V. Affrètement n
44. 21. Les frets gagnés par le navire depuis qu'il a quitté son port d'armement jusqu'au moment du naufrage doivent-ils servir à payer les frais de rapatriement des gens de mer (V. Armateur n" 107. - Montpellier 22 mai 1867. D.67. 2. 91 - H. 67.2.116. - Cass. 27 et 28 août 1866. S. 67. 1.37. - D. 66. 1.499. - N. 67.2. 114.
- Rennes 30 août 1866. N 67. 1. 33.- Rouen 22 nov. 18fô. N. 66. 2. 56 - Havre 26 déc. 1867. - Contra : Mars. 10 juillet, 23 août 1867. M. 67. 1. 245 - 285. - Caen l*' juill. 18fô. N. 66. 2. 52. - Ais 26 JuUl. 1864. N. 66.2. 49)1 g 2. Cette question controversée ne doit-dle pas être résolue afGrmativemoit par l'impuissance j uridiqueoù se trouvent les pi opnétaires de se libâ^r par l'abandon en ce qui regarde leurs obligations envers les matelots, déjà trop rigoureusement et légalement frappés par la perte de leurs salaires pendant la traversée oii le sinistre s'ast produit, malgré leui devoir rigoureusement accompli pour combattre les actes de Dieu? (V. Armateur n*" lOT et 45). C'est mon sentiment. J'y persévère de plus fort, et je vois avec peine la jurisprudence donner des
motifs contradictoires sur une question aussi simple, g 3. L'arrêt de Rouen du 22 nov. 1865. (N. 66. 2. 56], me parait plus juridiquement motivé que celui de Montpellier du 22 mai 1867, où surtout le mot marchandises sauvées n'eût pas dû trouver place (Cassation 14 décembre 1825 -V. Actions maritimes n" 113, et surtout le mol Armateur n» 107 en entier ; - enfin, ma consultation servie au délibéré de la Cour de Rennes. (30 août 1866. - N. 67. 33 à 46 - V. Gens de Mer, 35 à 40).
§ 6. EncaisseîMHt - Prvùilége (45 à 50)
45. § 1 Puisque, hors du lieu de la demeure juridiq^ue, le capitaSne exerc» toutes actions relatives à l'armement, il a notamment le droit et le devoir d'encaisser le fret (Havre 12janv. 1867. H. 67. 1.84. -Bord. 16 nov. 1866. B. 67. 1.73. - Cf. M. 61. 1. 137). §2. L'armateur ne devient définitivement propriétaire du fret qu'après le règlement avec le capitaine, à la fin du voyage et le paiement des dettes privilégiées (Mars. 15 nov. ; Aix 19 déc. 1866 M. 67. 1. 36. V. 47, g 3). g 3. Le recommandataire qui a encaissé pour compte du capitaine ne peut pas, au préjudice delasolde des marins, compenser le montant du fret avec les sommes dont il est créancier comme porteur d'un billet de grosse (Mars. 22 juiU. 1832; 9 mars 1835. M. 15. 1. 164). g4. A plus forte raison,1e créancier de l'armateur, pour dette étrangère au navire, ne peut,penaant le voyage, saisir et arrêter le fret (Mars. 15 nov. ; Aix 19 déc. 1866. M. 67. I. 36.- Cf. 6!. 1. 166). g 5. Et comme suite nécessaire des principes sus-relatés, le capitaine a le droit, à l'encontre de l'affréteur et de ses syndic3,de réclamer direotement le fret dû par les consignataires ou réceptionnaires du chargement, lors même qu'il aurait perdu son privilège contre ces derniers (Bord. 23 déc. 1842. M. 22. 2. 8) : ce fret convenu'.entre l'affréteur principal et les sous -affréteurs partiels étant la garantie deceluiqui est globalement dû au capitaine impayé (Mars. 16 nov. 1854. M. 32. l . 321).| 6. Mais, en cas de faillite du réceptionnaire (308 C. Co.), le privilège ne peut être exercé, bien que le délai de quinzaine (307 C.Co.) ne soit pas expiré, si la marchandise n'existe plus en nature, et si l'identité ne peut être reconnue (Âix 10 mars 1866. H. 66. 2. 274. M, 66. 1. 161).
46. § 1. J'ai examiné le droit de rétention, de tierce consignation et de vente par autorité de justice (305 C. Co.) - au mot Chargeur n« 18, 19, 2, 4. 6. - § 2. J'ai aussi examiné le droit pour le capitaine, à défaut de chargement de maj'chandises en quantité suffisante pour sûreté du fret, d'assigner avant départ , en paiement ou dation de caution (Ânv. 16 avril 1866. A.
