‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 176 sur 348 · G0N8DI · texte numérisé non relu

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'2B. Les consuls ne doivent pas perdre de. vue qne, même duis les amires comnièrcialeB intéressant des Français, l'exécution de la sentence a souvent besoin da concours de l'autorité territoriale. Si elle refuse, OMQme il ; a lieu de le croire, le jugiooent consalaire n^a d^autre effet que d'éveiller les défiances ou la ausceptibiîitâ des gouvernements étrangers et de déconsidérer, à la foiSf^t le consul et le pouvoir même dont il aurait tenté un usage in-éfléchi. Si, au contraire, comme on Ta vu quelquefois dans des pays où le cours de la justice et de l'admitiistration est moins régulier qu'en France, il arrive que l'autorité locale prête main forte à. l'exécution des sentMices consulaires ; on a alors & craindre que, prenant l'exigence du consul pour la mosui-e des complaisances que pouirait avoir la gouvernement français, elle ne vienne & rédamer à. stm tour pour les jugements rendus par ses agents sur le territoire françus, Vassistance de la justice; et la réponse négative qu'on serait obligé de faire pourrait amener des discussions.

29. Les consuls doivent donc se borner à la juridiction contentieuse reconnue par l'usage et implicitement consacrée par l'avis du Conseil d'Etat, et dont les art. 15, 19 et 22 do l'ord. du 29 oct. 1833 offrent une application ; qui , ne devant avoir son effet que sur le territoire français ou sur des navires couverts du pavillon français, ne peut, dans aucun cas, être contrariée par l'autorité locale. Us doivent at^ tendre pour réciamer. s'il j a lieu, des droits plus étendns^es traités qui ponvent être conclus avec la puissance dans les Etats de laquelle ils sont acci-édités^ ou les directions on département des aflhiras étrangérea. Plus l'exercice de leurs fonctions judiciaires est limité, plus les consuls doivent s'efforcer de terminer à l'amiable les contestations que les Français leur déférent à titre de conciliation. En ce cas, les consuls font slgnw aux pai^ties des transactions dans les formes qui en garantissent le mieux la validité. S'il j a lieu d'en poursuivre l'exécntion en France, ils en dressent un acte authentique dans leur chancellerie. Au contraire, en cas de non conciliation, ils en rédigent un procèsverbal sommaire, pour servir k qui de droit

30. Les consuls doivent, dans tous les cas n<m spécifiés par l'art. 1 004 C, pr. civ , SB diargar des arbitrages qui leur sont déftrés par les français vojageurs ou résidant à l'étranger, afin que les nationaux aient un nK^an efficace de terminer les différends survenus entre enx sans recourir à la justice territoriale. Le princqial avantaige de cette juridiction arbitrale consiste à fournir aux parties un titre exécutoire. Las ORnpromis doivent âtre rédigés sui-

vant les formes valables dans le pa^. Pour éviter ourles àctes des consuls «ment soumis des débats devant Tantorité territoriale, lea compromis portait expeasément, et autant que possible avec stipulation de dédits pour en assurer l'effet, renonciation ' à tout appel et recours devant les tribunaux du lieu, et ils autoiHsent les consuls à agir <x>mme amiables composîtears sans formalités de justice. Si leurs sentences doivent recevoir exécution en France, ils peuvent en délivrer des expéditions auxquelles ils ajoutent la formule exécutrâre (V. mon Extinction des procès 1 à 90).

31 . Lorsque des commissions rogatoires sont adressées aux consuls par des juges on autres autorités de l'Mnpire, pour établir des enquêtes ou recevoir le serment, l'inten'ogatoire sur faits et articles, ou la déposition de français étabUs ou réudant en paja étranger, et que la transmission de oes actes leur est faite par le département des affaires étrangères, ils procèd«it d'office et sans frùs à l'exécution. Ils assignent les français qui doivent être entendus, et s'il est nécessJÛre da faire comparaître des étrangers, ils onploient auprès de l'autorité locale les mt^ns qu'ils croient les plus propres à décider ces étrangei-s à paraître devant eux. Si les personnes qui doivent être entendues ne comparaissent pas, et dans tous les cas où les obstacles de force majeure empêchent l'exécution d'une commission i-ogatoire, ils en rédigent un pi-ocès-verbal, et l'adressent avec cette commission au ministre des affaires étrangères, qui fait parvenir le tout à Tantorité dont l'acte est demeuré sans exécution.

Les consuls peuvent déférei' aux commissions rogatoires qui leur sont adressées par ^ea juges étrangers, pour entendre lea français établis dans leurs consulats.

