L'Ëmpereur — en visant la loi des
9-13 août 1791 ; l'art. 2S5 C. Ce. ; le décret du 28 mai 1358 ; le Conseil de l'Amirauté entendu ; sur le rapport du minbtre de la marine et des colonies — a, le S5 oet. 1862, décrété ce qui suit :
33. A dater du 1" juin 1863, les bâtiment de la marine impériale, ainsi q^ue les navires ducommerce,seront assujettis aux prescriptions ci-après, qui ont pour objet de prévenir les abordl^|;es. Dans les régies qui suivent, tout navire à vapeur qui ne marche qu'à l'aide de ses voiles est considéré comme navire A voiles ; et tout navire dont la machine est en action, qu^e que soit sa voilure, est considéré comme navire à vapeur (Art l*').
34. Règles relatives attco feuœ et aux signaux pendant la nuit. — Les feux mentionnés aux articles suivants doivent être portés, à l'exclusion de tons autres, par tous les temps , entre le coucher, et le lever du soleil (Art. 2).'
35. Les navires à vapeur, lorsqu'ils sont eea marche, portent les feux ci-après : (a ) En téte du màt de misaine, un feu blanc placé de manière à fournir un rayonnement uniforme et non interrompu dans tout le parcours d'un arc horizontal de 20 quarts da compas, qui se compte depuis l'avant jusqu'à deux quarts en arrière dn travers de chaque bord, et d'une portée telle, qu'il puisse être visible à 5 nulles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume. (^&) A tribord, un feu vert établi de façon à projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de 10 quarts du compas, qui est compris entre l'avant du navire, et 2 quarts sur l'arrière du travers à tribord, et d'une portée telle, qu'il puisse être visible à 2 milles au moins de distance , par une nuit sombre , mais sans brume, (c) A bâbord , un feu rouge construit de façon à. projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de 10 quarts du compas, qui est compris entre l'avant du navire , et deux quarts sur l'arrière du travers à bâbord, et d'une portée telle, qu'il puisse être visible à 2 mules au moins de distance, par un« nuit sombre, mais sans brome, (d) Ces feux de o6té sont pourras, en dedans du bord, d'écrans dirigés de rarrière & l'avant, et s'étendant & O^fOO en ^vant de la lumière, afin que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord avant , et le feu rouge de tribord avant (Art. 3).
36. Les navires & vs^ur, quand ils remorquent , doivent , indépendamment de leurs feux de côté, porter denx feux blancs verticaux en tête de mât, qui servent à les distinguer des autres navires à vapeur.
Ces feux sont semblables au feu unique de tête de màt que portent les navires & raçear ordinaires. (Art. 4.)
ABORDAGB UARITIME
ABO&DAOB MARITIME
37. Lasb&timentsAvoileSjlorsqu'Usfoot route & la voile ou en i-emorque, portent les m&nes feux que les bâtiments à vapeur «1 marche, à l'exception du feu blanc du mât de misaine, dont ils ne doivent jamais faire usa^. (Art. 5.)
38. Lorsque les bâtiments & voiles sont d'assez faible dimension pour que leurs feux verts et rouges, ne puissent pas être fix^a d'une manière permanente, ces feux f^ont néanmoins tenus allumés sur lejiont.à le\irs bords respectifs, prêts à être montrés instantanément à tout navii'e dont on constaterait rapproche , et Basez A temps pour prévenir l'abordage. Ces fananx portatifs^ pendant cette exhibition, Bont tenus autant en vue que possible, et présentés de telle sorte, que le fea vert ne puisse être aperçu de bâbord avant, et le feu rouge de tnbord avant. Pour rendre ces prescriptions d'une application plu9 certaine et plus facile, les fanaux sont peints extétdeurement de la couleur du feu qu'ils contiennent, et doivent être pourvus d'écrans convenables.
(Art. 6.)
39. Les bâtiments tant à voiles qu'à vapeur, mouillés sur une rade, dans un chenal on sur une ligne fréquentée, portent, depuis le côudier jïisqu'au lever du soleil, un feu blanc placé & une hauteur qui n'excède pas 6 mètres au-dessus du plat-bord et projetant une lumiéi-e uniforme et non mtemxnpne tout autour de l'horizon, à la distance d'an moins 1 mille. (Art. 7.)
