‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 217 sur 348 · Mars. 15 juill.1851. M · texte numérisé non relu

Mars. 15 juill.1851. M

49. Le consignatairo. réceptionnaire on destinataire.a le droit de suspendre le paiement du fret pendant 24 heures après le débarquement (435 et 436 C. Co.), pour véi'ifier l'état des maivhandises et protester, s'il y a lieu, pour avaries (Rouen 4 jum 1830. M. 11. 2. 225. - Brux. 8 mai et 5 août 1867. A. 67.1. 152.- 15 janv. 1854. A. 64. 1 . 49. - Cf. Mars. 27 mai 1853. M. 31 . 1. 296. - V. 7. et Act. mar. n« 55-56).

50. § 1. Le fret est payé dans la monnaie exprimée au connaissement (Mars. 27 janv. 1832. M. 13. 1. 80. - 28 fév. 1837. M. 16, 1. 326). § 2. S'il y a conversion, la différmce du change ou même relie de l'or à rargent,doit être, s'il y a boni, restituée à l'affréteur, et s'il y a surcroît, payée par lui (Mars. 8 avrU 1829. M. 10. 1. 187.

FRET

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- 24 janv. 1853. M. 31. 1. 225). § 3. Si le fret est payable à destination, et que la chafte-partie ne règle pas d'une manière expresse le taux du change, le capitaine peut, d'après les usages, exiger le paiement suivant le cours du pays, au jour du règlement (Bord. 23 août 1867. B. 67. 2. 2fô. - Cf. B. 65. 1. 209.-64. 1. 179).

§7. Retards dans l'exécution (5i àSS).

51. g 1. Le réceptionnaire qui conteste abusivement le paiement du fret, et retarde ainsi le dépai't du navire, doit réparer sa faute par des dommages-intérêts à fixer souverainement pai' justice, à défaut de convention les précisant dans leurs quantum (Aix 27 mai 1856. - Mars. 29 déc. 1854. - 26 juin 1846). § 2. U en serait autrement si le réclamateur, était de bonne foi dans ses prétentions (Mars. 2 septembre 1859 ; 27 mai 1857 ; 29 déc. 1855 ; 6 juin 1842; 18 mai 1832). | 3. Même en cas de contestation sérieuse, le cou signa taire offre toujours le fret pour les articles non litigieux (Mars.*3 cet. 1845 ; 27fév. 1847. M. 26. 1. 301), -g 4. Ce n'est que pour retards causés & tort qu'il j a lieu d'allouer des réparations (Mars. 24oct. 1860. M. 38. 1.294).-§.ï.

Les intérêts du fret courent du jour du débarquement (Havre 6 sept. 1855. M. 32. 2. 138), et non pas seulement du jour de la demande en j us tice (Mars . 3 1 j an v . 1 8 15) .

52. § 1 . Les circonstances terrestres qui apportent un obstacle, même absolu, au chargement ou au déchargement, ne sont point suspensives du délai de starie (Ànv. 18 avril 1867. A. 67. 1. 127. - Anv. 23 fév. 1864. A. 65. 1. 93. - Anv. 27 janvier 1865. A. 65. 1. 18). § 2. Les jours de surestaries ne cessent de courir que lors de la remise des connaissements. • § 3. Si le caj^taioe reçoit connaissements en rade, il J a lieu de déduire des staries le temps nécessaire pour faire passer le na- ^-îre des seconds bassins dans les premiers, et de ceux-ci en rade. § 4. Le sous-affréteur en retard ne peut sejsoustraire au paiement des surestaries, sous le prétexte que l'affréteur principal- aurait pu faire partir le navii-e au jour convenu, en exigeant le demi-fret pour les marchandises non embarquées (Anv. 18 avril 1867. A. 67. 1. 127). §5. Les mots . clear days signifient jours complets et courants,

Kr opposition aux jours ouvrables. Ainsi I jours fériés sont, audit cas, compris dans le délai de planche (Anv. 2 juill. 1867. A. 67. 1. 168). - § 6. Si le déchargement est stipulé immédiat , ce délai de starie est fixé par l'usage des lieux, et, à défaut, par les circonstances, en distinguant les navires à voiles des bateaux à vapeur, surtout pour fixer le taux de l'in-

demnité (Anv. 28 nov., 20 déc. 1866. A. 67. 1. 5. 26). - § 7. Lorsque le déchargement doit avoir lieu au moyen de la grue, la starie ne court que lorsque le capitaine y a obtenu accès (Anv. 8 mars 1865. 1.93).

53. A Bordeaux, les Jours de planche pour le chargement ne sont pas fixés par un usage précis et certain, les parties stipulant tantôt des joui-s courants, tantôt des jours ouvrables ; néanmoins, l'indication de tant de jours de planche signifie plutôt des jours courants que des jours ouvrables. Si l'on veut des jours ouvrables, il faut une désignation spéciale (Bordeaux U janv. 1867. B. 67. 1. 62. - Cf. 62. 2. 64). Par suite, le courtier est responsable enverslle chargeur, s'il n'a pas fait accepter par l'armateur la clause portant que le ?hargement devra avoir lieu dans un certain nombre de jours ouvrables (Id. eod. loc. - V. Chargeur n'>»21 à 40).

