‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 244 sur 348 · INSCRIPTION MARITIME · texte numérisé non relu

INSCRIPTION MARITIME

JET A LA MER

1841. 5 oct. 1844. L. 24 qov. 1848. 9 jniD 1853. 26 avr. 1^. et 11 jain 1856. L. 26juial861.-38jnm 1802).

d7. L'engagement Tolontf^ des marins, les appels, ravancement, les congés et les primes, sont réglés par le décret du 22 oct. 1863(D. 64. 4. 29. V. 1 à20 Cf. Dec. 5 juin 1856 -Loi 20 avril 1832). Les récompenses hoiioriflqaes, pour faits de sauvetage, soat déterminées par les décisions des 2 mars 1820. 12 avr. 1831, 7 février 1849 et les cire, des 21 mars 1820, 21 avr. 1832. 21 QOV. 1838. 7 sept 1851, 11 août

1842. 10 mai 1839. 12 fév. 1849. dép. 12 déc.1850- C. 26 fév. 1845- C. 11 août 1854).

g 16. Police de l'inscription (68).

68. § 1. Les marins et ouvriers doivent se prése-iiler à toute réquisition, soit pour la levée, soit pour toute autre cause râlalive au service. ^ 2. Ils ne peuvent changer nt quitter leur quartier sans prévenir. § 3. Lorsqu'un maître an cabotage veut changer de quartier, sa demande est adressée en double & l'ordonnateur. § 4. Les marins et ouvriers, quand ils ne sont pas atteints par Un ordre de levée, sont libres de s'embarquer sur les navires du commerce ou sur les bateaux de pèche, et de travailler dans les chantiera particuliers. § 5. lis reçoivent, suivant les cas, un permis d'embarquement d'aller, de retour ou de séjour. § 6. Ils ne peuvent se rendre en pays étranger, ni s'embarquer sur des b&timents étrangers, sans une autorisation spéciale, sauf le cas de force majeure, sons peine d'être poursuivis comme déserteurs. § 7. A l'expiration de leurs permissions ou congés, va rentrent dans leurs quartiers. § 8. Les administrateurs de la marine font égalaient rentrer dans leurs quartiers tous ' les marins non mnnis de permission ou congé, 'et les marins ducommwce laissé malades dans les h^itaux, ou qui faisaient partie des équipages des navires désarmés qu condamnés, g 9. Las novices peuvent être embarqaés comme mousses à bord des bâtiments armés pour le longcours, jusqd'à 18 ans,le grand cabotage ou la grande pèche (Ord. 31 oct. 1784, t. 11. Bée. 24 mars 1852, art. 67. cire. 22 nov. 1827. D. 23 mars 1852. cire. 4 juin 1852 Déc. 15 mars 1862. - 2 mai 1863).

§ 17. Appels pour le tervice (69).

69. Les levées comprennent les matelots et les qaat'lîer-maltres, de 20 à, 40 ans, et les seconds-maîtres qui n'ont pas dépassé l'âge de 45 ans, naviguant soit au longcours, soit au cabotage, soit dans les ports et rades, employés à la pèche cdtière ou en activité dans leurs foyers. Elles embrassent toutes les catégories déterminées par la loi du 3 br. an IV. et onti lieu, en ce qui

concerne les marins embarqaés, àa fur et à mesure de leur débarqu^enf . Les charges du so^ioe pôsoit naiformément sur ceux qui sont appelés A les supporter. La rôle de levée doit fiure connaître, d'une manière exacte, les services, tant k l'Etat lu'au Commerce (Cire. 9 et 28 avr. 18^, fév. 5 avr. 5 oct. 1837. 13 avr. 6 août 1838, 24 août 1840.5 juU. 1841. 20 nov. 1854. 14 mai 1856. D. 5 juin 1856. art. 125. 135. 150. D. 11 août 1856. art. 15- V07. n"* 1 à 20, 21 & 34, 62-63).

§ 18. Désertion des marins (70).

70. § 1 . Les commissaires et administrateurs sont chargés de faire profléderà la recherche et à l'arrestation des marins et ouvriers déserteurs à l'Etat, et des marins déserteurs au commerce. § 2. Les capitaines des bâtiments du commerce adressent dans le délai de trois jours, les pièces énonçant les drconstances et les preuves de la désertion, g 3. La prime allouée est avancée par les armateurs ou capltfùoes, et le précompte en a lien sur les salaires, par apostille au rôle d'équipage (Régi. H juil. 1759, art. 8; ord. 31 oct. 178-t, t. 18. art. 1,5, n, 18. 25; arr. 7 vent, an XI, art. 4 et 16; cir. 29 mai 1823, 9 avril 1850- Déc 24 mare 1852, art 65 & 68.

JET A LA MER

Sommilre KIpliaMtIqM, on TtXI» sptfelala n^tbodlqu et nisonntfe.

Abandon 14, 47, 51.

— armateur 14.

— chargeur 14.

Abordage 4-2, 52.

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