‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 235 sur 348 · i 1. Dans toute navigation quelcon · texte numérisé non relu

i 1. Dans toute navigation quelcon

S[ue,même lorsque la cause du débarquement es laisse à la charge des matelote, telle que l'incapacité on la maladie non contractée au servie» du navire, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur, sauf à recourir contre le rapatrié.' (Bord. 27 nov. 1837. M. 19. 2. 102). § 2. Ce n'est «qu'après l'entier épuisement des frète acquis et du produit des débris du navire qu'il y a lien de laisser À la charge de l'Etat (Loi 13 mai 1791, art. 7. - Régi. 17 juUt. 1816. - 31 oct. 1840. - Rouen 29 déc. 183L M. 12. 2. 65.- Borsl. 27 nov. 1837. M. 19. 2. 102) les frais de rapatriement, d'entretien et de conduite dm marins naufragés (Rennes 30 août 18fô. N.

67. 1 . 38, - V. ma consultation écrite délibérée pour l'Administration de la Marine (N. 67. 1. 38.- V. 37, 61, 83. V. Fret u« 44. - Armateur 107. V.61).§3. La répétitioa contre les propriétaires se fait par voie de rétention sur l'actif des liquida'tions de sauvetage (Ord. 29 oct. 1833. art. 25. - Ait. 5 germ. an XII, art. 2 et 3. - Cire. 30 nov. 1819. - 19 mai, 31 août 1848. - 30 déc. 1852.- V. Act. mar. 113). § 4. Une stricte et rigoureuse économie doit régner dans les frais de rapatriement (Cii-c. 31 août 1848. - 31 mars 1849. - 19 février 1852. 28 avril 1853. - Havre 20 janv. 1868. H. 68. 1. 20). § 5. A défaut de conventions particulières, le consul en règle l'importance par une ordonnance (Havre 28 juin 1855. H. 5ô. 1. 127).

§ 16. Clause fret gratis d'aller (4i).

41. g 1. En cas d'affrètement lié pour l'aller et le retour, gratis de fret d'idler, le nolîa seulement payable sur le chargement de retour, bien que le navire périsse pendant le vidage de retour, les gens de mer peuvent exercer privUigièrement leurs droits sur le fret d'aller, calculé au plus haut prix et suivant l'usage : les stipulations gratis de fret d'aller, dérogatoires au droit commun, leur étant absolument étrangères (Aix 15 juUIel 1867. M. 68. 1. 106- Havrt II févrrier 1867 - H. 67. 1. 96.- Mara. 18 oct. 1866. M. 67. 1.10 - Mars. 6

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janv. 1830.M.11. 1. S22.- Cbnïra : Bord. 15 fév. 1859. M. 37. 2. 60.- N. 60. 2. 59. - 5 iaav. 1867. M. 35. 2. 155. - 26 juin 1848. M. 27, 2. 127. - 24 juin 1834. M. 15. 2.98. - Mars. 14 Juin 1827. M. 7. 1. 247. - V. Asfi. mar. n» 694). § 2. Par c ..itre, le fret payé d'avance avec dispense de restitution ne pent servir à lUimenter les loyers des gens de mer en cas de perte entière (Mars. 7 s^t. 1839. M. 37. 1. 271).

§ Il .Naufrage-Innavigabilité(i2 à 5i)

42. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelote ne peuvent prétendre aucuns loyers ; ils ne sont pas tenus de restituer-les avances (258 C. Co).

43. L'art. 258 est de droit étroltet n'est nuUmient applicable au cas d'innavigabilité (Bordeaux 22 juin 1863. S. 64. 2. 164 -P. 64. 874. - 29juaL 1837. P. 58. 395. - S. 57. 2. 750. - Bordeaux 28 août 1861. M. 51.2. 161. -Mars. 4 nov. 1861. M. 61. 1. 286. - 59. 1. 105. -57.2. 155). ni à plus forte raison au délit de l'armateur, entridnant la confiscation du navire (Cass.2juin 1829.M. 10. 1. 211). '

44. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou an mois sont payés de leurs \vy«ea échus, sur les débris du navire qu'ils ont sauvé. Si les débiis ne suffisent pas , ou s'il n'y a qqe des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret (259 C. Co.) Est-ce & dire qu'ils n'ont aucune action personnelle contre l'armateur, à due concurrence du sauvé ? (Bord. 14 avrai864.-S. 64.2. 165). -Jô ne le pense pas. - Ainsi, même en cas de délaissement aux assureurs, les armateurs sont toujours tenus peraonnellectteot et ne peuvent tirer une fin de non-recevoir contre l'action des marins (Anvers 20 janvier iaô3. A. 57. 1. 170. - Havre 9 janvier, 18 février 1865. - 27 janv. 1866. - Rouen 20 juin 1886. lâ. 67. 2. IS-Cass.amai 1867).

