Cf. - Aix 18 mai 1853. M
1. 228). §5. L'art. 330 s'applique aux prêts antérieurs au voyage, et au cas de perte comme au c£is d'avarie (Mars 6 août 1862. M. 40, 1 . 323). § 6. Si les prêteurs doivent toujours contribuer aux avaries grosses, sans pouvoir s'en exonérer, conventionneUement, ils peuvent cependant Vtipuler la franchise d'avaries wirticulières (330 C. Co. - Havre IBjuill. 1867. H. 67. l. 204. - Mars. 30 avril 1867. M.