32. Dans le cas où des français, à qni des marchandises ou autres objets mobiliers auraient été envoyés de France ou de possessions fi'ançaiees en pays étrangers, voudraient, pour la conservation de leurs droits et pourju^tifier en temps et lien leurs réclamations contre leurs expéditeurs, assureurs ou autres ayants-droit, faire cons- * tater la nature, la quantité et la qualité des choses envoyées, les consuls peuvent faii>e procéder à la demande des réclamants, aux vérifications et à la rédaction de tous procès -verbaux nécessaires. Ils peuvent prendre ou provoquer, dans l'intérêt des ayants-droit absents, toutâ mesure conservatoltre telle que dépdt séquestre et transfert dans un heu public (Inst. 29nov. 1833. - Ordon. 3 mars 1781, tit. 2, art 78,79. - Cass. 9 mara 1831. - Cire 26 mai 1834).

33. En cAa de décèa d'un Françaîa dans leur arrondissonent, lea consola prainent tous les mojens que les lus du pa^, les

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tnUis oa coDTsntioaB conralaïrea, l'osag» on 1« réciprocité, leur penBettent d'emplojflr pour coftaerrer rintégrtdité de la suecesaioa dins l'intérât des h^tiers absents on mioeiira, Boit en apposant les scellés seuls ou en concurrence avec les officiers des lieux, soit en faisant l'inventaire ou en y assistant. Ils recueillent, d'ailleurs, et font parvenir au ministre des affaires étrangères tons les renseignements nécessures. De plus, si le défunt a laissé, dans l'étendue du consulat, des enfants mineurs ou une veuve qui, d'après les lois du pays, serait encore mineure, tes consuls donnent les avis convenables aux officiers de justice des lieux chargés de la conservation des droits des mineurs, et même ils veillent à. la couservatiou de «s droits, lorsque les traités, conventions, usages ou le droit de réciprocité leur en donnent la facultâ(Inst. 29 noT. 1833. - Cinml. des aff. étrang. 22 juin 1856. - Lettres du ministre de la Justice ik oeitti des affitires étrangères des U cet. 1847 et S7 août 1850).

34. , Lorsque le défunt a fait un testament déposé au consulat, les consuls provoquent l'ouverture de cet acte, soit par le juge compétent du lieu de la succession, Boit par le délégué de ce juge; ils donnent msnite, s'il y a lien, au ministre des affaires étrangères, tous les renseignements qui peuvent être utiles & la famille et aux intéressés. Ils en agissent de même, lorsqu'ils ont connaissance du décès arrivé hors de leur ^ondissement consulaire, d'un Français dont le testament est dépQsé dans leur chancellerie. Les consuls veiUent particaUdrement & la conservation des droits des absents ; ils font, dans ce but , tontes les d^arches que leur pmdenee leur suggère, et reconrent, s'iWalten, aux autorîMa lorâles chargées de fa protection des absents, en se confcHinaDt, dans tons les cas, soit aux trsXtéa et conventions, soit aux lois et usages des paya respectifs. Il est înteL-dit aux consuls d'accepter aucun mandat ou procuration, à moins qu'ils n'y aient été spécialement et préalablement autorisés par le ministre des affaires étrangèra8(In8t. 29 n. 1833.- Cir. 22 Jnin 1^).

§ 6. Jtbtice civile (35 A 48).

35 à 45. S 1 . Les consuls connaissent en première instance des contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèvent entre négociants français , navigateurs et autres, dans l'étendae de leurs consulats ; et muntiennent la police, soit & terre, soit dans les ports et dans les diffSrants mouillages et rades où les navires chargent et déehargent(Ed.de juin 1778, art. 1 -Aix20 marstS.D. 63.2.4$). §2. Cette disposition n*eet applicable qu'autant que les parties se tronvent dans le pajs oii le consul

exerce ses fonctions. Hors ces cas, les tribunaux de la métropole sont exduaivonent compétesti (Or. Marseille 13 avril, 12 juiU.

1866. M. 66. 1. 170. 270 - Cass. 16JaQv.

1867. S. 67 1. 159. V. Comp. n» 82. Casa. 5 janvier. 1860. D. 61. 5, 97). § 3. Ilest défendu à tons Français voyageant, soit par terre, soit par mer, on faisant le commerce en pays étrangers, d'y traduire des Français, pour quelque cause que ce soit, devant les juges et autres officiers des puissances étrangères, à peine d'amende et de dommages-intérêts (Éd. de juin 1778,. art. 2), g 4. Cetédit est-il encore en vigueur 1 (Cf. 15 C. N. Casa. 19 déc. 64.D.fô. 1.424).