45. Les matelots ont un droit illimité sur les objets sauvés du naufrage, les frais de sauvetage primant toujours les loyers (361 C. Co. Déc. 24 mars 1852, art. 4). Si les débris du navire et le fret des mardiandises sauvées produisent une somme supérieure aux loyers dus pour la traversée pendant laquelle le navire se perd, l'excédant des produits du sauvetage alimente tes loyers antérieurs, à défkut de frets acquis. Le prix des journées de sauvetage est imputé en première ligne sur les produits ; les salaires occupent tesecond rang; les frais de rapatriement ne viennent qu'en troisième ligne (Circ.l9 mai 1848)

46. § 1 . Jugé sur mes plaidoiries : 1 ° qne si des marins sa sont eng^és à suivre un lutrire depuis son départ da port d'arm»^

ment jusqu'à son retour, et qu«, apris avoir effectué différents voyagrâ dans te cours de la même expéditicnt, l« uavim s'est perdu «i opérant son retour, les loyers des matelots leur sont acquis pour le voyage d'aller et les voyages intermédiaires, que l'on doit considérer, & cet égard, comme autant de voyais séparés ; 2° que, si les débris du navire naufragé n'ont rien produit, si les marchandises ont péri, les marins doivent obtenir te paiement de leurs loyers pour le voyage d'aller et les voyages intermédiaii'ea, sur les frets acquis par oes voyages (Havre 8 janvier 1853. H. 57. 1. 20. - Cass. 27 fév. 1867. S. 67. 1. 100. - Cass. 27 nov. 1866. M. 67, 2. 97. - 27 avril 1867. 2. 123. - Mars. 23 août 1867. M. 67. 1. 284. - Rennes 30 août 1867. M. 67. 2. 93. - 9 juUlet 1860. S. 62. 2.267. - P. 62 879. - D. 61. 2. 210. - Caeu 7 juill. 18Ô5. M. 66. 2. 107. - Havre 8 janv. 1853. H. 57. 1. 29. - M. 35. 2. 33. - Rouen 29 déc. 1831. M. 12. 2. 65. - Rennes l" avril 1841. S. •41. 2.531. Pardessus 681. - Mars. 9 avril 1862. M. 62- 1. 130. - Bordeaux 24 jmUetl834. S. 34. 2. 479. - 15 f*v. 185©. N.e0.2.59.G)tttra : Bordeaux 14 avril 1857. S. 64. 2. 165. - V. 9 et Fret n° 44). § 2. Ainsi qti* je le démontrerai (V. 72), le pirivilége de l'art. 191 a lieu pour tout» ta durée delà dernière navigation, quelle que soit la série d'escales opérées par le navire depais son départ du port d'armement (Rouen 15 cet. 1856. H. 57. 2. 61 - Cf. Cass. 27 fév. 1867. S. 67. 100. H. 67. 2. 272. M. 67.2. 128).

47, § 1. L'armateur est personnellement tenu, sans pouvoir t)énéficier de l'attandod, à payer la .solde du marin, même en cSS de navigation sur lest, l'affectation privilégiée du navire et du fi«t (V. 72 à 78), n'étant qu'une sûreté réelle (Rennes dO août 1866. H. 67. 2. 130. - Cf. Bordeaux 1« août 1855 - 1" juillet 1857. - Havre 29 avril 1861. Mars. 4 nov. 1861. V 65).

46. La législation anglaise (V. n** 86) est plus libérale que la nôtre. Le muinyest payé de ses loyers jusqu'au jour du naU'ft-age en justifiant qu'il a fait son devoir.

49, Le fret des marchandises sauvées du naufrage, dont parle l'art. 269C. Co., exclut nécessairffluent le fret acquis des mar> chandises antérieurement débarquées dans le même voyage à un lieu d'escale, mais avant te sinistre majeur [Bord. 26 juin 1848. M. 48. 2. 217). Le nolis gagné alimente priviligièrement la solde des matelots (Mars.l5fév.-26juin 1831.M.13.1.73).

50. Après naufrage, il y a lieu d'allouer au capitaine qui a séjourné dans un port de saint, pour y soigner tes intérêts des propriétfures du navire et de la cargaison sauvés, un«»inâemtilté au moifia égale au montant de sa solde pou* le temps «ib-

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ployé à rexécutioQ de son mandat aéeesaaire et fon^ (Brux. 18 mai 1855. A. 56. 1. 316. - Anv. 20janv. 1853.A.57.1.170).

51. g 1. Les gages du capitaine courent du jour du chargement. § 2. S'il a été préposé à la surveillance de la conetruction, de l'armement et de l'appareillage du navire, ses appointements partent du Jour où il a donné ses soiaa. § 3. U n'est pas d'usage qu'un capitaine soit muni de quittances pour une mfinité (Je menues dépenses pour compte de l'aimement : il appu-tient au juge d'apprécier la nécessité ou TntUité de ses danses ainsi que leur montant (Anv. 20janv. 1853. J. A. 57.1.170).

