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conforment avec exactitude aux dispositiona du Code de Commerce pour la vérification, restimation, la répartition et veilknt dSine manière spéciale A. la conservation des droits des propriétaires, charReura et assureurs absenta. — Ils recueillent tons les renseignements qui leur paraissent utiles pour découvrir sites jets et autres pertes sont véritables et ne masquent pas quelque fraude ou acte repréfaensible de ta part des capitaines et équipages. Dans le cas où un capitaine s'adresse au consul pour déclarer des avaries et se faire autoriser à les réparer, cet agent s'assure de la réalité de la dépense avant de donner ses autorisation, visa ou approbation (ai't. 28. Instr. 29 nov. 1833. - V. Arrêt de Prince 1-2-9. - V. Comp. 52-54- Avar. 71-84- Act. 20 §§ 7-8-32 - Ass. 754).
100. Si le consul découvre qu'un capitaine, en procédant à des réparations d'avaries ou à toute autre opération & la charge des armateurs ou des assureurs, a commis quelque fraude A leur préjudice, il recuàlle les renseignements propres à constater la vérité et les fait parvenir aux ministres compétents. Il est autorisé, en cas d'urgence, à donner directement les avis convenables aux parties intéressées, sous l'obligation d'en rendre compte aux deux départements (art. 29). Lorsqu'un capitaine veut faire des avances ou payer des àcomptes aux gens de son équipage, pour achat de vêtements ou pour tont autre besoin, le consul ne donne son autorisation qu'après s'être assuré de la nécessité de ces paiements ; il les fait faire en sa présence ; il veille à ce que la monnaie du pays ne soit évaluéejqu'aux prix réels du change et il inscrit le montant des paiements sur le livre de bord et snr le nUe d'équipage. Ces paiements ue sont admis en compte, lors du désaimement, qu'autant qu'ils ont été apostilléa par le consul sur le réle d'équq>age (art. 30). Lorsque, dans les cas
Srévua par l'art. 1^4 C. Com., le consul a onné au capitaine l'autorisation soit d'emprunier & la grosse sur le corps et quille ou sur les apparaux du b&timent, soit de mettre en gage ou de vendre des marchandises pour les besoins du navire , il en donne, sur le champ, avis au commissaire chargé des classes dans le port d'armement, qui en prévient les parties intéressées (art. 31. - V. Capit. 40-52, - Barat. 3-13-40).
101 . Pour assurer l'exécution de l'article 237 C. Com., qui interdit au capitaine de vendre son navire, sans pouvoir spécial des propriétaires, hors le cas d'innavigabilité bien constatée, le capitiùne, si l'on ne fait pas cette vente dans la chancellerie du consulat, doit préalablement se munir d'un cert^cat du consul attestant que le pouvoir est relier. Le coiunl signale an mi-
nistre des affiùrea étranges toute contravention à la présenta disposition. Loi'sque les ventes sont fûtes A fa chancellerie du consulat, le pouvoir de vendre, donné au capitauis,est annexé an contrat après avoir été par lui certifié. Le diancelîer le dirige, pour les formes de la vente, d'après les dispositions de la loi du 2J vendémiaire an II, et le consul en donne sur le champ avis à l'administration de la marine du port oii le navire est immatriculé. Si l'acheteur du navire est étranger ou n'est pas du nombre des français établis en pays étranger,à qui la loi précitée permet de posséder des navires jouissant des privilèges de la francisation, le coitsul n accorde son visa, pour passer la vente hors de sa chancellerie, qu'en se faisant remettre les lettre de francisation, passeports, congés et autres pièces constatant la nationalité. Il retient également ces pièces, si le contrat est passé dans sa cnanceUerie. Dans l'un et l'autre cas, il les rmvoie à l'administration du port oii le navire était immatriculé (art. 32. - V. Armateur 9, 23, 25, 28, 46, § 3, 123 à 130 - Voyez Capitaine 53).
