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dans la charte partie (Àavers 3 mai 1862. A. 62.1. 283. -V. 40.)
37. g 1. En cas de relâche, les passagers de chambre sont nouma et logés par le capitaine à bord ou à terre. § 2. Lea émigrants doivent -être assimilés à des passagers de chambre, et jouir des mêmes droits. § 3, Les émigrants, qui doivent pourvoir à leur noun itui'e, n'ont droit d'exiger que le logement aux dépens du navire.
(Havre 20 fév. 1855. H. 55. l. 62).
38. Le navire est affecté au paiement des dépenses relatives à ses besoins et à l'expédition, même lorsqu'il a été frété par le propriétaire, de manière à constituer l'affréteur, armateur fréteur, c'est-à-dire BOUt-locat^ire expéditeur, et & le substituer ainsi au lieu et place du propriétaire locateur, mais cette affectation n'entraîne aucune obligation personnelle de la part du capitaine ou des propriétaires. Le navire seul s'oblige et contracte, pour le compte de qui de droit, à la vérité par l'organe du capitaine; et seul également. Ce même navire exerce aes recours et récompenses contre qui de droit. Ce n'est donc ni le capitaine , ni le propriétaire qui contractent personnellement, ce sont les véritables intéressés, quels qu'ils soient, par l'inteiTiaédiaire du navire qui se personnalise dans son chef pour gérer l'affaire d'autnxi et pour exercer en temps et Heu l'action récnrsoire contre qui il appartient.
39. Ainsi, l'affréteur pour le transport . d'émigrauts engagé à fournir les vivres,
reste tenu de payer le supplément nécessité en cours de voyage, par suite d'accident de force majeure. Sans doute, le capitaine, arrêté au lieu de relâche, ne peut exiger
J[ne l'affréteur, non présent sur les lieux, ui envoie des vivres : il doit y pourvoir lui-même, mais 11 a le droit de s'en faire tenir compte uïtérieu rement par l'affréteur. (Anvers Î5janv. 1855 - 28 janv. 1856).
40. Rien de plus logique. Le capitaine qui loue son navire pour transporter des émigrants n'est en effet que simple mandataire de l'affréteur, aux fins de soigner le transport, et c'est parce qu'il n'est pas sous-entrepreneur se substituant dans les contrats k forfait, pour procurer l'immigration, que lorsqu'il est stipulé que le capitidne ne doit pas prendre & son bord certains passagers dont riminigration est prohibée aux Etats-Unis, ce capitaine a son recours contre l'affréteur pour toute conséquence dommageable soufferte par l'armement; peu importe que les passa^rs aient été agréés par la commission d'inspection ou que le capitaine les ait acceptés sans protestation. Spécialement l'affréteur est non-recevable k réclamer l'exécution des autres clauses,s'Ll n'offre pas libération de la caution fournie par le capitaine aux
autorités américaines, pour les secours à accorder à des émigrants invalides ou sans ressources. (Anv.14oct.1856 1.330.V.37).
41. ^ 1. L'entrepreneur est tenu d'appeler l'atteKtion des émigrants sur les empêchements légaux qui peuvent s'opposer à leur immigration, g 2. Faute de l'avoir fait, îl doit, en cas de rupture de voyage, subir la résiliation du contrat et peut être condamné à des dommages intérêts. § 3.
Le contrat de passage fait par un chef de famille, pour lui«t les siens, est indivisible. (Anv. 9 août 1855. A. 56. 1. 321). g 4. On n'est pas recevable à ezcipei* du défont de convention snrle prix, quand il y a eu place retenlie; alors,Ie prix est celui arrêté avec d'autres passagers. § 5. En cas d'inexécution, l'expéditeur à droit à moitié fret. (288C.CO. Anv. 7 sept. 1855. 1.291).
42-43-44. g I. L'agent d'émigration qui a promis d'expédier un navire & une époque déterminée doit une indemnité de 2 francs par passager et par jour de retard, conformément à l'art. 2S du décret du 15 janv. 1855 (Bordeaux 9mai 1867. B. 67. I. 179. Cf. S6. 1. 90). - g 2. Mais l'agent d'émigration peut refuser des individus qui, au lieu d'être des passagers civils se trouvent être des militaires garibaldiens, et demander la résiliation et le paiement entier du fret (Bordeaux 9 mai 1867. B. 67. i. 179)
§ 4. CoolieS'Travailleurs (45 à 50).
