L'affréteur global, qui ne charge que
Ïiartiellement le navire, doit au capitaine e vide comme le plein, mais sous la déduction des dépenses qu'aurait nécessitées rembarquement de la partie non chargée ; puisqu'il serùt contraire à l'équité d'augmenter les profits du navire, lorsque ses services et ses risques ont été diminués (Aix 22 déc. 1866. M.67. 1 . 297.- Contra : Marseille 12 oct. 1827, M. 9. 1. 313).
§ 4. Naufrage. -InnaBigabilitéiSi à 35)
31 . § 1 . Dans le cas oit, par fortune de mer, b navire est mis hors d^âtat de continuer sa navigation,le capitaineest-il obligé de louer, si cela est possible, un autre navire sur le lien du sinistre ? SI le navire substitué à celui frappé d'innavigabilité est nolisé moyennant un fret proportionnellement supérieur à celui originairement stipulé, qui doit supporter l'excédant du fret ? Estxe la marchandise ? Au contraire, si, depuis le lieu du sinistre jusqu'au lien de destination, le fret est inférieur, qui doit profiter de la différence ? Est-ce le capitaine ? - Ces questions naissent de la combinaison et de l'interprétation des art. 296, 391 . 393 et 303 C. Co. oui ne font^ue reproduire les art. 11, 18, 19 et 21, titre du fret, de Tord, de la marine, et las art. 7et9 deladécl. de 1776. -Je les ai rési>- Ines affirmativement dans une consultation quej'ù délibérée, pour être produite devant la Cour d'Aix, dans l'affaire du Lafayette. - Cette consultation est rapportée dans le recueil du Havre (59. 2. 266).
32. Je combattais la jurisprudence de Marseille (Mars. 19 jnm., 10 sept. 1858; 8 juillet 1859. - M 36. 1. 328 37. 1. 243), La cour d'Aix a,- conformément à mon avis et par réformation du jugement du tribunal de Marseille en date du 8 juillet 1859 , a décidé; l°que le capitaine est tenu de noliser nn autre navire; 2" que les chargeurs,bien qu'astreints légalement de payer l'excédant du fret, quand il y en a, ne peuvent réclamer le bénéfice résultant de ce que le deuxième navire a été loué & des
conditions plus avantageuses que cdles de l'affrètement primitif. Dans ce dernier cas, le capitaine est fondé à exiger la totalité du fret primitivement stipulé, en se chargeant lui-même du fret du navire secondairement nolisé et vi'aiment continuateur juridique de celni frappé d'innavigabilité (Aix II août 1858. H. 59. 2. 266. -JH. 37. I. 243. -P. 60. 187. -D. 60. 2. 15. S. 59. 2. &77 -V. n« 3,C 36. - Bord. 15 mai 1866. M. 66. 2. 80. - Havre 22 mai 1866).
33. Depuis ce remarquable arrêt, tous les tribunaux se sont rangés aux enseignements de la Cour d'Aix. Ainsi, il a été décidé arbitralement, dans l'affaire du Georges^ que lorsqu'un navire a été déclaré innavigable en cours de voyage, et que le capitaine en a loué un autre, sur lequel la cargaison a été transbordée, les con^>ignataircs, bien que tenus de supporter le surcroît de fret (393 C. Co.), ne peuvent, en cas de boni, réclamer le bénéfice qui en résulte (Mars. 3 fév. 1866. M. 66. S. 3).
34. - De son côté, le tribunal de Nantes décide, qu'en cas de délaissement du navire primitivement nolisé et fi'appé d'innavigabilité, le propiiétaire qni use du droit de délaissement doit CMuptei', aux assureurs sur corps, toute la différence entre le fret convenu pour le voyage total et le fretpayé au navire pour achever le trajet, sans pouvoir garder le boni, en offrant le fretproportionnelàl'avanceraent du voyage (Nantes 7 juillet 1866. M. 67, 2. 115).
35. § 1 En cas d'innavigabilité déclarée, le capitaine n'est pas tenu de prévenir les chargeurs (296 C. Co.) de l'affrètement d'un second navire(Bord. 15 mai 1866. M. iTi. 2. 180). § 2. Le surcroît de fret est une charge do la mar-^handise (393 C. Co.), et doit conséquemment être classé en avaries grosses , en l'augmentant de la commission d'affrètement et des surestaries payées an navire secondairement nolisé (Bordeaux 15 oct. 18fô. B. 66. 1. 41.- Cf, 59. 2. 15. 91. - Frignet. 2. 200).
