FRRT
dehors des documents précités, qui, seuls, peuvent lier le navire comme portaut la signature du capitaine (Brux. 6 juill. 1867. A. 67. 1. 164. - Rouen 8 fév. 1866. M. 07. 2. 107). § 3. La recevabilité de l'action récursoira coa'tre le capitaine ne partant pas au jour fixé, malgré son engagement, n'est ])as subordonnée à l'existence d'un protêt au départ ou à l'arrivi^e avant réception (Brux. êjuill. 1867, 17 fév. 1800. A. 67. 1. 103 - 60. I. 170 -Ca93. 13 nov. 1R67. S. 67. 1. 430- Cf. Cass. 8 août 1807. S. 67. 1.397 -V. Gago-Coramission n" 60 § Sot 11* 72 § 3-CaPs. 20 juil. 1859. P. 60. 'à22 - Douai l" mai 1858). § 4. JjOi-squ'il est convenu que le capitaine acfeptiï nomma valable la constatation de l'humidité de minerai?, faite au port de reste, entre l'agent des expéditeurs et les acheteurs de la cargaison, il faut, sous peine de nonrecevabilité de l'expertise, que cette constatation fût lieu au moment du débarquement, et avant emmagasinage (Anv. 29 déc. 1866. A 67. 1. 26). - § 5. Le i-éceptionnaire qui néglige de faire utilement et régulièrement établit* les séries, lors du débarquement des marchandises, quand les choses sont entières ou tout au moins avant leur vente, suivant l'ordre des numéros ou des lettres qui en tiennent lieu et à défaut le plan d'arrimage, se rend non recevable & réffler par séries (Rouen 10 févr. 1868).
6. § 1. Lorsque la charte-partie stipule, qu'en cas de relâche forcée, le fret continuera à courir, comme si lo navire naviguait, c'est à l'affréteur et non au capitaine qu'il appartient de réclamer des dommages-intérêts au navire abordeur qui a occasionné la relâche, et l'intervention de cet affréteur ne saurut être écartée sons le le prétexte que les deux parties sont étrangères (631 C. Co. - 420 G. pr. - Bord. 16 avril 1867. B. 67. I. 181. - B. 65. 1. 148. - V. Abordage 174 à 179). g 2. Au cas de relâche forcée pour réparer le navire,^ fret continue de courir pendant les réparations, sans pouvoir appliquer analogiquement l'art. 300 C. Co. (Mars. 30mars i^).
7. § 1. Le destinataire a le droit de vérifier l'état de la marchandise avant de payer le fret ; et moyennant pi-estation de caution, il peut obtenir la délivrance de la marchandise saine, celle avariée restant déposée en lieu tiers (Brux. 2Gjanv. 1865. A 65. 1. 96). - Cf. Gage-Commiss. n'69- Connais. n"" 88-89) § 2. Le destinataire qui provoque l'expertise (106 C. Co). n'est pas tena d'y appeler le capitaine; et réciproquement ce dernier, s'il est partie diltgràte, ne doit pas mnplir cette formalité vis-Avis du destinataire. § 3. Le dépdt ou séquestre est une mesure facultative pour le président du b'ibunal de commerce, saisi de la demande d'expertise. - § 4. A défaut
de prascription & cet égard, la réception api'és protêt et expertise n'éteint pas l'action contre le capitaine ; mais le destinaptaire, en cas de contestation, doit prouver l'identité de la marchandise, g 6. L'art. 106 C. Co. est inapplicable aux relations entre vendeur et acneteur (Brux. S mai, 5 août 1867, A. C7. 1. 152; - 15 janv. 1864. Havre 5 févr. 1868 - Contra : Anv. 6 fév.
1866. A. 67. 1. 34). § 6. En cas d'impossibilité, par suite d'encombrement des mar gasins, de faire déposer dans un lieu neutre une marchandise refusée, il appartient au président d'en ordonner la vente publique pour compte de qqi il appartiendra, â diarge d'en employer le produit au paiement des traites des expéditeurs et de verser l'excédant à la caisse des con.signations (Anv. ofév. 1867. AG7. 1.32.V.49).