'15. § 1. Le transport des coolies chinois n'est point nn commerce prohibé. H a été formellement autonsé par le traité du 25 octobre 1860, art. 9 (Bordeaux ^ fév. 1867 B.67. 1. 86-V. Chargeur 10). g 2. A défaut des règlements promis par l'art. 9 de ce traité avec la Chine, les consuls ont été appelés par dépêche ministérielle du 6 janvier 1862 à exercer, sur les naviies nationaux qui se livrent à des opérations d'émigration, une surveillance générale dont l'objet est d'empêcher les fi-audes et lea abus auxquels ces opérations pourraient donner lieu (Bordeaux 26 avril 1867. M. 67. 2. 159). g 3. L'immigration des travailleurs indiens à la Réunion, est réglée par la convention du 25 juillet 1860 (Voy.
Toussaint, page 417. - V. Colonies n'BO).
46. Du principe que l'assureur doit garantir les pertes et dommages qui arrivent de la mer et sur mer (350 C. Co.) par cas fortuits et fortunes de mw quelconques (Valin, 2.26. Bmerigon ch. 12. sectfi. Bédarride, 1S31), il suit qne la rév(dte des coolies on passagers ()tti a eu ]K)ur suite la perte du navire doit nécessairement et absolument être rangée dans la catégorie des fortunes de mer. Les assureurs ne peuvent prétexter de réticence parce que l'assuré Bur corps ne leur a pas déclaré que le navire était affrété pour le trans-
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Îort de coolies (Bordeaux 25 fév. 26 avr. 867. B. 67. l. 193. M. 67. 2. 159. Voy. Chargeur 10. Mars. 22 oct. 1833-1.385).
47. L'insubordiaatioQ et la désertion de l'équipage à la suite de la révolte des paasagera constituent indirectement uae baraterie de patron à la charge des assureurs qui l'ont conventionnellement couverte. Cette baraterie n'est ni doleuse, ni enta'^hée de fraude, quand elle prend sa source dans lacrainte d'un danger sérieux (Bordeaux 2& avr. 1867. M. 67.2. 159, Cf. Paris Uavr. 1865. M.65. 2.1130.-V. Chai^ geur 10- Cf. an. Mars. 4 janv. 1850. 1 . 358).
48. Dans ce grave délmtf M* Goubeau a oombattaf comme toujours, avec foroa et habileté. Après avoir, en fait, soigneusement différencié Taffaire du Hong-Kong des affaires du Port- de- Bordeaux et de VAnàis, et démontré en droit que l'équipage était obligé même par la lutte de chercher à comprimer la révolte, sans pouvoir, À plu» forte raison, refuser le servi(M i bord d'uD navire en danger, surtout sa pleine mer où, pour le salut commun les règles de la discipline, doivent être rigoureusement maintenues, sans qu'il soit permis de mettre la peur au-dessus du devoir (Ord. 1681 art. d. T. des matelots. - Dép. 24 mars art. 64. - Bordeaux 2 déc.
1857. -B. 57. 1. 300. - 25 juin 1862. B. 6â. 1.212). -Cet avocat a soutenu surtout, avec le droit romain (ff ad. leg. com. 1. 7 de Verb. sign. L. 226), que les actas de baraterie constitutifs d'un délit rentraient forcâment dans la baraterie doleuse et entachée de fraude. En vertu de l'art. 3 de la police, combinée avec l'art. 353, il a voulu en faire l'application à l'équipage comme au capitaine, mais le trîbutial,interprètant souverainement la police, a décidé que le mot capitaine employé seul dans l'art. 3 était pris dans son acception exclusivement littérale, et nullement dans le sens général de lajuriaprudence (Bordeaux, 27 avril 1867. B. 67. 2. 159). C'est donc aux assureurs qui acceptent de pareils risques & demander,pour ces traQs[)orts dangereux et exceptionnels, (tes surprimes aux assurés, ou à stipuler des franchises plus élevées. (Bord. 25. fév. 1867. B. 67.1. 193.
