‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 253 sur 348 · Mers territoriales fi à 1J · texte numérisé non relu

Mers territoriales fi à 1J

3. Rivages de la mer fè à 4ij. - 4. loin el relmt de la mer f13 à iSJ. 5 Limites des eaux de la mer (il à i9). 6. yareih. • Goémon - Eau de mer fiO). ? 7. Vaisseaux de VFAal abordés (H à VS). i 8. Axsislance maritime fii-tS).

I 9. Renvoi aux traités fisej.

§ 1. Définition - Principes (i à 3).

1 . La Mer est la masse liquide qui environne la terre. - Elle n'appartient à personne (res nuUius). - N'étant pas susceptible d'occupation, elle est, comme Tair et la lumière, ane chose commune (L. 3 - Dîf?. ne quidin loe. pub.). Quand on contemple la mer» on entrevoit qu'il n'y a que Dieu

puisse dire : ceci est & moi, quoniayn ipsius est mare, et ipse fecit illud (Ps. 94). Là où l'homme ne peut laisser l'empminte de son génie, là s'arrêtent ea puissance et son droitde propriété (V. Navire 8).

2. Ainsi que je l'ai démontré (V. Abord, n** 71 À 88), - la Mer par sa nature et son immensité, est un domaine commun à tous et nécessairement hors du commerce.

3. Le droit naturel s'oppose à ce qu'une nation ait sur la mer la domination qu'elle a sur le continent, el les principes posés par les lois romaines ont toujoui-s prévalu chez les peuple.s modernes pour réfréner les prétentions des puissances qui ont voulu étendre leurs possessions au del& de la raer territoriale, c est-àrdire 'au delà du rayon maritime dans lequel le droit de propriété et celui de juridiction peuvent s'exercer.

§ 2. Mers territoriales (î à 7).

4. Toute puissance dont le territoiretou" che A la mer n'étend son empire que sw l'espace maritime qui, de la côte, peut-être occupé et défendu par les armes (Casai-egis deComm. dise. 174, n" 11. - Proud'hon, 3, n" 702. - Dalloz V. Eaux n"« 4 à 33. - V. Douanes, 2. 3. 38. - Guerres marit. 4. 5).

5. ^ 1 . La mer territoriale comprend t^ute la partie de l'Océan qui peut être défendue du rivage (Bnix. 25 mai 1866^ A. 68. 1. 37). Cauchy n- 2, t. 150). - § 2. Cette mer étant une dépendance du pays qu'elle côtoie, c'est dans la loi et les ré^ments de police de ce pays qu'il faut rechercher les règles de la direction ft suivre par le navire, en vue d'empêcher une collision (Brux. 25mai 1866. A. 68. 1. 37. - Cf. Aix 23 dêc. 1857. D. 58. 2. 39. - V. Abordage n"' 70 à 80).

6. La fixation de l'espace maiitime est presque toujours déterminée par des traités internationaux; du moins, pour le commerce, la navigation et lapéche(V. Consuls n" 3).

7. En principe, les loif, procédant de la souveraineté du pays, ne sont Applicables qu'aux n'guic.olea ; co n'est que par-exception qu'on en admet ruppUcationconti-e l'é-

tranger, soit dans un intérêt de polïoe, soit

pour favoriser les relations commerciales. Donc, s'il s'agît d'une action personnelle pour prêt contracté à l'étranger entre étrangers, et que rien dans la convention n'indique le lieu de la restitution des deniers empruntés, on ne peut la regarder comme devant être faite dans le pays et dans les eaux duquel se trouve le navire hypothéqué. Effectivement, la garantie réelle, donnée au prêteur sur le navire, ne change pas L'obligation personnelle de l'emprunteur et notamment n'affecte en rien le lieu légal où la restitution doit s'opérer. Il ne peut, en effet, dépendre, delà mobilité du gage réel donné, de mo(Ùfier ainsi, par des déplacements successifs, le lieu de l'esécutUm de l'obligation contractée : la présence du navire hypothéqué ne pourrait créer une compétence locale, que s'il s'agissait d'actes d'exécution réelle (Bruxelles 8 avril 1868. A. 68. l. 80. - Compétence n<» 75, 76, - V. Act. maril n" 11, 12, 13. - Contra: Anv. 20 mars 1863. A. 68. l. 112- V. Navii-e).

g 3. Rivages de la mer (8 à 12).

8. Les rivages de la mer dépendent du domaine public, - A ce titre, ils ne sont susceptibles ni d'une propriété privée, ni d'une possession individuelle ; ils sont destinés et asservis à l'usage de tous ; ils sont hors du commerce et ne peuvent dès lors être l'objet d'une convention (538 C. Nap. - Caen 21 août 1866. D. 67. 2. 221. - S. 67 2. l^.-V.Compétencen^inàiaO).

