MarB.19mai 18^. M
- Rennes 2 juin 1864. M. 64. 2. 102. - Bord. 3 fév. 1860. M. 60. 2. 75 ; 3 déc. 1^. M. 33. 2. 49. - Mars. 30 mai 1855. M. 55. 1. 167.- Rouen 14 nov. 1855. M.
.34. 2. 38. - CasB. 2 juiU. 1856. M. 56. 2. 1 0 1 ) , ou possession réservée par le vendeur impayé ou non ^argé sur l'acte de frandsation (Mars. 9mai 1865.M. 65. 1.1. 166; 5juUl. 1867. M. 67. 1. 266). - g 3. U détention des polices d'assurances aérait insuffisante pour constituer la main mise sur le navire, parce qu'il faut, & cet égard, uo titre foi-mel ; mais la tradition effective de la police constituerait un gage particulier et spécial en cas de sinistre ; quoiqu'absolument distinct de la chose assurée (Aix 7 mai 1866. M. 66. 1. 53. - Hav.
GAGE-COMMISSION — 657 GAGB'GOHMItôfON
18 juin 1866. M. 67. 2. 46; Il sept. 1866. M. 67. 9. 100), puisque rindemnité due par les asmireurs, en cas de perte, n'est pas la représentation de l'objet couvert par les risques (Mars. 10 sent. 1867. M. . 67. 1. 307). • §4. H est d'absolue nécessité que le navire soit au moioâ sjmboliqu^ent détenu, sans pouvoir être matérlellemeut laissé dans son exploitation aux mains du débiteur, sous peine, par le créancier, de voir son nantissement primé par tous les privilèges maritimes (191 C. Co. -Aix9 mai \m). M. 62. 1. 238. - Bord. 6 août 1856. M. 57. 2. H), à l'instar du vendeur impayé resté sur l'acte de fi-ancisa- Uon qui est t«nu des créances maritimes toi^ours préférables à la sienne propre (Mars 5 juillet 1867. M. 67. 1. 266). - § 5. Le créancier nanti, inscrit sur Taeta de francisation comme propriétaire apparent, est tenu, à ce titre, vu-A-vis des tiers, bien qu'il n'en soit pas le propriétaire réel, des dettes du navii« (Nantes 25 nov. 1865. M. &^. 2. 149), notamment des salaires des matdots et des frais de rapatriement des marins (Rennes 30 août 1866. N. 67. I. 33 à 46) - Là se trouve l'eproduite ma consultation servie au délibéré de la Cour. § 6. Les personnes désignées sur l'acte de francisatioo, comme propriétaires, sont solidairement et indivieiblement responsables de toutes les obligations valablement contractées pour le navire (Rouen 24 janv. 1841. M. 20. 2. 110. - Renues 30 août 1866. N. 67. 1. 33); et bien qu'un propriétaire ait cédé auturâtiquement ses droits, U resta astreint envers las tiers, si lavante n'a pas été mentionnée sur l'acte de nationalité (Mars. 9 août 1864. M. 64. 1. 219.
- Nantes 10 avril 1867. N. 68. 1 . 27.-Cass. 11 août 1813 ; Fi-émery, 21 ; Rodiere 232; Dalbz V- Obligation n» 1358 ; Delamare et Le Poitevin 2. 472 ; Pardessus 1. 182 ; Pothier 266 - V. Francisation 7 § 15).
8. Si les navires peuvent être donnés en nantissement, sous forme de venta fictive fCass. 2 juillet 1856. D. 56, 1. 427 ;
- Aix 7 mai 1866. M. 07. 1. 53), ce n'est pas une raison pour ne pas avertir le créanciéi' gagiste, qu'il est considéré comme propriétaire au regard des tiers (Cass. 16 mars 18(54 ; 3 juin 1833. - Nantes 25 nov. 1865. M. 66. 1. 149. - Mars. 5 juil. 1867. M. 67. 1. 266. - V. Armateur a"» 1, 2, 9, 112, 113) ;-et que cette qualité juridique présente, en cas de faillite, de graves dangers (Nantes U mai; 26 juin 1807. N.
67. 1. 302 à 310), autant en cas de malversation des armateura chargeurs (V.
Capitaine n" 65), ou de navigation malheureuse, (ju'en de navigation heureuse ; et c'est ici le lieu de l'envoyer à mon opuscule sur le nantissement et la vente des navires et l'application des warrants & la
propriété maritime (V. Réformes muît.).
9. § 1 . Le gage oonstitué, soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'art. 109 C. Co. § 2. Le gage, & l'yard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. § 3. A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmisBÎon s'opéi-e par un transfart sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert & titrede garantie Inscrit sur lesdits registres. § 4. Il n'est pas dérogé aux dispositions de Fart. 2075 G. Nap., eu ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à régai>ddes tiers, que par la significatiou du transport, faite au débiteur. § 5. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste (91, 109, 446 C. Co.).
10. § 1. U est dans l'esprit de l'art. 91, § 1, que, toutes les fois que le gage se rattadie au commerce, aussi bien par la qualité de celui qui le consdfue que par l'acte commercial auquel son produit est destiné, il puisse se constater conformément à l'art. 109. §2. Autrefois, le privilège du créancier gagiste vis-à-vis des autres créancier dn débiteur commun, ne pouvait prendra naissance que dans im acte entouré de rartaines formes. Désormais, il puise son existence dans l'un ou l'autre des genres de constatations énnmé-
à l'art. 109 C. Co. (91. g 1). - Cette éniunératton n'exclut pas les actes publics ou sous signatures pnvéies, mais elle comprend, entre autres moyens simples et fa^ ciles, la correspondance, les livras, au besoin la preuve testimoniale. ^ 3.Tout ce que le crédit gagne à cette nouvelle constitution du privilège ne ^eut échapper à personne. Le préteur qui voudra acquérir un gage n'aura plus à i-edonter les imperfections d'un titre qui ne lui est pas familier. Il n'aura qu'à suivre ses habitudes de tous les jours, et l'emprunteur, délivré d'un droit d'enregistrement qui s'ajoutait pour lui aux charges de son opération, y trouvera ua abaissement aux taux des intérêts qu'il devra payer, -g 4. Aujourd'hui qu'un enseignement spécial a i-épandu et vulgarisé la ténue des livres, on peut raisonnablement croii'e que le dol ne pouri a y trouver place qu'en se trahUsant par des signes qui le feront découvrir. - § 5. La date de l'acte de gage est un point essentiel à constater. U faut en effet, s'assurer que le contrat ne tombe pas soua le coup de l'art. 446 C,
GAaB-GOMUlSSIOH
— 6^ — QAGE-GOHHISSJON
Co., qui prononça la nullité^ relatÎTMnmt h la masse, des actes faits par le débiteur failli, depuis l'époque déterminée par le tribunal, comme étant celle de la cessation de M8 paifflneats, ou dans les dis jours qui auront précédé cetle époque. Or, c'est une garantie très sérieuse contre une date fausse que l'art. 147 C. Péa. duquel il résulte qu'antidater un acte de comnijerce, dans une intention frauduleuse, ce n'est pas moins que commetti'e uufaus.
1 1 . § 1 . La substitution d'un gage nouveau à un gage ancien, soit, d'un connaissement à un autre, existant entre les mains du créancier nanti, fût-elle faite dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la Milite, échappe à l'application de l'art. 446 C. Co. - (Aix n janvier 1^66. M. 67: I. 27. - 66. 1. 67 & 74.- Mars. 1 1 août 1865. M. 65. 1 . 258). - § 2. L'art. 446 serait au contraire applicable, si le créancier s'était dessaisi du gage ancien avant d'être nanti du nouveau (Cass. ^ mars 1865 - V. 17).
