C'est aux travaux faits dqmis
cinquante ans, pour créer un recueil général de signaux^que la commùsion nommée par les deux Gouvernements français et anglais a dû se référer, pour l'adoption du Code unique qu'elle avait missicm de proposer. Ces travaux étaient nombreux. Déjà, en 1818 et 1820,parai.'(saientenAngleterre» qui la première était entrée dans cette vote, les Codes mareiiands de Tynwetde Sguire, en 1836, celui de PkxHpp. Le plus connu de ces ouvrages a éte longtemps celui du capitaine Marryat^ dont la dernière édition (1854) est contemporaine du Code français Reynotd ainsi que du Code américain Rogers. Mais, au milieu de cette variété d'ouvrages, le besoin d'un seul- Code n'en était que plus manifeste ; les communications étaient demeurées A peu près impossibles entre les navires de diverses nations : aussi le Board ofTrade déaignaitil, en 1855, un comité composé de sommités commerciides et d'officiers de la marine royale, chargés d'étudier la question. Ce comité, dans lequel figuraient des noms considérables dans la science, et les amiraux Beeçhey et Fitz-Roy, formula en 1856 un projet de Code universel. Edité à la suite d'un laborieux examen de treize livres de signaux appartenant à diverses nations, et mis en ordra par M. Larkins du Board of Trade, et secrétaire du comite, ce Code, qui oflVait toutes les garanties désii'ables, et par le nombre de signaux qu'il renfermait, et par le soin avec lequel ils avaient éte classés, a éte accepte à Vunànimité.par la œmmission, comme celui qui désonnais devait être adopté. Toutefoi s, la oHmntssîon y a introduit des modificatioils nécessaires pour que les navùw puissent communiquer à grande distance et se mettre en rapport avec les sémaphores ; et aujourd'hui, il olfre un recueil complet et d'un usage facile. Au moyen de 18 pavillons combinés 2 & 2, 3 & 3 et 4 A 4, on obtient plus de 78,000 combinaisons, nombre plus que suffisant pour exprimer toutes les communications nécessaires à la mer et pour signaler le nom des b&timente de guerre et de commerce des différentes nations ; enfin, pour les signaux de grande distence, un nombre également suffisant de combinaisons est obtenu par l'emploi de trois l)0ules et de deux pavillons. Ainsi, tous les navires munis du matériel nécessaire et dont le prix est fort modique, pourront, lorsque le code des signaux et la liste des navires des divers pa^ aurcmtété publiés et traduits, communiquer entre eux sur toutes les mers du globe.
69. Le Cod» commercial de signaux à l'usage des bAtiments de toutes rtfiHons, tel qu'il a éte adopte par la «Hnmiaaion anglo-française, sera seul employé par les bâtiments frMiçBis,pour toutes les camran-
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ASORDAOB HARITIHE
oicaâoBs échangées h la mar, acât entre «Qx et ks sémaphores, soit avec les bitimeata étrangers (Art l'^. Tout bâtiment da la marine impériale et tout sémaphore dys côtes de France devi-ont être munis du diotionaaire des pavillons et autres objets nécessures pour Téchange des oDmmunicationa avec les navires de commerpe français et étrangers, d'après le systtoae de signaux déterminé par ledit code (art. 2). Las bAtimeats de guerre contiaueront à communiquer entre eux et avec les sémaphores français au moyen des signaux antu^leroent en usage dans la mai'ine impériale (art 3). Seront envoyés aux Chambres de commerce des ports, par les soins de S. Ëxc. le miniatr^ de la marine et des colouies, des exemplaires : 1*> du dictionnaire du Code commercial des siçnfiuœ, ainsi que de la liste des bâtiments français et étrangers et de leurs numéros officiels dans le Code commercial de* tignaux ; 2* de la carte des sémaphtHres français. Sertmt également envojrée aux Chambres de cMunerce, des modèles : 1* de la série nnivereelle des pavillons du Code commercial det signaux ; 2c et des boules noires employées pour les signaux à grande