102. Lorsqu'un navire français a, par quelque cause que ce soit, été vendu, démoli ou détruit, le consul en donne avis à notre ministre de la marine. Dans ce cas, et dans celui de désarmement, il passe la revue de l'équipage, veille à ce que le décompta soit fait et payé , s'il est possible avec le produit du navire et des débris, ensemble le fret acquis. Les sommes revenant aux équipages, jpoTir leurs salaires, sont versées à la caisse de la chancellerie et transmises ausaitét au trésorier général des invalides, caissier des gens de mer, chargé d'en faire acquitter le montant aux marins, dans les quartiers où ils sont respectivement classés. Indépendamment de la solde due aux marins de réquuwge, le consul prélève, sur les produits ci-^ssus mentionnés, la somme estimée néceasure pour leurs frais de rapatriement, tels qu'ils sont réglés aux articles 35, 36 et 37. Il adresse, pour toutes ces opérations, au ministre de la marine, des comptes établis dans les formes prescrites par les instructions de ce département (art. 33). Quant aux marins étrangers provenant de navires français vendus, démolis ou détruits, le consul, après s'être assuré s'il a été possible d'acquitter leurs salaires et de pourvoir à leurs frais de retour, les dirige vers leurs consuls respectifs(art.34). Dans tous les cas où un consul doit assurer lo rapatriement des marins français, il pourvoit à leurs besoins les plus urgents, tant en subsistances c^ue vêtements, chaussures et autres objets indispensables, et donne sur le champ avis de cette dépeuse au ministre de la marine sur lequel il se rembourse,
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sauf le recoure de droit à exercer ultérieurement par ce ministre dans l'intérêt de l'Etat (art 35. - V. Arm. 107-133- 4&48. - Act. marit. 113-141 à 143. - Capitaine 11-19 - Avaries 21 - Assur. marit. 704).
103. Quelle que soit la provenance des marins, si le retour a lieu par terre, les frais de conduite sont réglés conformément à ran-été du 5 germinal an XII, art. 7 et 8. S'il s'effectue sur des navires de commerce français et que les hommes ne puissent pas être embarqués comme remplaçants, il est payé au navire, après l'arrivée dàns un port de France ou dans une colonie française, savoir : 3 fr. par jour pour chaque capitaine^ et l fr. pour les matelots, novices et mousses (Déc. 7 av. 60). En ce qui touche les marina naufragés ou délaissé, si le retour a lien snr dM bfttiments de l'Etat, le passage est gratuit (art. 36). A défout de navire français, le consul peut fiûre erabarc|uer ces mai-ins sur un navire étranger qui est pi"ét à faire voile pour la France ou pour une colonie française; il r^le alors le prix du passage, fait tes avances et passe tout acte nécessaire pour que le capitaine qui a ramené ces marins soit à son an'ivée en France, payé du prii de transport, parles soins de ladministration du port oti il abordera (art. 37 - Havre 3 sept. 1867. - V. Actions marit. 143).
104. Lorsqu'un marin français est décédé, soit à terre, soit sur le navire dans le
Krt, le capitaine est tenu d'en donner sur- ■(^amp avis au consul, qui dresse l'acte de décès. Dans ce cas et dans celui où le marin, étant décédé en rade, le capitaine aurait dressé l'acte mortuaire , le nonsid fût dresser les commanications prescrites par l'article 16. Il prend de plus , comme dans les cin^mstances prévues par cet article, les mesures convenables pour qu'il soit fait dépdt, en chancellerie, des effets appartenant au décédé ; donne au capitaine toutes les décharges nécessaires constatant cette remise, et envoie une copie de l'inventaire au ministre de la marine, qui fait donner les avis et communications utiles aux intéressés (art. 38). Si, un an après le dépôt, la famille des marins décédés ne réclame pas les effets en nature , ils sont vendus aux enchères publiques. Le consul
G ut, toutefois, faire vendre sur le champ I effets dépérissables, en rendant préalablement une déciaicm motivé qui est inscrite sarun registre. Les fonds ;provenant de ces ventes sont versés à la caisse de la chancellerie et transmis aussitôt au trésorier général des invalides , caissier dos gens de mer, ainsi qu'il est prescrit par l'article 33 (art. 39. - V. Capitaine 37).