40. Les bateaux pilotes à vcoles ne sont pas assujettis à porter les mtoes feux que ceux exigés pour les autres navires à voiles ; mais ils doivent avoir en tête de mât, un feu blanc visible de tous tes points de l'horizon, et de plus montrer un feu de quart d'heure en quart d'heure. (Art, 8.)
41. Les bateaux de pêche non pontés et tous les autres bateaux également non ponté8.ne sont pas tenus de porter las feux de cAté exigés pour les autres navires ; mais ils doivent, s'ils ne sont pas pourvus de semblables feux, se servir d'un faual muni sur l'un de ses côtés d'une glissoire verte, et sur l'autre d'une glissoire ronge ; de façon qu'à l'iqniroche d'un navire,ils puissent montrer ce fanal en temps opportun pour prévenir l'abordage, en ayant soin que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord, et le feu rouge de tribord. navires de pèche et les bateaux non pontés qui sont à l'ancre, ou qui a^ant leurs fUets dehors sont st^nnaires,doîvent montrer un feu blanc.
Ces mêmes navires et bateaux peuvent, en oatre, faire usage d'un feu visible à de courts intervalles, s'ils le jugent convenable. (Art. 9.)
42. Signattwen temps de brume. - En I temps de brume, de jour comme de nuit,
les navires font entendre les signaux aui-
'rants toutes les cinq minutes au moins, savoir : (a) Les navires à vapeur en marche, le son du sifflet à vapeur qui est placé en avant de la cheminée, à une hauteur de 2'*' 40 au-deasus du pont des gaillards, (b) 'Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils sont en marche, font usage d'un cornet, (c) Les bâtiments à vapeur et à voiles, lorsqu'ils ne sont pas en marche, font usage d'une cloche, (Art. 10.) >
43. Règles relatives à la route. - Si deux navires â voiles se rencontrent courant l'un sur l'autre, directement ou ft peu prés, et qu'il y ait risque d'abordage, tous deux viennent sur tribord, pour passer & bâbord l'un de l'autre. (Art. 11.) V. n» 103. 126.
44. Lorsque deux navires ft Toiles font des routes qui se croisent et les exposent & un abordage, s'ils ont des amures difi^ rentes, le na>-ire qui a les amures à bâbord manœuvre de manière à ne pas gêner la route de celui gui a le vent de tribord ; toutefois, dans le cas où le bâtiment qui a les amures à bâbord est au plus près, tandis que l'autre a du largue, celui-ci doit manœuvrer de manièi-e à ne pas gêner le bâtiment qui est au plus près. Mais si l'un des deux est vent arrière ou s'ils ont le vent du même bord, le navire qui est vent arrière, ou qui aperçoit l'autre nous le vent, manœuvre pour ne pas gêner la route de ce dernier navire. (Art. 12.) V. n°* 103.
45. Si deux navires sous vi^ïeur se rencontrent courant l'un sur l'autrCf directement ou A peu prés, et qu'il y ait risque d'abordage, tous deux viennent sur tribord pour passer à bâbord l'un del'autre (Art.l3)
46. Si deux navires sous va^ieur font des routes qui se croisent et les exposent â s'aborder, celui qui voit l'autre par tribord manœuvre de m^îëre à ne pas gêner la route de ce navire (Art. 14). V. 196. S.
47. Si deux navires, l'un à voiles, l'autre sous vapeur, font des routes qui les exposent à s'aborder, le navire sous vapeur manœuvre de manière â ne pas gêner la route du navire â voiles (Art. 5.) V. n" 199.
48. Tout navire sous vapeur, qui approche un autre navire de manière qu'il y ait risque d'abordage, doit diminuer sa vitesse ou stopper èt marchër en arrière, s'il est nécessaire. Tout navire sous vapeur doit, en tempa de brume, avoir une vitesse modérée (Art. 16) V. n«* 128, 198.
