ÉMIGRATION EUROPÉENNE •> 609 — ÉMIGRATION EDHOPÉBKHE
CM d'abus grave (art.3. Dée. 9 mars 1861).
10. gl .Les agents qaa les compagnies autorisées peuvent employer, soit en France, Kit à l'étranger, doivent être muais d'une, procuration authentique, g 2. Les compagnies sont responsables des actes de leurs agents (art. 4). § 3. Les compagnies ou agences d'émigration seront tenues de remettre àl'émigrant avec lequel elles auront traité, soit en France, soit à l'étranger, à défaut d'une copie de son contrat, vn bulletin nominatif indiquant la nationalité de cet émigrant, te lieu de sa destination et les conditions stipulées pour le transport. §. 4. Dans les 24 heures de l'arrivée des émigrants dans le port d'embarquement, les compagnies ou agences devront faire viser le contrat de l'éraigrant par le commissaire de l'émigration (art. o). g 5. Tout navire qui reçoit à son bord quarante émigrants est réputé spécialement affecté à i'émigraUon. §6. Toutefois, l'émigrant qui devra être transporté i)ar un navire ayant moins de quarante émigrants aura le di'oït d'invoquer l'intervention du commissaire de l'émigration, pour ce q^ui concerne la qualité et la quantité des vivres et les conditions de son^contrat (art. 6. - V. 27).
11. § 1. Est réputé émigrant,sanR autre justification, tout passager qui n'est point nourri À la table du capitaine ou des officiel et qui paie pour le prix de son passage, nourriture comprise, une somme de
. moins de 40 fr. par semaine pour les navires à voiles, et de moins' de 80 fr. par semaine pour les navires à vapeur, en prenaut pour base de calcul la durée du voyage, telle qu'elle sera déterminée par les règlements (V. 16). - §2. En cas de doute sur la qualité d'émigraot, le commissùi'ede l'éraieration appréciera (art. 7. - V. 27). § 3. Tout navire affecté àVémigratiffn sera muni d'un coffre  médicâments suffisamment
PDurvu, ainsi que d'une instruction sur emploi des médicaments- § 4. XiOrsque le nombre des émigrants embarqués sur un navire atteindra le chiffi-e de cent, il y aura toigours àbord,ouun docteur en médecine, ou un officier de santé, ou un chirurgien de marine (art. 8). § 5. 11 est interdit de recevoir À ooi-d aucun passager atteint do maladie grave ou contagieuse et d'y placer aucune marchandise qui serait reconnue dangereuse ou, insalubre (Art. 9). § 6. Sont maintenues les dispositions du décret du 15 janv. 1855 qui ne sont point contraires au présent règlement (art. 10),
12. § 1. II sera établi, dans les lieux où le ministre de l'intérieur le jugera nécessaire, des commissaires spéciaux chargéSf sous son autorité, de surveiller, dans l'intérêt de la police et des émigrants, les mouvements de l'émigration française et étrangère, g 2. Les conunissaires et leurs
délégués auront pour mission d*aiutirer l'exécution des mesures prescrites par les lois, règlements, décrets et arrêtés (art, 1 . Déc. 15 mars 1861), § 3. Dans chacune des villes que l'autorité désignera, il sera institué, sous la direction du commissaire de l'émigration, un bureau de renseignements auquel les émigrants pourront s'adresser pour obtenir gratuitement toutes les informations relatives tant à leur voyage & travers la France, leur séjour à terre et la rédaction de leurs contrats d'embarquement, qu'aux pays vers lesquels ils doivent se diriger (art, 2).
13. § 1. Nul émigrant ne sera admis en France s'il ne justifie, quand il arrive par la frontière de terre, de la possession, en espèces ou en bonnes valeurs, d'une somme de 200 fr, pour les adultes, et de 80 fr., pour les en&nta de 6 & 15 ans ; ou, quuid il arrive par la frontière de mer, d'une somme de 160 fr. pour les adultes, et de 60
fr. pour les enfants de 6 à 15 ans, k moins . ' qu'il ne soit porteur d'un contrat régulier qui lui assure son transport à. travers la France et son passage pour un pays d'outre-mer. § 2. Si le contrat contient le signalement de l'émigrant, ainsi que les indications nécessaires pour établir l'identité, il pourra, après avoir été visé par la légation ou le consulat de France, tenir lieu de passeport. Le visa sera gratuit (art. 3).
