‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 20 sur 348 · Principes. — La loi distingue (V · texte numérisé non relu

Principes. — La loi distingue (V

n" 11) trois espèces d'abordage : I" celui qui arrive foi-tuitement (V. Abordage foi"tuiiit , n"* 91 à 100); 2° celui qui arrive par faute (V. Abordage fautif, n« 101 à 15^); 3f* celui dont la cause est douteuse (V. Abordage douteux, n» 151 & 160); Conf.

407 C. Co.; Ord. 1681 1.3, tit. 7. art. 10 et 11-216, 221, 350, 353, 435, 436 C. Co. 1149, 1382 C.N.302S. C. pr.). Tout abordage est présumé fortuit jusqu'à preuve contraire. Or, nul ne r^ondant de la force majeure, cet abordage ne saurait engendrer aucun prinripe d'action : rc.i périt domino (Bédarride n" 1753). — Celui-là

doit prouver qui écartant tout cas fortuit ou de force mineure — attribue la

faute de l'événement à un tiera(I315C. N).. Or, cliacun étant responsable de sa faute, l'abordage fautif engendi-e une action en responsabilité (1381 C. N. Bédarride n" 1758-1759. - Alauzet n" 1588. - Valin sur l'art. 11 tit. 71iv. 3). — La faute commune est présumée lorsque, hors le cas fortuit, la preuve d'un fait personnel n'est pas r^»portée (Sibille n" 26).

11. Le mot abordage, répété trois fois dans l'art. 407, a des significations complètement distinctes. -§ 1. Au cas d'abordage fortuit, les dommages ou avaries se circonscrivent au navire, en excluant les pertes souffertes par la cargaison. Ce sont les navires qui supportent réellement et exclusivement les pei'tes. - g 2. Au cas d'a^ bordage fautif, ce ne sont plus les choses seules cjuî sont frappées de la responsabi-^ lité, mais les personnes en faute"; et le dommage qui atteintles fauteurs, comprend collectivement les pertes ou détériorations souffeilea tant par le corps que par la cargaison (Rouen 3 mai 1864. H. 64. 1. 231. Aix 2 fôv. 1859 ; M. 59. I. 145.) Ce dommage comprend, en outre, les dépenses occasionnées par l'abordage et les gains dont est privé le navire abordé (Rouen 3 février 1864. M. 65. 2. 31.) Aiu.si,les éléments du dommage, en cas d'abordage fautif, sont presque toujours multiples et doivent com-

Eirendre dit ectementet immédiatement, outre a perte totale ou partielle du uavire ou de la cargaison (V. n*»» 12. 152. 172-183.) les frais de sauvetage (Âix 31 déc. I856;M.58. 1.215), de remorquage, d'entrée et de sortie du poi>t de relAcue, les droits de navigation ou de douane, les frais de renflouement du navire, ceux du déchargement de la marchandise, de transport, d'entretien et de magasinage; les frais de séjour dans un port, l'achat de nouvelles victuailles, la nourritui'e et les gages de l'équipage (Rouen 3 fév. 1864. M. 65. 2. 31), le dépérissement du uavire à la suite des réparations qui ne lui i-endent jamais sa valeur primitive (Bordeaux 10juiUetl85G;M. 56.2. 164; Cherbourg 26 janv. 1866); la dépréciation des marchandises, par le retard qu'elles éprouvent à être transportées dans le lieu de leur destination; le fret ou la portion du fret que le naviie aurait aoiuis, rindemnité pour le chômage du navire (Mars, l"' août 1838; 23 mai 1856; 11 nov.I859;M.59.1.332); les frais d'întei-préte,si le navire est éti'anger, les frais de justice ; en un mot, toutes los dépenses faites à l'occasion du sinistre, par * exemple : les pertes ou accidents qui seraient survenus au navire.parle forcement de voiles, pour gagner le port; les frais de déplacement pour se rendi'e d'une rade à une autre, afin d'y faire des réparations

ABORDAGE KAAITIHE

ABORDAGE MARITIME

(Conr de St-Denis 27 oet. 1849) ; le retard apporté à l'expédition (Nantes 22 mars 1865 N-éb. 1. 89.), la pferte du gain sur l'opération entreprise (Nantes 18 avril 1849); les dommages postérieurs à l'abordage, par exfflnple il'échouement forcé (Aix ^février 1859; M. 60. 1. Itô); le chômage pendant le tenns des rfoaratîons nécessité par l'abon&ge (Rennes 22 dée. 1864. N. 65. 1 . 38; Aix 18 février 1864. M. 64. 1. 7; Houen 3 févr. 1864. M. 65. 2. 31 ; Rouen 20mail859:M.59.2. 290; Rouen 12 janv.

