‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 231 sur 348 · Havre 31 août 1864. H · texte numérisé non relu

Havre 31 août 1864. H

25. Les créances apostillées sont teU&ment sacrées que, même en cas de désu^ tion du matelot, la solde antérieurem«it acquise, quoique perdue pénalement (Déc»*. 24 mars 1852, art. 69), devrait cepràdant alimenter les droits créés en faveur des tiers, avant le £ait de désertion (Casa. 18 juin 1866. D. 66. 1. 33\.-Contra : FiUeau 230, 231, 232, 297, 298). - A fortiori, en cas de décès du marin, le o-éancier autorisé auquel on a reconnu un droit de suite sur la solde, en vue de la famille, poor subvenir à. ses besoins, prime les droits des héiiliei-8 (Libourne 3 août 1859. - Cire. 6sci)t, 1859. 25 sept. 1858 -V. 26 - 28).

2b. L'art. 3 de l'oi-d. de 1745 est applicable à toute dette, et le créancier ne peut recourir que sur {es autres biens du matelot. En supposant que cette disposition n'ait pas été étendue, tant par l'art. III, décr. 2 pr. an II, que par l'art. 39, ord. 17juill. 1816, et ne soIt opposable qu'aux habitants des villes maritimes, on doit comprendre sous cetta dénomination, même une commune rurale, reofennée dani,un arrondissement maritime (Càss. 27 déc.

1857. M. 35. 2. 39. -S. 55. 1.288.D. 55. 1. 56. - Contra: Bordeaux 15 janv. 1867),

27 § 1. L'ai-mateur peut-il être forcé de payer à l'adruinislrateur de la marine les. salaù'es du capitaine mandaTlùre comptable, avant que ce dei-nier ait apuré ses comptes 1 Cet armateur n'a-t-ïl pas le droit de rétention el de compensation ? La promesse du salaire n'est-elle censée faite que sous la condition que le mandat sera fiaêlemenl exécuté? (Havre 27 avril 1867. H. 67. 1. 118. - Mars.Ôjuin 1860. M. 61. 1. 50.-11 fév.l8o9. M. 59. 1. 211. - 17 janv. 1850. M. 50. 1. 116. - 351. 170.- 24. 1. 1. ^^9. -31. 1. 175.- Anv 20 janv. 1853, A. 57. 1. 170)? ji 2. Ne faut-il pas dire au contraire : l'> que la solde du capitaine est aussi absolument insaisissable que celle du simple matelot (272 G. Co. - Décr 4 mars 1852. - Ord. 1" nov. 1745. - V. n« 24 et 26. - Emprunt à la grosse n-» 19, 29, 31) ; - et que ce n'est que le chapeau non porté sur le rôle qui est susceptible de rétention ou de compensation (V. n" 23) ; 2° que la solde des gens de mer est un titre liquide dont le paiement doit être oi*donné, encoro que le marin soit eu compte avec l'armateur (Mars. ISjuill. 1855. M. 55. 1. 287- 17 janv. 1850. M. 50 1. 116); sans pouvoir exercer la droit de rétention jusqu'après présentation et apurement des comptes (Contra : Anvers 20 janv, 1853, A. 57. 1. 170 - Mars. 25 janv 1848.1. 78).

28. S 1- Les salaire.1 ne doivent être payés directement aux ayant-droit , que lorsqu'ils sont insci its dans le quartiw où le navire est désarmé. § 2. Les k}jers des marins inscrits dans un autre quartier sont

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ytift^ & la caime des gens de mer et remis dans les quartiers respectifs. § 3. U est défendu de donner des à-comptes, ailleurs que dans le quartier d'inscription, à moins d'autorisation du commissaire ou du consul. - § 4. H n'est pas défendu de pajer aux marins ce qtll leur est dû lorsqu'ils débarquent en cours de voyage ; kurs siUaires sont même exi^blea dans ce cas ; mais s^ils ne sont pas inscrits dans le lien oti la débarquement est 0{>érâ, ces salaires doivent être versés à la caisse des gens de mer. g 5. Tontes obligations consenties par les matdots an profit des oâlders mariniers et antres gens de l'équipage sont nulles, quelles que soient leurs aatestsans préjudice de l'amende encourue; g 6. Les salaires des matelots ne sont saisissables que pour lovers de maisons, et fournitures de subsistances et bardes dûment autorisées et apostillées (V. 25 - 26) g 7. Les loyers ne doivent être payés aux gens de mer, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qu'en présence du commissaire (V. n~ 3 et 8). § 8. Des délégations peuvent être faites aux familles des marins sur les sommes versées & la caisse des gens de mer(Ord. ITjanv. 1734. - l" nov. 1745. - Réglem. 17 JuU. 1816, art. 33. - Ordona. 29 oct. 1833. art. 30.- Cire. 19 déc. 18S6. - Arr. marit. Sâ mars 1862. - (Mrc. min. 4 mai 1863 - V. Fillean, p. 34, 230, 271).

l 9. Mousses et Novices (29).

