Rouen 3fév. 1864. M
soit pour surestaries pendant la durée des réparations (Havi-e 19 mara 1860. H. 60. 1. 73) ou séjonr forcé ou chAmage du navire (Mars. 24 mai 1860. H. 60. 2. 288).
148. Effectivement, pour être complète, la réparation doit s'appliquer non-seulement aux dommages matériels, mais encore à tous les préjudices qui ont été la con.'îéquence immédiate et directe de l'événement - Par exemple, en perdant leur bai-que.c'eut^à-dire leur instrument de ti'avail, les abordés éprouvent un chftmage qui les piive du produit de la saison de p^fhe; il est de toute justice de les indemniser de ce préjudice (Havre 7 avril 1860. H.60.2.94) -Ces principes sont applicables en cas de pèche pendant la nuit, du moment où la barque de pêche est munie de Bon feu réglementaire (Havre 18 novembre 1865. H. 65. 1.229).
149. Et c'eut parce qu'un sinistre comporte,commecon8équence'naturelle,les tentatives propres à le répai-er ou à Tamoindiïr, quand elles sont faites dans des conditions raisonnables de réussite , que le capitaine abordeur doit, outre le paiement du navire perdu par sa faute, rembourser les frais du sauvetage tenté et payer une indemnité tant pour la perte de fret du voyage commencé que pour ces**ation de service et perte de bénéifice (Marseille l"' juin 1859. H. 60. 2. 96). Mais.ainsi que je l'ai dit plus haut (n<* 148), la réparation du préjudice souffert ne doit et ne peut comprendre que les dommages immédiats et directs - On ne saurait voir œ caractère dans le coup de filet d'une bargue depddie an moment de l'abordage, puisque peraomie ne peut dire s'il s'y trouvait alws du poisson; et qu'on ne saurait faire estimation du poisson qui n'était pas pris - On ne doit comprendre dans les dommages, que le chômage qui a été la conséquence de l'accident , la perte de l'appareil de pèche, et le coût des répa^ rations de la barque (Havre 18 nov. 18to. H. 65. 1.229) -De môme encore,le retard qu'a subi le capitaine pour attendre l'issue du procès auquel a donné lieu l'abordage, alors qu'aucune impossibilité n'existe au départ du navire abordé, après les réparations effectuées, n'est point un préjudice immédiat et direct - On doit se borner à condaDmo* le navire aboi^enr à payer : 1** le ooût des r^>arations des avaries reçues par le navire abordé ; ^ les retards A, lui occasionnés par suite desdites réparations; 3** les intérêts de droit et les dépen8,y compris les frais d'expertise et d'enquête (Mai*seille 11 nov. 1859. H. 60.2. 111).