Jtenvot aux traités p
§ l. Sujet - Division (î).
1 . g 1. Ce n'est pas par la nouveauté qui trouble et inquiète, mais biea par le progrès qui harmonise et rassure, que la loi au 23 mai 1863 (D. 63. 4. 73). - 91 à 95 C. Co. nouveau) réglemente avec soin taot le gage commércial que le privilège ducommissionnaire. §2. Toutes les amétioratiODS reconnues justes pour le gage, étudiées et puisées aux meilleures sources de la pratique des afiïiires, sont étendues aux avances faites par le commissionnaire sur la valeur des marchandises cjui lui sont expédiées, déposées ou consignées. Le remboursement de ces avances a toujours été gouverné par les règles sur le gage. Or, la omsignation veut être protégée au moins autant que le prêt sur nantissement. - § 3. Il convient de i-eproduireles art. 91 à % C. Co. nouv. ; d'en rechercher l'esprit et de manifester soigneusement la jurisprudence sur la matière. § 4. Je divise ce traité en trots sections : dans la 1", j'examinerai le Gage-Nantissement, n<>* 1 à 21; dans la 2«. la Commission-Consignation, no* 22 à 60 ; dans la 3*, les transports par terre^ par eau et par chonin de nr, n*>*61 à 74, en renvoyant aux traités précédents, sur les transports maiitimes (V. Em^.
europ; n« 63). Enfin, je m'occuperai des réformes touchant le nantissement nautique (no 78) et tiu renvoi aux traités (a" 79).
i" Section. — Gage-Nantissement.
§ 2. Définition - Caractères (2).
2. § 1. Le nantissement est un contrat egaentiellemeiit réel, - puisqu'il ne peut se réaliser que par la tradition de la chose (2071, 2076 C. ïia.^.- Proprie piffntts dicimus gttod ad creditorem transit : hypotecam cum non transit, nec possessio ad creditorem. - 9, § 2. fr. LTp.) - § 2. Cette chose reste la propriété du débiteur, sans que le créancier puisse se servir de l'objet remis en gage - Pigntts manente proprietatc debitoris, solam possessionem transfert ad creditorem ; potest tamen et preeario, et pro condttcto debitor re sua uti. - (Dig. 1. 13, t. 7, 1. 35, g I). - § 3. Le nantissement est naturellement indivisible (2083 C. Nap. g 1), sauf stipulation contndre (Cass. 18 déc. 1866.
S. 67. 1 . 307. - Pothier n"» 43-44). g - 4. H est surtout absolument accessoire, puisqu'il n'intervient, en faveur du créancier, que pour sûreté de la dette (3071 Code Nap.) ; mais pour toute sorte aobligaUon même éventuelle (Cass. 27 nov. 1866. D. 67. 1. 143. - Pothier, 12.) -g 5. Le nantissement est foncièrement intéressé des deux cdtés, puisqu'il a lieu pour l'utilité réciproque des deux parties - Pignus utrius que gratta datur : et debitoris gito magis p»cunia et crederetur; et ereditoris quo magis et in iuto sit creditum. - Inst. 1. 3, t. 11, g 4. - § 6. Enfin, il se rapproche, au plus haut degré, du cautionnement, en ce sens que, dans l'un, la sûreté, est in re, et dans l'autre in persona ; mais plus cautionis in re est quam in persona (Dig. lib. 50, t. 17, 1. 25).
g 3. Droit de Rétention (3-4).
3. g 1 . Est virtuellement compris dana le contrat de gage (95 C. Co. - 9074, 2082 C. Na^. - Zachariœ 3, g 433. - Troplong 114) le droit de rétention qui n'a pas été organisé par notre législation nationale, mais seulement mentionné dans quelques textes de loi (306, 307 C. Co. - 545, 867. 1612, 1613, 1673, 1749, 1885, 1948, 2082, 2087 C. Nap. - L. 3 mai 1841 . art. 53. - L. 7 juin, 5 août 1791, art. 21. - L. 1 depign. et hyp. - L. 40, § 2, depign. act.) § 2. 11 n'est donc pas inutile de parler de la foimation du droit de rétention, de son étendue, de ses auditions, de ses caractères, dds droits qu'il confère et des voies juridiques par lesquelles il s'exerce , enfin de son extinction. - §3. Quelquefois légalement créé par la volonté présumée des parties (2082, g 2, C. Nap. - Aix 21 février 1840. P. 40. 1. 623), le droit de rétention a pour étendue, non la connexîté de lacréanceavecla chose retenue : propter debitum cum rejunctum (Montpellier 25 nov. 1852. P. 54. 257. - Cass. 25 mai 1^2. D. fô. 1. 279), mais seulement l'attribution légale formellement exprimée; - car, sans l'autorisation juridique (867, 1673 et 1948 C. Nap.), la créance - qui prend sa source dans la loi (555 , 570, 862, 1634, 1635, 1890, 2175), - est dénuée du droit de rétention (2093 C.Nap.) g 4. La condition essentielle de l'existenc» de ce droit est la possession,' ou mieux, la détention de la chose & retenir (867, 1673, 1749, 2077, 2082, 2087, 2090, 2279 C.