29. § I . Les mousses et novices ont été l'objet des préoccupations du législateur : 1» rédit d'août 1673 ; 2° l'ord du 15 avril 1689, 1/ 8, t. 1, art. 31, 33 et 34; 3° le régi, du 31 août 1722, art. 8 et 9; 49 le régi. du23janv. 1727 ; 5° l'ord. du 10 janv. 1730; ê" l'ord. du 18 oct. 1740, art. 7; 7" les ord. du 23 juiU. 1745 et du 17 iuU. 1784 ; 8° l'ord. du 12 déc. 1759; 9° l'ord. du 31 oct. 1784, Utre 10, art. 2 et 3 ; 10» la loi du 3 brum. an IV, art. 3 et 5 ; 11° la décision royale du 3 juin 1835; enfin les décrets des 23 mars 185-2 (D. 53. 4. 114 - 15 mars 1862 (D. 62.4. 37), et 2 mai 1863, renferment diss mesures conciliant l'intârét de l'humanité avec les nécessités dv service, g 2. E^t porté sur les registres de l'inscription et sur le rôle d'équipage, comme mousse, tout individu Agé de lO à 16 ans révolus, et, comme novice, tout individu kgé de 16 ans et plus, qui ne réunit point les oonditioos d'^ et de navigation exigées par l'art. 5 de la loi du 3 brora., an IV, pour être définitivement inscrit comme matelot (Déc. 23 mars 1852, art. 1). 11 est embarqué un mousse à bord de tiout b&timent on embarcation employé à la navigation ou à la pôcbe, ayant plus de 2 hommes d'éqnipagé, L'em- MP^neinaat d'un second mousse est oUi-

gatoire à bord de tout b&timent on embarcation ayant 20 hommes d'équipage, non compris le premier mousse. Il est embarqué un troisième mousse à bord de tont bâtiment ayant 30 hommes d'équipage, non compris les deux premiers mousses ; et ainsi de suite, en continuant de calculer par dizaine {\vt. 2). Il peut être embarqué à bord de tout bâtiment armé pour le longcours, le cabotage on les grandes pêdies, en remplacement des mousses et dans la proporiion déterminée par l'art. 2, des novices Agés de moins de 18 uis, qui ne s»> ront tenus de justifier d'ancune conditio de navigation (Décr. 15 mars 1862)

§ 10. Composition - Responsabilité (30),

30. Il est facultatif au commerce dHntroduire, dans les équipages, un quart des marins étrangei-s n'ayant pas la qualité d'offlciore (Act. denav. du 21 sept. 1793, art. 2. - Cire. 4 août 1862). Lee navires armés pour la pêche de la baleine et du cachalot sont plus favorablement traités, en ce sens que l'équipage mixte peut être composé^en étrangers, du tiers des officiers, harponneurs et patrons (L. 24 juin 9 et 22Jnill. 1851. art. 11). En ce qui tondu rembarqnttnrat des diirnrgiens sur les navires de commerce, les conditions d'admission et la coffre des mddicameats (V. Chirurgien). En ce qui touche les délits et quasi-délits commis par l'équipage et le capitaine, pendant le service et à l'occasion du service, et engageant la responsabilité des aimatears, sauf leur droit d'abandon (V. Armateur n" 106. - Adde. Caas. 22 juUl. 1867. S. 67. 1. 450. - Casa. 29 mars 1854. S. 54. 1. 236. - Hooen 8 avril 1864).

§11. Devoirs des propriétaires (3 i).

31. Le propriétaire doit : 1" pourvoir à la subsistance à bord ; 2^ payer les salaires ; 3° faire face aux frais de maladie, de l'apatriement et de conduite des marins (V. Armateur n"* 17, 44 à 48, 67 à 70. 107, 129, 133 à 140. - Adde. Filleau, 8 48, 74 A 80, 104, 171, 283, 348 à 354).

g 12. Subsistance. - Loyers (32 à 33),

32. g 1. A Texcepticn des voyages anï côtes occidentales d'Afrique et pour les expéditions A la pêche de la baleme et du cachalot (Déc. 15 mai 1861, art. 1. - 20 août 1851, art. 4), la composition de la ration A accorder par l'armement A l'éqnipago peut, lors de la revue, être conventionnellement fixée entre le capitùne et les gens de mer. - g 2. A défaut de pactes et accorda sur ce point, tout cApitalne doit faire distribuer à bord une ration équivalente A celle déterminée par les tarifs pour les marins de la flotte (Déc. 21 juil. 1860. - Lanireat di. 11, p. 19). - g 3. La sûreté

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de la navigation exige que la ration sût saffisanto et de IxHuie qualité. Si Tautorité vient à savoir^ d'une manière quelconque, que les vivres soient insuffisants oumau* vais, elle invite le (^itaine k donner sa~ tisfactioD. Si ce demior conteste, une experUse a Heu ; et, à défaut de décision amiable, le commissaire de Tinscriplion maritime, l'équipage, les passagers ou émigrants provoquent, en justice commerciale la nomination d'experts, le tout sans préjudice des réparations civiles et des peines édictées (Déc. 24 mars 1852, art. 76. - Arr. U oct. 1848. - Ord. 29ocl. 1833, art. 10 ; - Régi. 12janv, 1717, t. 5, art. Set 4. - Décl. 17 août 1779, art. 2.- Loi 13 août 1791, t. 3, art. 6. - 633 C. Co. - Déc. 27 mars 1852, 15 janv., 18 avril 1855, art. 13 et 14. - Déc. 20 août 1851, art. 4. - Loi 18 JuUl. 1860. - Déc. 9 et 16 mars 1861. - V. Emig. Eur. n" 18. - Filleau & 73).

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