46. Les dispositions des art. 1" et 6 de cet édit de juin 1778, relatives au mode de jugement, en matière civile, des contestations qui s'élèvent entre Françfùs dans les Ecbdles du Levant et de Barbarie, sont applicableB à l'Edielle de Constantinple, fart. \**. L. 2 jail. 1842). Les fonctions judiùaires atbibuées, tant en matière civile qu'en matière criminelle , par l'édît du mois de juin 1778 et par la loi du 33 juin 1836, aux consuls dans les Echelles du Levant et de Barbarie , sont l'emplies, à Constantinople , par le consul honorure, chancelier de l'ambassade, et, en cas d'absence ou d'empêchement , par l'officier ou tout autre personne appelée à le remplacer, suppléer ou représenter (art. 2). Les fonctions de greffier . en matière civile et criminelle, et celles d'huissier, attribuées, par l'art. 8 de l'édit du mois de juin 1778, à celui des officiers du consulat commis à la chancellerie, sont rempUes, à Constantinople, par nu chancelier institué , désigné à cet effet par l'ambassadeur, parmi les drogmaas de l'ambassade (art. 3).

46. Dans tous les cas qui intéresseut la politiqne ou la sûreté du commerce des FrançÈtis en pays étrangers, les consuls peuvent faire arrêter et renvoyer en France, par le premier navire de la nation , tout Français qui, pu* sa mauvaise conduite et par ses intrigues , peut être nuisible au bien général. Dans ce cas, les consuls rendent un compte exact et circonstancié des faits et des motifs qui les ont déterminés (art. 82). En faisant embarquer un sujet dangereux, lea consuls donnent un ordre par écrit au capitaine ou maître du navire de le remettre au premier port de France, à l'intendant de la marine ou au principal officier d'administration du port , qui le fait déteoir just^u'à ce qu'il ait reçu des ordres. Les ca|ntûnes et maîtres de n^ vires doivent exécuter pouctuellMaent les ordres des consuls, sons peine d'intordiotion (art. 83). Les vice-consuls et antres officiers établis , sous quelque titre que oe soit, dans les différeota consulats ou échelles pour suppléer, remplacar et mçxémtùr

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ter les consuls remplissent , à défaut de consul , toutes les fonctions cçnsulairea (art. 84). L'ord. de 1681 et les lois postérieures-sur les consulats doivent être exécutées en ce qui n'y est pas dérogé (art. 85. - Edit de juin 1778).

48. L'ord. de 1778, arL 19, n'a pas été abrogée par l'ord. de 1781, tit. art. 7 (Cass. 8 mars 1834). Les jugements l'endua par les consuls aux EdieUe> du Levant sont, en ce qui concerne les degrés de juridiction, soumis aux règles qui régissent les tribunaux civils et de commerce. Par suite, Us ne sont pas sujets à l'appel dans les demandes qui n'excèdent pas 1 ,^)0 fr. (Aix 3 mai l&fô^. Dans les Echelles du Levant, l'appel peut être valablement déclaré par le procureur fondé de l'appelant, ■i l'usage du pays le tolère (Aix 29 Jan. 23).

S 7. - Justice criminelle (49 à 75).

49 Â 75. La France est, de toutes les puissances européennes, celle qui, la première, a obtenu de la Porte des privilèges et concessions favorables aux nationaux.

En vertu des traités portant la date de 1535, de 1604, du 5 juin 1673, du 28 mai 1740, les sïgets de plusieurs autres nations purent commercer avec sécurité sous la protection de son pavillon. Parmi les privilèges les plus appréciables pour les Français, on compte celui de n'être justiciables que de leur justice nationale, lorsqu'il s'a^ git de différends entre eux ou de crimes commis par eux à l'égard d'un français. Avant 1790, la répression des crimes était possible. Le mode des poursuites était détOTminé, en dernier lieu, par l'édit de juin 1778, et les tribunaux de l'amirauté étaient chargés de juger et de punir les coupables. Mais les changements de juridictiou opérés en France, à la suite des réformes politiques et sociales, ajant brisé l'instrument à l'aide duquel se rendait la justice, À l'occasion des faits accomplis sur les terres delà domination turque, on fut sans moyen de répression. D'untiutre c6té, les dispositions de l'édit de 1778 n'étaient plus en haimouie avec le système judiciaire. Laloi du 28 mai 1836 est venue apport» lés changemoits devenus néceasaires , et dans les pônes à ^plîqueret dans le mode de procéder (Beaussant 1(^6-1066. - Cass. 28 nov. 1857. D. 58. 1. 92. - V. 25-35).