105. Le ca[utaine qui veut engager des gens de mer, pendant le cours d'un voys^^ est tenu de les présenter au consnlf qui in-
terpelle lee parties de lui dédarer n ellea
sont bien d'accord. Si aucun ne rédame, il inscrit le résultat de la convention snr le rôle^l'équipage (art. 40). La consul ne peut régler ou modifier les conditions des engagements et laisse aux parties une entière liberté de faire telles conventions qu'elles jugent à propos. En cas de contestation, il essaye de les concilier, et s'il n'y peut parvenir, il en fait mention dans son procèsverbal, sauf aux parties à se pourvoir devant les tribunaux compétent (art. 41^ Lorsqu'il y a lieu, en pays étranger, au remplacement du capitaine pour cause de maladie ou autre, le consul, sur la requête à lui présentée par le consignataire ou par l'équipage, et après avoir pris tous las renseignements qu'il juge convenables, approuve ou rejette la requête par une ordonnance qui est signifiée, tant au capitaine remplacé qu'au demandeur. Dans ce cas.et lorsqu'il est nécessaire de remplacer un capitaine décédé, les consuls n'admettent, autant que faire se peut, pour remplaçants, qne des gens de mer ayant la qualité requisé par l'ordonnance du 7 août 1825, pour commander un b&timent de commerce (art. 42 - V. Cap. 22-70 - AtTrét. 121 - Arm. 144-147-87-^108-109-117).
106. Lorsque des narires français, destinés pour le long-cours, arment ou réarment dans leur arrondissement, les consul^ tiennent la main à ce que ces navu-es avant de prendre charge, soient soumis à la visite prescrite par l'art. 225 C. Com . , et par la loi du 9 août 1791. t. 3, art. 11 à 14 (art. 43).. Tout capitaine français prêt à quitter un port étranger remet à 'la chancellerie du consulat un état exact des marchandises composant le chargement de son navire, signé et; certifié par lui (art. 44). 11 doit, conformément à l'art. 244 C. Com. prendre un certificat du consul, constatant l'époque de son arrivée et celle de son départ, ainsi que la nature et l'état de son chargement. Le consul s'assure, de plus, si le capitaine a envoyé à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoii's, le compte prescrit par l'art. 135 dn même code (art. 45). Le consul est tenu, sous sa responsabilité, de délivrer, eu ce qui le concerne, les expéditions aux bâtiments prêts à faire voile, dans les 24 heures qui suivent la ' remise des manifestes. Les capitaines qui ont remis leur manifeste lespremiers axmt les premiers expédiés (art. 46. -V. Cap. 26 27,fe,29,52,63-Douane 3,13,15,17,29.65).
107. Le consul, en délivrant ses papiers an capitaine, le prévient qu'aux termes de l'art. 345 C. Ctm. tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France sont iams d'en laisser au consul un connaissement dans le lien ob le char-
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gemut ft^sffactue. Il rinterpdld en m&ne temps de lui dédxtrer s'il connatt , panni les ^ns de son équipage et ses passagers, des personnes qui soient dans ce cas; il lui prescrit de leur donner les avis oécessaii'es pour raccomplissement de cette obligation (art. 47). Lorsqu'un consul apprend qu'un navire français , en relâche dans un port de son arrondissement , se dispose à se rendre dans un lieu dont l'accès offrirait de graves dangers, pai' suite de l'état de la santé publique , d'une interdiction de commerce, d'un blocus et autres obstacles, il eu prévient le capitaine et lui fait counaître s'il y a quelque autre port de la même nation oii il puisse aborder eu sûreté (art. 48). S'il existe dans le pays des administrations sanitaires qui, d'après les règlements locaux, doivent délivrer, aux capitaines partants, des certiUcats ou patentes de santé, le consul veille à ce que le ci^taioe remplisse les formalités convenables, et vise la patente ou le certilicat. S'il n'existe point d'administration de ce genre, le consul délivre une pateate de santé, conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 7 août 1822 (art. 49. - V. Ass. mar. 477-147 - V. Affr. 110-iaV150 152-240-375- Arrêt de Prince 2-4-6-15- 29-43-44-61. - V. Capitaine 29).