8- Le connaissement portant que l'objet est sain, sec et bien conditionné, ne se réfère qu'& la qualité générique, extérieure et apparente: ce document ne justifie rien quant au vice-propre non apparent, et au principe de fermentation pouvimt affecter la marchandise (Brux. 8 mai, 5 août 1867. A. 67. 1. 152 - y. ConnaUs. 5. 54).
9. § I. Mais il y a présomption que les choses imprégnées d'eau de mer au débarquement se sont avariées par fortune de mer durant la traversée; surtout lorsque, d'une part, le connaissement prouve le bon état et constate effectivement que les objets ont été embarqués secs, et que, d'autre part, les documents maritimes établissent que les marchandises ont été touchées d'eau do mer (Bord. 5 fév. 26 août 1867-67. 1. 263 - Paris 30 mai 1864. M. 64. 2. 144. - Mars. 14 fév. 1848. M. 48. 1. 118.- Qintra : Rouen 10 févr. 1868. - Raaea 15 mai 1866. II. 67. 1. 87. 2. 1 : - 18 février 1863. H. 63. 2. 85. ; g fév. 1847. S. 48. 2. 444. - Bord. lOjanv. 1842. S. 42. 2. 150). § 9. Les avaries au chargement provenant soit des égouts du pont ou épurîns, soit de la vapeur ou bu^ produite par la fermentation dans la calé, constituent une fortune de mer à la charge des assureurs (Bordeaux 28 déc. 1866 - 26 août 1867. B. 67. 1.263). g 3. Tous les accidents fortuits survenus à la cargaison pendant la navigation, tant par la mer que sur la mer, doivent être absolument rangés dans la catégorie des fortunes de mer (Bord. 26 août 1867. B. 67. 1. 363. - Bord. 25 fév.
1867. B, g. 67. 1. 193. - M. 67. 2. 159.- V. Arrimage n* 19 - Assurances n» 345).
10. § 1. Le capitûne, qui doit charger dans un lien autre que celui du contrat, n'est pas tenu de se rendre au port de change pour y faire constater l'mexécution des obligations de l'affréteur : il peut faire immédiatement prononcer la résiliation de la charte-partie an lien où elk^a été condoe,
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en prouvant quo Teiécution en est impossible par l'affréteur, g 2. Dans ce cas, • l'indemnitâ n'est point du demi-fret, mais seulement des pertes et dommages réels à fournir par état (288 C. Co. - 1142 C. Nap. - Anv. 16 mai 1867. A. 67. I. 135).
11. Le fréteur qui garantit que le chargement peut être assuré en Ëarope, à la plus basse prime, est rasponsable de la prime suppIémeatÉùre motivée sur C6 que le navire n'est pas de l'" classe ; alors même que ce navire a été déclaré être classé 5/6? (Anvers 11 avril 1867. A. 67. 1. 119).
12. L'affréteur qui a stipulé une commission de 2 0/0, lors du nolissement en bloc pour un voyage d'aller et retour, a droit à cette commission^ bien que le capitaine, ne trouvant pas de chargement do retour au terme du voyage d'aller, ait amiablement et volontairement résilié la chat-te-partie avec le consignataire, alors surtout qu'il avait le droit de revenir sur lest avec son navire et d'exiger, à son retour, le fret convenu (Mars. 28 août 1867. M. 67. 1. 290 - V. Coui'tiera n° 79).