54. § l. Ia retard dans le transpOTt, doune droit au destinataire de se faire payer une indemnité basée, non sur la réduction du prix du transport, mida bien sur l'étendue du d<»nmage souffert, la gravité de la fiiute et toutes les circonstances qui ont amené la réalisation du fait dommageable (Ail 4 août 1867- Il avril, 28 nov. 1866. - M. 67. 1.257 à 264. -Cf. 67. 1. 80.-fô. 1. 154etI69). § 2. La réception sans rései-ve d'une marchandise après action, en paiement de la valeur, faute de livraison, ne rend pas le destinataire non recevable à poursuivre ultérieurement son action, réduite aux dommages pour retards (Aix 28 nov. 1866. M. 67. 259).

55. § 1 Si la marchandise est égarée en route, l'entrepreneur en doit la valeur sur le cours, au temps et au lieu où elle aurait dû arriver, «ans pouvoir réduire cette vaienr au prix d'achat du lien d'embarquement (Aix 28 nov. 1866. M. 67. 1. 3ê». - Mars. 5 mars 1866. M. 66. l- 138. - Contra: 7 juin 1865. M. 65. 1. 184. - 9 mai 1865. M. 65. 1, 154). § 2. Le commissionnaire qui expédie la marchandise par mer, quand il avait reçu Tordre d'envoyer par chemin de fer, est re.iponsable de l'avarie de mute (Mars. 1 et 20 août 1867. H. 67. 1.277. -V. Actions mar.107» 127).

§ 8. - Actions - Fins de non-recevoir -

Prescription (56 à 61).

56. § 1. La prescription édictée par l'art. 433 C. Co. emporte une déchéarce absolue de l'action judiciaire (Mars. 4 sept. 1867. M. 67. 1.304.-Cas8. lÔjuil. 1860.

S. 60. 1. 839, - 13 fév. 1856. S. 55. 1. 643 - Bord. 16 nov. 1848. -V. Act. mar. 106 à 111. -31. 32, 57,76, 100, 104, 110, 125, 126, 134, 150) - g 2. Je ne pense pas, qu'en droitmaritime(433C. Co.), larenondatioQ & une prescription acquise puisse

FRET

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avoir lieu tacitement (2221, 1138 C. Nap.

- C&3B. 8 mars 1853. P. 53. 1.668).- §3. Pour moi, le seul coi-rectif de l'art. 433, est dans l'art 434 C. Co. (Casa. 8 août 1865. P. 65. 965.-28iiov. 1865. S 67. 1. 391). - § 4. En dehors de l'art. 434, U faut maintenir & la prescription toute aon efficacité, sous peine de porter une grave atteinte BU commerc» (Cass. 13 fév. 1856.

- 16 juin. 1860 ; 8 mars, 10 avril, 1" mai 1865. -V. Act. mar. 107, 127). § 5. Les actions, prescriptions et fins de nonrecevoir en ce qui touche le fret, et la demande en délivrance, ont été soigneusement examinées au mot Actions marit. n">' 28 à 31 , 106 à 1 27(V. Gens de mer 73 à 84).

57. g 1. Le fréteur n'a pas d'action contre le sous-afFi-éteur pour le paiement des indemnité.s dues par l'afiFréteur principal, à raison de l'inexécution de ses engagements, surtout, si le sous-affréteur a rempli ses obligations envers l'nffréteur principal (Havre 6 juill. 1867. H. 67. 1. 199). g2. Au contraire, le sous-affréteur est en droit d'agir contre l'aimateur-fréteur pour les donunages et intérêts dus pour retard provenant du fait du capitaine (Havre 17 juUlet 1866. H. 66. 1. 190. - Cf.Mai-s. 25 octobre 1865. H. 66. 2. 187. ^ 14 ianv. 1861. H. 61.2. 154; Dufour l. 325; Bedarride, sur les art. 191et280).

58. Les affréteurs substitués au fréteur sont censés connaître les inconvénients d'une marchandise susceptible de se corrompre, lors surtout, qu'à cause de sa nature, ils ont exigé le fret d'avance. En aucun cas, d'ailleurs, les chargeurs ne sauraient être récuraoirement atteints par le capitaine en paiement des indemnités allouées en faveur des autres réclamateurs, pour les avaries par contact de la marchandise gâtée (Havre 25 mars 1867. H. 67. 1. 111). Il faut en dire autant des avai-ies causées au navire par la marchandise qui se détériore natureUemeot ; Tarmateur ne saurait en rendre responsable le chargeur (Mars, g juin 1824. - DaUoz 1227).