9. L'Etat lui-même a, sur les rivages, moins un domaine de propriété qu'un simple droit de protection et de surTeillance dans un intérêt général.- Sil lui appartient, en vertu de ses pouvoirs de haute administration, de déterminer, par des règlements de police, le mode de jouissance des biens dépendant du domaine public, il ne peut créer, au bénéfice d'un seul, un droit exclusif àun usago qu'il doit garantir indistinctement à tous, sans pouvoir soit directement, soit indirectement, faire à des tiers des concessions exclusives et privilégiées qui seraient nulles et de nul effet par la force du droit comme entachées d'excès de pouvoir (714 C. Nap. - Caen 21 août 1866. 1). 67- 2. 221. - Cass. 2 déc. 1864. D. 65. 1, 400. Con!>eU d'Etat 30 avril 1863. D. 63. 3. 64. - Conseil d'État 19 mai 1^. D. 59. 3. 51. - Cass. 18 septembre 1828).

10. Si dans Ips établissements balnéaires l'autorité municipale a le droit incontestable,*, dans un intérêt d'ordre et de décence publics, de déterminer les règles qu'elle juge nécessaires et les garanties d'aptitudp, de conduite et de moi'alité que doivent présenter les personne.') qu'elle admet à guider les baigneurs à la mer, ce droit ne saurait s'étendre jusqu'A constl-

uns

tnar, aupn^t des agents privilégiés ^a*éU« antorisaf le monopole d'une industrie que doivent pouvoir exercer indistinctement tous ofliixqm réunissent les conditions exi^ gées (Caan 21 août 1866. D. 67. 9 221).

11. Si, aux termes des lois romaines f L. 96 ff. de Verb. signif), de Tord, de la marine de 1681, Uv. 4, t. 9, art. 1, de la loi du 22 nov., l*' déc. 1790 et des art. 538 et 2226 CNap., < sont réputés bords et rivages de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jnsquVù le grand âot de mars se peut étendre sur les grèves», on ne peut plus considérer comme tels des terrains qui originairement couverts et découverts par le flot, ont cessé de l'être soil par l'effet naturel de la retraite des eaux, soit par l'effet des travaux élevés de la main de l'homme, mAnepar l'autorité militaire. Les terrains mis à Tabri de la mer cessent d'être réputés bords et rivages. Hs oessentde&ireiMrtie à ce titre du dcnnidne public et deviennent dés lors, comme tout ce qui est dans le commerce, aliénables et prescriptibles (Cass. 27 nov. 1867. D. 67.1. 449. - Cass. 11 mars 1868. I8av.l855.- Hnov. 1852.- V. Dalloz. V" Prescription civile n° 181. - Domaine de l'Etat n» 167. - Domaine public n» 29. - Demolombe 9, n» 457. - Marcadé sur 2226-2227 C. N. -Troplong, delà Prescription n" 152. - Beaussant 1, 553. - Daviel I. 61. - Dufour 4. 266. - Gaudry 1 . 92. - V. Compétence n-' 117 à 130).

12. M. Laloi réputant rivage delà mer et dépendance du domaine public tout le terrain que la mer couvre et découvre aux plus uautes marées de mars , il e'ensuit que I& où cette circonstance est reconnue exister l'autorité compétente peut statuer sur -l'action en revendication formée par l*Êtat (Cass. 11 mars 1868. S. 68. 1. 66). § 3. Les décrets portant délimitation Îoe rivages de la mer, conformément à l'art. 2 du décret du 21 fév. 1852, puta le décret du 4 juin 1859 portant délimitation des rivages du bassin d'Arcachon, n'ouvrent pas, malgré la réserve expresse des droits dé' tiers qui y est contenue, le droit à une indemnité au profit des prétendus propriétaires des terrains compris dans ceslinutes, puta des prés salés, - si ces terrains recouverts périodiquement par les hautes marées, aujourd'hui comme de temps immémorial, n'étaient pas, avant comme après les décrets de délimitation, pris par le gouvernement, susceptibles de propriété privée (Bord. 19 mai 1868. B. 68. 222). § 3. Le pouvoir qui appartient à l'administration dfl reconnaître l'étendue et les limites d'an cours d'eau navigable et flottable laisse subsister la compétence des tribunaux civilB relativement aux actions formé» par les particuliers qui se prétendent

propriétaires des terrains incorporés an domaine par Top^tbn de délimitation, à YeSel d'obtenir, non le délaiss«oenf, mais une ind«nnité due aux ayanta-droil dépossédés (544, 545, 546 C. Nap. - Paru 7 avril 1863- D.68. 2. 115- Cass. 21 nov. 1865. D.G6. 1. 113-20 mai 1862. D. 63

1. 230. Cf. Cass. 10 août 1868. Gaj. tr du 15 - Contra : G. d'Etat 5 déc. 1865)'

§ 4- Lais et relais de la mer (i3 à i 6).