49. En rabsràce de tonte convention,s'il n'existe pas d'usage qui permette au capitaine de réclamer la gratification sur les immigrants, il n'en est pas moins vrai que, toi^oui'Bi gratifications supplémentaires sont stipulées en faveur du capitaine et de l'équipage (Havre, 4 avril 1863. 63. 1. 156). On nedoitpae,effectivement, assimiler un transport de coolies à une cargaison ordinaire. Habituellement, l'agent de la compagnie d'émigration s'engage à compter au capitaine, ainsi qu'au resta de réqni{uig8,une rémunératàon équi-
table et méritée pour chaque émigrant arrivé à destination, vivant. Cette rémunération, accordée par le chargeur, est véritablement le prix des nombreux dangers que présente, il faut bien le reconnaître, une navigation exceptionnelle, des soins particuliers qu'elle exige et d'une vigilance soutenue et incessante. (Nantes, 20 oct. 1866. N. 66. 1. 357).
50. En entreprenant ces voyages périlleux, dont plusieurs équipr^s ont d^à été victimes, il est de toute évidence que les affréteurs par la concession d'une gratification au capitaine et à l'équipage, veulent ^rsonneUement les intéresser à la réussite de l'expédition, c'est-à-dire & la conservation et à l'arrivée des chinois. Cette prime spéciale- affectée aux gens de mer ne saurait être détournée de sa destination usuelle, 'ni par conséquent faire retouràrannanent,au pr^udice des gens de mer. (Nantes, 20 oct. 1866. N. 66. 1. 357).
§ 5. Passagers de chambre (5i à 62).
51. § 1. Le contrat de passage est un acte de commerce ressortissant à lajulïdiction consulaire, puisqu'il fait néoassaireraent partie de Texpédition maritime (633. 372. 334. 216. 414 C. Co. -V. Actes de commerce 11. 12.13. 21,Avaries71 à84 Compét. 9, 52 à 54 - Contra : & tort, Casa. 11 janvier 1860. H. 60. 2. 158 mais voy. la notice) . § 2. Les régira des ccmtrats et obligations et les engagements qui se forment sans GCMivention dominent le contrat de transport des voyageurs maritimes (6. 1101 à 1386. 1108. 1134. 1135. 1149. 13^ C. N,- V. Actions 79). §3. Le prix du passage est assimilé pu fret (Havre 30janv. 1800. Rouen 27 janv. 1852. V. 52. 53. 54. 216 C. Co. V. Abandon 81 à 84. - Affrét. 9. 24. 300. - Assur. 694. - Tousaint 171 . Cf. Havre 16 janv. 1826- 29 avr. 1837. 9 oct. 1841. H. 45. 1. 3). g 4. Ordinairement les conditions de passage sont,ainsi que les tariffijpubliés par la voie desjournaux (V. Armateur 1 U), avec indication des escmlesob le navire touche (Mars 17 nov. 1841. M. 42. 1. 181). § 5. Le passager doit s'onbarquer utilôuent au jour fixé (Mars. 27 oct. 1819. M. 20. 1. 32). Par contre, l'absence du navire désigné au lieu dud^utrt, au jour fixé, rend l'armement responsable de tous les préjudices résultant dû retard (1132. 1134.ill46. 1149. 1382C, N.-Ha^ vre 12 nov. 1867. H. 67. 1. 420. Mars 1<" fév. 4 août 1841. M. 41. 1.254. 42. l. 77). Les dommages et intérêts sont dus,dnjour de l'inexécution, sans qu'il soit besoin de mise en demeure : Dies interpellât pro komine. § 6. Le passager voyageur maritime (V Affrét. 9.24 300), qui prend place à bord d'un pavire à vapeur, desservant une ligne régulière, ayant des d^arts À jours
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fixes (Mars. 13 juin 1860. -H. 60.2. 164), n'est point assimilable à l'émigrant, et partaat,doit être judiciairement indemnisé pour retards ou autres préjudices quelconques éprouvés, d'après les règles du droit commun (Havre 12 nov. Ï867. H. 67. 1.