g 8. Chine, Etats de VIman de Mascate, Perse^ Siam, Japon, Alexandrie(76-89}

76. § 1 . Le traité de Wampoa du 24 s^t 1844 n'a pas eu seulement pour objet d'assurer au commerce français une complète partidpatiou & tous les privilèges et avantages déjA concédés au commerce anglais et américain, mais encore de garantir effî- «aoeawnt les personnes et tes biens des na-

tionaux. Les art. 27 et 28 consacrent, en faveur de la France, le droit d'avoir des consuls dans les cinq ports de la Chine, et de les autoriser à régler, d'après les principes et les dispositions de la loi française, les contestations qui peuvent s'âever entre français et chinois, g 2. Le traité du 17 nov. 1844 avec l'iman de Mascate reproduit les mêmes dispositions que celles du traité de Wampoa. L'art. 6 confère aux consuls irançais des pouvoirs judiciaires étendus.

77 à 87. Le principe de la Juridiction des consuls français ainsi reconnu, il resttùtà en régler l'exercice. La loi du 8 juil. 1^ i-emplit ce but. Elle est destinée à. accroître la confiance des nationaux et à les engager i aller montrer plus souvent le drapeau français dans les mers de la Chine et de l'Inde. Cette loi se compose de 4 titres, s'occupant: l'>et2<'des attributions judiciaires des agents consulaires; 3° du droit de haute police ; 4** de la détermination du droit des agents appelés à suppléer les consuls, en cas d'empêchement. Le t. 1" se subdivise lui-même en deux chapitres, l'un relatif aux contestations en matiëie civile qui peuvent s'élever entre Français, et l'autre qui détermine l'étendue de la juridiction des consuls en matière correctionnelle et ciîminelle. Frappé de l'anabgie qui existe entre la position des françïus en Chine ou dans les Bt^ de l'iman de Mascate et celle des Français en Levant, le législateur a résolu d'appliquer à la juridiction des consuls dans ces premiers pa^s les 38 premiers articles de l'édit de juin 1778, en matière civile, et la loi du 28 mai 1836, en matière criminelle. Toutefois, eu égard à la grande distance qui sépare la Céline et l'Afrique Orientale de la France, le législateur a dû modifier, dans leur application à ces nouveaux établissements, quelques-unes des dispositions de l'édit de 1778 et de la loi de l836(Cf. Cass. 28 nov. 18Ô7.D.58.1.92).

88. Les fonctions judiciaires attribuées par l'édit de 1778 et par les lois des 28 mai 1836 et 8 juillet 1852 sont remplies, & Macao ou A. Canton, par te chauceUer delà légation de France en Chine,et,. en cas d'absence ou d'enqtécliement, par l'officier ou tout auti-e personne appelée à le remplacer, suppléer on i-mréseuter. uaa fonctions de greffier, en matière civile et criminelle, et odies d'huissier , attribuées par l'ai-t. 8 de l'édit de 1778 , à celui des officiers du consulat oonmûs à la chancellerie, seront remplies à Macao ou à Canton , par un chancelier institué , désigné à cet effet parmi les employés ou interprètes de la légation (Déc. 25 août 1852, V.35.49.76).

89. § 1 . Les dispositions des lois et règlements concernant la juridiction des consuls de France dans les Echelles du Levant et dans les Etats barbareaques, notamment

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ceUei de l'âdit de 1 778, jnridictioQ cÏTile, et de laloiduSSmai 1836 en matières correctionnelle et criminelle, sont anplicablefi anx consuls de France en Perse. Les fonctions attribuées au consul de France en Perse, en vertu des dispositions de la présente loi, seront remplies à Téhéran par l'officier

Îue l'Empereur aura désigné (L. 1" mai 858, art. 1). - § 2. Les dispositions des tit. I et m et le § 3 de l'art. 18 de la loi du 8 juillet 1852, relative à la juridiction civile, criminelle , et de haute police des consuls de France en Chine, sont applicables aux consuls de France dans le royaume deSiam. g 3. La loi du 19 mars 1862 détermmela juridiction des consuls de France au Japon, g 4. Le décret du 5 déc. 18^ institue un consul juge è. Alexandrie (V. 25).

§ 9. Marine commerciale (90 à H6).