13. Si l'administration n'a sur les rivages de la mer qu'un simple droit de sorveilllance (V. n<> 9^, ces règles ne sont pas applicables aux lais et relus de la mer qui se distinguent nettement du rivage proprement dit. L'art. 41 de la loi du 16 sept.ld07, autorise le gouvernement à concéder les lais et relais de la mer. Toutefois, ces concessions ne peuvent être faites qu'an vertu de décrets rendus après audition de la section des finances du Conseil d'Etat. (V. DaUoz V» Domaine public n*41. - V. Compétence 125. - Cf. Cass. 25 mai, 24 jmllet 1865).

14. Le concessionaaire de uâs et relais de la mer, sous la condition de les endiguer , restant sous l'incessante menace d'une révocation au cas oii cette dondition ne serait pas accomplie, n'a, vis-A-vis de l'État, qu une possession précaire qui ne peut servir de base & la prescription (2229 et 2232 C. Nap. - Cass. 11 mars 1868. S. 68. 1. 156. - Grenoble □ avril 1865. S. 65.

2. 306. - Cf. Cass. 21 juin 1558. S. 59. 1. 744. - Cass. 17 nov. 1852 S. 52. 1.789).

15. La décision,fondée sur l'examen d'actes et de faits, qu'une possession ne réunit pas toutes les conditions voulues par l'art. 2229 C. Nap. pour servir de base A la prescription, échappe au contrôle de la cour suprême (Cass. 11 mars 1868. S. 68. 1.

156.- 25 Janv. 1842. - 6 déc. 1841. - 26 fév. 1838. - V. Compétence n* 120).

16. Les terrains qui, par l'effet de la construction par l'Etat d'une digue tendant à resserrer le lit d'un fleuve, se sont formés dans la partie du fieuve comprise entre la digue et l'ancienne rive, ne constituent pas des terrains d'alluvion dans le sens de l'art. 556 C. N. - Si l'Etat a déclai-é par avance vouloir faire, à raison de ces travaux d'endiguement, application de la loi du 16 sept. 18tf7, et a promis d'abandonner aux riverains les terrains nouveaux que les travaux feront surgir, & la chargepar lesdils riverains de payer une indemnité do plus-value que détermineraient deux estimations faites, l'une avant le commencement des travaux, l'autre après leur achèvement, ce n'est qu'après la seconde estimation que

; les rîverams peuvent réclamer des droita sur les terrains nouvellemrat framés, et c'est h l'Etat, et non aux riverains que, dans l'intervalle de temps qui sépare la

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proniàre estimation de la sectmdef ^partisanent les terrains nouTeaox el les produits qu'ils peuvent donna- (Cassation 7 avril 1868 • Gas. trib. 9 mai 1868).

I 5. Limites des eaux de la mer(i7-i9)

17. La fixation des limites de l'inscriptioa maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer a eu lieu par le décret du 21 fév. 1852 (D.52. 4. 67. V.Péches n^l).

18. Lalimite de la mer a été fixée : 1° à l'embouchare du Blavet par le décret du l" septembre 1853 (D. 53. 4. 226) -,2° à l'embouchnre de la Vilaine par le décret du 12 janv. 1856 (D. 56. 4. 14) ; S" à l'emboachuro de l'Orne, par le décâ^ du 25 août 1966 (D.S6 4. 139) ; 4«& l'embouchure de la rivière d'Authie, par le décret du 9 mai 1857 (D. 57. 4. 70) ; 5' sur la plage du hameau des Lecques, celle de Bistouan, celle autour du cap Jauet, par le décret du24déc. 1856(0.57 4.5l);6»sur le littoral de la commune d'Andernos, par le décret du 13 avrU 1857 (D. 57. 4. 70) ; 7* pour une partie de la rivière dite la Leyre, parle décret du 16 mars 1850).

19. Sur les décrets portant fixation des. limites de la mer, sur leur interprétation et sur la compétence administrative en général, sur les travaux maritimes et sur les contraventions de grande voirie, voyez Compétence 1 17 à 130 - V. Bateaux à vapeur, Bornage, Cabotage , Pèches, Port).

