‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 270 sur 348 · Tout pécheur ou pratique qui, ayant · texte numérisé non relu

Tout pécheur ou pratique qui, ayant

abordé un navire, a négligé de faire arborer le signal mentionné ci-dessus ou de le conserver jusqu'à l'arrivée d'un pilote, est tenu de payer le pilotage à celui qui se trouve à portée de servir le bâtiment, à moins qu'il ne soit constaté que la contravention vient du fait du capitaine, auquel cas le paiement est à sa charge (art. 1 1).

23. Le pécheur ou pratique ne peut recevoir moins de 3 fr. par marée de jour et autant par marée de nnit pour tout le temps

Îu'il a passé à bord avant d'être remplacé, la moitié seulementderallocationàlaquelle aurait eu droit le pilote breveté est payée au marin faisant partie de l'équipage d un bâtiment de l'Etat qui, en l'absence de pilote, a été chargé de le suppléer. Si un pilote se présente dans les limites oii son admission est obligatoire, ce marin reçoit moitié de ladiflFérenceenti ele salaire acquis par le pilote breveté et celui auquel il aurait eu droit s'il eût pris le bâtiment an point à partir duquel ledit marin a été chargé de le piloter (arl. 12).

24. Si un pilote est demandé pour conduire un bâtiment de l'Etat dans un port en dehors de sa station, et s'il n'existe pas de tarif pour la conduite de ces bâtiments entre le point de départ et celui de destination, le salkire à payer au pilote est établi de gré à gré, en prenant, s'il y a lieu,

fiour base de ce salaire, le tarif concerUmt a conduite des navires du commerce de tonnage correspondant, et, dans le cas contraire, d'après les usages locaux (arl. 13).

25. Dans le cas oii des bateaux pécheurs rencontrent un navire en danger de naufrage et lui portent secours, il leurest alloué une rétribution proportionnée au service rendu, sans égard aux droits de pilotage. Cette rétribution estfîxée parle tribunal (art. 15)

26. Les bàteaux à vapeur faisant un service régulier entre deux ports de France, ou enti-e un port de France et un port étranger peu éloigné, peuvent avoii- un pilote spécial au mois. Les pilotes ne peuvent faire plus de Ômois consécutifs sur lemême bateau. - S'ils débarquent, par tm motif quelconque, avant le délai de 6 mois, ils prennent la queue de la liste et ne peuvent embarquer de nouveau, dans les mêmes conditions, qu'après un délai de 6 autres mois. *Les salaires sont débattus et convenus entre l'armateur et le pilote, devant le commissaire de l'inscription maritime. Ces pilotes sont choisis de préférence parmi les plus âgé? de la station ; la liste en est dressée par le chef du pilotage, ou, à son défaut, par le commissaiie de l'inscrrption maritime, et cette liste (■■^t afRdu'-e dans le bui^^au du jiilotaga e' ^lau^^ c.'lui de riii--.ci-i[itioii. Le^ capitaines ne pcuveiit i-efuser le pilote qui .se présente à son tour de rôle. Tout pUotequidevientrobjetd'une

PILOTE

PILOTE

plainte fondée de la part d'un capitaine, soua le rapport de la conduite ou de la capacité, peut être débarqué et rayé de la liste d'embarquement (art. 16).

27. Les capitaines des navires français doiveut toujours déposer le.s droits de pilotage, halage, barques d'aide, etc., çourla sortie, enti^ les mains de leurs courtiers ou consiguataires, qui en deviennent alors responsables. Enfin, les capitaines des na^ vires nationaux ou étrangers sont tenus de payer ces mêmes droils à l'avance, s'ils n*ont ni courtiers, ni consignataires (art 17)

28. Les prix tixés par les tarifs sont applic^Ies & tous les bâtiments français et étrangers assimilés, astreints par la loi ou par une convention particulière à prendre un pilote, quelle que soit d'ailleurs la foime de la carène et de la mâture. Les capitaines des navires étrangers non assimilés, de quelque forme ou capacité que puissent étreces navires,paient moitié en sus du prix lîxé pour les b!\timeiits français (ait. 18).

29-30. Le règlement de cliaque station contient : 1" les dlsposilions générales; 2° les dispositions communes à la station et aux autres stations du même sous-ai-rondissement, s'il eu existe; 3* les dispositions particulières à leur station- Les charloupes ou bateaux pilotes sont munis d'un rôle d'équipage (déc. 19 mars 1853). Les mousses sont embarqués à bord de ces chaloupes ou bateaux dans la proportion fixée par l'art. 2 du déc. du 23 mars 1852. Les bateaux d'assistance <jui concourent au service des bateaux pilotes, peuvent être dispensés des obligations ci-dessus rappelées relativement an rôle et & l'embarquement des mousses (V. Gens de mer 29).

§4.Droits depilotage- Courtîers(3i à 37)

31 . En cas de refus du capitaine de recevoir le pilote sous leprétextedela distance, le capitaine n'en doit pas moins payer au pilote refusé l'intégralité des salaires auxquels il aurait eu droit s'il avait été reçu à bord. Aux termes du décret impérial du 29 août 1854, - qui a pu, sans cesser d'être constitutionnel, modifier en celale décret du 12 déc. 1806, - les pilotes du Havre et de Honfleur ont le droit d'aborder, à quelque distance que ce soit, les navires qui se dirigent vers ces deux ports. 'L'obligation pour le capitaine de recevoir le pilote n'est pas limitée au cas où le pilote se présente dans un rayon de vingt milles du cap de la Hève. Cette obligation existe, pour le capitaine d'un navire français, au cas même ou, au moment où il est abordé par le pilote, il se trouverait dans les eaux anglaises : soit les dunes de Margate(Dt^c. 12 déc. 1806. ai t. 34 et 41.- 29 août 1854, art.216 et258.-Cass. ISjanv. 186G.D.66. 1.203.

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