distance (Art. 4). Serait réglés par des dispositions ultÀ>ieures concertées entre nos ministres secrétaires d'Etat de l'intérieur et de la marine, les détails de transmission télégraphique des dépêches commei-cifiles reçues des bâtiments ou transmises par des sémaphores. (Art. 5). Un f^Tété de S. Ex. le ministre de la marine et des colonies terminera le jour à dater duquel le Code commercial des signaux sera exdusivemmt employé (Art. 6). Toutes dispositions contraires an présent décret smtt et demeurent abrogées (Art. 7). Par arrêté en date da 22 Mars 1866, le ministre de la marine a décidé qu'À compter du W Mai 1880, les bâtiments delà marine impériale 9i les sémaphores des cétes de France seront nranis du code commercial de signaux à l'asage de toutes les nations et qu'ils ooamonîqiieront exolasivement,par les signaux de ce code, avec les navires de commerce français, ainsi qu'avec les b&timents des marines étrangères. Au sujet de cA arrêté, le ministre de la marine a adressé te31 Mars 1866, la lettre suivante aux présidents des chambres de commerce du littoral de l'Empire. < Un décret du 25 juin 1864, a prescrit l'emploi du Code commercial de signamo, A l'usage des b&timents de toutes nations, à bord des navires de la raaruie impériale et dans les postes sémaphoriqneede noseâtes. Ltméinscode aété adopté par le gonvemement de S. M. Brv tan nique pour les navires de la marine royale «iglfiose. Les éditions françfuseet an- I^Êim de ce code, rédigé aprts «tenta en-
tre l'amirauté anglaise, le Board oftrade et mon département, viennent de paraître simultanément à Paris et à Ltmdrea. Dans ce système, 18 pavillons seulemoit sufllsent pour transmettre tontes les idées, tous les faits ; en outre, chaque bâtiment navi-
Swt est pourvu d'un signal spécial qui . permet de fidre connaître à la fois son nom, son port d'attache, son tonnage et la force de sa machine. De l'avis de la commission anglo-françai8e,c(m8ultée poui'l'adoption d'une langue maritime universelle, le Code commercial des signaux oflfre, aux navigateurs, les moyens de transmettre la pensée les plus smiples et les plus complets qui aient été proposés jusqu'à ce joui". Ses procédés sont économiques ; ils ne <»mportent que l'emploi de 18 pavillons et de trois boules noires en toile. Les dépenses d'installation seront enc<N<e atténuées pour les b&timents munis d'au des systèmes de signaux précédemment en usage, la série des pavillons dn Code commercial ayant été composée,antant que possible, de pavïlbns d^& onployés dans les autres codes. De plus, le ministère de la marine impériale s'est imposé des sacrifices, afin que les armateurs et les capitaines puissent adietor l'édition française du Code commercial & un prix peu élevé. J'ai fait dresser et publier la liata de tous les bâtiments français au-dessus de 50 tonneaux et de leurs signaux.distinctifs. Cette liste, annexe de l'édition française du code, sera nécessair«nent variable ; mais des mesures seront prises pour la tenir au courant. Le Board of trade a fait paraître une liste semblable des navù«s de la marine anglaise; l'une et l'autre listes seront fréquemment rééditées, afin que les bfttimente puissent se les procurer dans les meilleures conditimis d'exactitude. Les cmnmissaires de l'insoiptioa maritime tiendront toujours tes leurs à la disposition des marins qui voudront les oonsmtor. Les gouvememente anglus et français uniront leurs efforts pour propager l'usage du Code commercial dans les marines étrangères, et il y a lien d'espérer que leur concours aura, pour l'adoption d'une langue maritime univers^e, le succès obtenu pour la convention destinée à prévenir les abordages à la mer. D'autre part, des mâts de signaux, que j'ai fait élever près de tous les sémaphores du littoral, permettront aux guetteurs de ces postes de communiquer avec les bâtiments en vue, au moyen des signaux du Code commercial.
