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sures convenables pour qu'il soit porté secours aux naufragés et procédé au sauvetage (art. 56). Si les premiers avis parviennent é. un vice-consul ou i^ent ooubulaire,celui-ci est tenu en prenant des mesures provisoires, de rendre compte de Tévénernent au consul sous la dii'ection duquel il est placé et de se conformer ultérieurement anx ordres et instructions qui lui sont adressés (At. 57). Dans ces deux cas, les consuls se coofornient aux conventions faites ou aux usages pratïqut^s entre la France et le pays où ils réaident, et encore aux règlements et instructions du ministre de lamarine(art. 58. - Capit. 11-32 60-66 à 60 - Aband. 132-133 - Abord. 96 100 - Ass. mar. 28^27-530-554 - Comp.