49. Tout navire qui en dépasse un antre gouverne de manière â ne pas gêner la route de ce navire. (Art. 17).
50. Lorsque, par suite des règles qui précèdent, 1 un des deux bâtiments doit manœuvrer de manière à ne pas gêner l'autre, celui-ci doit néanmoins subordonner sa manœuvre aux règles énoncées à l'article suivant. (Art. 18).
&1. En se conformant aux règles qui
ABORDAGE MARITIMB
ABORDAGE MARITIME
précèdent, les navires doivent tenir compte de tOLiH iew diïrifïers de la navigation. Ils auront égard Jiux circonstances particulières Cj^iii peuvent rendre mîces.i.iire nne dt'To^^ition il fp^ règlcfî, afin do parer à un pi^^ril imuiMiat (Art. 19).
52. Rien dans les règles <i-de.---.-'«s, ne saiH*ait atfrant-birTin uavire, quelqu'ilsoif, ses aimatcurs, son eapitaiue ou son ^juipa^e, des conitéquences d'une omitision de porter des feux ou signaux, d'un défaut de surveillance convenable, ou, enfin, d'une négligence quelconque des précautions commandées parla pratique ordinaii'e delà navigation ou par les circon-stances particulières de la navigation (art. 20).
53. Le présent décret abroge, à partir du i"juin 1863, le décret du28 mai 1858. concernant l'éclairage do nuit des bAfimens àvnilGs Pt à vapeur et les signaux de brume.
54. Voici le règlement ayant pour Vjut de préciijer l'usage des feux. Le Bulletin officiel de la Marine, renfenne dans .«on texte les figures esplicative-s des position» qui sont au nombre de six, et que noui« «vous extraites de VAlmanack du Commerce du Havre, de M. Lemale. - Dans ce» figures : o indique le feu masqué paile volet - r indique le feu rouge - c indique le feu vei't.
Vlfe. l" itostt.
55. Première position. - < Le vapeur A ne voit que le feu rouge du vajïeur B, quelle que soit celle des titiis directions du plan que B suive , attendu que le feu vei't de ce dernier reste tm^ours masqué. A est donc bien sùj* quft B lui présente le côt^ de bâbord, et qu'il gouverne de manière à lui couper la route de tribord li bâbord; A peut donc, eu toute confiance, s'il fait assez noir pour qu'il redoute un abonlage, venir sur ti-ibord, il ne court aucun risque de rencontrer B. D'un autre côté, B. dans ses trois positions, voit le feu rouge, le feu vert et le feu de téte de A ; il les voit sou.s forme de tiîangle et sait par là que A coui-t droit sur lui ; B manœuvre en conséquence. Il est à peine nécessaire de faire remarqiier que les feux do téte du mât seront visibles, de part et d'autre, jusqu'à ce que le travers de chacini des vapeurs ait été dépassé des deux quarts sur 1 an-ièi'e du travers. >
Fig. ï""^ posit.
56. Detucième position. « A ne voit que le feu vert de B, ce qui lui indique clail'ement que B lui c<)upe la routa de bâbord à triboi-d. B voit au contraire les iras feux de A et en conclut qu'un vapeur court droit sur lui. »
Flg. 3"* poslt.
57. Troisi<-me position. — « A et B voient respectivement leurs feux rouges.
Les feux verts sont masqués par les éoi-ans. Il est évident que les deux navires {lasserout à bâbord l'un de l'autre. »
t'ig. i"' itoeiX.
58. Qttatrième position. — « A et B voient respectivement leurs feux verts. Les feux rouges sont masqués par les écran». Les deux navirea passeront À tribord IVn de l'autre. »
Flg. S"" poslt.