108. Le capitaine, qui se croit obligé de •laisser dans un port étranger des gens de mer atteints de maladies conti-actées pendant le voyage, en demande l'autorisation au consul. Si cette autorisation lui est accordée, le capitaine dépose à, la chancellerie la somme que le consul a déterminée, à l'effet de couvrir les frais éventuels de maladie et de sépulture , comme aussi de mettre, selon le cas , les marins laissés à terre en état de- rejoindre leur quaHier. An lieu d'effectuer ce dépét , le capitaine peut, avec l'agrément du consul, donner une caution soîvable, <|ui prend l'engagement écrit de subvenir à ces différentes charges. En cas de contravention à ces dispositions, le consul en dresse procès-verbal et le transmet au ministre de la marine 11 pourvoit aux besoins des malades abandonnés^ et il se rembourse de ses frais et avances sur le ministre de la marine chargé d'exercer ou faire, exercer, s'il y a lieu, dans l'intérêt de l'État, tout recours de droit contre les véritables débiteurs (article 50). Tout navire français prêt & faire voile pour l'un des jports fi-ançais, ou pour une oolonie française , est tenu , & la réquisition du consul, de recevoir les matelots naufragés ou délaissés à rapatrier ; et les conditions de passage sontréglées d'après l'art. 36. Le capitaine est tenu de recevoir les marins ou passagers prévenus de délits qui, dans les cas prévus par l'article 22, doivent être conduits en France.
Le consul faut avec lui les conventions qu'il juge les plus convenables pour régler les frais de passage de ces prévenus. Il lui remet copie de ces conventions, afin <jue les armateurs se pourvoient pour le paiement auprès du ministre de la marine, s'il s'agit de marins, et pour tous les autres, auprès du ministre des affaires étrangères, chargés d'exercer la i-épétition contre qui de droit (art. 51. V. Ai mat. 69-70-107-133).
109. Pour le placement sur les navires français des hommes à renvoyer en France, dans les divei's cas prévus par la présente ordonnance, les consuls se guident d'après la prudence et l'équité. En cas de représentations de la part des capitaines , Us dressent un procès - verbal (]tt*iU transmettent au ministre de la marine (art. 52). Tout capitaine partant d'un- port étranger est tenu de recevoir, jusqu'au moment -de mettre sous voile, les dépêches ou autres envois de papiers adressés par les consuls aux ministres et aux administrations publiques de la nation, avec lesquelles ils doivent être ou sont autorisés à être en correspondance. Les capitaines qui se rendent dans un port étranger sont également obligés de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépêches et envols adressés aux consuls ou aux ambassadeurs et chefs des missions du chef de l'Etat où ce port est situé. La mulse des dépêchés est, dans ces deux cas, mentionnée au râle d'équipage. A l'égard de celles dont ils sont (margés par la direction des postes, ils se conforment aux règlements particuliers sur cet objet (art. S3). Loraqu'un marin, .se trouvant absent au moment de l'appareillage de son navire,se présente volontairement devant le consul dans le délai de trois jours, cet agent lui délivre un certificat constatant le fait , et en rend compte au ministre (art. 54 - V. Cap. 31).
UO. Lorsqu'un capitaine arrive dans un ' port oii se ti'ouve un consul, après avoir éprouvé un naufrage ou un échoueroent avec bris, il doit en faire un rapport circonstancié. En cas de naufrage,le capitaine indique, avec détails, le lieu du sinistre; il donne le nom des marins ou passagers qui ont péri, il fournit les explications sur létat du navire, barques ou embai-cations qui en dépendaient, sur les effets, papiers et sommes qu'il a .sauvés. S'il y a eu échouement avec bris, Le capitaine fait la même déclaration, et en outre, il est tenu d'tudiuer tout ce qui peut faciliter le sauvetage u navire et de la cargaison. Il doit énoncer toutes les circonstances, telles que les cas de fortune de mer, de voie d'eau, d'incendie, de poursuite par l'ennemi ou par un pirate qui l'a forcé ou déterminé & jeter le navire à la c6te (ai-t. 55); Aussitôt insisvit^ te consul prend ou provoque les me-