Ces installations, déjà terminées sur les côtes de la Manche, vont éti« incessamment adiavêés dans les postes de l'Océan et de la Méditerranée. Enfin, & la suite d'une étude approfondie de la question et ■ivès accord mtre le ministère de l'inté-
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rieur et le minîsttee de la marine, le nouveau sei-vice de la cori-espondance tAég\-&rphique postale niaritime sera inaugurâ incesaanmieiit. Il n'est pas possible, malheurauseuient, de lui donner tout d'abord rextension qu'il pmndra par la suite ; pour qu'un bâtiment éti'an«er puisse charger nos fiémaphoi'e» d'expédier un télégramme ou un message postal, il faudra réglei-, pai- des conventions internationales, le prélèvement et le i-embonreement des taxes ; mais le g'ourei'nement français n'a pas oni devoir atlresser aux. gouvernements étrangerB,dâs pi'opOBÏtions à ce sujet,avant d'avoir expérimenté pai' l\ù-mémele système adopté. Jusqu'à nouvel ordre, lea sémaphores français ne transmettront donc que les dépêchas et les messages & destination de la France et de TA^tie. L'échange de ces communications eu^ les sémaphores et les bâtiments se fera aussi au moyen den ■signaux du Code commercial. Vous appi^erez, combien il est à désirar que tous les navires marchands soient muni» des pavillons et du dlctionnaii-e de ce code, afln d'être à même de jouir des avantages que désii'O leur assurer le Gouvernement de l'Empereur. Je connais trop le dévouement des cbambi'esde commei'ce à tout ce qui intéresse la navigation, pour n'être pas assui-é que vous voudi'ez bieo joindi-e vos efforts aux miens, afin de propager l'usage d'une tangue universellelmpatiemment attendue, et qui pouira, je l'esiière, rendre de si grands services à la marine de toutes les natioas. (Mou. Univ.) »
70. A cette heure où les peuples sont, p&v les signes les plus éclatants, irrésistiblement portés à. l'unioa, j'esp^-e avoir découvert la langue univM-s^e de Thumanitè ou télégraphie pai'lée, par le nombre agissant ocM/airffment.i-éduiaant à l'unité tous les idiômes du globe associés et compris instantanément d'un pdle à l'autre et à toutes distances. Je m'occupe avec ardeur de teiminer les écrits propres à faii'e expéri menttir le plus tdt possible cette prodigieuse réalisation (V. VEcko des Provinces du 7 Mai 1865). Ài-je besoin d'njoutei' qu'eu présence des grandes et mystérieuses destinées de la civilisation, les conséquences de cette découverte de la langue universelle oculaire qui se lit et s'écrit dans des formules ad Xoe, seraient incalculables économiquement, politiquement, i-eligieusèment et socialement?
§ 3. Mer libre. - Pavillotis inte}Hationaux (7i à 90).
71 .Piesquetousles tarritoii-es nationaux continent avec la mer, ou par de grimds fleuves, ou par des baies nombreuses, ou pai- des o^tes étendues. La nature, ou plutôt son Auteur, a ainsi placé les peuples -
ces grandes familles de rHnmanité - comme
Eiur les mettre chacun en possession de urs droits sui' le resta Océan : domaine universel commun à tous. Tel est le fondement iodesti^ctible des droits des naUoos po\ir jouir de la pèche, de la navigation et du conunei'ce, relativement à leur force, àleuralumièi-eset ^Lleurs besoins.
71. Gi-otius, déUiantson jïfara /ifcerwm a tous les peuples libi'es du monde chi'étien, fait connaiti-e, dans un langage laconique, les fondements dudi-oit de tous et de chacun sur la communauté de la pleine mer. Fundamentum struemus kanc juris gentium quod primariam vacant regulam certissimam, cujus perspicita et tmmutabilis est ratio : licere cuivis genii qHontvi» alteram adiré cumque ea negthdari. Deus ipse Hocpernaturtm loguitur,
73. Il faut donciw»rinaltre avec GrotiuB dont Marteufi reproduit la doctrine, que : ni le vaste Océan qui recouvi-e la plus grande imrtiede notre globe,' ni la mei- des Indes foi-mant l'une des quatre mera dans leaqn^e^ on le divise idéalement ; n'ont pu éti-e acquis exclusiv^ent par une nation quelconque. Ce n'est pas la difficulté seule d'en maintenir la possession qui s'y op|)Ose, c'est ledéfaut d'une raison justificative pour soustraire à. la communauté primitive d'usage, ce qui suffit aux besoins de tous. La jalousie de commerce n'est pas un titre à une telle exemption : nila priorité du temps^ ni les concessions papales, ni la prescription, n'ont pu ft-ûstrer le reste des nations de l'imlvers , de la jouissance d'un droit commun à toua(Gn}tius p.