59, Cinrjwèm^ position, — « Les deux vajîeurs A et B apercevant l'un et l'autre leurs feux colorés, sauront qu'ils raarclient directement l'un sur l'autre. Dan.s cette cii"conslancc. ils porteront tous les deux la barre A balwrd. L'instiuction jointe ù l'ar^ rèté du 14 octobre 184^ prèsentait uue 6""> position que uous ax>;on8 utile de repro-
ABORDAQE MARITIME
ABORDAGE MARITIME
dniref quoique l'îtistruotioQ de 1862 ne la routieune pu. >
60. Sixième position. — « Ce cas demande de l'attention. I.e feu rouge, qui est ■ aperçu par A, et le feu vert par B, annoncent aux vapeurs qu'Us s'approchent obliquement l'un de l'autre. A viendra sur tribord, confonn^ent à la rèf^e pcM<^pour le ras précédent. — Nota. - La manœuvre indiqi^ée par le tacticien anglais, quoique a!>xflS irén^'aLement Ruivie ou moins ^néi-alemeiit rt!(^nimand(V. pourrait, dans cpi-tains ras. être foi-t dangemise. Elle a jinur Imt constant de faire passer )e navii"*" B (levant A. qui seul doit nianœuvier pour éviter l'abordage. Le seul moyen d'obvier au danger qui poufrait résulter de cette inanoeovre. sera de prasciire que A, en venant sur tribord, doit stopper et ne mettre en route que loi-sque B l'aura dépassé de l'avant. Si le navireAnese conformait pas à cette dernière pi-esciiption, il Rei*ait re-sponsable des aTarien résultant d'un abordajre. >
61. La manière d'établir les feur de couleur doit être L'objet d'une attention particulière. Ces faux doivent êtj^e pourvus d'un écran en dedans du bordj de manière jiempécher qu'on puisse les apei^evcnr autrement que droit devant. Ceci est très important { carsans les écrans ou une installation pai-UniIière des fanaux en tenant Heu, aunine combinaison des feux de côté ne saurait donner une indication préciBO de la
.route suivie par le navire. L'évidence de ce fait résulte de l'inspection des figures qui pi-écêdent. Dans tous les cas, on voit clairement que. dans quelque position où deux navires puissent «e trouver pendant la nuit, les feux ooloréa leur indiquent réciproquement et instantanément leur rîiiite, c'està-dire que chacun d'enx sait si l'autre marche sur lui directement ou lui passe par le travers à tribord ou à bâbord. Cette mdicatîott est tout ce que Ton peut demander pour mettre les navires en état de nav^iwr par la nuit la plus sombra, avec presque autaiitdesécurîtéqu'en plein jour ; indication faute de laquelle ont eu lieu tant fie déplorables accidents. (Instruction pour disposer les feux. - Bull. Mar. 1852 p. 199).
62. Les dispositions relatives aux feux, ne sont plus applicables aux bateaux pécheurs de hai-ens" (Dép. 17 niai 185;^). Les «ipïtaines qui n^^gUgenf les devoirs de l'éc^air^ encourent la privation de leur bre-
vet (Cir. min. 30 oct. 1857.). Les navires ù vapeur ou à voiles du commerce jjeuvent piendre im modèle des fanaux à bord des bâtiments de guerreoudans les arsenaux de la marine. Le.'ï experts préposé.s à la visite des navires doivent mentionner dans leurs ceitificat», si les bâtiments visité.-! sont poui-vus de fanaux établis de manièi'e à !-emplîr les obligations imposées par les règlements; et l'autorité maritime ne doit procéder à l'expédition du rôle d'équipage, qu'autant que les certificats dont il s'agit contiennent, à cet égard, une déclaration affirmative (Cir. min. 28 janv. l^). L& suspension disdplinaire prononcée par le Ministre; contre l'un des capitaiuM, à raison de sa condmte,à la suite de l'abordage, ne peutsuffii-e, surtout loi-qu'ellene décide l'ien à cet égard,pour mettre & la chaîne de pp. capitaine toutes les conséquences qui ont pu résulter de l'abordage pour l'autre naviî-e (Rouen 3 mai 1804. H. &4. 2. 131). L'abordage dû à la faute commune des deux capitaines, doit être mis àleur charge, pi-opoi'tionnellement à la pi-avîté des fautes respectives (irf. eod. loc, V, 152153).
63. Du principe que pei-sonne ne doit gêner l'usage public et libre des eaux, sans pouvoir nuu'e aux navigateurs, il suit que les capitaines de toutes les nations doivent considérer comme règles d'ordre public en
fileine mer, l'obligation natui'elle de signaer convenablamMit - au moyen de feux suffisants, peu importe le nombi-e, la coxileiu: ou la forme - la présence et la mai'chc de lem' navire naviguant la nuit, quand même ce navim appartiendrait à un pavillon pour lequel aucun règlement national n'aui-ait i-endu obligatoii'e le port des feux ou signaux (Aix23déc. 1857. M.57: 1.338).
