Si le voyage est rompu par les
{iropriétaires, capituaes et affréteurs, avant e cfépart du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées l'équipement du nayire. Ils retiennent pour Indemnité les avances reçues. § 2. Si les avances ne sQnt pas encore payérà, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus, g 3. Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués aux voyages sont payés en entier. -g 4. Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage, - g 5. Les matelots loués au voyage ou an mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour, jusqu'au lie^ du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaire^ ou affréteurs, on I officier d'acuainisiratîon, ne leiu* procurent leur «nbarqueraent sur nn autre navire revenant au lieu de départ (852 C.Co.- V. n" 62à 67). § 6. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnée par force majeure. §7. Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrive par le fait des chargeurs, les geos d'équipage ont une part proportionnelle aux indemnités adjugées, g 8. Si l'empêchement arrive par le fait de Tarmement, celui-ci doit dédommager l'équipage (257 C. Co.- 1 149 C.N.- V. 5 et 9, 62 à 67).
§ 13. Yoyage interdit ou prolongé (34).
34. g 1. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de destination, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé, il n'est dû aux matelots que les journées employées
à réqnipameat (263 G. Co). Si rintardietbn ou l'arrêt arrive pendant le cours du voyage ; au premier cas, les matelots sont payés proportionnellement au t^ps de leur service; au deuxième cas, le loyer mensuel court pour moitié ; le loy»* au voyage est payé conformément à l'engagement C. Co.) Les indemnités pour séquestration par un gouvernement étranger sont affectées par privilège & la solde des marins (Filleau 182 et suiv.). - | 2. Si le voyage est prolongé, les loyers sont augmentés proportionnellement (2^ C Co.), sans pi'éjudice de tous dommages-intérêts. § 3. Si la décharge se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui de destination, le salaire est dû (3â6 C. Co.).
g 14. Mort - Esclavage (35).
§ 1. Ën cas de mort pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus & sa successiou jusqu'au jour de son décès. S'il est engagé an
voyage, la moitié de ses loyers est due^s'il meurt en allant au port d'arrivée ; le total de ses loyers est du, s'il meurt en revenant. Si te matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s'il meurt le voyage commencé. Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port (265 C. Co. - Ord. 1681. 1. 3, t. 4, art. 13 à 15. - Filleau p. 216 à 223). g 2. Le matelot pris dans le navire et fait esclave, ne peut rien prétendre pour le paiement de son rachat. Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave (266 C. Co.) Le matelot pris el fait esclave, quand U a été envoyé en mer ou à terre, pour le service du navire, a droit à rentier paiement de ses loyers. Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive & bon port (267 C. Co.) En faisant peser l'indemnité sur le navire et la cargaison, ensemble ou séparément, suivant le service rendu à l'un ou A l'autre, ou à tous deux collectivemenl, le législateur a voulu i-épartir équilablement les t^arges aléatoires de la navigation (268 - 269 C. Co. V. Filleau p. 1^).
§ 15. Rapatriement-Conduite (36 à 40).
36. Le rapatriement et les conduites de retour des gens de mer ont été réglés par les décrets du 7 avril 1860 (D. 60. 4. 64), et 14 sept. 1864 (D. 64. 4,115), et par les décis. et cii-c. des 22 mai-s 18^ et 9 nuu^ 1864. U serait superflu de reproduire ici ces documents qui sont textueliemsit rapportés dans tous les recueils (Laurent ch. 24, p. 36). A défaut de convention, le rapatriement se fait obligatoirement au prix du tarif (Bord. 27 nov. 1837. M. 19. 2. 102. - Mars. 26 oct. 1865. M. 65. 1. 325)
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sur la prescription de l'autorité consulaire (Mars. 10 août 1863. M. 63. 1. 243). Quel est le navire débiteur de l'indemnité de route ou de conduite au quartier d'inscription Î-Voy. Mars. 8 avril 1862. (M. 62. 1.128) . - En cas de rupture volonlaire, les marins ont droit à la conduite dans leurs quartiers (Marseille 14 juillet 1819. M. 2. 1. 167.- 16 nov. 1826. M. 7.
1. 333. - 31 oct. 1826. M. 8. 1. 99) même après des voyagea intermédiaires (Mars.
^ avril l^. M. 17. 1. 182). Les marins sardes ont droit à la conduite, en conformité de l'arrêté du5genn.an XII (Mars.
17 juillet 1832.- Aîx 21 nov. 1833. M. 14. 1. 257). On peut renoncer au droit de conduite (Mars. 17 fév. 1852. M. 31. 1. 71). Cette renonciation peut résulter de rengagement en cours de voyage sur un autre navire (Mars. 18 avril 1860. M. 38. 1. 110. -Sjuin 1859. M, 37. 1. 191).
37. Jugé à tort t°que tes frai? de rapatriement de l'équipage d'un navire naufragé ne peuvent être répétés, au nom de l'Etat, que sur le produit des débris du navire et dufretdei marchandises sauvées; 2' que les frets, antérieurement acqnis dans tes voyages précédents, étant affranchis de toute action pour les salaires des marins relatifs au vqyage dans lequel le navire a naufragé, sont également affranchis de tout recours poor les dtoenses de rapatriement; 3** (^ue le décret du 7 avril 1860 n'a pu abolirm modifier, quant à ce, les art. 258 et 259 C. Ce., et s'il est vrai démettre sur la môrae ligne les salaires et les frais de rapatriement, il ne peut être que, là où les salaires sont perdus, l'armateur ait & supporter tes dépenses de rapatriement (Mars. 10 juilt.
- 23 août 1867. M. 67. 1. 245. 285. - N. 67. 2. 1 13. - Mon. tr, 67. 648 ; V. 83.
- V. Fret n- 44. - Havre 24 mars 1865. M.