‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 277 sur 348 · g 1 . Les ports sont des lieux propres · texte numérisé non relu

g 1 . Les ports sont des lieux propres

6 recevoir les vaisseaux et navires et à les tenir & couvert des tempêtes. - g 2. Les ports et havres forment une dépendance du domaine public, puisqu'ils ce sont pas Busceptibles de propriété privée (C. Nap. 538). § 3. Les porta et quais des fleuves et rivièi-es navigables sont également des dé-

Îendancea du domaine public (L. 22 nov. 790. - 538. C. N. - Bordeaux, 25 mars 1868. B. 68. 186). - g 4. S'il appartient au préfet de procéder & la reconnaissance de l'étendue et des limites d'un port .maritime, il n'a pas le droit d'attribuer & ce port et de comprendre dans ses dép»dances un terrain qui n'en a jamais fait partie (Déc. 21 fév. 1852. D. 52. 4. 67. C. d'Etat 12juill. 15 déc. 1866 D. 67.3. 33 - V. Compétence 117. 118. 119. 120}. §5. Les navires étrangers sont soumis aux lois de police et de sûreté de la nar

PORTS

PORTS

tioQ daos les ports de laquelle ils abordent (Casa. 25 fév- 1859. D. 59. 1. 88. V. Actions maritimes, n"* 11.12. 13).^ 6. lij a des

fiorts affectés spécialement ft la marine miitaire, et d'autres particulièrement ouverts à la marine marchande (V. a' 29). §7. La constnictionet l'entretien des travaux, des ports sont dans les attributions du mluislre des travaux publics et dans le service des ponts et chaussées (Ord. 19 mai 1830, 2iDar3 1836, 26 mai 1839) - § 8. Le décret du 5 janvier 1^3 s'occupe de Tenti-etien des chaussées et trottoirs dans les ports de commerce. - § 9. Le déci*eldu 15 juillet 1854 a pour objet l'organisation des officiers et des malti'es de ports préposés £ la police des ports maritimes de commerce (D, 55. 4. 32. V. 3à 11.)

g 2. Administration des po%'ts (2).

2. Pour tout cequi a trait à l'administration des ports, V. 1° luscrip. mar.; 2* Mar. de l'Etat (n^IO. 22). Au nombre des actes administratifs se trouvent la perception 1' des taxes municipales (V. 28) ; 2" des droits d'octi-oi (V. 27) ; 3" des droits de navigation (Lois 28 an XI - 14 fl. an X - 24 1825; 40 des fnùs d'expédition, d'entrée et de sortie (L. 27 vend, au XI, art. 35) ; 5» des droits d'acquits, permis ou certificat relatifs aux cargaisons étrangères.

§ 3. - Officiers de porU (3 à i3).

3. g 1. Les agents spéciaux préposés à la police des ports de commerce sont classés conformément À l'art 1 du décret du 15 juillet 1854 (V. 1. § 9). § 2. Outre leur traitement, les officiers et les maîtres de port reçoivent non-seulement des allocations et rétributions autorisées, mais encore des honoraires: l" lorsqu'ils sont désignés pour des arbitrages par l'autorité compétente; 2" lorsque sur la demande des particuliers, ou dans un intérêt privé, ils sont chargés de visiter les navires eu partance. § 3. Dans l'un et l'autre cas les nonoraires sont fixés conformément au tarif légal, g 4. Toute nercepUon ou rémuaération autre que celles comprises dans les cas spédfiés ci-dessus est formellement interdite, g 5. Il est également interdit aux officiers et aux maîtres de port de prendre aucun intéi>ét dans les entreprises et opérations qu'ils contrôlent (art. 2).

4. § 1. Les officiers et maîtres de port sont tenus à la subordination envers l'officier ou maître de port du grade ou de ta classe supérieure et, à classe égale, envers le chef du service (art. 7). § 2. Le manquement A la subordination, 1 Inexactitude ou la négligence dans le service sont puuis de l'avertissement, de la réprimande, de la suspension avec privation de traitement pendant un tem|M qui ne peut excéder

quinze jours. ^ 3. Les deux pra[niére3 peines sont infligées par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, sur le rapport de l'ingénieur ordinaire et la proposition du chef de service. ^ 4. La suspension est prononcée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef. Le préfet rend compte au ministre des motifs de la suspension et de sa durée, | 5. Les suspensions de plus de quinze jours ne peuvent être prononcées que par le ministre, d'après le rapport des ingénieurs et l'avis des préfets (art. 9). § 6. Les congés sont accordés par te ministre sur l'avis des préfets et la proposition des ingénieurs (art, 10).

5 X^es candidats à l'emploi d'officier ou de maître de pert doivent satisfaire aux conditions légales. - Les officiers de port sont nommés et révoqués par l'Empereur, et les maîtres de port par le ministre. Les avancements de classe sont conférés par le ministre (Déc. 15 juillet 1854, art. 4, 5,6). Les officiers et matti-es de port sont assermentés devant le tribunal de première instance du lieu de leur résidence (art. 12). Leurs fonctions sont déterminées par les art. 12 à 19 du décret du 15 juill. 1854.

6. Quand un naufrage a lieu dans le port ou & l'entrée du port, Tes officiers ou maîtres de port donnent les premiera ordres ; mais ils font averUr sans retard Tautorité maritime, et lui remettent, tout en continuant à la seconder, ta direction du sauvetage. Cependant, s'ils déclarent par écrit que le navire échoué forme- écueil ou obstacle dans le port ou A l'entrée du port, ils peuvent prendre eux-mêmes les mesures nécessaires pour faire disparaître l'écueil ou l'obstacle. Dans ce cas, une expédition de cette déclaration doit être remise à l'autorité maritime (ai-t. 14).

7. Les officiers ou maîtres de port si gnalent à l'ingénieur des ponts et chaus sées, chargé du service du port, tous le faits qui peuvent intéresser l'entretien e la conservation des ouvrages dépendants du port, la situation des passes, le placement des bouées, balises et tonnes de halage. Ils reçoivent notamment et transmettent au même ingénieur, avec leur avis, les rapports exigés des pilotes par l'art. 33 du décret du 12 décembre 1306 (art. 15). Ils remettent à l'autorité maritime copie de tout procès-verbal dressé contre un pilote dans l'exercice de ses fonctions. Cette autorité donne un reçu de la copie qui lui est remise ; elle a quin7.e jours pour transmettre son avis A l'officier on maître de port qui a «Jresséle procès- verbal. Passées délai, ce dernier donne suite au dit procèsverbal en y joignant, soit l'avis de l'auterlté maritime, soit un certificat constatant qu'elle n'a fait aucune réponse (Art. 19).

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