420. 4 fév. U mai 1861. H. 61. 1. 51. 97. 30. janv. 1860. H. 60. 1. 36. Mars. 4 août, ^ 17 nov. 1841. M. 42. 1. 177. 181. - V.37. g 7. Ce n'est qu'eu cas de substitution, causée par fortune de mer (V/ Affrét, 6. 9. 104. 181. 182. 394. - AWndon 4), qu'au peut anbarc|uer les passagers sur le navire subsidiairement désigné, sans pouvoir en aucun cas prolonger arbitrairement le séjour au lieu du départ (Havre, sept. 1845. H. 45. 1. 248. -V. 52. § 3}. g 8. En cas demauvals conditionnement,le tribunal peut ordonner tout ce que réclame la sécurité du vojage (Havre 18 oct. 1827).
52. § 1. Si les fortunes de mej- contraignent un navire à vapeur à discontinuer sa route etàrèvenir,en relàche,auportde départ, pour se répar^ des avaries souffertes, les passagers sont mal fondés à réclamer une indemnité de retards et le remboursement du passage lorsqu'ils neprouveutpas que,coDtrurementanx énonciations des officiers viaiteurs,le navire était réellement inuaviga*ble au départ. § 2. Le prix du passage ne doit âtre lemboursé qu'autant que l'armement ne fournit pas un autre vapeur pour transporter les passagers à destinatu>n. g 3. lie passager qui i-efuse de prendre place à bord du navire, forcément substitaé, est assimilable au diargeur qui retire sa marchandise en courn de vo^ag'e; et, partant, est légalement soumis au paiement du fret entier (293, 296, 297 C. Co. Mars. 21 sept. 1853. -9déc. 1847. M. 32. 1 . 61. 28 1 . 73 - Poitiers 30 avr, 1828. M. 10. 2. 26. V.2. voy. Bateau à vapeur, 52).
53. Le fret proportionnel jusqu'au lieu du naufrage n'est pas dû si les passagers sont revenus au lieu de départ ou n'ont tiré aucun avantage de la distance parcourue. Par suite, robligation souscrite pour prix de passage, mâme par lettre de change, étant comUtionnelle et subordonnée à. l'arrivée à destînaticm, il s'ensuit que le tiré qui n'a pas profité du transport est dispensé du remboursement par le naufrage et le défaut de noUsement d'un autre navire(296, 302C.Co. -Paris 5mars 1839. 18 fév. 1830. M. 11, 2. 33- Mars 4 juil. 1831. M. 12. l. 165. - Havre, 16 janv. 1826. 29 avr. 1837, 9 oct. 1841. M. 20. 2. 197 H. 43. 1, 3. - Conf. Havre, 9 août 1842. H. 43. 1. 215. - Paris, 5 mars 1839.
54. § 1. Les passagers ont le droit d'exiger de l'entreprise la restitution de leurs frais de séjour et du prix du transport payé d'avance et une indemnité pour retards, faute par le paquebot de se ti'ou-
ver au port de départ aux jour et heure fixés, quoique les bulletins de passage portent la clause « sans garantie > qui ne doit s'appliquer qu'aux cas fortuits qui em-
Eécheraient le vapeur de partir aux jour et eure publiquement annoncés (Mars. 1*"" févi". 4 août 1841. M.20.1. 177. 25-1- Havre 17 nov. 1862. H. 63. 1. 17. -12 nov. 1867). § 2. En cas d'escale du steamer certains ports désignés, le séjour usuel est de droit, mais la réexpédition doit se faire sans retards préjudiciables (Mars 17 nov. 1841.
M. 21. 1. 180). § 3. Les passagers sont tenus d'attendre la main levée de l'obstacle temporelapportépar ordre supérieur(Mar8.
I6nov. 1837.M. 10. 1. 61. -V. Bateau 4 vapeurôô.- V. Affrét. 79. 155. 255. - Il en est autrement d'un obstacle indéfini (277 C. Co. Mars. 26 sept. 1833. M. 33. 1. 322.
