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dans les ports où il a relâché, enfin tout ce qu'il a appris qui peat intéresser le service et la prospérité du commerce français. Ce rapport, après affirmation du capitaine, est aigné de lui, du chancelier et du consul.

94. Le capitaine dépose à l'appui de son rapport : 1" l'acte de propriété du navire ; 2" 1 acte de francisation ; 3° le congé; 4" le rôle d'équipage; 5' les acquits à caution, connaissements et charte - parties ; 6° le journal de bord ou registre présent par l'art. 224 G. Co.; les procès-verbaux dont la rédaction est prescrite par les lois et règlemetits comme venaat & Tappui des faits énoncés dans son rapport. Le capitaine remet ^^emflot au conaul, confomément à l'ai-t. 244 G. Com., un manifeste ou état exact des marchandises composant son chargement, certifié et signé de lui (art.

1 1) . Ën cas de simple rel&che, dans un port oii il existe un consul, le capitaine lui remet, confoi'mêmentàrart.245 G. Co., une déclaration qui fait connaître les causes de sa relâche ; si la relâche se prolonge audelà de 24 heures, le capitaine est tenu de remettre au consul son rôle d'équipage {art.

12) . Dans les lieux, soit de destination, soit de relâche, où les capitaines ne sont pas astreints à faire des déclaration.s relatives à la santé publique, devant les autorités locales, connues sous le nom de conservateurs de la santé, bureaux ou magistrats de santé et autres semblables dénominations, le capitaine présenta an consul sa patente de santé et faitconnEdtre,înd^ pendamment des détails contenus dans son rapport, quel était l'état de la santé publique du lieu d'où il est parti et de ceux on il a relâché, du moment où il a mis à la Toile; s'il a fait viser, en quelque lieu, sa patente de santé; s'il a eu, pendant sa traversée ou dans ses relâches, des malades à bord et s'il en a encore ; comment ses malades ont été traités ; quelles mesures de purification il a prises par rapport au couchage, hardes et effets des malades ou morts; s'il a communiqué avec quelques navires, â quelle nation ils appartenaient, à (quelle époque a eu lieu cette communication, en quoi elle a consisté; s*il a eu connaissance de l'état sanitaire de ces navires ou de tonte autre circonstance y relative; si, dans ses relâches ou même dans sa traversée, il a embarqué des hommes, des bestiaux, des marchandises ou effets. Le consul peut aussi- interroger, sur les mêmes obijets, lea hommes de l'éqnipage et les passagers (art. 13.- V. Cap. 1 1-29).

Si un Cfq>itaine a engagé, eu cours de voyage, des gens de mer dans un pays étranger où il n' j a pas de consul, il ei i rend compte à celui qui reçoit son rapport ou sa déclaration, et il observe les formalités prescrites par les art. 40 et 41 s. (art. 14).

Le capitaine remet au consul, dans les lieux de destination et dans ceux où la relâche se prolonge au delà de 24 heui'es, les procès-verbaux qu'il a dressés contre les marins déserteurs et les informations qu'il a faites à raison des crimes ou délits commis par des matelote ou passagers pendant le cours de la navigation, conformément à l'obligation que lui en impose l'ordonnance de 1681. Si la gravité du délit ou la sûreté de l'équipage force lecapitaine à ne pas laisser les prévenus en état de liberté, le consul prend telles mesures qu'il appartient à l'effet de les faire traduire devant les tribu* naux français. II rend compte de l'affaire, savoir : pour ce qui concerne lea marins, au ministre de la maiine, et pour les passagers, au ministre des affaires étran^rea. Si le consul découvre qu'un capitame a négligé de dresser acte des crimes ou délits commis à bord , il en rédige procèsverbal dans lequel il réunit, autent qu'il dépend de lui , tous les ' renseignemente propres à les constater ; il en adresse une expédition aux ministres compétents (art. 15). Le capiteine remet, en même temps, conformément aux ai-t. 60, 87 et 991 C. N. et à ce qui est prescrit par l'art. 4 de l'ordonnance du 23 oct. 1833, deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui ont été rédigés , ainsi que lea testamente des individus décédés qui ont été reçus pendant le cours de la navigation. Les ^BEets et le prix de ceux qui, en exécution de l'article 7 du titre II, livre 3 de l'ordonnance de 1681 , ont été vendus et payés au comptent, sont, ainsi que les papiers, déposés à la chancellerie du consulat. Un procèsverbal de ce dépôt est rédigé et une expédition en est donnée au capitaine pour sa décharge. Si l'individu décédé est un marin, le consul fait parvenir par la voie la plus prompte, une expédition de l'acte mortuaire à l'administration du port où l'embarquement de ce marin a eu lieu, ou, s'il a été engagé hors de France, à l'administration du port auquel il appartenait. Le consul adresse de plus au ministre de la marine tous les avis convenables (art. 16).