§ 6. Varech - Goémon -Eau de mer (20)

20. § 1 . La récolte des herbes marines a donné lieu à des réclamations basées généralement snr la nécessité d'accorder, aux individus intéressés à cette r.écolte, des facilités plus eu rapport avec les usages variés auxquels ces herbes sont aujourd'hui destinées. - Des études, accomplies avec soin, ont permis de reconnaître qu'il était possible de satisfaire A ces réclamations : 1* on autorisant deux coupes par an ; 2* en laissant aux municipalités, le soin d'en fixei' les époques ; 3* en permettant l'exportation des goémons de rive, sans décision du conseil municipal; 4° en autorisant la réetdte en tout temps, c*âst-&-dîre de jour comme de nuit, des gottoons épaves (Déc. 8 fév. 1868. S. L. 68. 255. - Cf. Déc. 10 mai 1862. - 4 juill. 1853. -9 janv. 1852. - Arr. 18 therm. an X. - Décf. roj. 30 mai 1731. - 30 oct. 1772. - Ord. d'août 1681. - V. Epaves, 3- 4). - En ce qui touche l'enlèvement d'eau salée voyez Tord, du 19 juin 1816 et le décret du Slmai 1825. Casa. 12 juUl. 1834. - Beaussent 2. 479).

S 7. Vaisseaita de TEtat abordés 21-23

31 . En organisant un service de paque- ' bots pour le transport des voyageurs et des dépêches, l'Etat ne fait pas acte de commerce, mais acte d'administration pu-

blique, puisqu'il s'interdit de transporter aucune marchandise à (titre de fret, que ses vaisseaux ne peuvent âtre saisis et jouissent des privilèges des Taisseaux de guerre. En agissant en vertu de sa mission gouvernementale, en exécution de la loi et non par esprit de trafic, de lucre et de spéculation, les faits qu'il pose dans l'accomplissement de cette mission , ne sauraient être régis par les règles du Code de Commerce qui ne sont établies que pour les actes de commerce et les rapports entre commerçants, et ne s'appliquent qu'aux matières commerciales. - Décidé que l'État belge, exploitant un service postal de paquebots entre Ostende et Douvres, ne fait pas acte de commerce ; que dès lors , en cas d'abordage dont on veut faire incomber la responsabilité à l'État, celui-ci ne peut invoqua*. & titre de fin de nonrecevoir, l'inobservation des art. 435 et 436 C. Co., exclusivement applicables au commerce maritime.- C'est le tribunal ctvil qui est compétent pour connsdtre de l'action en réparation des dommages (Bru'x. 25 mai 1866. A. 68. 1. 36. - V. AbordM;e Ro* 362. 71 à 87. - Aix23 déc. 1857).

22. En admettant qu'un capitaine éù-anger, abordé dans des eaux étrangéivs par un navire français, et qui se propose de porter devant les tribunaux français une action en indemnité, ne soit pas tenu de se conformer & toutes les dispositions de la loi française, relativement à la protestation & faire, lorsqu'il arrive dans un port étranger, il est au moins tenu de se conformer aux dispositions de la loi eu vigueur dans ce port même (Dunkerque 17 juillet 1867. M. 68. 2. ISj- Cf. Aix 18 fév. 1859).

23. En ce qui touche l'abordage en pleine mer, entre navires de difi^nts pavillons, les feux, les signaux et la route A suivre, les épaves, (V .Abordage^, 70à90, 120. - V. Kpaves 1 à 9. - Cf. Anv, 12 fév, 5marsl868. A. 68. 1.64. 83.- Mars. 12 déc.1867. M.68.1.57. V.Abprdag8 1 à4S0).

§ 8. Aisistance maritime (SA-'BS).

24. J'ai traité ce point, au mot Épavea no* 6 et 7, en distinguant l'indemnité pour l'assistance maritime proprement dite de l'attiibution du tiers pour droit de sauvetage des effets du navire naufragé, trouvés fortuitement en pleine mer abandonnés par leur équipage (Mars. Il oct. 1867. M. 68. 1. 24 - Rennes 22 mai 1867.

S. 68. 2. 114. N. 67. 1.204. - Cf. Aix 26 juin. 1866. S. 67. 2. 227. - Bord. 7 mars 1865. N. 65. 2. 138. - Havre 18 fév. 1865. H. 65. 2. 64. - Douù 20 mai 1863. H. 64, 2. 120. - Caen 5 fév. 1859. H. 59. 2 48. - Havre 5 fév. 1857. H. 57. 1.23. - Rouen 2 déc. 1840. - S. 41. 2. 38. - Dufour 1.249).

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