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En cas de refus & destination pu

OAfil-COMMISSION

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le réc^lionaaii^ désifçné (106 C. Co. - Nîmes 19nov. 1851. S. 52. 362.), le commissionnaire de transport peut faire ordonner le séquestre ou le dépôt (Douai 11 août 1855. U. 56. 2. 89. - Colmar 9 déc. 1862. D. 63. 2. 43), et se faire autoriser & vendre jusqu'à concurrence du prix de la voiture (Paris 8 mai 1857. S. 57. 2. 526).

71 . LÀ réception réelle dm oXqeU transportés et le paiement du prix du tnusport au dernier commissbnnaire par 1« destinataire véritable consUtuent deux conditions qui doivent sîmaltanément se cumuler pour éteindre l'action contre le commisftionnaire (105 C. Co. - Cass. 13 nov. 1867. S. 67. 1. 420. - Cass. 29 mai 1867.

■D. 67. 1. 197. - Cass. 29 août 1855. D. 56. 2. 211.- Casa. 26 février 1855. D. 55. 1. 404. - Cass. 22 juiUet 1850. D. 51. 1. 47- Cass. 9 juin 1858. D. 52. 1.421); -encore que l'action soit fondée sur une avarie intérieure, cachée, non apparente, c'eat-àdire non l'évélée par une inspection extérieure des colis, à moins de réserves formelles de vérifier ultérieurement ou de fraude(Cas8. ISmars 1859. D.59. 1.317.

26 avril 1859. D.59.1.181), ou d'ignorance

, involontaire provenant du fait des entre-

rneura de transporta (Cass. 32 mai 1865. 65. 1 . 272) ou de renonciation formelle à la fin de non-recevoir (Cass. Ojuïn 1858. D. 58. 1. 421). - Mais la fin de non-rece- Toir pi-écitée (105, 108 C. Co.) ne s'applique qu'au voiturier, sans pouvoir êtie revendiquée par le vendeur dans ses rapports avec raclieteur(Cass. 3 mars 1863. S. 63. 1. 220), ni parle commissionnaire dans ses rappor(s avec le commettant (Rouen 28 av. 1858. D. 59. 2. 133), ni en6n, mais ^ tort selon moi (Anvers 9 août 1866. A. 67.

1. 234. - V. 73, § 4), par l'entrepreneur de transports maritimes qui a reçu le piix du transport, antérieurement, c'est-à-dire lors de la livraison, et non pas postérieurerement du destinataire véritable et après livraison (Cass. 13 nov. 1867. S 67. 1 . 420).

72. La prescription étaUie pai* l'article 106, qui éteint l'action contre le voiturier (Rennes 35 mars 1852. D. 52. 2. 231), doit avoir pour point de départ la perte ou la livraison (Cassation 7 juin 1858. D. 58 1. 416). Elle ne court qu'à partir du moment où l'intérêt du demandeur l'a constitué en demeure d'agir (Cass. 7 juin 1858).

73. La prescription de l'art. 108 C. Co. n'est applicable: 1 * qu'au cas de retard dans l'arrivée de la marchandise (Cass. 26 juil. 1^9. D. GQ. 1.307); 2" mais non au cas oii le commissionnaire a, par correspondance, reconnu sa responsabilité (Colmar 30 juin 1865. S. 66. 2. 25.- Colmar 21 déc. 1856. P. 58. 424) ; 3' ni au cas oii l'opération prend le caractère d'uu mandat (Cass. 16 déc. 1850. D. 51.1.302); 4' ni surtout aux

transporta par mer, lesquels sont gouvernés par les art. 435 et 436 C. Co. - Cass. 25 févr. 1868. G. Tr. 26 fév. 68. - Cass. 8 mars, 10 avril, l*' mai 1865. - Anvers 9 août 1866.A. 67. \:234.-Contra : à toit : Cass. 13 nov. 1867. S. 67. 1. 420. - S. 66. 1. 373. D. 65. 1. 272. - P. 65- 1. 666. • V. Action marit. 19,31,62,79. 124, 125, 12Ô.146,150.-V.Emig.2,7,9à26,35,63,§3).