12. Les provisions faites en marchandises par le tireur, dans les dix jours qui ont précédé la ceasatiou de ses paiements, ne constituent ni un paiement fait au porteur pour une dette non échue, ni un paiement par vente, ni un paiement en marchandise pour une dette échue, ni un nantissement conféré pour une dette antérieurement contractée; en conséquence, le syndic de la faillite du tireur ne peut, en invoquant l'art. 446 du C. Go. demaudei-, au pr^ocUce des droits du porteur le rapport de la provision qui se bouve aux mains du tiré (Nantes 21 nov. 1867 N. 68.1. 7.- Voyez la remarquable dissertation de M.
Genevois. (N. 68. 1. 18)- C'onïra : Nîmes 6 février 1862. N. 63. 2. 195. - Cass. 24 iaav. 1860. D.60. 1. 71 ;17 dôc. 1850. D. 51. 1. 29. - Amiens 10 juin 1848. D. 48. 2. 134. - V. Connaiss. n"' 34, 50, 68, 80). C'est là., il fauten convenir, une bien grave ques tion (Cass . 9- 1 0 mars 68 -V . 1 7 ,48,49) .
13. Par la généralité de ses termes, l'art. 91. § 1, fait disparaître toute distinction entre ie cas oii les conti-actants habitent la même place et celui où ils ont un domicile différent. Cette distinction, consacrée par les art. 93 et 95 au sujet des avances faites par le commissionnaire, avait été considérée par analogie comme applicable au gage commercial proprement dit. En supposant que la différence de domicile ait été une garantie contre la fraude et ait pu autrefois motiver une distinction, atyourd'hui la rapidité des communications a complètement annulé cette garantie, et la distinction n'a plus de raison d'être. C'est donc dans tous les cas, et quelle que soit la résidence des contractants, que le gage s'établira àPégard des tiers par les preuves de l'art. 109 C. Co.- D'autre part} en ne repro-
duisant paa l'obligation imposée aux caati-actants par l'ai-t. 2074 C.N. dedéclarerla somme prêtée, le § 1 de l'art. 91 C.Co. met fin aux controverses sur la question de savoir àquel moment les avances doivent être faites, relativement à la livraisondu gage, pour qu'elles soient protégées par le privilège. 11 suffit que la convention établisse un lien intime entre le gage et la dette, que- le gage ait ou non pi-écédé la dette, ou que la dette ait grossi postérieurement au gage, mais en vue du gage. -Tel créancier a voulu, avant de faire des avances, éti« en possession du gage ; tel autre, au contraire, a commencé par prêter et n'a exigé un gage que pour certaines avances ; puis, ces avances ont augmenté, et il a exigé que le gage primitiif s'appliquât à ces avances nouvelles. Le privi^e existe dans ces cas, à la condition que les conventions intervenues de bonne foi, et dans les délais de l'^t. 446 C. Co., soient constatées dans leur teneur et dans leur date par les preuves de l'art. 109. Les conventions sont ce qu'elles sont, c'est le mode de preuve à l'égard des tiers qu'on doit déterminer.
14. § 1. L'art. 91 , § 2, 3 et 5 Co. C, s'explique si nettement sur les valeurs négociables et les titres au porteur, que tout commentaire serait une superfluité. Surtout le g 5 enlève toute crainte au signataire d'une valeur négociable sur la validité du paiement fait au créancier gagiste d'une vatenr endossée (Casa. 26 jmn 1866. S. 66. 1. 337). Il est donc certain que, devrais la UA du 23 mai 1863, § 4, les régies de l'art. 2074 et 2075 G. N^.,ne sont pas applica^ bles aux actions ou titres au porteur (Cass. 30 nov. 1864. S. 64. 1. 583; 27 nov. 1865. S. 66. 1. 61- - V. Connaiss. n" 24. - Gand 27iuiU. 1867.A.67.1.82).- §2.Par coi* tre, le § 4 de l'art. 91 maintient formellement les règles de la loi civile, en ce qui touche les créances mobilières dontleoessionnaire, conformément à l'art. 1690 C. Nap., nepeutêtre saisi & l'égard des tiers que par la signification du transfert faite au débiteur. - D'après l'ai-t. 2075, le privilège du créancier gagiste ne s'établit.sur ces créances, que par un acte enregistré et signifiéau débiteur. La signification du transfert an débiteur est nécessaire, parce que, aux termes de rwt.l691,C.N, suis cettesignificatiou le débiteur pourrait valablement payer au cédant.- Elle doit donc être maintenue, même en matière de gage commercial, puisque, s ana elle, le créancier n'aurait aucune sécurité sur la conservati<m dn gage.- Or, la signification suppose la rédaction d'un acte, et il y avait d'autant moins lieu dans l'espèce de ne pas consei^er aussi la nécessité de rearegistrement,qu'en définitive, l'exception ne porte que sur une sorte de valeur d'une réalisation difiicile et
GAGE-COMMISSION fiSB — GAGE-COMMISSIOH
dontle commerce ne peut être amené ft faire l'objet d'un oantlssemeat que dans des cas extrêmement rares (Cass. xTnoT 1866. S.
66. 1. 61. - Cass. SOnov. 1864. S. 64. 1. 603. - Gass. Belg.SSfSr. 1867.-Cf.C!ua.
Qmars 1864. S. 64. 1.185.-Ca8s.S6janv.
1863. S. 63. 1. 64.- Raanes29Jaîl. 1861).
16. § 1. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. § 2. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition, dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si.avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture (92 C. Co. - V. n°* 16, 17, 18. 43 et suiv,).'
16. Avant la loi, des doutes s'étaient élevés, touchant la mise en possession du créancier (2076 C. Nap.). - Âiusl, l'ancien art.03C.Co voulait,pour ^ue le privilège fut acquis, que la marchandise fut à la disposition du btûllear de fonds, dans ses magasins ou dans un dépdt public. On a ai'gumenté de ces expressions pour contester le privilège quand la marchandise était déposée, pai' exemple, dans un navire (Troplong 304), ou que le commissionnaire en était saisi par. un transfert en douane (Dali. 211). Le nouvel art. 92 C.Co, par son sens large, tranche ces questions. Donc, partout où la marchandise est réellement à la disposition du créancier, !o privilège existe, même avant l'arrivée, si le bailleur de fonds est saisi de la chose symboliquement ou fictivement par connaissement ou lettre de voiture (V. n»» 18, 19, 43, 44, 45; Delamarre et Le Poitvin, t. 6. - Caumont, Institution du crédit, n"* 195 à 214). - En matière de nanUssement, les piincipes de la loi dvile sont applicables commercialement pour tout ce qui n'y est pas spécialement dérogé.Les auteurs du Code de commerce ont pris, en toute matière, comme base de leur ti-avail, sans qu'il fût nécessaire même d'y renvoyer expressément, les règles du Code Napoléon, s'attachant seulement à les compléter ou à les modifier, quand il était nécessaire pour les besoins du négoce (Cass. 27 nov. 1865. S. 66. 1 .60, V n- 21, 22, 23 et Connaissem. n" 20).
17. § 1. Pour être mis en possession et être saisi régulièrement des marchandises m transitu,i] faut que les connaissements, qui en sont la représentation symbolique, soient endossés régulièrement et en confort mité de la loi du lieu de création, et, suivant mot, que les endossements aient eu lieu dans la période non suspecte (Paris 25 Janv. 1868. O. fr. &fév. 68. - Gass. 7 mai 1866. M. «7. 2. 30. - Lyon 27 fôv. 1866. M. 67. 2. 27. - Cass. 24 janv. 1860. D.
60. 1. 71. V. n- 1 1, 12,48,49 - Connaisaemenl n« 18, 19. 27,29, 30, 31 , 86 - Chargeur n" 18) - § 3. Ëffectivemmt, Tendossement est régi, quant à sa fume et A ses effets, par la loi du Heu oii il est ctmsanti, et non par la loi du pays oii la lettre de change est payable (Paris 25 janv. 1868.