74. Ajoutons que l'eau de la mer est, comme l air, fluide, contiguë & la tem, mais saa» cohéi-eiiee ni homogénéité avec l'élémentsolide. L'eau n'est pas plusfixéesurla teti'e, qye l'aii- ne l'est sw toute la ccfavexité du globe. Qui oserait dire que l'aé* ronaute traversant l'air en ballon, ainsi que je l'ai fait personnellement eu 1B53, fait acte de possession sur le sol délaissé au-dessua duquel il navigue ? Cependant le ballon est une espèce de navire, quoiqu'il ne soit ni armé, ni m&té. Le fond de la mer ressemble à un sol délaissé. On peut parcourir l'Océan sui" les ondes fugitives, mais on ne saurait prendre possession de ses immenses et incommensurables abîmes.
75. S'il est de principe universellement admis que la mer n'appartient À aucun Etat, quoiqu'il ait dit Selden, il &ttt reconnaitre : l» que l'empire de chaque Etat s'étend sur les mers territotiales, qui diffèrent easeutielleitient de la pleine mer et se rattachent réellement au domine public des Ktats côtiei-s : 2" que les navigatMirs sont soumis aux lois de police et de sûreté de chaque Etat,daQ3 l'étendue de ses
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mers territorial«8. (Gandiy. t. 1. p. 34 & 40. -Martens, t. 1, p. 145 et !50, et t. 2, p. 394. - Dalloz, V. Droit naturel, n" 74. - Camnont, EtoAe sur Grotius, p. 193 & 204. MerdMntShipping Act. Am. Act. art. 38).
76. Quand un abordage, entre narâva ne portant pas le même pavillon, a lien m pleme mer, c'eat-A-dire dans un endroit
3ui, par sa nature , n'est pas susmptible *étre i^acé dans la propriété ou la saaveraineté exclunive d'un Etat, et dont l'usage commun & tontes les nations, n'appartient exclusivement À aucune d'dles :
ce n'est point aux règles de police édictées dans les règlements particuliers d'un Etat, qu'il jr a lieu de recourir jjour apprécier, au point de vue juridique, si l'un des capitaine est en faute. BfTectivement, du prmripe qne la liberté des mers est incontestable, il suit : 1° que les capitaines dont les navires sillonnent l'Océan, doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour ne point gêner l'usage public et libre des eaux de la mer, ne point entiraver la navigation et ne pràntnmrë aux navigateurs; 2" que la fias indisi^sable de ces précautions,lorsqn'oQ nav^e la nuit par un t^ps brumeux, est de signaler sa marche ; 3*> que peu importent, & défaut de règlements na- ^naux ou d'insuffisance de ces réglem«its , les moyens qu'on emploiera' ft cet effet : que ce soit par des feux uniques ou multipués, blancs ou colorés , ronds ou triangulaires , ou tout autre raOTen ; toujours faut-il que la présence et la marche d'un navire soient suffisamment signalées.
77. Ces maximes sont d'autant plup respectables, que se rattachant à un principe admis pai- toutes les nations, elles deviennent la sauvegarde des intérêts du commerce maritime. Par suite de leur oubli, les sinistres nautiques se multiplient, n est donc d'un intérêt d'humanité et d'un intérêt international, autant que d'un intérêt purement privé, qne les tribunaux des divers Etats ramènent à leur observation tous ceux qui s'en écartent.