74. La prescription de VaxMoD en indootnité pour manquants ou avaries des marchandises est intMTompueà l*égard de tous par l'action que le destinataire a formée contre le coramissionnaire du lieu d'amvée (Colmar 30 juin 1865. S. 66. 2. 25. ■ Cf. Cass. 5 mat 1829. . 6 déc. \Sm. S. 31. 35. • 18 juin 1838. S. 38. 1. 635).

§ i6.- Action - Compétence (75 à 77).

75. § 1. Les actions qui naissent du nantissement sont plutôt réelles que personnelles : toutes deux sont régies par la bonne foi et l'équité. L'action dii'ecte est mise en mouvement pour obliger le créancier à rendre le gage au débiteur, comme l'action contraire est une exception en faveur du créancier pour retenir les choses déposées jusqu'au remboursement intégral (2082C. Nap. Pignm totum et in sqUdwn durât, car omnis pecunia ex sotuta esse débet, - V. Dalloz. - V« Nantiss. 197). g 2. Bien qu'obligé personnellement, le débiteur peut-il dire au créancier : avant d'agir contre moi, épuisez le gage , car je ne suis t«na et lié qu'en cas d'insuffisance de la marchandise: si a merce eseiginon poterit (Dig. lib. 45, t. i, l. H6. - 75 C. Co. -V. Caumont, Institution de crédit

Sage 8) ? Non. § 3. U n'y a que le porteur u warrant, dont l'action est non recevabie, s'il n'a pas discuté préalablement la marchandise : ante mercem ececussam non recte petetur. Dig. lib. 45, (t. i, l. H6 L. 28 mai 1858. art. 9 -V. Caumont, Institulion de crédit, n-* 136 à 138). -

76. Les tribunaux de commerce compétents, même pour connaître des quasi-délits conunerciaux (Anv. 28 juin 1866. A. 67. 1. 279. - V Compétence 2, 55, 17. - Actes de commerce n*»5à9), le sont à plus forte raison tant pour dédder que le privilège du commissionnaire sur la marchandise qui lui est expédiée, ou du créancier nanti sur celle qui lai est donnée en gage, doit primer toutes les autres créances, que pour ordonner accessoirement que le détenteur du prix de cette marchandise vendue.le versera aux mains de ce commissionnaire ou de ce créancier, nonobstant toutes saisies-arrêts (Mars. 31 mai 1867. M. 67. 1. 211.-64. 1. 51), et malgré toute litispendance s'il le croit opportun et retient la cause mV C. Pr. - Mars. 31 mai, 16- 19 sept. 1867. M.67.1.211,316-334-Ca8s.

GAGE-COMMISSION

GAGE-COMMISSION

8 août 1864. 66. 2. 38. - Marseilla 22 oct. 1865. M 65. 1. 333. - V. Comp. 5, 6, 7, 12, 18,26 à 30, 66 à71, 73, 77 à 90, 114). Et, puisque nous parlons des tribunaux de commerce et de leui's jugements, ce n'est pas une superfluité de rappeler qu'unjugement i-endu par défaut contra une partie qui a comparu précédemmeat , soit en personne, soit par fondé de pouvoir, est réputé jugement par défaut, faute de conclure ou de plaider. Par suite, l'appel est irrecevable après (jue deux mois se sont écoulés depuis la signification du jugement, au cas même où, nonobstant la signification qui en a été faite, ce jugement n'aarait pas encore reçu exécution. Spécialemfflit, le jugement au fond, rendu par défant contre le défendeur, est un jugement par défaut faute de conclure et non de comparaître, lorsque le défendeur avait précédemment comparu dans la même in.stance, à une audience où a été prononcé un jugement ioterlocutoira ; et l'appel du jugement au fond est irrecevable après que deux mois se sont écoulés depuis sa signification, quand bien même ledit jugement n'aurait pas reçu d'exécution (643, 645 C. Co.- 158 C. Pr. -Cass. 24 fév 1868. G. tr. 24 fév. 08. - Cf. Casa. 25 août 1865. M. 67. 2. 79. - Cass. 26 avril 1859. S. 59. 1. 455).

