT
douane, nuôa il controriant ovTertemeat à son niancUt, s'il lusse suivre la marchaDdise aux mains de celui qui est poi'teur du pennis de débarquement, si ce disnier n'est pas nanti du coQuaiHement et n'est pas, dto-lors, autorisé à. lui délivrer un reçu valable, contre paiement du fret. Dans ce cas, il est du devoir du capitaine de faire déposer la marchandise en maîus tierces, jusqu'à, ce que le porteur du connaissement se présente, et d obtenir l'autorisation du jnge pour faire vendre, jusqu'à due concurrence, pour le paiement de son fret. La douane est effectiv^ent étrangère aux engagements du capitaine «qwb son onnraettaot, ainsi qu aux droits des tiers sur la marchandiM; aoa bvuI intMt se benne au paiement dee dnûts et à la' vérification de oette marchandise pour empdeher la frande. Sans douta, le permis de débarquement fait présumer que celui qui l'a obtenu est porteur du conuaissMuent; mais cette présomption est insuffisante pour dégager la responsabilité du capitaine, qui, pour accomplir sérieuswnent son mandat, doit se faire représenter le connaissement, afin de vérifier s'il est en règle, et de remettre les marchandises au véritable destinataire (Voyez Chargeur, 1, 8, 17, 18, 19, 20).
6o. Les destinataires d'une marchandise importée par awr dans un port de France ne se trouvent pas soumis, de plein droit, à. l'obligation d'en prendre livraison et d'en pajw le fretf par 1« fait d'anir levé les permis de doiiaoe. Cette fiarmalité laiin dnic intacte la Acuité pour les deetinataîrea de reftuet la marchandise rapédiée & leur adresse et ne tes soumet pas, enpriacipe, à l'obUgation d'en pa^er le fret. Toutefois, pour qu'il en soit amsi, il &ut que la levée des permis de doufme n'ait pas modifié la poeilioD de la marchandise, au moment de son arriTée,relativement aux régimes douar niers auxquels elle peut âtre soumise et que les destinataires n'aient pas fait acte de propriété à son égard, par suite de leurs déclarations ea douane. Spécialement, les destinataires qui lèvent leurs permis de douane & l'acquitté pour la consommation, et qui soumettent amsi la marchandise au paiement des droits d'entrée, se portent, par ce fait, réellement réclamatieurs de cette marcfatukdise et se trouvent déchus, tIs;^ vis du capitaine, de la faculté d'eu refuser la livraison; d'où, il suit que, dans ce cas, ils ne peuvent demander qu'elle soit mise en séquestre et qu'ils sont obligés de s'en livrer et d'en payer le fret (Havre 28 juin 1855. H. 55. 1. 127 - V. Chargeur 19).
67. La prescription d'un an dont parle l'art. 433 est interrompue et ne peut être invoquée par le capitune contre le char-
rir,ei le navire, forcé de relàcber en cours voiyage, a été décUurâ innavigable; et ai^
poor éviter la perte des marchandises portées au connaissement, le capitùne les a fût vendre et en a touché ïe prix {Joum. Pal. n" 111. - Pardess. 730. - V. Actions mar. 38, 39, 52,60,68, 1 15, 124, 125, U9).
68. Lorsque la vente d'une cargaison s'est faite, * charge par l'acheteur d'BO> cep ter la traite du vendeur contre remise dn connaissement, cette acceptation, ou & ' défaut, le paiement de la traite, forme la condition préalable à la délivrance, de telle sorte que l'acheteur, même s'il a saisie entre les mains, ne peut, sans accepter ou payer, exiger la délivrance, ni faire ordonner le séquestre de la marchandise. Le pw^ teor dn connaissement peut, canme rspi^sentotdu chargeur- Tendeur^ agir en annulation du séquestre par voie de tierce opposition. La transmission du connaissement par le chargeur à un tiers qui en paie la contre -valeur confère & ce dernier un droit exclusif A la délivrance du chargement, droit qui ne peut être entravé par des saisies pbstérieures faites par des créanciers du cha^ar. De pareilles saisies entre les mains du séquestre , dont le mandat est annulé en justice , ne forment point un obstacle légal qui puisse empêcher le juge d'ordonner la remise de la mwchandise au porteur du connaissement (Anvers 30 oov. 1861 - 27 mai 1862. A. 63. 1. 41. - Bordeaux l"juin 1837. M. 16.2. 204).