§ 5, PerU de la chose (36 à 44).
36. Le navire secondairement noHsé est si bien le continuateur juridique du premier, déclaré innavigable (Aix 11 août 1859. D. 60. 2. 15) : 1" que le fret proportionnel n'est exigible qu au port de destination (Havre 22 mai 1866) ; 2* qu'en cas de perte de la marchandise par le naufrage du navire substitué, il n'est absolument du aucun fret (302 C. Co. - Mars. 9 nov. 1857. - Bord. 28 août 1860. M. 38.2.183).
37. § 1. Les marchandises sauvées doivent le fret jusqu'au lieu du naufrage, et à proportion de l'avancement du voyage (Mars. 9 nov. 1857. M. 35. 1. 294. - Douai 15 hov. 1856. M. 35. 2. 85. - Havi-e 22 mai 1866. H. 66. 1. 83). § 2. Ce fret
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ne doit pas oontriboer aux frais de sauvetage (Rouen 18 mai 1858. M. 36. 2.
109), puisque ces frais sont des avaries particulières, soit aux raarchandiseSf soit au corps (Douai 13 nov. 185Ô). §3- Mais le navire abandonné en mer et sauvé avec la car^^aison n'a droit au fret convenu que sous déduction du prix du sauvetage, ce qui réduit d'autant le fret à payer au capitaine par le consignataire (Marseille 9 juillet 1867. - M. 67.1 243).
38. Les primes et différences de fret indueraent payées sont privilégiées dans leur i"estitution sur le sauvetage du navire (Havre 22 mai 1866. H. 66. 1. 83), tandis que les dommages -intérêts dus à l'affréteur pour inexécution ne sont pas privilégiés (Mars. 25 oct.1865. H.66.2.187).
39. g 1. En cas do prise, le fret ne cesse d'étiv dû qu'autant que la prise est validée et la mu'chandise perdue sans retour (Aix 17 juUl. - Cass. 11 août 1818. M. 1. 2. 121). § 2. En cas de séquestratiou d'une marchandise prohibée, si le capitaine n'est pas en faute, il a droit à son fret, surtout si on doit lui payer le vide pour le plein (Mars. 13 juill. 1819. M. 1. 1. 16). S 3. En cas d'interdiction de commerce oud'ari-ét de prince, il convient de distinguer (V. Casa. 10 déc. 1818. M. 1. 2. 82.- Mars. 6 août 1827 - 8 août 1828. M. 0. 1. 345).
40. § 1. En cas de rupture du voyage par le chargeur qui ne veut pas attendre les réparations, le fretentier est dû (Mars. 13 déc. 1822.- Aix 22 fév. 1823. M. 4. 1. 129.- V. 2, S 10 et les autorités citées). § 2. En ce qui touche l'abandon de la marchandise pour le fret (V. Abandon, n*' ICfô À 121. - Adde, Mars. 2&ianv. 1860. M.
38. 1. 56. - Aix 8 juin 1857. M. 36. 1. 106), - § 3. Pour ce qui regarde le pi-ix du passage du voyageur maritime qui rompt le voyage ou qui est privé de partir à jour fixe (V. Emig. n« 51 à 62. - Add. Bord. 28 juin 1860. - Havre 12 nov. 1867).- § 4. Pour ce qui a trait au fretdes marchandises chargées sur le pont et jetées (Voyez Cab. 20. - Bordeaux 26 août 1867. B. 67. 1.225. - Mars. 14 nov. 1866. M. 67. 1. 23- Bord. 15janv. 1865.M.66.2.13.V.61).
41 . § 1 . 11 est du devoir du capitaine d'un navire appartenant à une nation belligérante, de s'informer, en approchant du théâtre des hostilités, de la gravité du péril que peut offrir la continuation du voyage. - Par suite, la relâche dans un port voisin du théâtre de la ^erre. uniquement pour prendre cette information, ne constitue pas un changement volontaire de route. Et,on ne saurait consid^r comme faute lourde le fût du capitaine dV voir poursuivi son voyage vers son pays, après avoir appris que l'accès du port de destination n'était pas menacé d'un péril
exceptionn6l(Brux.9jaiiv.l867.À.67.1.ftl).
g 2. La force majeure rranpt nécessairement la charte-partie (Havre 20 fév. 1868).