Nap. - Cass. 4 août 1852. D. 52. 1. 297) pour sûreté de la créance (2071 C. Nap.) S 5. Le caractère du droit de rétention conventionnel ou légat est: 1' sa réalité qnlle rend opposable aux tiers (867, 1948,1749 C. Map. - 446 C. Co. - Cass. 31 mars 1851. P. 51. 2. 5) ; 3* son indivisibilité qui autraÏBe la nHention Jt»qti'& l'entier
GAGE-COïUlISSIOM
fiAGS-COHMISSION
paiement (1673, 1948, 2062, § % 2063, 2087 C. Nap. - Zachariœ 3, §§ 434, 438) , - de sorte que le créancier n'a plus à craindre ni supériorité, ni aucun coucoure de la part des autres créanciers, son droit étant plus fort que tout privilège. - § 6. Le créancier rétenteur peut aous-gager (Zacharife 3, § 433) ou faire cession de sou droit en même temps que de la créance garantie pai- ce droit (1690, 1691, 1692 C. Nap.) g 7. Le réten^ur peut aussi revendiquer (2102 C. Nap. g 1) la chose retenue, (^uand elle vient à être perdue par un fait indépendant de sa volonté (Brux. 19juiU. 1862 A. 64. 2. 55.) -g 8. Mais l'usage de la chose n'appartient pas au créancier (2079, 1930 C. Nap.) qui doit veiller à sa conservation 2080, 1137 C. Nap.) jusqu'à la restitution (2236, 2237, 2262 C Nap.)- § 9. La rétention s'exerce naturellement par voie de défenpe, soit de fin de non recevoir contre la demande enrdstitution,tantque la dette n'est pas intégralement payée. § 10. Enfin, le droit de rétention s'éteint ; 1" avec la créance (2080, § 1 , C. Nap.) ; - 2« par la prescription (2262 C. Nap.) ; - 3" par la perte de la chose (2020, 2131 C. Nap.) ; -4° parlaienonciation (V. Cabrye; Droit de rétention , 1 à 124. - V. Caumont, de l'Institution du crédit, n»« 160 À 182).
4. J'insiste à dessein. - § 1 . Le droit de rétention consiste, pour tous les créanciers possesseurs, & retenir, par Vexcepiio doit malit la chOBe par devers aux, tant qu'ils ne sont pas pajiés. Sorte de saisie et de main mise, découlant de la nature des choses, ce droit repose sur la détention de la chose ou du prix : qui ne détient ne retient, g 2. Il con8titue,au profit de tous les agents nécessaires au crédit et A la cii>culatlon, un avantage de premier ordre reposant iiur l'équité. § 3. Il s'engendre tacitement soit d'un quasi-contrat, soit accessoirement à un contrat ; il s'évanouit avec la saisine ; il renaît par une détention nouvelle. § 4. 11 est plus fort que le privilège et le gage, car u n'admet ni concurrence ni partage : nullus est casus, et nulla dispositio quœ retentionis exclusionem percutiat (Gasaregis, dise 32, 22).
S 5. Il produit souvent le même effet que le nantissement, car il est quasi quoddam pignus. § 6. U est différencié du privilège en ce sens que ce dernier : 1** naît, ipso jure, de la qualité de la créance (20^5 C. nap.) ; 2° suppose que le créancier ne détient pas ; 3<* peut et doit concourir avec nu autre privilège (2097 C. N.) ; 4° ne peut exister qu'en coexistant avec la créance, puisque, si la créance disparaît, le privilège s'efface avec elle, et ne saurait revivre : extincta privilégia reviviscere non possunt. J'ai démontré (V. Courtiers, 18), que l'agent de change avait, comme gage
de sa créance, le droit de retenir absolument les valeurs qu'il avait reçues à titre de couverture. - Je persiste dans mon sentiment, bien que le tribunal civil de la Seine ait, le 20 février 1868 (G. tr. 24 fév. 1868) décidé que les titres remis en couverture, ne peuvent être considérés comme un paiement, et que, malgré cette remise, la propriété de ces titres est restée sur la tétè du déposant (V. n" 12, 17, 18, 48, 49).
§ 4. Choses engagées (5 à 8).
5. § I. Toutes choses mobilières dan^ le conunerce, corporelles ou inccH^r^s, peuvent ôlre l'olget d'un contrat Ad nantiasemant .* guod emptionem venditionemque reeipit etiam pignorationem potest recipere. (ff de pign. et hjp.) §2. Il faut se conformer aux formalités particulières à chaque objet, pour la constitutioc régulière du gage (V. n*»» 9 el suiv).
6. Ont été jugés pouvoir être l'objet d'un nantissement : 1" les meubles incorporels, par exemple, le droit au bùl des lieux oii s'exploite un fonds de commerce (Paris 22 janv. 1868. G. tr. 8 fév. 1868;
- 11 avril, 31 mai 1866. S. 66. 2. 315. - Casa. 6mars 1861. D.61. 1. 417.- S. 61. 1. 713. - Grenoble 4 janv. 1860. S. 61. 2. 125.- Cass, 13 avril 1859. S. 59. 1.913 -Paria 26 fév 1852. D. 53.2. 15) ; 2'les rentes sur l'Etat (Casa. 4 avril 1866. S. 66. 1.337. - Paria 13 janv. 1854. D. 54. 2. 93) ; 3* un brevet d'invention (Paria 29 août 1865. S. 66. 2. 24 - D. 66. 2. S31. 4° les actions 8odales(Caas. 7 janv. 18G1.
7. g 1. Le nantissement nautique ne pent conférer privilège, s'il n'a pas été utilement transcrit sur l'acte de francisation (Ail 7 mai 1866. M. 67. 1. 42. 63 -Rennes. 2 juin 1864. M. 64. 2. 102. - Cass.2iuiL 1856. M. 56 2. 161. - Conf Nantes H mai ; 26 juin 1867. N. 67. l. 266). - § 9. Ce nantissement est presque toujours uniquement constitué BOUS forme de vente simulée du navire (Aix 7 mai 1866. M.