14. §1. Les bagages et denrées alimentaires appartenant aux émigrants, transportés sur le territoire français par chemin de fer, seiont, à moins de soupçons de fraude, affitinchis à la frontière française de toute vérification de douane et du plombage par colis, g 2. Les bagages non visités seront accompagnés d'une feuille de route dressée par l'administration du chemin de fer et visée par la douane de départ. Ils seront placés dans les wagons à coulisse et sous bâches, dûment scellés par le
Flomb de la douane, et, au besoin, mis sous escorte de ses pi-éposés. § 3. Les émigrants ne pourront conserver avec eux, dans les voitures affectées à leur transport, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées. § 4, A l'arrivée du convoi au port d'embarquement, le transbordement des bagages dans le navire exportateur pourra s'effectuer égalementsans visite et en franchise de taxe (art. 4).
15. g 1. II est alloué àchaque passager, à bord d'un b&timent affecté au transport des Migrants : l« 1 mètre 30 décim. carrés, si la hauteur du pont est de 2 mètres 38 cent, et plus ; 3° l mètre 33 décim. carrés, si la hauteur du pont est de 1 m. 83 cent, et plus ; 3° 1 mètre 49 décim. carrés, si la hauteur du pont est de 1 mètre 66 cent, et plus. § 2. Les enfants au-dessous d'un an ne sont pas comptés dans la calcul da
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nombre des passagers à bord, et deux enfants âgés de \}lns d'un an et do moins de huit ans seront comptés pour un passager (Art. 5). §3. Les navires affectés au transport des émigrants devront avoir un entrepont, soit à demeure, soit provisoire, présentant au moins 1 mètre ^ cent, de baatenr. § 4. Lorsque les navït-es recerront un nombre de passagers suffisant pour occuper l'espace déterminé d'après les bases énoncées dans l'art, précédent (l m. 30 d., 1 m. 33 d., 1 m. 49 d. par passager), l'entrepont sera laissé en^èrement libre, sauf les parties ordinairement occupées par le logement du capitaine, des officiers et de l'équipage. § 5. Lorsque le chiffre des passagers sera inférieur à la capacité réglementaire du navire, l'espace inoccupé pourra être affecté au placement des pi-ovisions (la viande et le poisson exceptés), des bagages et même d'une certaine quantité de marchandises, le tout réglé proportionnellement à la dimmution du nombre des passagers qui auraient pu être embarqués (art. 6). § 6. Il est interdit de charger à bord d'un navire ^ectô au transport des émigrants tonte marchandise qui serait reconnue dangereuse ou insalubre, et entr'autres : les chevaux, les bestiaux, la poudre à tirer, le vitriol, les allumettes chimiques, le guano, les peaux vertes, les produits chimiques inflanunables et les fromages, excepté ceux durs et secs ne portant aucune odeur (art. 7).
16-17. g 1. Les approvisionnements, soit qu'ils aient été embarqués par les émigrants eux-mémfis, soit qu'ils doivent être tournis par le capitaine du navire, seront faits en prévision de la plus longue durée probable du voyage, calculée ainsi qu'il suit : § 2. Par navires à voiles : 1° Pour Nevr-York et les autres porta de l'Union américaine situés sur l'océan Atlantique septentrional, 55 jours ; 2<* pour le Canada, (50; 3» pour la Nouvelle-Orléans, 65; 4» pour les Antilles, 55 ; 5° pour le golfe du Mexique et le Brésil, 70 ; 6» Pour la Plata, 80 ; 1" pour les pays kïtués au-del& des Caps Horn et de Bonne-Espérance, au Nord de rKquateur, 120. g 3. Et par navires à vapeur ou bâtiments mixtes ayant au moins 20 chevaux de force par 100 tonneaux de jauge : 1° pour New-York et les autres ports de l'Union américaine situés sur l'océan Atlantique septentrional, 33 jours ; 2° pour le Canada, 36 ; 3" pour la Nouvelle-Orléans, 39 ; 4** pour le golfe du Mexique et le Brésil, 42 ; 5" pour la Plata, 48 ; 6" pour les pays situés au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance, au Sud de l'Equateur. 80; 7' pour les mêmes pays au Nord de l'Equateur, 120. § 4 Des arrêtés du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pourront, sott
modifier les chiffres ci-dessus, soit flxffl', pour les destinations non prévues, la durée m'axima des traversées. (Art. 8).
■ 18. § 1. Les qualités, quantités et espèces de vivres dont l'émigrantou l'entrepreneur devra s'approvisionner, seront vérifiées et fixées pour chaque destination par le commissaire de l'émigration. (Art. 9). g 3. Le navire sera pourvu des ustensiles de caisine, du combustible et de la vaisselle nécessaires. 11 y aura une balance, des poids et mesures de capacité, dont il sera fait usage à toute réquisition (Art. 1 0).