13. Le capitaine est responsable de l'erreur dans la délivruice d'un colis, sans pouvoir faire sapptH'ter les suites de son erreur aux r4clamateurs, lorsqu'aucane faute ne leur est imputable (Nantes 12juiQ
1867. N. 67. 1. 257). - Les chargeurs no peuvent inquiéter les agents consignataires dont les ooUgations se bornent effectivement à procurer l'emplacement à bord et la délivrance des connaissements ; mais les réceptionnaires aux droits des expéditeurs ont le droit d'agir contre le capitaine pour défaut ou erreur dans la délivrance (Havre 28 août 1866. H. 66. 1 . 225 - Mars. 23 fév. 1865. H. 66. 2.214 - V.Bat. àvap. n'51).
14. Quand il y a faute réciproque de la part de l'expéditeur et du capitaine, il est de toute justice ^uo la responsabilité soit communes. Sp^ialement, les dépenses occasionnées par la saisie d'un navire importateur de marchandises prohibées incombent aux contractants pour chacun moitié (Aix 22 nov. 1867. - G. fr. 8 janvier
1868. - V. Chargeur n° 13, § 5).
§ 2. - Bases du Règlement (i5 à 24).
15. S 1. Le règlement se fait, d'après le titre dont le capitaine est portem- (284 C. Co. - Mars. 6janv. 1846. M. 25. 1. 163) ; suivant le tonneau d'usage au lieu des accords (Mars.9 juin 1856. M. 34. 1. 220); sur le port effectif et non sur la jauge officielle (Mars. 3 avril 1854. M. 32.
1. 117. - 5 janvier 1857. M. 11. 222); même en cas de chargement sur le pont (Bord. 23 dèc. 1842. M. 22. 2. 89. - Mars. 7 mars 1845. M. 26. 1. 175). S'ilya dans les pactes ambiguïté, le connaissement ultérieur fixant nettement le fret doit être suivi
préférablement à la charte-partie (Mars. 18 juin 1^. M. 15. 1. 132), même en cas d'augmentation de prix (Mars. 7 oct. 1839. M. 19. l. 132). § 2. Le connaissement fait seul loi entre le destinataire et le capitaine (V. Connais. 2), à moins de référence la charte-partie (V. Conih 15,8 17. Affr.373).
16. § 1 . Le fret doit être réglé confoi<mément aux accords (ilfô- 1135 C.Ni^.) Il faut souvent dùtinguer les pactes entre le fréteur et les affréteurs d'avec ceux' du capitaine avec les réceptionnaires du chargementgsans jamais les confondre non plus avec les liens juridiques qui se forment sans convention. - § 2. Donc, s'il est vrai que les réclamabeurs n'ont pas plus de droits que les chargeurs, quand ils sont leur ayant cause (V. Affrét. 206, 236,266, 361). c'està-dire simples consignataires (Mars. 21 mar^ 1866. - 21 avi-il 1867. M. 66. 1. 156.
- V. Connaiss. n" 6), et qu'alors la base du règlement estla charte-partie (V. Conn. 2); il en est autrement quand le connaissement renferme des pactes novateurs, sans référence à la charte-partie pour la conserver dans sa force originaire et sa vertu primordiale (V. Ciiargeur 3. - V. Ctmn. 6, §4; 15, §17.- V.Affrét.373,322,269, 238,207 à210).- g 3. Et même, sans nover ni déroger formellement à la charte-partie, le connaissement peut, pai- des clauses d'affranchissement (V. Chargeur 1. .§§ 9 - 10) ou stipulations restrictives , influencer le règlement (Mars. 19 déc. 1834. - Bordeaux
5 julU. 1866. B.66. 1. 216.-30 oct. 1843.
- 24 et 31 juill. 1844. - 26 fév. 1847. - 10 mars 1853. - 20 et 30 mars 1855. M. 33. 1. 110.- Mars. 14 fév., 31 mars 1838. M. 17. 1.321. 18. 1. 35. -V. Comi. 7. 15. § 10). - g 4. Cependant, le capitaine ne peut, dans aucun cas, même s'il y a sous-affrétement, se soustraire, au regard des réceptionnaires refusants, aux obligations qui lui sont légalement imposées ; et s'il ne se conforme pas rigoureusement À ses droits et devoirs légaux, il devient non-recevable
6 agir l'écur.ioiremont contre qui de droit (305 C. Co. - Bordeaux 16 avril 1866. B. 67. 1.73.-V. Conn.88.-Charg.nM9. V.46).
