Est coupable d'abus de confiance
1« le vendeur qui, ayant conservé à titre de mandat ou de dépôt la possession des objets vendus, détourne partie de ces objets (Cass. 18 juill. 1862. S. 63. 1. 50. 29 déc. 1860) ; 2» le porteur qui, après avoir fait renouveler ses billets, sans rendre au souscripteur ceux renouvelés, met en circulation tant ceux renouvelés que ceux fournis en renouvellement, et fait ainsi condamner son débiteur pour des sommes supérieures à celles qu'il devait réellement (Cass. 7 janvier 1865. S. 65. 1. 471) ; - 3<» le mandataire qui, après avoir reçu des fonds au nom de son mandant, le trompe sur le fait de cette réception ou sur les causes qui s'opposent à. la représentation des fonds reçus et les applique à ses affaires personn^es (Cass. 6 fév. 1858); 4o le mandataire qui, à la suite d'un semblable détournement, n'a fait des offres d'ailleurs insuffisantes qu'après de vaines démarches et une plainte (Cass. Il juin 1858), alors même- qu'il a sans intention frauduleuse , et encore bien que plus tard il aurait restitué et n'aurait jamais été insolvable (Cass. 14 oct. 1854. S. 54. 1 . 830. - Cass. SB avril 1859. S. 59. 1.709); 5° Les
GAOG-ROMHISSION
GAGC-COHUISâlON
héritiers du mandataire qui, aprèa avoir continué et mené & bonne fin le mandat, se sont approprié les sommes par eux reçues (Casa. ] 2 janv. 1866. S. 66. 1. 82).
60. L'abus de confiance n'est réputé accompli que lorsque le maudataire, sommé de restitnar, remse ou est dans l'impoisibilité de le faire (Metz 37 nov. 1856). La mise en demeure n'est néoe83aire,pour faire courir la pi-escription, que lorsque la consommation du délit résulte forcément dâ certains faits reconnus constants, parexem-
Îlo d'un compte frauduleux (Cass, 30 juin 864. - Rouen 1" août 1865). L'abus de confiance n'est pas un d^lit successif : les divers détournements commis par un mandataire au préjudice de son mandant constituent des délits distincts, prescriptibles chacun â partir de leur perpétration, sans que le cours de la prescription puisse être suspendu pai- l'existence d'un comptecourant oii entrait le solde des opérations (Cass. 30 juin 1864. S. 65. 1. 241. - Paris 30 août 1864. S. 65. 1.241).
g 15. - Transport général^ par terre et par eau (61 à 74).
61 . Les principales obligations des entrepreneurs de transports (96 â 108 C. Co.
- 1782 à 1786 C. Nap.) sont de veiller & la conservation de la chose à. ti'anspoi'ter, de la remettre dans les délais voulus, sans retards, et derépondredes avaries et pertes, malgré toute clause de non garantie, sauf la preuve des cas fortuits et de la force majeure. Les articles 103 C. Co. etl784C. I4ap., sont applicables aux commissionnaires de transportpar eau,par terre etpar chemin de fer, san:j qu'il soit permis aux compagnies ou entreprises dea'exonérer de leurs fautes personnelles ou de celles de leurs agents,pardes clauses illicites d'affranchis sèment. - Et, comme les expéditeurs n'ont aucun moyen possible de surreillaDce surles marchandises transportées, c'est aux entreprises de transporte à prouver que la perte ou l'avarie, légalement présumée être à leur charge, provient du vice-propre de la force majeure et n'est nullement le résultat de leui- faute ou de celle de leurs agents, et qu'ils n'ont mant^ué ni de soin, ni de prudence, ni de surveillance (Cass. 29 mai 1866. D. 67. 1. 388. - 21 fév. 1866. D. 66. 1. 104. - ai avril 186.". D. 65. 1. 215. - 26 mars 1860. D. 60. 1. 269. - Cf. Bordeaux 5 mars 1860. H. 60. 2. 176.
- Cass. 26 janv. 1859. D. 59. 1. 66.- Cass. 23 août 1858. D. 58. 1 . 359. - Caen 20 av. 1864. D. 65.2. 183.- S. 66. 1.984,-Alg. 16 déc. 1846. D. 47. 2. 1. - Paris 14 août 1844. D. 48. 2. 11. Rouen 17 nov. 1859. D. 60. 2. 208- V. Dalloz ; V. Voirie par chemin de fer n** 434 et s.-V.Emîg. d<> 63).
Effectivement, les commissionnaires
de transports doivent veiller à la conservation de la chose à transporter (1783, 1784, 1915, 1998 C. Nap.), puisqu'ils sont tout À la fois dépositaires salariés et mandataires privilégiés, nécessaires et fort^ dn commen» (Cass. 29 mai 1866. D. 67. 1.
388). Nautœ, cauponet, D, i4, lib. 9, l. 5, in deposito dolus prœstatur aolus, nùi forte merces accessit : tune etiant culpa exhibetur, Ulp. L. 5, § 2 s. comnwdatt). Des commissionnaires de transport sont liés par .le mandat et la louage : Duplex est enim depositum propriutn de sut natura, est contractus gratuiius et non mercenarius : qitoddam vero est depositum improprium nimirum, quod non est gratuitum, sed hoc dicitur improprie depositum quum sit potius to<iatio et conduciio. Lucrum consequi soient argentarii, sive bancherii auetoritate publica constituti ad custotiendas pecunias (vel merces) ; in effectu est contractîts locationis exporte depositorii et conductionis ex parte deponentis.