19. g 1. Les couchettes devront avoir intérieurement I m. 83 c. de longueur et 50 c. de largeur. § 2. Il n'y aura, en au- . cun cas, plus de deux rangées de couchettes. Le fond des couchettes inférieures devra être élevé au moins de 14 cent, audessus des bordages du pont inférieur, et le fond des couchettes supérieures devra être à la moitié de la distance qui sépare le pont supérieur des couchettes inférieures, mais sans que la moitié de cette distance puisse jamais être moindre de 760 millimètres. §3. Les objets de couchage seront, chaque jour, exposés & l'air, sur le pont, lorsque le temjïs te pennettra. g 4. L'entr^Mmt sera punflé avec du lût de chaux au moins une fois par semaine, g 5. Le commissaire de l'émigration surveillera la distribution des couchettes, 'qui seront, autant que possible, données : celles de l'arnlère aux jeunes filles ou aux femmes seules, celles du milieu aux familles et celles de l'avant aux hommes ; la date du contrat devant, d'ailleurs, sei-yir de base à la répartition des couchettes par section. (Art. 11). § 6. ha navire aura sur le pont et sur l'avant au moins deux lieux d'aisances destinés à l'usage des passagers.
§ 7. 11 y aura, en outre, un cabinet d'aisances à l'usage exclusif des femmes. § 8. Dans le cas où le nombre des émigrants embanjués dépasserait le chiffre de cent, un cabmet d'aisances sera ajouté par chaque groupe en plus de 50 émigrajit8(art. 1 2).
20. g I. Le navire devra être muni d'une chaloupe proporUonnéeà son tonnage, et de canots en nombre suffisant pour les éventualités de la traversée, eu égard au nombre des émigrants embarqués, g 2. Il sera pourvu de pièces à eau, de manches & vent et autres appareils de ventilation (Art.13).
21. § l. L'armateur ou le capitaine de tout navire affecté au transport des émigrants doit aviser de la mise en armement du navire et de l'époque du départ le capitaine de port et le commissaire de l'émigration. (Art. 14). § 2. Avant le départ, le navire sera visité, dans les formes prescrites par la loi du 13 août 1791, pour certifier sa navigabilité et constater la suffisance de l'équipage. Les officiers qui se-
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ront chargés d'opérer Odtte vUite derront être choisis par le ministre de l'intérieur parmi les omciers visiteurs institués en vertu de la loi précitée, g 3. Le commissaire de l'émigration pourra toujours assister À cette Tiaite avec voix consultative ; il devra, de son cdté, vérifier l'état des emménagements et approvisionnements au point de vue du présent décret. (Art. 15).
22. § 1 . Le capitaine ou l'armateur devra remettre 24 h. avant le départ, au commissaire de l'émigratioa, la liste exacte des passagers émigraats qu'il doit transporter, avec indication de l'âge, du sese, de la nationalité et de la destination de chacun d'eux. § 2. Si, après. la remise de cette liste, de nouveaux passagers émigrants se présentent pour Tranbarquement, le capitaine, ou l'armatenr, adressera au cmmnmissaire de l'émigration autant de listes supplémentaires qu'il sera nécessaire, rédigées dans la même forme que ci-dessus. § 3. La li^te primitive et les lûtes supplémentaires, dont un double sera annexé aux papiers de bord, seront définitivement viciées et signées au moment du départ par le commissaire de l'émigration et par le capitaine et l'armateur. § 4. Après la clôture de ces listes définitives, et avant que le navire soit sorti des bassins, il sera fait un appel des émigrants embarqués, et aucun émigrant nouveau ne pourra pius être admis à bord (art. 16).
23. Si le navire ne quitte pas le port au jour fixé par le contrat, l'agence responsable sera tenue de payer & chaque émigrant, pour les dépenses  terre, une indenfnité de 2 ùr. par chaque jour de retard. (Art-ITV. Décret 15 janv 1868).