- Mars 31 mars 1865. - Rouen !«• déc. 1854. -V. Conn. n- 16, 27, 31)-g 3. Spécialement,raccepteur d'une lettrede change Cf. Cass. Belgique 9 fév. 1860. A. 60. 1. 62. - V. 47. S 3 - Cass. 9-10 mars 1868). endossée en blanc en Belgique où un tel endossement ne vaut que procuration et payable à Londres, où ce mémo endossement transfère la propriété, est fondé à opposer au porteur l exception résultant du défaut de provision (Paris 25janvier 1868. G. tr. 5 févr, 68) § 4 Or, j'ai démontré, au mot Connaissement n"* 16,27,31 .que la négociation des connaissements est gouvernée par les principes qui régissent les effets de commerce (136 & 139 281 C. Co. - Anvers 13 fév. 1867. A. 67.1.47. - Bmx. 5 mars et 36 juiU. 1856. A. 66. 1. 66. 74 et 158.
- Bruxelles 26 Janv. 1846. A. 56. 1. 173. 18. § 1. Les art. 2076;C. Nap. 92 C. Co).
n'imposant aucune forme sacramentelle pour assurer la possesion da gage entre les mains du créancier, il appartient aux tribunaux de décider quelles sont les conditions nécessaires pour que la tradition de l'objet mis en gage suffise à sa conservation (Seine 10 oct. 1867. N. 67. 2. 167. - Rouen 23 juin 1866 M. 67. 2. 153. Rennes 28 juillet 1864. N. 64. 1. 215 - V. Chargeur n" 18). §2. Indépendamment de toutes autres circonstances de fait, propres à assurer cette tradition, on ne poun-ait prétendre qu'elle n'est pas effectuée par la sous-location, consentie an créancier par le débiteur, des magasins oh les marchandises étuent précédemment dosées, même quand ces magasins constituent une dépendance du lieu oii le débiteur a continué d'exercer son industrie , alors qu*il est constant que les clefs des magasins étaient aux mains du créancier ; - que le débiteur n'y pouvait pénétrer sans demander les clefs au créancier et sous la surveillance d'un agent de celui-ci; et quand, encore, il est constant que les marchandises étaient entreposées da^s les magasins au nom du créancier (Rennes 28 juillet 1864. N. 64. 1 . 21 5 - V.Chargeur u<> 18 - V. 45. 47 § 3). S 3. Mais il n'y aura point possession suffisante, et, par suite, les marchandises mises en gage par un débiteur pourront être revendiquées par son syndic : 1" Lorsque des vins donnés en nantissement sont resté.1 dans un magasin du débiteur qui avidt seulement été loué au créancier gagiste ; 2« Lorsque ce magasin contenait d'autres mardiandises de même nature, apparte-
OAGE-COMHISSION
GAOE-COUMISSION
Dftnt au débiteur et que celni-d j avait libre accès ; 3" lorsque le compte de régie et le contrat d'assurance sont restés au nom du débiteur (Seioe 10 oct. 1887. N. 67. 2. 167. - V. Chargeurs n» 18. V. 45). Les tribunaux apprécient soxiverainement.
19. 8 1 . A défaut de paiement à l'échéance, ie créancier peut, huit jours après une simple PÎfrnificfttion faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder ft la vente publique des objets donnés en gage - S 2. Les ventes, autres que relies dont les agents de change peuvent seuls être chargés, sont faites par le ministère des courtiers - Toutefois, sur la requête d'une des parties, le président peut désigner une auti'e classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers relativement aux fbnnea,aux tarifs et &la i>espons&biIité. - § 3. Les disposîtiona des art. 2 à 7 inclasivement do la foi du S8 mai 18B8, sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes prévues par le paragraphe précédent -§ 4. Toute clausequi autoriserait le créancier à s'appi-oprier le gage ou à en disposer, sans les formalités cide3<)Us presciites, est nulle (93 C. Co).
20. L'art. 93 C. Co. abroge, en ce qui touche le gage commercial,rart.2078C.IS., aux termes duquel le créancier gagiste est obligé de recourir aux tribunaux pour exécuter le gage. S'il n'est pa^ payé à l'échéanœ, la loi l'autorise à faire procéder & la vente publique du gage, huit jours après une aignification faite au débiteuret au tiers bailleur du gage, s'il y en a un. La banque, le crédit fmicier, les comptoirs d'escompte et les sou's-comptoirs avaient déjà cette faculté, mais d'une manière plus rigoureuseencore, pour !a banqueet lé crédit foncier, puisque ces derniers établissements peuvent faire vendre le gage, dès le lendemain de l'échéance et sans sommation. L'art. 93, - ? 2, erapi-unté à la loi sur les warrante (article 7 de la loi du 28 mai 1858) - est venu généraliser ces dispositions en les appliquant A tous les contrats de gage faits par un commerçant (Caas.
31 juU. 1864.D.64.1.462.-V.Conn.86§4).
21 . § 1 . Si le gage est constitué en effete publics on autres valeurs, cotées ou susceptibles de l'être, la vente a lieu & la bourse par le ministère d'un agent de change. La loi (93 C. Co., § 2) n'a pas besoin de s'en expliquer, puisqu'une pareille vente a toujours été considérée comme une vente publique (Cass. l" déc. 1853. S. 54. 1. 177) - g 2. Mais si le gage est constitué en marchandises, le courtier, éventuellement compétent, est naturellement désigné et employé, puisque son ministèi-e est d'ailleun le moins coûteux, À moins qu'il soit
plus utile et avantageux à, la vente d'employer le ministère d'un offlder public autre que le courtier (93 C. Co. g 9). - g 3. H suffit de lire les art. 2 à 7 de la loi du 28 mai 1858 pour savoir que les contestations touchant la vente sont de la compétence du tribunal de commerce, que le droit d'enregisti'ement est abaissé et que les honoraires de l'oflicier public sont réduits (93 C. Co. § 3). - 4 Puisque le créancierpeut réaliser le gage avec rapidité et sans que ses intérêts légitimes aient à en souffrir, on comprend le § 4 de l'art. 93 emprunte à l'art. 2078 C. Nap. et conservant au débiteur une légitime protection (Cf. Casa. 4 avrU - 26 juin 1866. S. 66. 1. 337. 433).
22. Le commissionnaireest celui qui agit en son propre nom ou sousun nom social, pour le compte d'un commettant. - Les devoirs et les droits du rammissionnaire qui agit au ïitm d*un commettant sont déterminés par le Code Napoléon, liv. III, t, Xin (1984 à 2010 C. Nap. - 94 nouv. C. Co. - L. 23 mai 1863. - D. 63. 4. 73).
23. Par cela même que le commissionnaire agit en son propre nom, il prend directement la responsabilité de ses actes., - Le commettant ne peut s'adresser qu'à lui, pour obtenir la réparation du préjudice que les actes causent. - C'est donc à bon droit que le commettant poursuit contre le commissionnaire à l'achat la résiliation de la vente (Rouen 18 mai 1866. D. 67. 2. 35.- Brux,6juil. 1867.A. 67. 1.163. -V.24.77).
24. g 1. S'il est généralement vrai que le commissionnaire n'oblige que lui envera le vendeur, il est vrai aussi qu'il y a des circonstances dans lesquelles sa responsabilîte se trouve dégagée et le mandant seul obligé ; par exemple, quand, après avoir traité avec le vendeur sous la condition
au'il achète pour un tiers qu'il se réserve e désigner ultérieurement (comme un command dans le droit civil), il a fmt connaître le nom do la personne & laquelle êteit destinée la marchandise par lui achetée. Ainsi, lorsqu'une demande de vins, h titre d'échantillon, a été faite & un propriétaire par un commissionnaire, avec désignation des négociants à qui ces échantillons étaient destinés ; que les fûts qui les contenaient portaient le nom du propriétaire ; et que toutes les circonstances prouvent que les acheteurs acceptaient le propriétaire pour' vendeur direct, celui-ci peut actionner les acheteurs en pidement des vins ainsi ven^ dus (94 C. Co. Bordeaux 26 nov. 1867. B. 67. 397. -Cf. Havre 12nov. 1867.-Comp.