42. § 1. Lorsque les assureurs, devenus propriétaires du fret en vertu du délaissement, ont payé, conformément à l'art. 386 C. Co., les loyers de l'équipage, à l'aide du produit du sauvetage du navire et du fret acquis ; - l'annateur ne peut réclamer des assureurs du fret l'intégralité du fret à faire, dont il faut déduire les salaires des gens de mer, lors même que ce fret aurait été évalné de gré à gré et que les parties auraient dérogé à l'art. 347 C.&).(Anv.^ mars 1867. A. 67. 1. 103. - Cf. Bord. 31 oct. 1867. B, 67. 1. 270). § 9. 11 y a dérogation à l'art. 303C.Co. lorsque, dans un voyage lié, il a été stipulé que le chargement d'aller serait délivré graUs de fret (Rouen 16 fév. 1856. M. 34. 2. 59; R. 56. 1. 33), et que le nolis serait dû uniquement sur le chai-gement de retour. Or, s'il y a innavigabilité, le fret est dû en proportion de l'avancement du voyage de retour (Mars. 9 nov. 1857. M. 35. 1. 294.- Aix7juin 1858. M. 36. 1. 284).
43. § 1. (a) La clause qu'un afitétear fera des avances et les fera assurer ne lui laisse le droit que d'en réclamer le remboursement aux assureurs ; les avances demeurent acquises au capitaine et ne s'imputent même pas sur le prorata de fret â régler, en cas de condamnation du navire pendant le voyage, tant que le capitaine ne reçoit pas au-delà du fret convenu, (b) Cette conséquence doit être limitée aux relations de l'affréteur avec le capitaine ou l'armateur, (c) De plus, elle est contraire à l'accomplissement des obligations de l'armateur, soit à l'égard des aasareurs sur corps, soit à l'égard de ses créanciers, {d) Malgré la clause précitée, le report du fret des avances est dû aux assureurs sur corps, (p Envers les créanciers, on ne' peut admettre que l'armateur qui veut se libérer par l'abandon paisse retenir une partie des objets, (ff) On ne peut pas davantage objecter que ce sont les assureurs qui tiendront compte de ces avances, puisqu'ils ne sont pas obligés envers l'armateur ; le risque par eux accepté ne se réalise que lorsque les avances viennent à être pei'dues. Or. il n'y a pas de perte dans le cas où la marchandise arrive au lieu de destination, {h) L'affréteur s'est engagé seulement & ne pas se faire rembourser par l'armateur, mais non à le garantir des réclamations des tiers. § 2. Déàdé : lo que l'armateur qui fait abandon est tenu, vis-Arvis des créanciers, à rf^porter les avances sur fret qu'il a reçues des affréteurs. Mais, en faisant ce rapport, il a droit à être crédité des dépenses d'expédition et autres que le fret
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devait servir àcouTpir (Mars. 5jmii1860;
- M. 60. 1. 160) ; -2» que l'aBSuranc© des avances sur fret ne pouvant être réputée faite pour le compta de l'armateur (347 C. Ce.) doit profiter à l'affréteur ; et l'assureur qui l'a remboursé est sobrogé & ses droits, tant^contre le capitaine que contre l'armatenr, sauf la faculté d'abandon (Bord . I"mail856;-M. 57. 2. 7); - 3" que, lorsqu'il a" été convenu que des avances sur le fret seraient faites au capitaine, et qu'il en supporterait la prime, si ces avances ont été comptées après que te navire a été déclaré innavigable, par conséquent à un moment où elles ne pouvaient plus être assurées, l'affréteur a le droit d'en être remboursé (Mars. 10 déc. 1858. - M. 59.
1 . 70) ; 4* que la stipulation que l'affréteur fera des avances an capitaine, et les fera lui-même assurer, la prime demeurant & la charge du capitaine, équivaut à la stipulation que les avances ne devront point être remboursées en cas de perte (Marseille 10 déc. 1858. M. 58. 1. 380. - Douai 21 janvier 1857. - M. 57. 2. 124) ; 5° que, dans le cas de perte, l'affréteur ne peut imputer sur le fret pi-oportionnel, qu'il doit pour les marchandises sauvées, les avances qu'il a faites, si le fret proportionnel et les avances n'excèdent pas ensemble le chiffre du fret entier (Aix 7 juin 1858. - H. 59. 2. 103); - 6" que l'affréteur qui a promis des avances non restituables en cas de -perte, doit, s'il ne les a pas faites, les paver, nonobstant la perte survenue (Rouen 16 février 1856. H. 56.