78. Les magistrats ayant, dans ces circonstances, à apprécier souvenunement les faits , ne sauraient apporter trop de vigilance, trop de prudence et trop de circonspection sur les causes des événements maritimes et sur la recherche de leur véritable auteur. En effet, leurs décisions peuvent entraîner la ruine de l'un ou de l'antre capitaine , s'ils viennent à reconnaître que l'abordage n'est pas fortuit, et qu'il n'y a aucun doute sui* ces causes. Us doivent toujours rendre hommage & cette vérité morale, acquise & toutes les législationa, qu'on doit réparation à autrui du dommage causé par sa faute , sa nfr* gligence on son imprudence.
"ra. Décidé, coufonnémeut aux prindpes
ci-dessus, qu'au cas d'abordage en pleine mer entre un navire français et un navire étranger, par ta faute du capitaine du navire étranger, dont la marche n'était pas suffisamment éclairée, ce capitaine est responsable du dommage causé par l'abordage, bien qu'il ne f^t pas obligé par les ré^ements de sa nation & avoir des feux à son bord (Aix 23 déc. 1857 : P. 58. 1. 155. - D. 68. 2. 39. - H. 68. 2. 25.
80. Au moment où la collision est intervenue dans l'espèce qui précède, le Lyonnais signalait au loin sa présence par trois feux brillants. UAdriatic, mal^ la nuit et la brume, n'avait nullement signalé la sienne. Ce tfest qu'à la vue du péril imminent, qu'une lanterne aurait été allumée à son bord. Ce feu, s'il a été réellement allumé, soit qu'il fût trop faible, soit qu'U ne fût point placé dans un lieu convenable, soit qu'il ait été hissé trop tard, n'a pas été aperçu du Lyonnais, et dès lors n'a point signalé suffisamment k ce navire la présence d'un autre navire dans la pleine mer. C'est à cette faute que l'abwd^ a été attribué : ce gui rendùt inutile d'entrer dans l'appréciation des manœuvres qui l'ont immédiatement précédé sur l'un et l'autre bord,alor8 que la collision était devenue inévitable. Au8Bi,la rourd'Aix, rendant hommage & cette vérité moi-ale, acquise à toutes les législations : qu'on doit réparation du dommage causé à autrui par sa faute, sa négligence ou son imprudence, a-t-elle condamné le capitaine du navire abordeur à indemniser, sur état,les propriétaires du navire abordé, du préjudice par eux éprouvé à la suite de l'abonlage ; maintenu la saisie-arrêt faite sur le fret dii au navire abordeur ; et validé contre ce navire l'opposition À sa sortie du ptwt.
81. La protestation ^te à Vétruigerse trouve réj^e par la loi du lieu, quant A la fimne et aux délais qu'elle comporte. H serait d'ailleurs teop rigoureux quSin étranger qui ne connaît pas la loi française, Ât obligé àtoutes ses prescriptions, au moment même de l'événement. On doit le considérer c<»nme étant alors dans l'impossibilité d'a^ gir d'après la loi française. Un délni indéterminé ne saurait cependant lui être ao cordé [)our réaliser son action, quand les nationaux ne peuvent agir quedans un délai précis et fort court. La loi française doit donc i-égirl'étrangerjlorsqu'il invoque cette loi. Tout ce qu'on peut accordw à un étranger,c"est d'ajouter, au délai d'unmois dans iefjueldoit être introduite l'action, d'après l'art. 433, celui à raifon des distances.
82. Jugé au surplus quele capitaine d'un navire étranger abordé par un navire français est obhgé, pour pouvoir intenter son action contre lecapitaine français.de se conformer aux prescriptions de la toi frui^e
ABORDAGE MARITIME
ABORDAGE MARITIME
et d'observer les fbrmalitéa qu'elle impose, n est en conséquence passible des exceptions et fins de npn recevoii', résultant des art. 4^ et 436, et on peut lui opposer une fin non recevoir, tirée de ce qu'il n'a pas formé sa demande en justice dans le mois. 11 en est ainsi encore bien que l'abordags ait eu lieu dans des eaux étrangères. (MarseiUe 2 mai 1865. M. 66. 2. 52. Cass. ad similitudinem 8 mars, 10 avr. 1* mai 1865. P. 65. 1.666. D. 65. 1.272. S. 65. 1. 283. Mars. 8 mai 1861. H. 62. 2. 84. Aii 18 fév. 1859. H. 59. i . 202 - V. 85 et 303).