64. Le capitaine qui n'a pas à son boi'd les feux vèglismeuf ailes e^t en faute. Toutefois, au point de vue des intérêts privés, cette faute ne doit être appréciée que par les conséquences qu'elle a eues. Par exemple, s'il est établi que le temps était clair, que le navire aboi'dé a vu distinctement le navire abordant, bien que celui-ci n'eût pas de feux, et que c'est par suited'une fausse manœuvre du premier que l'abordage a eu lieu, le défaut de feux n'entraîne, pour le capitaine du navire aboi-dant, aucune responsabiUté (Marseille SSfér. 1859; M. 59. ï. 133. H. 59. 2. 234. V. n" 65).
65. Le navire abordé qui n'avait point de feux & bord, est sans action contre l'auti-tj navire, à moins que ce dernier n'ait luimême commis une faute (Havre 10 Juin 1856. H. 57 1 . 182). Le navire abordé pendant la nuit et non porteur de ses feux réglementaires est seul passible des conséquences de l'abordage (Havre, 2fév. 1^7, H. 57. 1. 299). En cas d'abordage survenu pendant la nuit, on doit déclai-er respon-
ABORDAGE HARITIHB
ABOHDAfiB HABITIIIE
sable le capitaine qui n'était pas porteur de ses feux r^lementaires, encore bien qu'on ignni-e quel est le rapttfune qui a'est toimpé dans les manœuvres faites (Mars. 7 avr. 1865. H. 65. 2. 174. V. a» 64).
66. En cas d'abordage entre deux navires, dont l'un seulement était pourvu des feux réglementaires, il y a présomption de faute contre le capitaine dont les feux n'étaient pas allumés, surtout aison navire se trouvait dans un lieu où les règlements du port Ini interdisent de mouiller (Nantes 15 avr. 1863. N. 63. 1. 115). Le capitaine qui n'a pas fait établir à son bord les feux réglementaires devient, par cela seul, reaponsable de l'abordage qui a eu lieu avec un navire pourvu des feux exigés. Peu importe que ce capitaine ait eu un seul feu à bord de son navire, et que son pilote lui ait déclaré qnerusage de la rivière de Nantes était de ne mettre qu'an seul fen. Getusage, alors même qu'il existerait, n'étant pas approuvé par 1 autorité compétente, ne peut prévaldr contre le règlement (Nantes 13 oct. 1860. N. 60. 1. 336).
67. Code Commercial de sxgnaitœ à l'usage des BMiment» de toutes nations.
« La pensée d'une langue maritime universelle, offrant à toutes les nations un moyen unifonnede communiquer sur mer,a été depuis longtemps, en Angleterre comme en France, l'objet de laborieuses recherches . La réalisation de cette pensée sera un nouveau signe de civilisation de notre époque. En approuvant la convention conclue avec la (Grande-Bretagne, pour l'établissement de feux réglementaires à bord des bâtiments des deux marines, l'Empereur a pu, par son décret du ^ octobre 1862, prévenir bien des sinistres. Les règles prescrites par cette convention - observées maintenant par la plupart des nations maritimes - ont, en diminuant les chancesde funestes abordages, épa^pié bien des pertes au commerce et bien des regrets à l'humanité. Le règlement qui a pour but d'établir des signaux compris de toutes les marines , a reçu Tapprobation de l'Amirauté anglaise, du Board of Trade et du Département de la Marine française. Dans quelque temps sans doute, tous les- navires, à quelque nation qu'ils appartiennent, quelle que soit la langue que parlent leurs équipages, pourront échiinger entre eux des avis, des demandes dont l'importance se mesure sur les besoins et les dangers de la navigation. Ils pourront, lorsqu'ils seront en vne des cdtes snr lesquelles des sâm^hores seront éta^ bits, donner d'utiles renseignements, attendre cens qu'il leur importerait d'avoir pour leurs opérations, réclamer les secours qui leur seraient nécessures, enfin interroger les avertissements de la météorologie.