60. Le porteur de Ite traite et de l'un des origtnanx du connaissement, avec simide ngnatnre an dos en UanCf connaissemant qu'il était ebsrgi de remettre à racfaetear contre acceptation de la traite, ne peut se prévaloir de cet endossement pour prétendre au droit de propriété de ce titre et revendiquer, de ce chef, la marchandise vendue ; la signature de l'endos resté en blanc n'étant entre ses mains qu'une procuration jtutifiêe par tes faits et circonstances delà cause. La législation russe, qui n'admetles endossemente en blanc que lorsqu'il y a sur ca point accord des parties et sous leur propre responsabilité, distingue l'endossement mandat, de l'endossement & titre de propriété(Gaad 30 s. 65 A. 66. 2. 71}.
70. Lorsque l'acheteur, après avoir expédié la marchandise & un sous-preneur, a laissé le connaissement endossé en bluic entre les mains dn vendeor primitif, jnsqa'ft ce que les traites, créées A l'ordre de œ demiw pour prix de la vente, soient revêtues de racceptation d'un tiers convenu avec le sousprenenr, ledit vendeur on son représentant conserve tons ses droits sur la chose vendue, tant ^ue l'acceptation promise ne s'est pas réalisée. En conséquence, le connaissement ne peut, avant l'acceptation des traites, être saisi valablement entre les mains du tiré & charge de l'adieteurprimItif(AuT. 19août 1861. A.62.1.&).
C0NMAI8SBHBNT
C0IIMAI88BKBIIT
71. L'achetMir qui, par suite d'une errear de prénom, commise par l'iatermàdiaire à. l'achat, erreur non rectifiée eu temps utile, est resté en défaut d'accepter la traite tirée sur lui par le veadeur, ne peut réclamer la mamiaiidise À l'arrivée, encore qu'il soit nanti du connùssement endossé en blanc. En pareil cas, le capitaine a pu valablement remettre la marchandise à son coosignataire, muni d'un second double du mnnninwmnnt à lui envoyé par l'expéditenr. L'a<dietefr ne conserve de droit que omtra l'iiUennédiure par qui l'eRvar a été commiee (Anvers 8 mai 1863. A. 62. 1. 211).
72. § 1. Lorsque les frets spéciaux des connaissements n'atteignent paa le fret global, l'affréteur en bloc, doit cautionner la différence (Anvers 24 jail. 62. A. 62.1. 130). § 2. Le capitaine ne peut être tenu de signer lee coonaissements d'un fret diffénatid envers le sous - affréteur qu'avec la clause € conformément et sans préjudice de la charte-partie > (V. Affrét. 126-345).
73. Les différences entre le connaissement et le contrat d'assurance, non plus que la réticence, n'emportent niiUité qu'autant qu'^es sont de nature modifier dans l'esprit de l'assureur l'opinion du risque. Ne doivent pas être reg^u^B comme telles nif partant, dédaréee aux aunueurs sous peine de nullité du «mtrat, les annotationa du ei^taine anr 1« ctHmaiBsement ayant la natnie de réserves pour l'avenir, mais n'impliquant pas l'existence d'une avarie reconnue, ni d'un vice-propre donnant des craintes fondées d'aTarie(Bnix.24juil.65).