83. Si> en d^ors dn toiitoire françîdB, l'étranger ne se trouve pas sonmis aux lois fruiQaiau et avx oUigationB qu'elles impotent, on ne saunât admettre, qu*en venant en France les invoquer à son profit, devant les tribunaux, il puisse repousser ce qu'elles peuvent avoir de défavorable, pour n'accepter que ce qui protège sa prétention. La loi ne peut être ainsi divisée par celui qui vient s'en prévaloir, mais doit être prise, au contraire, en son entier et sans restriction, soit dans les movens de forme, Boit dans le^ moyens de fond. Les déchéances des actions organisées par la loi, étant une ressource que celle-ci offi^ à la partie attaquée devant les tribunaux français, il neseraitpasjustequ'elleen fiit ainsi dépouillée dans sa défense sur ta demuide, et qne la position de Tébiwiger fut alors plus avantageuse qne celle dn fruiçals lui-même (Mars. 17jniu 1858. H.58.2. 282).
84. Mais il faut se garder de confondre la protestation avec Taction. Le sinistre et ses causes doivent être constatés suivant les lois et usages du pays. Effectivement, s'U résulte dn rapport de mer dressé et déposé par le capttoine étranger au lieu d'abordage , ou voisin du sinistre, ou du port de refuge, on de destination, qu'il a protesté de la manière la plus énergique et la plus positive contre le vapeur étranger, son capitaine, son équipage, ainsi que contre les propriétaires et armateurs du navire abordeur pour tous les dommages, avaries, pertes , détériorations et préjudices occasionnés à son navire, par suite de l'abordage et pour tous ceux qui en pourraient être la conséquence ; et qne te défout de réalisation de la demuide ira été causé que par le départ du navire abordeur, avant le premier moment utile pour agir conformément à la loi dn lieu ; il s'en suit nécessairement qne le capitaine du luvire abordé, en protestant dans la forme voulue par la loi et les usages du pays, a conservé utilement son action, en faisant •tout ce que la procédure étrangère du lieu lui permettait de faire , pourvu qu'il renouvelle en France ses protestations avec citation en justice, avant l'expiration du mou (Marsolle 17 Juin 1858; H. 58.2.282).
85. Par contre, le cimitalne d'un navire étranger, cité par un français devant un tribunal fraQçais,ponr un abordage arrivé en pleine mer entre son navire et celui du demandeur, peut opposer & cette action la fin denon recevoir des art. 435et436C. Co. encore bien qu'elle ne soit pas écrite dans ia législation du pays auquel appartient cet étranger; mais cette fin de non recevoir ne peut être invoquée que iorsqne le capitaine demandeur a pn agir (Aix 1 2 mai 1857; S. 57.2. 721. -P. 58. 152).
86. Si les tribunaux de la nation dn de- •muideur wat compét«ats pour connaître d'une action en réparation dn dommage causé par un abordage arrivé en jleâxa mer et imputa À la fiiute du navire étranger (Aix 12 mai 1857. H. 57, 2. 165. - S. 57.2. 721 - P. 58. 152. - SibiUe n* 374. - Cass. 13 déc. 1842; S. 43. 1. 14. - D. 43.
1 . 15. - Fœlix, p. 221 .); ils sont incompétents pour connaître d'une action en dommages-intérêts fondée sur un abordage arrivé en pays étranger, entre deux navires étrangers (Anvers 4 mars 1853. An. 57. 1. 267). Il faut donc actionner devant les juges naturels de l'un ou de l'antre des litiganta {Contra : Sibille n" 372 et 379.); è. moins que l'incompétence ne soit proposée ni par les parties, ni d'office par le tribunal (MarseiUe 17 juU. 1854; M. 54. 1.