FRBT
FRET
66. 1. 191 -V. Chargeur, n<>2 § 2). -§ 3. Le capitaiae est tenu de se conformer & l'art. 305 C. Go., médie an cas d^aflrétement en travers. - Donc, si la faculté de sous-fréter était, comme d'usage, réservée A, Taffréteur, aux conditions qui lui conviendraient, le capitaine qui a seul lien de droit avec chaque chargeur, pat* la signature des connaissements, doit nécessaire- Toent, si le destinataire indiqué refuse t'a i-ecevoir la marchandise #t de payer le fret, se conformer rigoureusement à l'art. 305, sous peine de déchéance de tout recours contre l'affréteur (Bordeaux 16 nov. 1860. B. 67. 1.73.- Cf. Cass. 29 mars 1854. S. 54. 1.651.- Havre 12ianv.l8e7.
H. 67. 1 . 84. - V. Chargeur n" 19, § 6. - Mars. 18 déc. 1855. M. 33. 1. 366.-21 mai 1845. M. 24. I. 263, - 8 juUI. 1841. M. 20. 1. 282). I 5. EfTectivement, il est de pratique commerciale qu'un affréteur paie le capitaine du fret du, avec le montant du manifeste à recouvrer h destination, cet affréteur devant faire compter, k destination, la différence entre le montant du manifeste et le fret convenu globalement (Bordeaux 16 nov. 1866. B. 67. 1.
73.-Cf.65. 1.269.64. 1. 179). g6. L'obligation de l'affi-éteur se borne à procurer, au Heu de destination, un réceptionnaire à rencontre duquel le capitaine doit toujours exiger 1 intégralité de son fret et des aurestaries, même privilégièrement sur la marchandise ; donc, si le capitaine abandonne son privilège, fait pei-sonnellement confiance au réceptionnaire, on un mot, opère une véritable novatîon, en acceptant du réclamateur, pour tout ou partie deson fret, un mandat pour solde, il se rend ainsi purement non recevable à agir l'écursmrranent conti-e l'affréteur (Mars. 24 juîll. 1867. M. OT. 1. 26. - 8 et 15 janvier 1858. M. 36. 1. 47. -5 novembre 1858. M. 37. 1. n5.-V. nM6, §4).
47. § 1. Est-il vrai que si l'affrètement a été fait par un tiers, se disant propriétaire armateur, les consignataires du navire au port de décharge ne peuvent opposer à 1 inscrit sur l'acte de francisation,, pour cause de nantissement, les avances raites au tiers fréteur, ni retenir ces avances sur le prix du navire (Havre 27 avril 1867. H. 67. 1. 118) ? Je ne le pense ças. I 2. Je crois, au contraire, que si le tiers fréteur, porté ostensiblement comme propriétaire sur le rôle d'équipage , a réellement cette qualité, quoiqu'un bailleur de fbnds figuie fictivement sur l'acte de francisation, il a parfaitement le di-oit de toucher, smlout si le créancier gagiste l'a constitué armateur du navire* en acceptant fomfbllement la réserve du tiers fréteur de faire naviguer le navire par ce dernier et en sou nom. En effet, si, par la
nature de sa charge, rencaissement wtar* tient au capitaine, le propriéture aie <&oit d^encaisser directonent par lui ou pea mandataires conventionnels (Mars. 3 octobre 1856. M. 34. 1. 280).- Or, le mandat de faire naviguer le navire comporte le droit d'affi-éter, de stipuler le nolia payable d'avance, et, à plus forte raison, de 1 encaisser (Cf. ad sim. - Mars. 18 mars 1847. M. 26. 1 356). 3. L'armateur qui reçoit le fi-et perçu en cours de voyage ne le consene qu'à titre de dépôt jusqu'au jour du règlement des comptes : il ne peut compenser, ni .s'appliquer ce fi-et de préférence aux autres créanciers du navire ou même du capitaine En vain, ferait-il abandon, puisqu'il devrait y comprendre le fret dont il était resté dépositaire (Nantes 25 janv. 1860 - H. 60. 1.61. -V. 45. § 2. - Conf. Rouen 15oct. 18:^. H. 57. 2. 61).
48. Si le capitaine qui signe des connaissements à un fret inférieur, mais sans préjudice delà charte partie, ne perd paa ses droits et privil^^ résultant de l'afrré- , tement (Mars. 4 et 22 juin 1858. M. 36. I. 224 ;21 jnill. 1856. M. 34. 2. 133.- Aix 7 nov. 1856. 34. 1. 302. V. n' 17, g 3 ; Chargeur n" 3 - Connaissement n*** 6» §§ 4. 45. 15.- Affrétem. 373), et que, mémeen cas de terme accordé , il puisse agir conaervatoirement pour l'exercice de son privUége (306 C. Co. - Mars. 15 déc. 1826- M. 8. 1. 46), il n'est paa moins vrai que,
Jjuand il signe des connaissements à un i-et nominal, il se laisse virtuellement primer par les avances du consignatairo (Mars. 8 avril 1867. M. 67. 1. 156. - 23 août 1859. M. 37. 1. 251), pour n'avoir de recours différentiel que contre l'afiïéteur personnellement (Mars. 4 et 22 juin 1^. M. 36 l. 224. - Aix 12 fév. 1846. l. Sô.
1 . 265), sans oublier qu'il est déchu du droit privilégié dont parle l'art. 307 C. Co-, quand le chargement est passé en mains tierces (Cass. 9 juin 1845. M. 25.