24. uestinterdît àtoutindividunon muni des pouvoirs réguliers d'une agence autorisée ou| non accréditéepar l'autorité locale, de solliciter, de quelque manière que t:e soit, les émigranta pendant leur transit à travers la France et pendant leur séjour au port d'embarquement. (Ar . 20 mars 1 861 )
§ 1 . Les navii-es affectés au transport des émigrants seront visités, au point de vue de l'exécution des articles suavisés, par un médecin délégué à cet effet, par le commissaire de l'émigration ou par l'officier de port ou maître de port en faisant fonctions. {Art. 1. arr. 20mai 1861.) § 2. Il sera alloué au médecin, à titre d'honoraires, une somme fixe de 15 fr. par visite de navires. (Art. 2.). § 3. Les certificats de visite médicale, signés par le médecin, seront rédigés en donUe expédition et visés par le commissaire de l'émigration ou par l'officier de port ou maître de port en faisant fonctions. L'une des expéditions sera laissée entre les mains du médecin visiteur pour lui servir de mandat de paiement mis à la dutfge du navire. § 4. L'an-
tre, rédigée sur pa^r timbré, restera annexée au dossier des pîà(»s gui doivent constater l'exécution des prescriptions de la loi et des décrets en ce qui concerne la visite des navires à 'émigrants. (Art. 3).
26. § 1. Les navires affectés au transport des émigrants seront visités, au point de vue des articles susvisés, par deux experts délégués à cet effet psir le commissaire de l'émigration, ou par l'officier ou maître de [xn-t en faisant fonctions, et choisis parmi les officiers visiteurs qui ont étêi désignés par noua, conformément à l'art. 15 du décret susvisé. ^Art. 1. arr. 20 mai 1861). § 2. Les vacations de ces experts seront fixées selon le tarif qui est adopté dans chaque port pour l'exécution de l'art. 225. (Art. 2). § 3. Les certificate des experts visiteurs, rédigés en triple expédition, seront signés par eux et visés*
Far le commissaire de l'émigration, ou par officier ou maître de port en faisant fonctions. § 4. Chaque expert conservera entre ses mains l'une des expéditions pour lui servir de mandat de paiement À la charge du navire, g 5. La troisième expédition, rédigée sur papier timbré, restera annexée au dossier des pièces qui doivent constater l'exécution des prescriptions de la loi et des règlements en ce qui concerne la visite des navires i. émigrants.
§3. Emigrants vMtables (27 kU).
27. Sous l'empire du décret du 17 sept. 1864 art. 2. (V. Chirurgien, a° 4), on doit, quand l'affrètement est muet, reconnaître que l'obligation d'embarquer un ou plusieurs chirurgiens r^se sur la téte de l'armateur ou de l'affiiteur, soit sur celui qui par son fait spontané et discrétionnaire donne naissance à ce devoir. (Bordeaux 23 avril 1866. B. G. 66. 1. 281. - V. Affrètement 37-38. Capitaine 11. 25).
28. 11 n'est pas nécessaire, pour la condamnation contraventionnelle d'une agence d'émigration à raison d'inexécution de ses obligations légales, que la qualité d'émigrants ressorte taxativement du décret du 9 mars 1861 , art. 6 et 7. - Cette
3ualité peut résulter pour les magistrats es déclarations des individus qui se présentent comme émigrants, alors que l'agence est nominativement rappelée dans l'intitulé de la feuille qui renferme les pactes et accords. (Casa. DjauT. 1865. D. 65. 1 . 196. - S. 65. 1 .392. - V. 8. 10. U).
29. Le contrat d'émigration ne peut tenir lieu de passeport que s'il contient le signalement établissant parfaitement l'identité du contractant. (L. 15 janv. 1^^, art. 3- 153 C. p.). L'exhibition à l'autorité d'un faux contrat d'émigration dénuéde sigualemeatne saurait êbra considéré comme constituant la dâitd'ust^ de faux TOsse-
ÉHIGRiLTION EUROPÉENNE — 612 — ÉMIGRATION EUROPÉENNE
e)rt (Cass. 19 nov. 1858. D. 59. 1. 42. alloz V. Passeport n" 19 et Faux 362).
30. L'oblig:atioa CGaveationoellemeiit iiU' posée à un émîgraat d'âtra rendu dans un déUù déterminé au port de départ coDstitue une coodition essentielle des accords qui rend l'émigrant non~recevable & demander la résolution des pactes et accords (AuTers . 18 mars 1866. A. 66. 1. 296).
31. § I. Eu admettant que le capitaine soit en faute pour n'avoir pas mis à la voile immédiatement après la sortie du bassin et pour être resté 24 h. en rade, il ne s'ensuit pas qu'il doive répondre des conséquences delà maladie épidémiquequi vient à éclater à bord de son navire parmi les émigrants, alors surtout que rien ne prouve que l'apparition de cette maladie soit la conséquence directe et immédiate du vetard dans i& mise & la voile pour le port de destination. § 2. Les conséquences du débarquement et du logement des émigrants, ordonnés par l'autorité compétente dans rintérét de la salubrité publique et nullement dans l'Intérêt du navire, ne peuvent âtre mises à la charge du navire, g 3. Si le navire affrété en bloc n'est pas complètement chargé par les expéditeur mis en demeure, ces derniers sont mal fondés à réclamer la restitution du fret pour les passagers non transportés (Bruxelles 20 nov. 1866. - Anvers 29 mai 1866. A. 66. 1. 335. 216- V. Chargeurs 9. 10, 17.41.