§ 18. Maladies - Sépulture (52 à 57):

52. § 1. L'armement ne saurait rester indiff^nt aux maladies et aux accidents sans nombre auxquels les dangers de la mer, les fatigues, les privations et les influences du climat exposent constamment les marins. Autrement, on verrait bientôt l'utile profession demarin abandonnée comme une carrière aussi ingrate qu'elle est pénible et péiiileuse ; ou bien ceux qui consentent à s'y livres* ne sauvegarderaient, ne défendraient qu'avec indifférence et mollesse l'avoir qui leur est confié § 2. Voilà pour-

Juofc: 1" les gens de mer qui tombent malaea pendant la navigation,ou qui sont blessés au service du navire, sont soignés et traités aux frais de l'armement, et payés de leurs loyers pendant toute la durée du voyage (272, 273 C. Co.- Ord. 1681, 1.3. t. 4, art. 1 1 & 13) ; 2? le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates (263 C. Co.)i 3' mais si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé h terre, les pansement et traitement restent à sa charge. 11 peut même être congédié et, en ce cas, ses loyers lui sont pay& proportionnellement à la durée de son service (264 C.Co. - Valin sur l'art. U - Emerîgon ch. 12, sect. 41).

53. § 1 . Le matelot tombé malade après sou inscription sur le rôle, mais avant la mise àlavoile,aepeutbén^cter deBart.262 272 G. Co. g 2. L'aller et le retour ne font qu'un voyage indivisible pour les marina qui doivent servir jusqu^au désarmement du navire (Casa. 31 janvier 1854) § 3. A quelque époque du voyage que les gens de mer tombent malades, ils ont droit à leurs salaires depuis le départ jusqu'au désarmement, et non pas seulement jusqu'à l'arrivée du navire dans le port du déchargement (Cass. 4 août 1857. S. 58. 1. 127.- D. 57. I. 341 - P. 58. 940. - M. 35. 2. 174). § 4. L'art, 262 s'applique aussi bien au cas oit le matelot est traité à terre, soit en chambre, soit à l'hôpital, i|u'à celui où il est traità A bord. - Ultérieurement rapa-

trié aux frais du navire, il a drcMt à sa

solde pour toute la durée du voyage, sans égard au temps de son service à bord (Cass. 4 juin 1850. S. 50. 1. 601.- M. 29. 2. 161. - Anv. 15 mai, 9 août 1866. A. 66. 1.312. 367. Valin sur l'art 11.- Emerigon ch. 12, sect. U. - Filleau 92 à 102. -Mars. 10 août 1863. M. 63. 1.243). § 5. L'art. 262 C. Co. est inapplicable au mai-in délaissé, à compter du jour où il s'embarque avee salaires sur un autre navire (Mars. 22 avrU 1858. M. 36. 1. 241). I 6. Les frais de traitement pendant le rapatriement (Mars. 27 juin 1832. M. 13. 1. 263),comme ceux donnés au lieu d'arrivée, doivent être remboursés au marin par l'armement (Mars. 18 juill. 1851 .M«51 .1.201).

54. § 1. Si le matelot n'a pu se rétablir avant le départ et est laissé à terre, le capitaine est tenUf tant pour subvenir aux irfÛB de maladie que pour le mettre en état de se rendre dans ses foyers,ou pour pourvoir, en cas de mort, à sa sépulture, de déposer une somme suffisante ou de donner caution pour le pairanent de ces frais (Arr. 5 gei-m. an XII. - Ord. 29oct. 1833. art. 50). L'administration ou le consul peut d'office faire donner des soins etrecourir ultérieurement contre les pK^niétaires du navire (Cass. 2 juin 1829. S. 29. I. 275. V. Ai-mat. 69, 70. - Action marit. 112,132-V. 37, 83. -C. d'Etat 27 août 1839. M. 19. 2. 165. - FiUeau 104).

55. Les sommes acquises pendant ton séjour à l'hôpital par un marin blessé, OU tombé malade au service du navire, sont soumises à la pi'estation des invalides. Le temps de la maladie compte dans la supputation des services ouvrant des droits À la demi-solde (Cire. 14 décembre 1852).

56. § 1. Le marin qui, à son embarquement, est atteint d'une maladie syphilitique, l'empêchant de servii-, n'a droit à aucun salaire non plus qu'au pansement aux dépens du navii-e (Hnv. 19 mai 1857. H.57. 1 . 102). § 2. L'art. 262 est également inap-

f licable, lorsque la maladie a été causée par inconduite du matelot (Mars, lôoctt^re 1862. M. 62. 1. 311. - Cf. Mars. 8 mai 1860. M. 38. 1. 147. - Havre 3 mai 1856.

H. 66. 1. 122. Havre lOfév.1868). § 3. La loi n'oblige pas le maria à prouver qtie sa maladie est survenue depuis son embarquement (Cass. 19 flor. an IX). §4. Si la maladie résttltantde rimmoraIité,guârie avant rembarquement^ reparaît sous des influences cUmatériqnes, ou par suite des travaux du bord et des nécessitée de la navigation, le marin n'est plus eu faute et a droit de réclamer tous les avantages de la convention et de la loi (Havre 3 mai 1856, H. 56.

I. 122) - § 5. Doit-on soumettre les gens de mer à une visite sanitaire au départ ï II convient pour la marine marchande d'^a-

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