6S. Donc, si les marchandises se détérioreot ou se perdent par lo fait on la négligence des préposés dos entrepreneurs de transports, qui n'apportent pas à la garde et à. la conservation de la chose les soins d'un bon père de famille et d'un propriétaire soigneux (1927, 2080 C. Nap. ; 103, 104 C. Co.), leur responsabilité est engagée. - Fraude non caret, necenim salva fide minorem in quam suis rcbus diligentiam prœstabit (lib. ii, l. 32 ff depositi). Ils répondent même du vol, à moins ou'il ne soit l'effet de force majeure (178^, 1963, 1954 C. N. 103. 104 C. Co. ; nautœ caupones, etc. D. t. 4, l. 9, 1. 3, § 4), et que la preuve du cas fortuit eu soit par eux rapportée (Cass. 29mai66).
64. Les cas fortuits ou la force m^ure, dcHit la preuve est rapportée (Cass. 29 mai 1866. D 67. 1. 388. - Pansé? noT. 1866. S. 67. 1. 320. - Cass. 7 août 1867. S. 67. 1. 398. - Paris 11 nov. 1867. O. tr. 13 nov. 1867), c'est-à-dire les accidents que la vigilance et l'industrie de l'homme ne peuvent ni prévenir ni empêcher : forttUtos casus quos nullum humanum consilium providere potest ; ff., de adm. rer. civit. nert., t. 8, § 7. (Cass. 26 déc. 1866. D. 67 1 . 28), ne sont à la charge des commissionnaires qu'autant qu'ils aui'aient commis des fautes antérieures ; quando culpa prœcessit casum tune casus fortuittts non excusât (1929 C. N). Il importe peu que cette faute ait directement et nécessairement donné Heu k l'accident ; la possibilitéqu'elle l'aitoccasioané suflitpour faire rejeter l'excuse prise du cas fortuit. Animadvertendum est non esse necessarium quod culpa sit précise ordinata ad easum, sed sufficere t^uod secundum
GAGE-COMMISSION
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poasibilitatem actus dicatur ordinata ; nempe quod poxsibile sit excausâillâ effectum sequi (Casaregls, dise. 52 à 54).
65. Les commissùnmaires doivent donc justifier, par tous le» moyeus de droit, l'accident i^ui met en défaut leur sollicitude, le fait qui entraîne fortuitement la perte : c'est-à-dii-e,' prouver qu'il n'y a ni imprudence, ni négligence, ni incurie de leur part, et qu'ils ont été dans Tim-
{missance de prévoir, éviter ou atténuer es effets de l'événement qui a causé la perte totale ou partielle des marchandises (1784 C. Nap. - 103 C. Co.) Depositarius qui dicit se rem amisse, prohare id débet ; ou pour parler le langage de Casarefris : Generaliter ^uise fundat incasu fortuito, illum probare débet (Disc. 23, n" 9.-Cass.S9niail866.D.67.1.388.-V.61).
66. L'entrepreneur qui, sans autorisation: 1° substitue un bateau à vapeur & un navire à voile ; 2» ou expédie par mer, au lieu de le faire par chemin de fer, ou substitue un connaissemeat nouveau à celui d'origine (Aix 20 juin 1866. M. 67. 1 . 116), est responsable de la perte survenue pendant la traversée, ou des avances faites an destinataire (Mars, l"' août 1867. M. 67. 1.277. -Rouen 8 déc. 1856. D. 57. 2. 96). § 2. Suivant les circonstances, l'eatrepreneur : 1" subit pour retards quelconques ne procédant pas de force tbajeuro (Caas. 8aoùt 1867. S. 67, 1. 397) un laisser pour compte de la marchandise transportée (Rennes 19 mars 1850. D. 52. 2.
240. - Cf. Metz 28 janv. 1857. D. 57. 2. 150.- CohnarS avril 1856.- Bordeaux 4 mai 1848. - Caen 7 fév. lSeï); ou 2" paie des dommages-intérêts égaux aux préjudices soufferts, par-dessus la réduction stipulée dans la lettre de voiture sur le prix du transport (Aix 4 août 1867. M. 67. 1. 328. - Il avril 1866. M. 67. l. 258. 28 no?. 1856. M. 67. 1. 562. - Cf. Cass. 22 mai 1865. D. 65. 1. 172. -' Caen 7 février 1861. D. 01.2.231. - Cass. 3 juin 1^6, - Paris 3p avril 1851. - 24 mai 1848).
67. La preuve rapportée (Casa. 5 mai 1858. D. Kt. 1 . 212 ; - 1« mai 1855. - 27 février 1856] du cas fortuit ou de la force majeure, c'est-à-dire tout événement qui n'a pu être prévu ni empêché et auquel on n'a pu résister, fait peser sur le propriétaire la perte ovl'avariede la chose transportée, res périt domino, à moins de faute précédente de la part de l'entrepreneur (Paris 9 août 1853. D. 53. 2. 199. - Grenoble 31 juin. 1863. D. 64. 5. 58. - V. Baraterie 1, 13, 15 à 19, 23,27,31.- Ca.-s. 26 déc. 1866. D. 67. 1. 28. - Cass. 4 mai-8 1863. D. 63, 1. 399. - V. Bai-at. 13 à 16, 23, 24. - Paria 17 janv. 1862. D. 62. 2. 30. Seine 5 déc. 1850. D. 51. 223).