74. § 1 . Le capitaine qui reçoit des fûts à bord, SUIS réserve ni restriction sur les connaissements, doit prendre dans l'arrimage les mesures que comporte leur conditionnement. § 3. Les experts nautiques onttoujourspourmission.non-seulementde vérifier l'arrimage du navire, mais encore, d'enapprécier les effets généraux relativement aux marchandises chargées et, partant, de dÎBceraer les avaries qui doivent être attiibuées à un arrimage défectueux de celles qui ont pour cause la fortune de mer. § 3. Le coulage peut être attribué i dea eauaee mnltiplee : l" au mauvais arrimage des fûts; 2" A la faiblesse de leur conditionnenient; 3** à l'élévation delà température; 4*àlafortnne demer,et 5" au coulage ordinaire résultant du vice de la marchandise. Alors, le préjudice éprouvé doit Ôtre équitablement réparti entre le capitaine et les destinataires (Bnix. 29 nov, 1865. A. 65. 1. 148- 12juU. 1866. 1. 352- Anvers 20 avr. 1866. A. 66. 1.243-V. Capit. 65à69).
75. Le connaissement et la facture conservés par l'acheteur et les tentatives de &ire effectuer l'assurance constituent une aaoeptation virtuelle de la marchandise en
route, sauf la omdition rés<dvt(^ pour non conformité^ l'arrivée. En conséquence, la perte de la marchandise en cours de voyage est pour le compte de l'acheteur, bien qu'il renvoie tardivement les documents, et c'est à tort qu'il i-efuae l'aoomtation des traites tirées sur lui (Anvwi 84 mars 1866. Anv. 66. l. 183).
76. Le commissionnaire expéditeur, qui laisse insérer k tort sur le connaissement que c quelques balles sont en mauvais état et pas pleines >f est responsable de la anrprune que la commettant doit pajer pour obtenir l'asauranM de ravaris particnUére (Anvers 30 déc. 1865. Anv. 65. 1. 381).-
77. Le courtier de navir«s, agmt d'une compagnie de transports, n'est point an cette qualité respcKisable des ranboorsements grevant les connaissements deemaivchandisev chargées par 3<hi ratremîse. Mais il en serait autrement s'il avait reçu ce remboursement ou en avait été crédité par la compagnie dont il est l'agent. Il peut, aux fins de vérifier ce point, être tenu de représenté' ses livres en os qui concerne ses relations avec ladite compagnie (Anvers 1« avr. 1865. Anv. 65. 1. 134).
78. Le coaaaissement portant que c le fret sera payable, suivant pesée (poids brut), le navire étant ou n^étantpaad^ chargé, et que faute d'un tel paiement lu armateurs ou leurs agents ont la saiùna (an absoluU lien) des marchandises et le droit d'en arrêter la délivrance », n'enlève pas au destinataire le droit de vérifier l'état de là marchandiseavant déparer le fret; et moyennant prestatum de caution pour le fret, le destinataire fteut obtenir la délivrance de la mai-chandise saine, celle avariée restant déposée en lieu tiers(Bruxelles 26 janvier 1865. 1. 96.-V. Charçeur 19).
79. § 1. Le poids porté au connaissement pour la fixation du fret ne saurait être inficié par le poids moindre au déban^uement, bien que le capitaine n'ait signé
?;u'avec la clause « poids inconnu », qui ne ait qu'exonérer le capitaine de toute responsabilité quant au déficit, et, partant, & un ovdre d'idées tout autre que celui de û fixation d'une base immnable de fret(Anv. 26ianv. 1856. A. 65. 1. 11. - Man. 22- 23 janv. 1866. M. 66. 1. 74 - 63. 1. 330 - 62. 1. 302. - Bord. 28 janv. 1856. M. 56. 2. 44. - Marseille 22 juin 1857. M. 57. 1. 223- 28 et 30 mars 1855. M. 55. 1. 110).
80. Par contre, le capitaine serait mal .fondé à exiger le fret sur le poids plus fort trouvé an débarquenwnt (Mars. 16 janv.
18;>4. M. 54. 1. 29. - Contra : Mars. 15 janv. 1858 - 26 janv. 1860. M. 60. 1. 22. 58. 1. 179). - C'est parce que le poids porté au connaissement doit être la base sur Laquelle le fret doit être ctdculé (Anv. 86 janv. 1865. 1 l.|U-0 Juin 1866.
CONNAfSSBaSNT