59. g 1 . L'aflVéteur en travers, lorsqu'il représenta l'armateur, peut, k l'encontre des chargeurs à cueillette, user du droit d'abandon, pour s'affranchir des fautes du capiUine (Bord. 15 oct. 1865. B. 66. 1. 40), et cela, alors même qu'il aurait reçu, & l'origine, les marchandises de l'expéditeur, à l'effet de les charger sur le navire (Cass. 22 mai 1867. P. 67. 965. - S. 67. 1 . 357. Cass. 8 mars, 1" mai 1865. P. 65. 666. S. ^.l. 283). -§2. En cas de délaissement accepté par les assureurs, comme ces derniers sont devenus propriétaires du navire affecté À la gestion du capitaine, les chargeurs à cueillette auxquels ce délaissement est notifié doivent actionner ces derniers exclusivement, pour faire valoir

leurs droits et prétentions (Bord. 15 oct. 1865. B. 66. 1. 41.- Cf. 64. 2. 44.-62. 2. 34. - 58. 1. 167. - Bord. 31 oct. 1867).

60. § 1 . L'intérêt de la navigation veut que l'art. 435 s'applique & tous dommages et,partant, à la perte,aiminutibn ou déchet, aussi bien qu*& l'endommagement. Ainsi, l'enlèvement du quai par le réceptionnaire de la nuuftdiuidise débarquée, sans protêt ni expertise, rend non reoevable toute réclamation et exclut toute preuve testimoniale, bien entendu, le cas de dol et de fraude ou de vice caché exceptés (Anv. 9 avril 1866; 18 oct., 21 et 28 nov. : 5 déc. 1865. - A. 66.1. 5. 273. 363). - § 2. Mais la convention par laquelle le fi-éteur autorise le destinataire À prendre réception, tout en restant dans ses droits ou prétentions, a pour effet de dispenser le destinataire de protester. (Anv. 6 juin 1865. A. 65. i. 189). §3. 11 en est de même de la constatation contradictoire d'un manquant en nombre, faite entre le capitaine et le destinataire (Anvers 8 déc. 1865. A. 66. 1. 13). §4. Toutefois, les dispenses de protester conformément à l'art. 435 C. Co. ne sauraient exonérer de l'obligation rigoureuse d'agir en justice dans le mois (436 C. Co. - Anv. 6 juin 1865. A. 65. 1. 189. V. Actions marlimes n** 107 - 127).

61 . § 1 . Le destinataire d'une marchandise jetée n'est pas tenu de protester à l'arrivée contre le capitaine. L'art. 435 est non applicable à ce cas. En admettant gratuitement la nécessité d'une protestation,celle-ci deviendrait inutile et aurait été virtuellement dispensée pai" le compromis relatif à la contribution de l'avarie grosse (Anvers 10 août 1866. A. 67. 1. 89). § 2. Tout capitaine indistinctement qui ne produit pas son livre de bord ne saurait être admis à faire concourir les chargeurs à un règlement d'avaries communes. En admettant la régularité d'un rapport de mer tait ft deux reprises diflfôrentes, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux déclarations oui y sont consignées, en présence des infractions commises par le capitaine aux dispositions des art. 224, 410, 412 C. Co. - (Bord. 26 août 1867. B. 67. 1. 225. - V. Baraterie n*»l3,§7; Capitaine21, 30,61).

§ 9. Renvoi aux traités (62).

62. On pourra se référer aux mots ci-après pour les questions de fret qui y ont été traitées (V. n"' 2 et 3) : 1* Abandon, 4, 18, 25, 98. 112 à 121 ; 2" Actions maritimes, 28 à 31, 45, 54, 106 ; 3- Affrètement, 1 à 401, pages 155 à 208 ; 4" Armateur, 19, 29. 43, 74, 75 ; 5" An-ét de Prince, 14, 22, 23 ; 6"» Assurances maritimes, 106, 146, 219, 222, 236, 386, 686 à 700, 706, 736; 7" Avaries, 7, 52 à 70, 87, 90, 97; 8» Baraterie, 32 ; 9^ Capitaine, 40; 10"

OAGE-COHUISSION

GAGE-GOUBIISSION

Charg8«r2,3, 5, 6, 9, 14,15, 19,41; 11»

Compétence, 27;12<'CoDDaissemeDt, 3. 5, 6, 15, 63, 72. 79, 80 ; 13- Courtière, 79.

GAGE-COHUISSION

Somm^re k^hBbéHqne, on Table sp^clkle métbodiqna «t raltonn^.

Abus 57 à 60.

— (lecoD0ance57à60

— de mandai 57.

— de nanlissement

57 à CO.

— de dépôt 57 à 60.

— de prél à usage 57.

Accès 18.

— libre 18.

Acceptation refusée '

par le commettant

Achats -29 à 40.

— de vins 24.

Accessoire 2.

Acheteur 71.

Acguéreur 7.

-fictif?.

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