1864. N.64. 2.37; Havre 23 mai 1856. 11 nov. 1859. M. 59, 1. 332; Nantes 2 avril 1864. N. 64. 1. UO.) -§ 3. Au cas d'aboi^ dage douteux, déciaé,8ur mes plaidoiries : 1' qu'il est fait masse des dommages éprouvés pour être supportés par moitié, ainsi qae les frais, entre les deux navires présumés fautifs (407 C. Corn.); 2* que doivent entrer dans ta masse des dommages, tant Le coAt des travaux effectués pour réparer les avaries matérielles occasionnées par l'abordage, que toutes les pertes qui en sont la oonfiéquence directe et immédiate (1149 et 1151 G. N.) ; 3* |]ue sont une conséquence directe et immédiate de l'abordage, linterrnption du vojage forcée et le retard nécessité par les réparations. Cette indonnité de cbtoiage, soit pour frais de s^onr et d'équipage, doit être fixée à cinquante centmies par tonneau et par jour, pour le temps écoulé entre l'abordf^ et le moment où te aavii-e réparé a pu reprendre sa navigation ; 4* qu'il en est de même de toutes les dépenses occasionnées par la relâche, et notamment des frais de déchargement, emmagasinage et rechargement de la cargaison, puisque ces frais sont des avaries particulières au navire porteur, n'ayant eu d'autre cause que la nécessité de le réparer pour qu'il soit en état de tenir la mer (403. § 3. 096. 297. C. Corn.); 5° qu'il n'y a pas lieu, en matière d'abordage, d'accoraer la déducdon du tiers pour difi&vuce du neuf u vieux ; 6° qu'il convient aussi de faire entrer, dans les éléments des dommages, tant la prime d'onprunt à, la grosse, (]uanâ cet emprunt a été réellement effectué, que la perte d'unité et de solidité, si la réclauation de ce chef est réellement fondée, et si la demande n'est pas tardive (Affaire du Professor Van-der-Bonn-Mesch contre le Washington; Cherbouiv 26 Janv. 1866; V.

12. On ne saurait parler, en cas d'abordage douteux, de la perte des marchandises ou des dépenses faites pour leur consei'vation. Ces pertes et dépenses regardent exclusivement les propriétaires chargeurs, mds qu'ils puissent recourir contre le ca-

Îitaine ou le navire (V. n« 14, 224, 146 à 60. 214). Au contraire, en matière d'abordage foutif, Iwaqa'il est reconnu que les

deux capitaines sont en faute,âan9 une mesure égale d'imputabîlité, ces derniers doivent supporter le dommage causé au chargement,aans la même proportion que celui survenu aux navires. On fait masse de tou- ■ tes les avaries éprouvées, y compris le dédommagement pour chômage pendant les réfiarations, des autres préjudices directs et immédiats et des frais du procès : le tout est supporté par égales portions parles capitaines, avec privilège sur les navim (Havre 28 juil. 1846). Lorsque la faute réâproque ne doit pas être imputée dans la même mesure, on arbitre le dommage, proportionnellement au degré de la faute commise individuellement (Rouen 12janv.l864. N. 64. 2. 37); mab toujours avec condamnation solidaire et par corps omtre les deux capitaines en faute et les propriétaires des , navires(l200. 1202. 1382 & 1384 C. Nap; Rennes 14 mars 1865. N. 65. l. 101. V. nM05; MareeUle 13 janv. 1859. M. 59. 1. 73) ; et par privilège sur les navires (191. g 1 1 C. Co.) - quoiqu'on dise un arrêt de la Cour de Rouen, du 3 mai 1864; (H. 64. 1. 131. V. n*> 213.) sauf aux propriétaires à utiliser le droit d'abandon s il j échet (216 C. Co. - V. n«* 214. 146 à 150. 224).