Cass. 18 nov. 1829. - Dalloz, V. Commiss. n» 45. seq. Poujet 1. 438. - Delamarre et Le Poitevin t. 2. n*" 342) - On comprend donc la nécessité de bien caracteriser le contrat do commission, toujours complexe et multiple, et deledifTérenderdesantres
GAGE-COMMISSION
GAGB-COMHISSION
contrats, notamment dn contrat de mandat, à causa des actions contre les tiers ^Cass. 15juiU. 1864. D. 64. I. 462 ; 24 mars 1858. D. 5?. 1. 399. - 25 avril 1849. D.49.1 . 152 ; 7 mai 1845.D.45.1 .305.V.77).
25. Le commissionnaire est personnellement etabsolument eng^agé vis^à-visdes tiers, activement et passivement, sauf recours contre le commettant (Bord. 19 juin 1814. D. 45. 2. 32. - Orl. 7 janv. 1845.
. D. 48. 2, 34. - Colmar 27 nov. 1848. D. 51 . 5. 90); - tandis que l'engagement du commissionnaire TÏs-à-vis da commettant est drcoascrit et limité à fout ce qui est utile et nécessûre pour la sincérité et la juatificatîon des comptes, la garantie des faits et la solrabilité des acbeteurs^ - C'est dans cette mesure restreinte que le tribunal peut ordonner qu'il soit discrétionnairement puisé dans les livres et correspondance du commissionnaire (Cass. 7 déc.
1858, 30 mars 1859. D. 59. 1 . 175 - 176. - Poitiers 24 mars 1859. D. 60.5. 63. Paris lOdéc. 1854. - Lyon 4janvier 1849).
26. Les facteurs à la halle aux grains et aux farines de Paris, Eigissant en leur nom propre pour les achats et les ventes qu'ils font en vertu des ordres de leurs clients, - étant par suite responsables de l'exécution de leurs marchés envers ceux qui leur ont vendu ou de qui ils ont acheté, doivent, par cela mâme, dtre réputés faire acte, non de simples courtiers, tnais de commissionnaires stipulant en leur nom pei-sonnel. - En cette dernière qualité, ils ont le droit, dans le cas oii le commettant ne satisfait pas à l'obtigation de prendre livraison, au jour convenu, des marchandises achetées par son ordre et pour son compte, d'opérer la l'éventé de ces marchandises à ses risques et périls, sans autorisation préalable du juge, et après une mise en deraeui-e restée infmctueuse, et de lui réclamer la diflférence enti-e le prix d'achat et le prix de vente (Cass. 13 juill 1864 S. 64. 1. 463. - Paris 4 mars 1840. P. 40. 1. 395. - V. Conn. n" 86, § 4).
27. § 1 . Le commissionnaire à la vente peut être en même temps commissionnaire à l'achat, pourvu que l'opération soit faite de bonne foi et an prix courant de la place. Ces mandats se cumulent parfaitement et n'ont absolumentrîen d'incompatible (Cass. 11 avril 1860. D. 60. 1.240; S. 60.1.316. - Bord. 18 janv. 1848. S. 48. 2. 326. - V. Ass.mar. n" 50.-Conf. anal. Cass. 18fév. 1808.- G. tr. 19 fév. 1868.- Pai-is 13 déo. 1864). §2. Le commissionnaire multiple a l'action de mandat couti-e chacun de ses commettants dans leurs relations respectives isolément considérées (Douai 18 déc. 1854. S. 55. 2. 190.- V; 16 et 17).
28. Il existe une différence de position astre le commissionnaire acheteur et le
commissionnaire vendeur : l'un exécute son mandat en détenant, l'autre en délaissant la marchEmdise ; mais, vu leur nécessité, l'ai-t. 576 C. Co., dans des conditions prévues, efface arbitrairement cette différence par la rescision do la tradition. Néanmoins, elle laisse subsister entre eux une inégalité de droits : le commissionnaire vendeur, quia tnagis merci crédit guam mercatori^ se rembourse môme de ses avances à la chose, tandis que le commissionnaire acheteur, quia {idem habet emptorif dtnt, ainsi que le vendeur, rendre la masse indemne de toutes les avances faites àla marchandise (V. 47, 71, 72).
§ 9. - Commissionnaire à l'achat (29),
29. Bien ^ue la marchandise offerte en livraison soit conforme à l'échantillon, la bonne foi et la sincérité dos transactions veulent que la résolution des accorda puisse être judiciairement poursuivie pour vices cachés , s'il est découvert que la chose achetée a été l'objet d'une falsification qui, loin do se manifester par un signe extérieur, préhensible par un examen attentif, n'a pu ôtre au contraire révélée que par une analyse chimique confiée &, l'expertise d'un homme de l'art (1641 C. N. - Rouen 18 mai 1866 ; Colmar 22 nov . 1866. D. 67. 1. ' 35. - Rouen 28 avrU 1858. D. 59. 2. 133. Contra: Bordeaux 25 juill. 1843. D. 44. 2. 191). La conformitd de la marchandise livrée & réchauUllon de vente n'élève de fin de uon-recevoir, contre la nullité désaccords, qu'autant qu'elle est fondée sur un vice apparent (Boid. 16 août 1854 D. 55. 5. 465. -V. Dalloz. - V" Vices redhih. n" 77 à 81). En conséquence, le commissionnaire k l'achat est ah'ectement passible de l'actioneurésolutiou, sauf à agir récursoirement contre le vendeur (Rouen 18 mai 1866. D. 67. 1. 35. - Brux. 6 juiUet 1867).
30. Décidé, sur mes plaidoiries, que le commissionnaire & l'achat qui expédie, môme pour compte à demi, une marchandise qui n'est pas conforme aux ordres transmis dans leur intégrité, est uniquement responsable envers le commettant de la perte par le vice-propre, sans pouvoii", s'il est de bonne foi, être grevé de la perte pour bénéfice espéré (Havre 12 janvier 1867. H. 67. I. 87. - Cf. Rouen 1« mai 1866. H. 66. 2.157.-Bttixelle8 6 iuil.l867.A.67.I.l. 133. - Rouen 28 avril 1858. M. 37. 2. B), ce qui revient à dire que la marchandise peut ôtre laissée pour le compte du commissionnaire qui a mal transmis, compris et exécuté l'ordre (Havre 24 nov, 1866).
31. § 1. Le commissionnaire à .rachat remplit son mandat en opérant aux clauses et conditions usitées au lieu de son établissement commercial (Havi-e 29 janv. 1867.
H. 67. i:61 ; 28 juin 1864. H.64. 1. III).
GAGE'COMHIBSION — 662 —
GAOE-COHHIBSION
§ 3. Le commissionnaire à l'embarquement est responsable de son omission d'informer son commettant du chargement des marchandises , d'envoyer le connnaissement et, finalement, du jet à la mer des mai^handlses chargées sur le pont, non assurées faute d'envoi du connaissement au mépris des recommandations du commettant (Havre 15 fév. 1868). - S 3. Dans la vente - achat, le connaissement refusé contre l'acceptation des traites, au mépris des accords, donne Hoa à des dommagesintérêts (Bruxelles 27 iuUl 1867. A. 67. 1. 173.-Brux. 20 fév. 1865. A. 65. 1. 15. - Brux. 9 août 1856. A. 56. 1. 2. 43). En ce qui touche le droit pour le vendeur d'emmagasiner faute de paiement des traites, VoT. Anvers 19 mars 1867. A. 67.1. 112).
32. Décidé, sur mes plaidoiries, que le commissionnure & l'achat n'est pas responsable du coulage extraordinaire, s'il n^eat pas prouvé qu'il ait commis une faute en acceptant des fûts déféctueux, et si le coulage peut s'expliquer par l'état de la température et la nature de la marchandise (Havre 27 oct. 1866. H. 67. 1. 27.)
