Dans le Cours de Droit Maritime
que j'ai professé à t'HAtel-de-Villedu Havre, (1 860 à 1866)j enseifmé 1 » que,si la déduction d'un tiera pour différence du neuf au vieux a lieu en matière d'assurance, c'est uniquement parce que cette diminution est stipulée; - 3° que, cessant cette stïpulatioa conventionnelle , cette diminution ne saul'ait avoir lieu. En matière d'aborda^,tou8 les principes du droit s'opposent à ce que cette déductiim puisse èti'e appliquée ; car le dommage causé par l'al^i-dage, loin de procéder de fortune de mer , i-ésulto au contraire d'un fait ayant le caractère d'un quasi-délit, et est, dès loi's, essentiellement gouverné, dans ses conséquences actives et passives , par la loi seule. Or, un fait dommageable ne peut être, pour le navire qui le souffre involontairement, une cause de perte ou de dépense ; - 3° que l'état du navire, avant l'événement, et la nature des dépenses,]-epoussent presque toujours une prétention aussi étrange, puisque d'un côté le navire peut être tout iwof, b-ès solidement construit, porter la plus belle cote au Veritas, et qu'un pareil navire ne saurait dès lors ôti-e traité comme un navire, vieux, usé et mal coté ; et que d'un autre cAté, ce navire, loin de recevoii' même l'ombre d'une plus-value qui ne serait point d'ailleurs le résultat de la volonté , est souvent frappéet atteintd'une parte considérable qui donne lieu à un élément de dommage à réparer : pai- exemple quand, pfti- ébranlement général, le navire, atteint dans se.s parties vives, soit dans le chevillage et le plissage du cuivre, ne peut reconquérir par ses réparations, l'unitô de consti-uction et la solidité qu'il réunissait avant l'abordage ; - 4° que d'ailleurs l'expert, qui ne procède pas à des distances éloignées , mais sur les lieux et sous les yeux de tous, doit vouloir, avec la loi , que le montant du coât intégral des réparations soit payé; et dès lors, il a pour mission, de soigneusement éviter de tomber dans l'iiyuste diminution d'un tiers pour différence du neuf au vieux;-5*' qu'enfin,on ne saurait oublier qu'il ne s'agit pas d'avaries occasionnées par fortune de mer, ni des conséquences d'un contrat d'assurance , mais bien au contraire de la réparation, par égale portion, d'un malheur résultant d'une faute ; qu'une grande partie des dépenses consiste en main - d' œuvre ; que pour les articles remplacés,on se borne à accorder le coût de l'objet fourni mi remplacement; qu'enfin, le produit net de la vente des débris sonvent modique, est toujours déduit dans les procés-verbaux des experts; 6" qu'en ce qui touche l'indemnité du i-etard etl'interruption du vojfage, soit le chômage du navire, avec salaires et nourriture de son équipage , le tout fixé à 50 centime.% par tonneau et par joui' , depuis l'abordage jus-
ABCmSAGE HARITIUE.
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qu'an jour oii le navire a pu continuer sa route poui- son port de deaunation, il suffit derappeler,avec réquité^I'usageet la loi,que les suites immédiates et les conséquences directes de l'abordage constituent un dommage DOD moins réel que les avaries matétMles; qu'effectivement, l'article 407 se sert du mot dommage ; or ce mot n'est pas moins api^icable au chômage du navu'c, aux gages et à la noun-iture de l'équipage pendant tes rét>arations , et à toutes les conséquences naturelles et forcées de l'é- Ténement, qu'aux avaries matériellement nouâertes dans l'abordage et qui sont particulières au navire. Il faut dès lors, conformément & la loi, que tous le.s dommage.^ soufferte dans l'abordage, avec ce qui en est une suite immédiate et directe, soient int^ralement payés par qui de droit :
Euisque d'une part, la peine dont le léj^siteur a frappé les deux navU-es a été éiUctée par un întéi-ét d'ordre public; et que, d'autre part, le caractere d'avarie particulière a été irrévocablement fixé au moment mémo dn fait de l'abordage, et s'est impiïmé & tous les actes subséquents ^ui se rattachent k cet abordage, par un lien nécessaire, et en sont la conséquence forcée. V. 1 1. Il suit de là, fjxte toutes les dépenses immédiates et directes de l'abordage , par exemple les dépenses de remorquage du navire, le déchargement, le magasinage et le rechargement de la cargaison ; la perte d'unite et de solidité de coostruction non i-econquises par les réparations, la prime des fonds baillés, soit d'emprunt & la grosse, etc., ete., pai-ticipent du caractère de l'avarie qui en a été la cause, et dont ils sont une suite immédiate et directe, et doivent dès lors entrer dans la masse des dépenses causées par l'abordage, puisqu'elles n'ont été faites que dans Tintait du navire seul, et nullement dans celui de la marchandise. Or, d'une part, si fixber incudem aut malleum (Yegerxt, non imputaretur et gui locaterit (Dig. Lib. XIV, tit. II, L. 2 g i de Lege Rhodia); et d'autre part,«umft«f imtmendœ magis nacis quant conser~ vandarum merciitm gratta factus est (id. eod. loc. 1. 6). En effet.l'affréteur n'est tenu que d'attendre les i-éparations (296 et 297 C. Co.V.Il.) C'est en se pénétrant de ces véritesjuridiques.que la Jurisprudence n'hésitera plus sur ces quastions délirâtes. Pourmoi,le caractere de l'avarie dépend au moins autant des règles du droit <^ne de» laits et circonstances de la navigation. (V. n- ll.95.-Conf.Cas8.3 fév.64.D.64. l.
67-3 et 22 juin 1863. D. 63. 416 et 418. -2.d«c 1840.D.41.1.2S-Reane8 27avr.
et27jml. 1860. D. 61. 2.38 et 39.) g. 6. Abordage dmtieuai (iSi à 460).