13. ^appréciation souveraine de la responsabilité uidividuelle ou eolledive est dévolue au pouvoir discrétionnaireHles tribunaux (Bédarride u"* 1759 et 1760). Lesma* gîstrats prennent toujours en considération les prêsomptiofts établies par la loi et par les usages maritimes (Mars. 14 janv. 1830; Cass. 7 juil. 1835. S. 35. 1.840; Casa. 14 janv. 1851. D.52.1. 19). Les éléments de décision sont dans les règles nautiques et les usages généraux de la navigation, qui dominent le rapport de mer et le livre de bord, ainsi que les enquêtes (Aix 12 mai 1857; S. 57. 2.721. - P. 58. 152; H. 57.2. 165). L'exécution littérale des règlements de navigation (V. Dée. 25 oct. 1862; D. 63. 4. 7, N. 62. 2. 158 et n«* 32 à 53) ne suffit pas pour couvrir enUèronent la responsabilité du capitûne qui s'y conforme. Il fout que les règlements soient observés d'une manière intelligente et opportune (Rouen 12 janv. 1864; N.64. 2. 37; Cf. 298. 299 du Merchant Shipping Act. 1854; V. n« 153 et 384). Les questions d'abordage sont tellement graves d^ns leurs conséquences, quand il y a faute déclarée et reconnue et le doute écarté, que les tiibunaux s'entourent avec juste raison de rapporta d'experts d'une science spéciale et d'une pratique éprouvée. Ce n est qu'après des enquêtes prolongées et des expériences décisives, qu'on peut exprimer des conclusions reposant sur des témoignages nombreux et sur des considérations de fait et de droit précises et satisfaisantes. Quand les rapports des ei^ierts, malgré l'habileté et le

ABORDAOE MARITIME

ABORDAGE MARITIME

caractère tles ingt^nieure et marins commis par justîœ, no sont pas de nature à dissiper le» incertitudes di>3 magistrats et à servir de base à une saine décision judï- (aaire, les tribunaux peuvent recourir h une secoade expertise, pour avou- des appi-éciations, siaon plus éclairées au moîna gemiaées sur la certitude de la faute individuelle ou collective; c'est ce qu'a fait la Cour de Rennes par son airêt réfoimateur du UMars 186o(N.65. 1. 101.),avant de déclarer que toute la faute de l'abordage y relaté était entièrement et exclueirement imputable au capitaine de la Comtesse Luba, qui demeurait seul, solidairement et par corps avec l'armateur, responsable des avaiies éprouvées par le navii-e abordé (V. o" 314 à 325).

14. Lorsqu'une police d'assurance stipule formellement qu'en outre des risques géaéraux et oïdinaii'es (350 C. Co) tes assureurs pi-enuent expressément à leurs

' risques les prérarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baratterle de patron f^SS C. Co.) si un abordage en mer arrive par la faute du capitaine du navire assuré, les assureurs sont tenus de relever et garantir l'armateur des condamnations prononcées contre le navire assuré, au pi-ofit du capitaine et des propriétaires du navire abordé.

15. Effectivement, l'abordage est une fortune de mer qui rentre dans les stipulations prf^citées. Bien que faboi-dage laisse entier et intact, matériellement, le navire abordant, U n'a pas moins causé à l'armateur un dommage se rattachant à la navigation, en créant, pour son propriétaire, l'obligation de payer la perte du navire abordé et de sa cai-gaison ; obligation ^ui aforcément grevé etnécessaîrementamoudri la valeur du navire assuré, dons les mains de son propriétaire.

16. Déddé souverainement que les assureurs BUi' eorp8,qui ont pris à Imv charge la baratterie de patron, sont tenus de rembourser à l'assuré les dommages-intérêts qu'il a du payer à l'armateur et aux chargeurs d'un autre navire abordé parle sien, à la suite d'une faute de son capitaine (Casa. Belgique 4 déc. 1862; Anvers Si. 1. 167.- Cass. des Pays-Bas 17 avril 1862, id cod.

- Cass. de France, 23 déc. 1857. P. 58. 559. S. 58. 1. 153. - M. 58.2.25. - Cass. 12 fév. et 4 mars 1861 ; P. 61 . 324 et 647.

- S. 61. 1. 239 et 426. - Alauzet 1515. -350,353 C. Co.-Aix23juin 1859; M. 59.

1, 291. - Rouen déc, 1853; M. 58. 2.

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