33. L'action du commettant contre le conunissionnaire, en cas d'expédition par voie maritime, est-elle subordonnée, sous peine de non recevabilité, à l'accomplissement de.1 formalités prescrites par les art. 435 et 436 C. Co. î - C'est mon sentiment .'CasB. 25 févr. 1868. - Cass. 8 mars ; 10 avril, l«mai 1865. D. 65. 1. 132. 229. 271 ; 22 mai 1867. S. 67. 1. 357. - Contra : Cass. 13 nov. 1867. S. 67. 1. 420. - Havre 27 oct. 1866. H. 67.1 .27. 13 mai 62).
34 . Dans le cas d'un ordre d'achat à un prix indiqué rendu au Havre, ni la commission de banque pajée par l'acheteur, ni le dédiet de route ne doivent figurer dans le calcul du prix de revient, puisque ce prix doit s'établir sur le poids de facture et non sur le poids de débarquement (Hav. 24 novembre 1866. H 67 1. 32. ; 21 août 1866. H. 66. 1.217; 1" déc. 1866).
35. L'ordre régulièrement passé à un commissionnaire i l'achat, ne peut être révD<^ué que par un contre ordre formel. - Spécialement, la circulaire par laquelle le commettant annonce qu'il cesse les affaires et que sa maison n'existe plus que pour sa liquidation ne constitue nullement une révocation (Havre l"déc.l.l866.H.66.271).
36. Le commissionnaire à l'achat à l'étranger jouit d'une certaine latitude relativement au prix Indiqué ; et lorsque l'excédwt du prix est presque insignifiant, le commettant ne peut Uisser la mardiandise pour compte (Havre 21 août 1866. H. 66. 1.217; l"déc. 1866. 1.271).
37. Im limite de prix d'achat € coût, fret et assurance » (à la différence de la limite de « prix rendu au Havre > qui comprend le
revient de la marchandise à terre au Havre) ne renfieameqne le revient de la marchandise & flot, c*est-à-dire uniquement le mcmtant de la facture, au change du remboursement, augmenté du fret et de l'assurance aux conditions usuelles (Havre 21 aoùl l"'déc. 1866. H. 66 1.217. 271.
§ 10. Commissionnaire à la vente (38).
38. Si le commissionnaire qui a ùit des avances sur des marchandises à lui consignées pour être vendues à un prix déterminé ne trouve pas à. réaliser au prix indiqué, il peut, s'il y a péi-il en la demeure pour la conservation de son gage, et si l'expéditeur des marchandises habite un lieu éloigné, se faire autoriser par le tribunal de son propre domicile, sur simple requéte,à vendre les marchandises au prix courant sans dtre tenu d'assigner contradictoirement l'expéditeur dans les formes ordinaires (Nîmes 25 nov. 1850. S. 51. S. 133. - Paris 13 mai-s 1815, 29 nov. 1816).
g 1. Le commissionnaire n'est pas passible de dommages-intérêts, pour avoir, après son refus d'accepter les traites, vendu an mieux, et publiquement, les marchandises consignées ; surtout s'il avait mandat de les vendre au mieux, et si. après son refus d'acceptation des traites, il a fait l'offre de remetti-e la consignation & un tiers désigné par le commettent, et qui l'a refusée également (Havre 2 juillet 1866.
H. 66, 1. 166). § 2. Le commissionnaire & la vente esl fondé, en cas d'inexécution
f>&r le commettent des ventes faites par ui pour le compte de ce dernier, de réclamer au commettent le remboursement des dommages- intérêts qu'il a dû pajer & ses acheteurs et, en outre, le montant de la oommiasion qu'il aurait reçne du cmnmettant si les ventes avaient éte exécutées. (Havre 20 juillet 1867. H. 67. 1. 214).
40. Le commissionnaire qui accepte une consignation, en autorisant son commettant à tirer sur lui, jusqu'à concurrence de 90 O^'O de la valeur, est fondé, lorsque les tirages a l'encontre des consignations dépassent exagérément le produit de l'expédition, à refuser les consignations qui lui sont faites ultérieurement, et l'acceptetion des traites fournies à l'encontre de ces derniers envois (Havre 2 juillet 1866. H. 66.
I. 166. - Cf. Mars. 26 janv. 1820. M. 1. 1. 97.-29 août 1831. M. 12. 1. 2rï6).
§ II. Revendication (4i à 50).
41. § 1. I^a revendication, en matière de faillite, n'est point limitetive (574 C. Co). Toute personne a le droit de revendiquer les choses qui sont sa pitmriété et qui sont en la possession du nuUi. Ainsi, le donneur d'aval qui, à l'échéance et faute de paiement par le tiré, rembourse te porteur
OA^B-COHMISSIOM
— 663 — GAGE-COHHISSION
at se fait remettre Teffet, ea devient propriétaire. S'il te remet A l'endosseor dont il a garanti la signature, en le chargeant d'en soigner le recouvrement et de lui en transmettre le montant, il a le droit, en cas de faillite de l'endosseur, de revendiquer l'effet non encore recouvré. Les fonds remis pour en faire un emploi déterminé peuvent être revendiqués, s'iU se trouvent mcon identiquement en la possession du faim (Bruxelles 18 mars 1867. A. 67. 2. 67. - Anvers S3 mars 1867. A. 67. 1 116). § 2. La revendication des effets de commerce n'est l^alement autorisée qu'à condition que ces titres se trouvent en nature dans Je portefeuille du failli, et que la remise en ait été faite avec le simple mandat d'enopérarle recouvrement etd'en garder la valeur & la disposition du remettant ou d'en faire un usage déterminé (574 C. Co.) En conséquence, ne peuvent être revendiqués les effets dont la propriété a été transférée au cessionnaire avant sa faillite. 11 y a transmission de propriété par cela seul que le montant des remues d'effets devait étrs porté à un compte courant existant entre le oédwit et le cessionnure. Peu importe que les effets aient été endossés en blanc, l endOBsemeot pouvant être rôgulaMsé par le cessionnaire luir4néme, a'U j a cause légitime. La condittou « sauf encaissement > exprimée ou sous-entmdue, n'existe qu'en faveur de celui qui donne crédit au cédant du montant des effets qu'il escompte, avant de savoir s'il les encaissera à l'édiéance ; et alors, il peut, à son choix, les rendre an cédant ou les garder pour les encaisser. Mais le remettant ne saurait prétendre que la propriété des effets n'ayant été transmise, que sous la condition qu'Us seront payés, il peut i-evendiquer ceux qui reviendront impayés. Les effets appartiennent & la mas^e de la faillite, et le syndic doit en Opérer le recouvrement dans l'intérêt de la massa, sauf à admettre, s'il y a Uen, le remettant comme créancier clilrogKq)haire du solde de son cranpte-conrant. La cltCtose c retour sans frais » mmta sur des effets de commerce est sans influence sur la translation de propriété et n'a trut qu'au mode de recours contre le cédant (Rennes21 janv. 18*i8. N.68. 1. 35.- Nantes 15 juin 1867. N. 67. 1. 177. - Nantes 11 fév. 18fô. N. 65. 1. 29. - Paris 8 déc. 1864 N. 65. 2. 52. - Anvers 23 mars 1867. A 67. 1 . 1 16. Colmar 21 juillet 1864. - Lyon 17 nov. 1863. N. 64. 1. 53. -Gass. 14 mai 1863. N. 62. 2. Iâ2. - Nantes 16 oct. 1858. - Rouen 29janv. 1858.-Ren. 7juil.l853).