96. Lorsqu'un capitaine éprouve uae capture eu temps de guerre, ou un pillage de la part d'un pirate, il doit en faire un rapport circonstancié ; il en agit de même s'il a été obligé d'abandonner son navire par fortnne de mer on pour cause d'înnavigabîlité ; s'il est captm-é par un bâtiment ennemi, il déclare c^uel en est le pavillon et dans quels parages il a éte pris ; si son bâtiment a été relâdié par l'ennemi, il exhibe le ti-aité de rançon et toutes les pièces tendant à éclairer le consul sur les circonstances de sa navigation et de la date de sa capture ; si, aprcs avoir été captui-é par l'ennemi, le bâtiment est l'objet d'une l'eoonsse, il m est

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fait mention. Dans le cas où un bâtiment a été pillé et Tét^uipage maltraité par un pirate , le capitaine donne tous les détails proprra à signaler ce pirate, et s'il est possible, à le &ire cf^itarer par les bâUments de gueire auxquels le consul s'efforce de faire parvenir promptement, & cet effet, les communications nécessaires. Si le navire est abandonné par fortune de mer, le capitaine fait conndtre les circonstances et le lieu de l'événement. S'il a été obligé de le vendre pour cause d"in navigabilité, il produit les procès-verbaux et les autorisations du magisti'at local (srt. 17). Si un capitaine ne s'est pas présenté au consul dans les délais détei-minés par l'art. 10, ce dernier constate les faits pai- un procèsverbal, que le chancelier signifie au capitaine, à bord ou en personne ; au bas de cette signification le cliancelier constate la réponse qui lui est faite, et le consul rend compte de cette infraction aux ministres compétents (art. 18. - V. Arrêt de Pi ince I6-SS-27-30-33-34 - Abandon 122-136. - V. Arm. 123 § 2. - Ase. mar. 563-595-607- 611 à645-Cap.53- Barat, 3 - Discipl. 58).

97. Les conauls exercent la police sur les navires de commerce français dans tous les ports de leur arrondissement et dans les rades sur lesquelles il ne se trouve pas de bfttiments de l'Etat, en tout ce qui peut se coDcUier avec les droits de l'autorité locale et en se dirigeant d'après les traités, conventions et usages ou le principe de la réciprocité (art. 19). En cas de contestations entre les capitaines et les équipages ou les passagers, les consuls essaient de les concilier. Ils reçoivent les plaintes que les passagers peuvent avoir à faire contre les capitaines ou les équipages et les adressent au ministre de la marine (art. 30). Ils lui signalent également les capitaines qui, par inconduite, imprévoyance ou ignorance, ont notoirement compromis la sûreté de leurs équipages et les intérêts des armateurs (art. 21). Lorsque des voies de fait, délits ou crimes ont été commis à bord d'un navire français en rade ou dans le port, par un bomme de l'équipage envers un homme du même équipa^ ou d'un autre navire français, le consul réclame contre toute tentative que pourrait faire l'autorité locale d'en connaître, hors le cas où, par cet événement, la tranquillité du port aurait été compromise. Il invoque la réciprocité des principes reconnus en France à cet égard par l'acte du 20 novembre 1806, et fait les démarches nécessaires pour obtenir que la connaissance de l'affaire lui soit soumise, afin qu'elle soit ultérieurement jugée d'après les lois fi-ançaises (art. 22). Lorsque les hommes d'un équipage français se sont rendus coupables de quelques voies de fait, délita ou crimes, hors du na-

vire ou même à bord, mais envers des personnes étrangères à l'équipage, si l'autorité locale les arrête ou procède contre eux, le consul fait les démarches nécessaires pour que les françus ainsi arrêtés soient traités avec humanité, défendus et jugés imparUalementfart. 23 - V. Act. 1 1-13 - Comp. 132).

98. Les consuls tiennent la mam à Ul stricte exécution de l'article 270 C. Co. qui interdit aux capitaines de congédier leurs matelots en pajs étranger. Ils dressait procès-verbal de tous les faits de cette nature qui pamienucnt à leur connaissance, en donnent avis au ministre de la marine et pouiToient, conformément aux ai-tïcles 35, IÎ6 et 37 au rapatriement des matelots délai^jsés par leui's capitaines. Ils peuvent, néanmoins , .sur les plaiates ou demandes des capitaines ou des matelots, et après les avoir entendus contradictoirement, ordonner ou autoriser le débarquement d'un ou de plufitiiurs matelots, pour des causes graves, sauf à en rendre compte au ministre de la mwine. Ils décident, dans ce cas, si les frais de rapatriement sont à la diarge de ces dem^s ou À celle du capitaine, et dans tous les cas, ils prennent des mesures pour effectuer leur renvoi eu France, conformément aux règlements (art. 24).

Lorsqu'un homme de l'équipage déserte, la capitaine doit remettre au consul une dénonciation indiquant les nom, prénoms et • signalement du déserteur : cetta dénonciation est certifiée pai' Uxiis des principaux de l'équipage (art. 25). Sur le vu de cette dénonciation, le consul réclame aupi"ès des autorités locales l'arrestation et la remise des déserteurs , et, s'ils ne lui sont pas remis avant le départ du navire, il donne au capitaine tous les certificats nécessaires et signale les coupables à l'administration de la marine du port d'ai-mement. - Dans le (3iS oii le consul éprouve des refus ou des difficultés de la part des autorités locales,

il fait les représentations ou protestations convenables, et il en rend compte aux ministres compétents (art. 26 - V. Discipline maritime n"" 3-540-48- 49-50).

99. Lorsque, par les ordres d'un gou- Veraent étranger , des navires français ont été retenus ou séquestrés, les consuls emploient les mojeos convenables pour obtenir leur relaxation et des indemnités, s'il y a lieu ; ils font , en attendant l'issue de leur."! démarches, tout ce que peut nécessiter la conservation des équipages et leur police à boi'd ou la sûi'eté des hommes qui descendent à terre. Ils informent de ces événements l'ambassadeur ou chef de mission près du souverain territorial, et ils en rendent compte aux miiûstres de la marine et des affaires étrangères (art. 27). Lorsqu'il y a lieu de procéder à un règlement d'avaries communes, les consuls se

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