17. jJ 1. Du principe que le.s conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (1 165 C. Nap.), il suit que los connaissements seuls fixent les obligations réciproques et commutatives entre la marchandise et le navire et vice versa. - § 2. Le chargement ne garantit le fret que jusqu'à, concurrence de celui ostensiblement stipulé. § 3. Le capitaine qui s'oblige à signer les connaissements, s'Uen est requis, à, quelque cours de fret que ce soit, sait qu'il est exposé à n'avoir de recours pour la différence que contre les affréteurs (Havre 21 juinl867.H,67.1.212.-'Cf.Mar8.21 mars, 8 avril 1867. H.67.2.226. - V. Affrètement
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n»373. - Conn. n°*Q, 15, 45. - Chargeur n° 3). - § 4. Par conséquent, bi le réclamateur n'est que consignataîre de l'affréteur, sans avoir accepté de traites sur la marchandise, ou en cas d'acceptation, sans être nullement à découvert, il doit payer le prix du transport conformément aux conditions d'affrètement (Mai's. 21 mars, 8 avril 1867. H. 67.2. 226). g 5. Le fait d'avoir transmis Tordre de fùre venir le navire au lieu de ivste, et de s'en âtre porté consignataîre comme réclamateur de la cargaison^ no prouve pas que ce réclamateur soit l'agent des affréteurs, ou que ceux-ci aient aucun intérêt dans le chai^gement se trouvant & bord (Havre 21 juin 1867. H. 67. 1 . 213).
18. Le capitaine, qui néglige de faire constater exactement le poids du sel livré et celui employé, est responsable du déficit, mais sous la déduction du déchet naturel (Bordeaux 6 sept 1866. B. 67.'!. 143).
19. L'armateur responsable des marchandises mises sous tente sur le quai, doit bonifier au porteur du connaissement les colis égarés au débarquement, d'après la valeur des marchandises, de même nature et qualité, au lieu de reste, après déduction toutefois, du prix du transport (Bord. 12maral867.B. 67. 1. 164.- 64. 1. 193).
20. Les tnia de pesage et de mesurage des marchandises, dont le fret est payable par tonneau de 1 ,000 kiloç., doivent rester au compte du navire, s'il n'y a convention contraire. D'après les usages de la place de Bordeaux, constatés par l'art. 7 du règlement de la Chambre de Commerce du 4 mai 1864, il importe peu que ladouane accepte, sans vérification, lepoids déclaré, ou procède à un pesage réel, puisqu'audit cas, l'armateur profite de l'opération sans rien dépenser inutilement (Bordeaux 5 mars 1867.- 3.67. 1. im).
21. § 1. Les marchandises expédiées de Monte- Video ou Buenos-Ayres à Anvers, par steamers allant à liverpool, avec stipulation qu'elles seront, delà, acheminées sur Anvers aux frais du nanre,doi vent, pour le règlement du fret, être mesurées à Anvers et non & liverpool. g 2. Est abusif et sans ^et, vis-à-vis du destinataire, le fait dn fi^teur qui, en transbordant la marchandise à Liverpool, la grève à titre de remboursement, du fret calculé sur lepied d'an mesurage à Livei-pool. § 3. Lorsque le fret est payable suivant mesurage à Anvers, le capitainequi, au débarquement, n'a pas requis de préposé mesureur spécial,'est tenu de s'en rapporter, au fur et à mesure du débarquement, au travail des
Îeseurs-mesureurs ordinaires du port (Anv. 4 février 1867. A. 67. 1. 75. - 27 mai 1865. A. 65. 1 . 405). § 4. Les mots calliper's measure n'ont littéralement d'autre portée que d'ordonner, pour le mesurage
des rondeurs, l'emploi d'un compas courbé, suivant l'usage du lieu de déchargement (Anv. 3 jaiiv. 1867. A. 67. 1. 171). § 5, Si le fret est fixé par load ou last pris à bord, c'est le mesurage opéré au port de charge qui doit servir de base (Anvers 19 juin, 5 juillet 1866. A. 66. 1. 334, 354).