32. § l . L'expéditeur qui a traité pour le transport d'émigrants a nom et qualité pour se plaindre de l'inexécution des engagements. § 2. L'armateur qui a promis de loger les passagers sous couverte doit subir une diminution de fret, s'il le4 met sur le tillac. Mais cette infraction ne saurait justifier l'allocation d'une indemnité en faveur de l'expéditeur, comme ayant nui ou pu nuire à sa réputation commerciale. § 3. L'expéditeur qui, au moment de la mise de ses passagers à boi'd ou du départ du navire, ne proteste pas au sujet de la tardivité de ce départ, se rend non recevable à réclamer de ce chef. (Anvers 18 octobre 1865. - A 65. 1 . 359).
33. § 1 . L'émigrant doit être expédié en droiture pour sa destination. §2. L'expéditeur ne peut prétendre l'envoyer par voie intermédiaire; il oflFrirait vamement de prouver que ce mode de transport ne cause aucun préjudice à l'émigrant. § 3. Les modifications obtenues des émigrants étrangers aux conditions de transport convenues antérieurement sont présumées n'avoir pas eu leur consentement libre. § 4. L'inexécution des contrats dont» ouverture enfovear des émigrants à une indemnité pour retards et perte de temps, et en outre an paiement des frais de nourriture et logement jusqu'au départ direct le plus
rochain, lesquels frais doivent être fixés à fr. pariour. (Anv.28juinl865.A.1.249).
34. § 1. Quand une compagnie a manqué vcÀontairement à l'en^gement d'expédiffl? un bateau & vapeur À une &K>que déterminée, il y a lieu de prononcer la résiliation des contrats avec dommages et intérêts^ sans égard & l'offre d'assurer le départ par d'autres navires. §2. Les dommages et intérêts consistent : 1° Dans le surcroit des frais à résulter du moyen de transport le plus prochain, par batean à vapeur ; 2" Dans une indemnité en faveur des émigrants pour retards et pertes de temps ; 3*> Dans le paiement des frais de nourriture pendant leur séjour prolongé ; 4° Dans une indemnité aux expéditeurs pour dommage direct et immédiat seulement (Anv. 2 sept. 1857.A. 57. 1.302).
§ 4. Une preuve delà protection dont jouissent les émigrants sur la place d'Anvers c'est que la cause introduite sur autoiisation du président, 4 une audience extraordinaire par citation d'heure À heure, fut longuement plaidée de 6 à 9 h. du soir et le tribunal, vaquant sans désemparer, prononça son jugement quelques minutas avant minuit. (A. 57. 1. 303).
35. § l , Lorsqu'il a été stipulé que les difficultés à survenir seront soumises, au choix des émigrants, soit au consul de leur pays, soit à la cour stationnaîre, sous r&- Qonciation aux remontrances basées sur d'autres conventions éventuelles, cettejuridiction conventionnelle frappe le contrat ultérieur comme le contrat primitif. (Anv. 26 oct. 1860. A. 61. 1. 139). § 2. Le capitaine obligé de payer à New-York une somme cautionnée pour un certain nombre d'émigrants trouvés au débarquement, en dehors des conditions d'admission, a parfaitement le droit de réclamer cette somme des affî^teurs ses mandants. M'est point une faute du capitaine, la non résistance aux exigences exagérées de la commission, si la résistance pouvait entraîner des mesures récursoires graves.
(Anv. 21 déc. 1860. A. 61. 1. 154. V. 36).
36. g l. Le capitaine n'est que le mandataire de l'expédition, aux fins de conduire les émigrants à destination, lors même qu'il paie une prime sur le fret. § 2. La stipulation, que le capitaine pourra refuser les émigrants <^ui ne réuniraient pas les conditions d'admission voulues à destination, n'emporte pas obligation de vérifier, au départ, la situation des passagers. § 3. Partant, les frab et débours opérés à New-York, pour obtenir l'admission, doivent être r^boursés au capitaine par l'expéditeur affréteur. g4. Mais le capitaine serait non-recevable dans son action s'il avùt omis de consigner les passagers aux correspondants de raffi<éteur indiqués