42. § 1 . La revendication est l'exercice du droit de propriété ; elle n'est donnée que contre qui possède (550 C. Co). - Dans la faillite du vendeur, la revendication de l'acheteur est l'affirmation de la propriété,
la mise en action du ju^ dominti ; celle du vendeur dans la milite de l'acheteur est la négation de la prt^riété, la mise en action du ju*ii«5r«/are, sorte de quasi-privilége accordé, contra rationem juris, au vendeur qui a livré & crédit (574 à 579 C. Co.- V. no 47, § 2). g 2.- Aussi, le mot revendication est impropre pour caract^isw le droit du vendeur, non payé ; pour lui donner une dénominationjuridique, il faut définir cette prétendue revendication : c Le droit concédé au vendeur expéditeur non payé de ressùslr la possession de la marchandise en route {right to stop in transitu), pourvu que le failli ne l'ait pas aliénée, et de ta retenir pour sûreté de son dû (V. n' 47 ; V. Chargeur n" 18). - § 3. Pour exercer te droit qualifié revendicatoire pai* l'art. 576 C. Co., il faut : - 1" que le prix n'ait pas été payé en espèces, par compensation, virement de parties , novation , compte courant, ou autrement (mais un prix réglé n'est pas un prix payé) ; 2° que la marchandise ait été expédiée à l'acheteur (car si le vendeur la détient, il la- retient -577 C. Co. ; - or, le possesseur n'a pas d'action contre lui); 3<* que la tradition n'ait pas été effectuée dans les magasins du failli,ni dans ceux dn commissionnaire vendeur, ce qui exclut, pEir raison Inverse, les magasins des commissionnaires transitû res, soit expéditeur, transporteur ou entreposltaire (V. n" 15, 16,18, 19). §4. Si la marchandise est en route, l'expéditeur impayé a le droit de la saisir. Elle est en route, tant qu'elle se trouve entre les mains des agents de transport à destination. Son voyage est fini et sa. tradition effectuée dès que l'acheteur peut .seul donner des ordres pour qu'elle soit remise en mouvement (576 C. Go. - V. n°* 15, 16, 18, 19, 47).
43. La crédit et la circulation repoussent la revendication du négociant contre les tiers détenteurs de bonne foi (2279 C. Nap.), soit pn^iëtalremant, soit plgnorar tivement : minoris enim mali vel prejudiciiestrem totaliter in alium transferre quam solo pignori dare. - Dans le commerce, où le mandat tacite se présume facilement, qu'advlendralt-ll, s'il était ipermis de soutenir que telles marchandises aliénées ne sont pas la propriété du disposant? Casaregis repousse avec raison la levendication, dans tons les cas de bonne foi ; talium rerum aut mercium dominum, rei vendicationis actione, illarum restitutionem minimè prœtendere passe nisi /)rew per eum persotvatur pretium, velpecunia mutuata, vel quidquid aliud datum aut creditum restituatur illi eut respectivè venditœ, vel hypothecœ, vel in solutionem datœ, vel permutatœ merces fUerint ^disc.124). - Effectivement, il n'est pas écrit sur la mu^diandlse quel en
OAGE-COHMISSION — 664 — GAGB-COlfHlfiSION
est le propriétaire, ni si la chose est une propriété in pendenti, ou résoluble sous telle condition. Ad possedentes res possesscB pertinere prœsumentttr. - Donc, le tiera de bonne foi qui achète ou reçoit en nanUssement une chose frauduleusement engagée a non domino ne peut souffrir de ce que la propriétaire a mal placé sa confiance, et de ce qu'en abusant, le détenteur en a disposé contre son gi-é : mala fide aliénons mercator contra corresponsoris principalis mentem seu ordînes.
44. Un vendeur expédie de Marseille au Havre une marchandise payable quatrejours après la date du connaissement. A l'arrivée, l'acheteur est en faillite. Le vendeur, instruit à temps, la saisit à bord du navire, lhais porteur de la facture et du connaissementfle syndic s'y oppose et prétend que la susie est nulle; on opère le dépAt de la marchandise dans les magasins d'un tiers ou de la douane ; la revendication procède bien, mais quid juris si le capitaine a livré sans opposition au syndic ? La revendication procède bien encore, car la marchandise est entrée, non dans les magasins du failli, mais dans les magasins de la faillite, ce qui est très-différent. — A fortiori, la marchandise est revendicable, si elle est introduite subrepticement.
45. Que faut-il entendre par les magasina du failli ou du commissionnaire-vendeur pour compte ; et quand la tradition de la marchandise y est-elle effectuée? Le lieu où le voy âge de la marchandise est fini, là sont les magasins ; le moment précis où la tradition s'effectue est celui depuis lequel le failli ou le commissionnaire chai^ de vendre pour son compte peut, à chaque instant, disposer matériellement de la chose, peu importe la nature de l'endroit oii la diose est déposée, soit le quai, la grève, l'entrepôt réel ou l'entrepôt iictif, soit tont autre emplacement public ou privé. — Si, des maj^andises expédiées au failli (par un seul envoi et sous le même connaissement) une partie seulement est entrée dans les magasins, l'autre partie est-elle revendicable ? non, s'il s'agit de vente; car la revendication du vendeur est un privilège personnel qui ne doit pas franchir les limites posées à son exercice ; oui, on cas de consignation, parce que la revendication est l'exercice du droit de propriété et que le commettant peut i-evendiquer sa chose en tout ou partie tant qu elle subsiste en nature : meum est, qttod earemeàsv.perest cujus vindicandi jus habeo. Dans une loi faite ad tollendas fraudes, c'est l'interpréter ralionndlement aue de dire : il y a autant de traditiona distinctes à effectuer qu'il j a de counaisaonents, et le privil^ du vendeur s'exerce parchaque connaissement (V.18).
46. La ravendicatiou du voadenr est non recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements, ou lettres de voilures signées par l'expéditeur. Lafi-aude dont parle la loi et qui doit toujours être prouvée, soit en demandant, soi) en défendant, comprend et celle qui est concertée entre le premier acheteur et son propre acheteur au préjudice de l'expédileur, et celle qui est traînée contre les droits des ci-éancters dufaÙli. - Doux condllions sont exigées pour exclure la revendication ou saisie de l'expéditeur non payé : l ^ la revente et l'achat de la marchandise en voyage doivent être faits, non sur la facture de l'acheteur qui revend, mais sur la facture émanée de l'expéditeur qui a vendu ; 2' nécessité absolue que cet expéditeur ait signé la facture et la lettre de voiture ou le connaissement; la lettre d'envoi, poi-tant la signature, ne suppléerait pas au défaut de ces fonnalités ; nen ne peutles remplacer: Licet in aliquo actu fraus désit, intelligitur tamen compréhensus sub legeprohibente^illum fieri ad tollendas fraudes. ' Aussi doit-on repousser le sous-acheteur, même de bonne foi, quand il n'a pas en sa possession la facture et le connaissement revêtus de la signature de l'expéditeur.
47. § 1. Le commissionnaire à. l'achat qui a expédié des marchandises payées de ses deniers est en droit de les saisir en route comme quasi subrogé aux droits de son vendeur. § 2. Le stoppage in transitu est une coutume universelle : Il a faetor in a foreign country procure good on hisoion crédit, keis considered as the consigner, and into rigth to stop them in transita, after a skipment tno the principal (^tley^ p. 123). § 3. Si an commissionnaire à l'étranger achète des marchandises sur sou propre crédit, on le considère comme s'il en était le consignant et il est en droit de les saisir in transitu, après les avoir expédiées au commettant : For the persan abroad stands in the right of avendor, and british merchant of his vendee (Smith, p. 331). - § 4. Au poinl de vue de la circulation, il y a simi litude entre le vendeur el le commission naire ; or, ubi eadem ratio, ibi est idem jus (Anvers 13 fév. 1867. A. 67. 1. 47. - Aix 28 juin 1866. M. 66. 1. 237.- Anvers 19 mai 1866. A. 67. 1.272. -Anv. Ifi juil. 1855; Brux.lGmars 1856;Brux. 26janv.