22. g 1 . Le droit au chapeau fait partie du fret et appartient à l'armement, à moins de conventions contraires. § 2. gratification promise au capitaine pour le cas de remise du chargement en bon état de conditionnement n'est pas due, alors même que rinaccomplissemeut de cette condition procède de rorce majeure, telle que le jet à la mer d'une partie de la carasdson (Anvers C fév. 1867. A. 67. 1. 37). - g 3. De même, la bonification promise aux chargeurs pour prompt chargement n'est plus obligatoire, si le fret cessse d'êti-e dû, puisqu'elle est nécessairement prélevée sur le fi-et dont elle a effectivemeht le caractère aléatoire et conditionnel (Mars. 5 janv. 1830. 222).
23- § 1 - Les marchaadLses qu'on veut faire embarquer se placent à quai devant le bateau à vapeur. | 2. Celui qui laisse ainsi mettre à bord sur le steamer ne peut prétexter d'erreur ou d'ignorance, et doit, par conséquent, payer le fret au tauxosuel. g 3. Le fret, pour marchandises de transit, (c'est-à-dire destinées p(nir rAm&iqae ou les colonies) d'Anvers à Liverpool, viàHnlI, est généralement de 40 sh. 6 d. par tonneau de 1,000 k.(Anv. 7 mars 1867. A.67.1. 79).
24. Est obligatoire, et nullement potestative, la clause par laquelle une gratification est promise par l'affréteur, s'il est content de l'état du chargement transporté. 11 faut absolument que l'obligé prouve suffisamment qu'il a sujet d'être mécontent
four se sousti-aire à l'exécution (Marseille 9 septembre 1862. M. 40. 1 . 268).
§ 3 - Yidt pour plein (25 à 30).
25. § 1. On peut stmuler que le vide sera payé pour plein (Mars. 28 août 1867. M. 67. 1. 290. - Axx 22 déc. 1866. M. 67. 1. 397. - Mars. 12 oct. 1827. M. 9. 1 . 313). En cas d'affi'étementen entier, si l'affréteur ne charge que partiellement, - le vide ne doit être payé comme plein que sous déduction des frais épargnés au navire (Aix ^ déc. 1866. - M. 67. 1.297.- V. 12).
26. Pour faire payer le vide pour plein, le capitaine doit,sous peine de non-recevoir, mettre en demeui-e de compléter le chai'gement (Mars. 28nov. 1851- M. 30. 1. 105), ou protester, à raison du vide, avant la signature des connaissements (Mars. 20 Janv. 1848. M. 27. 1. 271. - Mars. 29mai 1833. M. 14. 1.51. - Mars. 4 mars 1853. M. 31. 1. 255); - à moins que le capitaine ne se soit stipulatoirement réservé la liberté de retourner à destination après l'expiration des
FRET
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jours de anrestaries conT«iiu (Aix 9 janv.
27. Pour détârmiaer la quotité du vide, il faut tenir compte, soit du tassement qui a dû s'opérer pendant la traversée (Mars. 17 mai 1859. M. 37.1. 273- 10 oct. 1852. M. 13. I. 331), 8oit de la portée du navire déclarée parla capitûae (Mars. 3 octobre 1825. M. 6. 1. 294 - Nantes 1» août 1860).
28. Les frais pour constater le vide ne sont pas & la charge de l'affréteur (Mars. 3 octobre 1825. - M. 26. 1.20).
29. Le destinataire d'un chargement, en vertu d'un mandat à ordre, n'est pas tenu personnellement de paver le fi-et sur le vide (Anv. 9 novembre 1865. - A. 65. 1. 205).