90-91. THspositiom générales. - Les consuls tiennent la main à ce que le pavillon français ne soit employé que conformément aux lois et règlements. Ils ne peuvent accorder aucune dispense ou exception àces règlements. Ils dénoncent les abus qui peuvent exister ou s'introduire i cet égard. Ils veillent aux intérêts des navigateurs et commerçants (Ord. 29 oct. 1833. art. I). Ils assurent l'exécution de la proclamation du l'^juin 1791, qui défend l'importation des navires de construction étrangère en France, ainsi que la loi du 27 vend, an II, dont l'objet est d'empêcher que des navires étrangers. Ou des navires français réparée en pays étranger, hors le cas d'exception prévu par l'article 8 de la même loi, ne soient admis aux privilèges de navires français. Ils donnent au ministre de la marine les renseignements propres à l'échûrer sur les tentatives faites dans le but d'éluder ou de violer ces dispositions (art. 2). Dans le cas où des congés en blanc sont envoyés aux consuls, pour servir éventuellement à des expéditions maritimes françaises , ils ont soin d'y insérer la clause que ces congés ne sont que provisoires et valables seulement Jusqu'à l'arrivée du navire dans le premier port de France, où il est statué ainsi qu'il appartient sur la demande de nouveaux congés (art. 3). Si un consul découvre qu'il se fait dans les ports de sa résidence des importations de natare & blesser les lois ou les ordonnances françaises rendues en matière de douanes, il a soin d'en infonuffl* le ministre des affaires étrangères (art. 4 - V. Dise, et Douane).

02. Les consuls concourent, en ce qui les concerne, & l'exécution des lola et ordonnances relatives aux pèches lointaines, et se conformettt,^ cet égard, aux inatructioas spéciales des ministres ctHnpétents (art. 5. V, Pêches). Os assurent l'exécution des lois et ordonnances, et notamment

de la loi du 4 mars 1831 et de l'ordonnance du 18 janvier 1823, qui prohibent le commerce des esclaves et le transport pour le compte d'autmi, d'individus vendus ou destinés k être vendus comme esclaves. Ils se conforment, pour constater les contraventions à ce sujet, aux instructions ministérielles (art. 6). Les consuls tiennent registre des mouvements d'enti-ée et de sortie des navires français qui abordent dans les rades et ports dis leur arrondissement. Tous les trois mois, ils adressent au ministre de la marine le relevé de ce registre, et si, indépendamment des cas particuliers, des d^rdres ou des abus ont lieu à bord des navires fran^às, ils lui en signalent les auteurs (art. 7 - V.Coloiuea).

93. Les consuls prennent les mesures nécessaires pour être promptemoit instruits de Tanivée des navires franç^ds, dans les rades et ports de leur arrondisseméat (art. 8). Si quelque maladie contagieuse ou épidémique règne dans le paya^ le consul a soin d'en &ire avertir le capitwae (art. 9). Tout capitaine arrivant au lieu de sa destination est tenu (Déc. 24 mars 1852, art. 83), en conformité des art. 242 et 243 C. Com., après avoir pourvu à la sûreté de son bâtiment, et au plus tard dans les 24 heures de son arrivée, de faire, devant le consul, un rapport qui doit énoncer : l" les nom, tonnage et cargaison du navire ; 2" les nom et domicile de l'arma-* teur et des assureurs, s'ils lui sont connus, le nom du port de l'armement et celui dn lieu de départ ; 3" la route qu'il a tenue ; 4" les rel&ches qu'il a fûtes, pour quelque cause que ce soit ; 5* les accidents qui ont pu arriver pendant la travmèe; 6* l'état du b&timent, les avaries, les voitas d'agrès, des marchandises, ou les emprunts qu'il a pu faire pour les besràis du navire, les achats de vivres on autres objets nécessaires auxquels il a été contraint. Le rapport du capitaine, doit énoncer, eu outre, les mQ^ens de défense du b&timent, l'état des victuailles existant à bord, la situation de la caisse des médicaments, les écneils découverts et dont le capitaine a rectifié le gisement, les vigies, phares, balises, ton'nes qu'il aurait reconnues ou dont rétablissMnent on la suppression est parvenue à la connaissance du capitaine ; les navires et barques abandonnés, qu'il aurait reconnustst les objets pouvant provenir des jets, bris ou naufrages qu'il a recneilUs ou aperçus; les flottes, escadres, stations^ croisières françaises ou étrangtoeSf les navii«fl de tout genre, suspects on aatres ; les corsaires oa pirates renoonMs, las bM^ ments avec lesquels il a raisonné ; les faits qoi lui ont été anwneés dans ses commnnîcations ; les changements apportés aux réglenmUs de sauté, dedouÉae, d'wcraga

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