1846. A. 56. 1. 66. 164. - V. Conuaies. n» 8. - V. Chargeur n" IS). § 5 Le vendeur non-payé n'a pas le droit, en cas de faillite de son acheteur, de poursuivre la résolution de la vente. Le droit de revendication ou de rétention est le seul qui lui soit ouvert (Rouen 23 juin 1866. M. 67. 2, 153. - Mars. 8 fév. 1867. M. 67. 1. 103.-
GAOB-COMMIBSION - 665 — aAOS-eOKMISSIOK
V. Chargear n" 18, g 7;).- Le tiers porteor d'oQ connaissement, lorsque ce connaissement ne lui a été remis (^x'ea garantie de sas acceptations aux traites tirées sur le destinataire, par suite d'une ouverture ()e crédit accordée par le porteur lui-même à destination, ne peut exercer la rerendicalioii des art. 57d et 576 qui ne s'appliquent qu'au vendeur ou au consignataire de marchandises. Ce tiei-s porteur peut seulement réclamer uo-prî'vilége bous la double condiliou d'avoir é\é mis ot d'dtre resté en possession de la marchandise ou de l'iastrumént qui la représente, el de n'avoir pas autorisé ou approuvé la délivrance faite au débiteur (Havre 3 août 1867. H. 67. 1. 228. Rouen 20 mars 1868.) - § 6. Le privilège du commissionoaire prime celui du vendeur expéditeur impayé (Anvers 12 mars 1867. A. 67. 1. 205.- Cass. Belgique 9fév. 1860. A. 60. 1. 71. V. 17. 18V. Chargeur n" 18). § 7. Le capitaine ne peut être forcé & se dessaisir de la marchandise même contre caulioQ, lorsqu'on ne lui restitue pas tons les exemplaires du connaissementtÂnv. 12mars 1867. A. 67. 1. 205. - Brux. 28 fév. 1866. - Anvers 10 mars 1866. A. 66.
1. 71 et 166. - U Rochelle 17 cet. 1856. M. 56. 3.31. -Havre 30 oet.1851. M. 51.
2. 151. - Anvers U juin 1849. A. 67. I. 196. - Contra : Bruxelles 20 juîU. 1867).
48. 1 1 . La négociation des effets de commerce à terme, c'est-à-dire contre le simple crédit qui estdonné au remettant parl'eacomptenr, transfère à -celui-ci la propriété des effets aussi bien que la négociation au comptant ou en compte-courant, g 2. En conséquence, celui qui a négocié des effets de commerce en échange dn droit d'en toucher le prix à une échéance fixée d'un com* muu accord, ne peut les revendiquer dans la faillite de l'escompteur arrivée avant la date convenue pour le paiement des effets, g 3. Peu importe que les effets aient été remis avec un endossement en blanc qui a été rempli par l'escompteur lui-m^e, s'il est établi en &it que la négociation des efiSsts en a transmis la propriété à l'escomptenr. g 4. On doit vmr une négociation, et non un mandat de recouvrement, dans la remise d'effets de commerce accompagnés d'un bordereau dont le net produit devait être payé au remettant, antérieurement à l'échéance de la plupart des effets (Rannes lÔjanv. 1868. N. 68. 1. 26. - Nantes 21 nov. 1867. N. 68. 1. 5. - 15 juin, 31 août 1867. N.67. I. 178. 310.- V. 12, 17, 18).
49. § 1. La propriété de la provision d'une lettre de caange est acquise définitivement au porteur, par suite de l'endossement. - En conséquence, si le tireur d'une traite non Eicceplée fait faillite après l'avoir escranpiée, et avant l'échéance, la provision aj^rtient au porteur, à rencontre
des créanciers du tireur (Nantes 21 nov. 1867. N. 68. 1. 5. - Cf. Cass. 27 novemb. 1865. D. 66, 1. 56. - Cass. 2."> mai 1864. D. 64.1. 287. Cass. 12 mars 1861. D., 61. 1. 447. - Cass. 24 ianv. 1860. D. 60. 1. 72. - Rouen l-' déc. 1854. D. 54. 5. 286. - Rouen 20 août 1845. D. 46. 2. 108. - 11 janv. 1844. D. 45. 2. ll2. - V. Connaiss. 34. 50, 68, 80. V. 12, 17, 18, 50). g 2. Toutes les sommes dont le tiré est débiteur vis- à-ns du tireur an Jour de l'échéance constituent provision au profit du perteur, même partiellement, si la dette du tiré est inférieure au montant de la lettre de change (Nantes 21 nov. 1867. N.
67. 1. 6.- Pans 29 juin 1867. N. 68. 2.1). g 3. Le porteur d'une lettre de change non acceptée, qui n'a touché qu'une parti* du montant de la traite, faute de provision suffisante aux mains du tiré, doit être admis à la faillite du tireur pour le montant intégral de son titre (Nantes 21 nov. 1867. N. 68. ] . 5 à 26. - Anvers 7 août 1866. A. 67. 1. 242. - Paris 10 mai 1862. - Voyez les remarquables observations de M.' Genevois, (N. 68. 1. 24.) V. 12, 17, 18,48- - V. Connaiss. 34, 50, 68, 80,86.-Cf. Anv. 20 juin, 1867. A. 67. 1. 269).
50. g 1. L'art. 449 C. Co. - (qui affranchit du rapport le tiers-porteur de lettres de change et de billets h ordre, qui en reçoit le paiement après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements el avant le jugement déclaratif de faillite) - est exclusivement applicable au cas où le paiement est, après négociation, effectué à l'échéance pai-le tiré ou le souscripteur. § 2. En conséquence,' le paiement fait, soit au preneur enti'e les mains duquel la lettre de change est revenue après protêt, soit au bénéficiaire du bUlel à ordre qui ne l'a pas négocié, peut être déclaré nul et rapportîible,«i le pi-eneur ou bénéficiaire connaissait, lors de l'encaissement, l'état de cessation de paiements de son débiteur (Cass. 27 nov. 1867. D. 67. 1 . 417 ; 15 mai 1867. D. 67, 1. 422 - 423 ; 18 déc. 1865. D. 66. 1. 17. -V. 12, 17, 18, 48, 49).
§ 12. Consignation - Dépôt (Si).
51 . § I . Le contrat de commission est la convention par. laquelle un commettant expédie, consigne ou dépose des «narchandises, soit pour la vente, soit pour obtenir du commissionn^re des prêts, avances ou paiements à sa décharge. Il est aussi utile au mouvement des affaires que le nantissement avec lequel il a, dans bien des ca^ . la plus grande analogie. - H écoule effectivement les produits fabriqués, renouvelle le capital entre les mains de l'industriel, entretient le travail et soutient le crédit, g 2. La fécondité de la consignation se manifeste surtout dans le trafic intematio-
GAOB-fiOMUI88ION
GAOK-GOMMISSIOK
nal. Tontes les fbisqa'nn product«nr étranger eipédi" par mer ses produits, il^ Irouve, en France, un néfçociant qui lui fait des avances sur les marchandises envoyées^ ce commissionnaire foit assurer en son nom nour la garantie de ses avances, réalise la marchandise en Fi-ance pour le compte et aux nsqnes du commettant, se rembourse sur le produit et fournit son compte de vente en prélevant sa commission. § 3. Peu importe que le commissionnaire habile ou non le même lieu que le commettant; le commissionnaire est 'devenu, de notre temps, un intermédiaire presqu'obligé dans le Heu même de la production ; que les marchandises lui aient été expédiées ou qu'il les ait reçues sur place, il rend les mêmes services, puisqu'il écoule le pi-oduit, recherche la clienlèleel tient têleàlaconcun"ence.(V.52.53.)
g 13. Privilège légat (32 à 56).
52. Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des mai^chandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du d^pôt ou de la consignation, pour tous les piéts, avances ou puements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le tânps qu'elles sont en sa possession - Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'art. 92 C. Co. nouv. - Dans ut créance privilégiée du commissionnaire sont compris avec le principal, les intéréla, commissions et frais.- Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, lo commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant (95 C. Co, - Cf 92 C. Co. - 2076 C. Nap.)