77. J'ai enseigné (n° 27, § 2) (^ue le commissionnaire multiple avait action contre diacun de ses commettants. Cet enseignement n'estqu'une application directe de ce principe fondamental du contrat de commission, que la personne du cunmettant s'absorbe dans celle dn «>nunUsionaaire, quant aux rapports que celui-ci a établis avec des tiers pour t'accomplissement de 8acommiasioo(Troplong V° Mandat no^SSO à 547.- Delamare et Lepoitevin t. 2, n" 255 à 265. - Casaregis Disc. 76, n"»* 5, 56. 12, 13). Par contre,les Uers n'ont d'action que contre le commissionnaire, et non coutil le commettant,eût-il été présent ou mis en rapport lors des pactes et accords (Douai 1854. S. 55. 2. 190. - Rouen 12 août 1826. S. 26. 2. 314 - V. Cependant n*>24). Ces questions sont très importantes,surtout au point de vue de la compensation (94 C. Co. - Massé n"" 2286, 2290. - Delamarre et Lepoitevin t, 2, n°* 275 - 277. - Cf. Cass. 18 janv. 1^. S. 54. 1, 241. - D. 54. 1 608. - Cass. 19 septemb. 1853. D.54. 1. S5. - Nantes 29 juin 1859).

§ 17. - Réfarmes nautiques (78).

78. Dans le cours de Droit maritime que je professe publiquement et gratuitement à THétel de-VUle du Havre (1860-1868), S 1. Après avoir considéré objectivement les bâtiments de mer au point de vue des transactions dont ils sont l'objet, notamment en ce qui touche la construction, la

vente, le nantissement, l'usage & titre de prêt ou de louage, et les formalités essentielles à remplir dans la transmission des navires à titre de vente (V. Arm. 1. 2. 1 12. Francis.7 - V. n<";7-8), - j'ai posé et résolu les questions suivantes : 1° Pourquoi les capitaux fuient-ils le domaine de la mer 1 2" Par quel raojen les appeler sur les bâtiments de mer comme on les a attirés sur les bâtiments de terre ? 3° Ne faudrait-il pas perfectionner et même constituer l'hypothèque maritime, conformément à la loi hollandaise, pour développer les constructions des bâtiments de mer 1 4<* Comment constituer directement le gage nautique ? 5^ Pourquoi ne pas rendre circulante la valeor-bâtiment ois mer à l'instar de la valeur-cargaison, pour qu'elle fasse son apparition sur le marché des capitaux comme sur le marché des marchandises î - § 2. A cette occasion, j'ai très vivement insisté de rechef sur: 1° la nécessité du nantissement des navires qui ne saurait se comprendre,

Pas plus que l'hypothèque maritime, sans assurance des objets donnés en nantissement ou eu hypothèque ; 2° les lacunes des lois touchant la constitution du gage nautique; 3° la constitution directe du nantissement maritime; 4'' les inconvénients du déguisement du gage nautique sous forme de vente, au cas oit la navigation est onéreuse ; b" les dangers de la vente simulée, même dans l'hypothèse d'une navigation heureuse ; 6*> la nécessité de constater le gage maritime pu* la suscription d'une dédaration de iiantiss«neat sur l'acte de nationalité et d'observer, dans la vuite des navires, l'article 17 de la loi du 27 vend, an 2. -V. Armateur. 9 § 3. Abordant le développement forcé de la marine marchande devant les traités de commerce et de navigation, j'ailonguement parlé: l<*derappUcation des warrants aux navires etdes coupons d'acte de francisation ou de nationalité circulant à l'instar- des connaissements ; 2° de la révolution économique par l'application des warrants â ta propriété maritime ; 3" de la représentation des quirats par des coupons de l'acte de nationalité ; 4° du fonctionnement économique et juridique de ces instruments de négociation et de transport ; 5" de la nécessité de mentionner le transfert sur le livre â souche déposé en douane ; 6'* de la vente publique et des charges légales de l'a^judi^tataire ; 7« des devoirs légaux et de ta responsabilité rigoureuse des annateura ; 8" du sort du porteur du récépissé et de l'at^judicaire ; 9° de la supension et de la prescription de l'action récursoire et personnelle ; 10^ de la subrogation légale,des porteurs et adjudicataires dans les indemnités dues par les assurances ; 1 1° de la négociation du bulletin de gage ; 12<' de la perte des tl-

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