55. Les enti'oprises de transports mai-itîmes constituent un louage de service et d'industrie. § 2. Les compagnies sont responsables delà perte des bagages, g. 3. Cette responsabilité comprend toute la valeur des objets perdus, sans qu'il soit
Sossible d'exciper du défaut d'habitude 'inscrire sur un registre les effets des passagn-s, ni de la mention de nonrgarantie insérée sur les bulletins de passage (Alger, 16 déc. 1846. M. 26. 2. 20). Décidé néamnoins que le passager est non recevable À agir, s'il néglige de prendre une reconnaissance (Mars. 2 janv. 1851 . M. 30 1. 70.) § 4. Mais décidé, avec raison, que la clause de non garantie placée sur les bulletins et constatant que la Compagnie ne répond des bagages que s'ils sontembai-qués comme marchandises, ne rend pas le passager non recevable à prouver, même par témoins, qu'il a embarqué une malle, et qu'elle ne lui a pas été rendue à l'arrivée. (Mars. IG sept. 1864. M. 64. 1. 275). g 4. En ce qui touche les clauses d'irresponsabilité, voyez Actions maritimes n° 79. Abord. 220-223. -Eloy Guen-and 1425.
g 5. La courd'Aix a, le 11 janv. 1867 (M. 67. I. 91), décidé que, sans qu'il soit besoin d'examiner alla clause d'irresponsar bilité stipulée dans un connaissement était illicite, la compagnie de transports devait prouver que l'avarie est due à une devîntes dont elle a décliné stipulatoirement la responsabilité (Mai's.26janv. 1866. M. 66. 1.77). §6. Il ne faut jamais oublier qu'on ne peut, même par <»nvention expresse, s'affranchir de la garantie des avaries, provenant de la faute des compagnies de transports ou de celle de leurs préposés. (Bord. 6 mai-s 1867. B. 67. 1. 170).
56. Quand les bulletins interdisent de transporter comme bagages des objets autres que ceux servant à l'usage personnel, et imposent un fret sur l'excédant de poids constaté, le passager, qui porte avec lui
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une somme en numéraire trop considérable pour n'être destinée qu'aux frais de son TOyage, ne peut la faire comprendre dans ses bagages et doit au contraire en payer le fret. Le passager est d'ailleurs non recevable à demander le remboursement de ce surcroît de fret, s'il l'a payé sacs protestation (Mai-s.9sept.l861.M. 61. 1.271).
57. Si un navire est affrété pour aller dans un port prendre des passagers avec réserves d'augmenter leur nombre jusqu'à un maximum déterminé, l'affréteur doit en aviser le capitùne,afin que ce dernier mette à ta voile pour le lieu d'embartjuement. Aussitôt cet avis donné et reçu, la réserve cesse d'être facultative pour devenir obligatoire, de sorte que l'affréteur qui ne fournit pas le maximum convenu est tenu dB payer le fi-et des passagers non embarqués, mais i-éduit à moitié, à raison des vivres conservés par le capitaine (Bordeaux 20 juin 1850. M. 29.2.105}.
58. Le capitaine, engagé à nourrir les passagers pendant la traversée, doit la nourriture méma pendant larelàche forcée, puisqu'il s'est aléatoirement engagé (Poitiers 30 avril 1828. M. 29. 2. 26. Pardessus 753) . L'engagement de nourrir les passagers comme l'équipaga laisse entendre que ces passagers doivent être logés à bord comme les matelots, c'est-à-dire placés sous couverte sans pouvoir être laissés sur le pont (Mars. 22 août 1853. 54.1.334).
59. Le passager qui rend un service signalé A bord; par exemple, qui sauve un navire en danger de périr, a droit à une indemnité, bien qu'avant le départ il se serait engagé d travailler comme membre de l'équipage pondant la traversée, et que, par ce motif, le prix de son passage aurait été réduit (261 à 269 C. Co. Mars. 8 mai 1829. M. 29. 1. 97. - Mars. 5 avr. 1850. 1.53).
60. Celui qui traite avec un capitaine pour le transport de passagers n'est pas responsable des dommages causés, même délictueusement, par des actes de révolte et de violence, exercés par ces passagers pendant le vOTage. (Mars. 5 mai 1824. M: 24. 1 . 2Cf3.) C'est là une fortune de mer, pure et simple. (Bordeaux, 25 juin 1862. 2 déc. 1857), quand il n'est pas prouvé que le capitaine a été fautif par imprévoyance ou défaut d'énergie. (Bordeaux 25 fév. 27 avr. 1867. B. 67, 186 - M. 67. 2. 159. - 23 nov. 1830. - Bédarride 1272. V. Cbarg.