53. g 1. Sans qu'il soit besoin de contrat avec le a)mmetlant,le privilège existe, de plein droit, en favenr du commissionnaire, par le fait seul d'avances sur mar^ chandises expédiées, déposées on consignées entre ses mains. ^ 2. Ce privilège existe également de plein droit, lorsque le commettant et te commissionnaire résident dans la même place où se trouvent aussi les marchandises. - La condition essentielle et qui suffit prévenir la fraude, c'est que le commissionnaire justifie par l'un des mojens de preuve de l'art. 109C.Co. qu'il a été mis en possession des marchandises dans une période non suspecte, c'està-dire à une époque où le commettant pouvait en disposer valablement (446 C. Co. ; 147 C. Pén.) § 3. Le privilège ainsi constitué garantit tous les prêts, avances ou paiements faits par le commissionnaire, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa po8session.C*estlàune solution importante
qni a fait cesser une controverse dans l'ancien droit sur les avances qui auraient précédé et suivi la réceptionde laraarchandise au lieu de l'accompagner. -§4. Il s'établit efEbctivement par la nature des dioses, entre le commettant et le commissionnaire, un double mouvement d'avances et de marchandises ; - le compte des marchandises étant destiné à couvrir le compte d'avances successives, tout est lié par une idée de compensation. - L'essentiel est que les avances soient faites en contemplation des marchandises ou que les marchandises aient été expédiées, déposées ou consignées en contemplation des avances faites ou à faire. - § 5. Or, quand la commissionnaire en compte -courant avec l'expéditeur lui fait des avances, il est nécessairement censé les effectuer en contemplation des marchandises qui seront expédiées en couverture, car il existe presque toujours un mouvement d'avances proportionné aux envois de marchandises, diminué suocessivement des ventes réalisées, augmenté par contre des avances nouvelles, sans qu'au* cune avance s'appliqne s^arément à un envoi déterminé ; la sécurité exige que la marchandise envOTée a^onrd*hai puisse couvrir le solde des avances faites hier (Bordeaux 29 mai 1867. B.67. 262. 1. S47 Mars. 7 février 1867. M. 67. l . 101 . V. 21). § 6. Voilà pourquoi le privilège du commissionnaire snr les marchandises qui sont dans ses magasins s'étend à toutes les avances pour frais de conservation et autres par lui faites, même pour des marchandises qui étaient sorties de ses magasins à l'époque de la faillite. (Bord. 29 mai 1867. Mar9ei!le7 fév. 1867. - §7. Ainsi, le commissionnaire a privilège aussi bien pour les avances antérieures à sa mise en possession que pourcellesqui soatpostérieui'e3.g8. Il faut remarquer d'ailleurs que le péril pour les tiers est nul, car an mom«itoù le commissionnaire invoquera contre eux le privilège, il faudra bien qu'il établisse : 1" que l'avance a été réellement faite; S» que les marchandises sur lesquelles il entrad exercer son droit ont été mises en sa possession ; 3* qu'elles l'ont été àune époque où le commettant pouvait en disposer V. §2).
54. Le tiers porteur d'une lettre de change tirée par l'expéditeur de marchandises sur son commissionnaire ordinaire , auquel elles sont adressées et causées (valeur reçue et à porter au compte des marchandises expédiées), - ne peut prétendre que ces marchandises forment,à son
firofit et au préjudice dn commissionnaire, a provision de la lettre de change, lorsque cclte-ci n'a pas été acceptée par le commissionnaire,et que ce dernier, alors en avance par compte conrant,a été mis en possession dtt connaissement par l'expéditeor. En pi^
GAGE-OOmiIBSION
GAGK-OOMHIBSION
rell cas, an eontraîro, le conunîskiCNUiaire est fondé & a^Hqaer, par privil^^le prix des marchandtses au paiement de ses propres avances, fussent-elles antérieures à rexpédition (Rouen 14 fév. 1867. - Havre 2 juin. 1866. S. 67.2. 321.- Bord. 29 mai I&B7. B.67. 1. 247. -66 1. 24. - Mars. 7 fév. 1867.M.67. l. 101.- V.20).
55. S 1. L'expédittoa est jaridiquemeut censée faite & partir du moment oit l'expéditeur s'est dessaisi de la chose, en a fait remise à un tiers qui s'est obligé à la transporter et à la l'émettre au destinataire (V. n" 7). - Si un chargement exige plusieurs jours, il est rationnel de réputer comme expédî^^s les marchandises au fur et à mesure qu'elles sortent des magasins de l'expéditeur, puisque celui-ci s'en est dessaisi et cesse d'en avoir la possession. En conséquence, le commissionnaire saisi par une lettre de voiture à lui transmise a droit à l'exercice de son privilège sur les marchandises qui se trouvent chargées au moment de la faillite de TexpédîteurfOrl. 18 avril 1866. S. 67. 2. 321) - § 2. A mes jeux, la saisine contre les tiers ne saurait résulter qae de la détention régulière de la lettre de voiture, - et, si les bulletins d'expédition du chemin de fer peuvent être assimilés à une lettre de voiture et donner privilège , - ne faut-il pas que le porteur ait été régulièrement nanti par un endossement à ordre, puisque les lettres de voitures ne peuvent être négociées que lorsqu'elles sont revêtues de cette clause ? SBord. 13 août 1867. B. 67 1. 251. - Cf. Cass. 18 janv. 1860. S. 60. 1. 738 - Caen 1*' déc. 1846. S. 48 2. 135. - Cass. 26 janv. 1848. S. 48. 1. 209. Cass. 25 juill. 1849. S. 53. 1. 612. - V. Chargeur, n» 18; Connaissement n"* 85, 86).
56. Le créancier qui détient des valeurs à titre de garantie n'est tenu de s'en dessaisir qu'après remboursement intégral de ce qui lui est dù. - A défaut de paiement le créancier fait vendre lus valeurs, pour ce
Frix être appliqué , à due concurrence, à extinction de la delte. Et,en cas de stipulation de remise partielle des valeurs données en nantissement, proportionnellement à chaque paiement effectué, on est censé avoir renoncé au droit d'exiger cette remise pour les paiements ainsi effectués sans d^vrance proportionnelle du gage, et sans aucune protestation ni réserve de la faire effectuer, de sorte que cette novation effective autorise le créancier en cas de faillite à s'appliquer, par rétention, jusqu'au paiement mtégral de sa créance, même des valeurs dont la délivrance était ainsi proportionnellement stipulée (2078 . 2082, 2083 C Nap. - Cass. 13 déc. 1866. D.
ff7. 1 . 3(W. - V. 26. 75, 76 - V. 58 à 60).
§ U. Abus de nantitsemmt (57 à 6Û).
57. § 1. Constitue un nantissement, et non un cautionnement, la somme remise
de donner. -DèslorSfle crôander éventuel qui détourne la somme par lui ainsi reçue n'a aucun intérêt à critiquer la qualification d'abus de dépôt, à tort donnée à l'abus de nantissement, puisque, depuisla loi du 13 mai 1863, ces abus sont punissables des mêmes peines, aux termes de l'art. 408 C. Pén.. 411 et 414 Instr. cr. (Cass. 29 nov. 1866. D.67. 1. 43.- Cf. Cass. 21 av. 1866. D.66. 1. 412;34uin 1854. D. 6:i. 1. 455). § 2. Le mandataire qui, chargé de vendre des titres et de remplacer, aliène sans remploi doit restituer avec intérêts au taux du cours de la vente (Anvers 19 juin 1867. A. 67. 1. 146), sans qu'il soit permis au tribunal de rechercher, en l'absence de condamnation prononcéïs par les tribunaux répressifs, si les valeurs remises k titre de mandat ou de prêt à usage constituent un délit donnant lieu à des dommar ges-intérêts en sus de la restitution (Aqt. 19 juin 1867. A. 67. 1.143).
58. Le prévenu de violation de dépôt est puDÎssable.quoique mineur (Cass. 30 juill. 1 8613) , et ne pent,sou8 prétexte qu'il n'existe ni preuve ni commencement de preuve du . dépôt allégué f Cass. 4-23 fév. - 21 juill. 60; 10 janv. 1861), se refuser de comparaître devant le tribunal (Rouen 31 Janv. 1851).