Les officiers et maîtres de port stut
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soumis & l'autorité du mioLitre de la ma< rine et placés sous le-j ordres immédiats des préf<3t3 maritimes, chefs du service de la marine, commissaires de l'inscription maritime et directeurs dos raouvemsnts des ports, pour tout ce qui toucha la conservation des b:Uimfints de l'Etat, la liberté de leurs mouvements, l'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'appi-ovislonnement ou d'armemeot destinés À la marine militaire, et pour toutes les mesures concernant la police de la-pâche ou delà navif^ation maritime. lis font & l'administration de la marine le rapport des événement» de mer, des mouvements des bâtiments de gfuerre et de tous les faits parvenus à leur connaissance qui peuvent intéresser la marine militaire. Dans les ports de commerce attenant aux grands ports militaires, ils sont tenus d'obtempérer aux ordres des officiers directeurs de ces ports pour tout ce qui intéresse la marine de l'Etat (art. 20).
9. Les officiers et tes maîtres de ports sont soumis à l'autorité du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et placés sous les ordres immédiats des ingénieurs des ponts et ehaus-
^ sées du port, en ce qui concerne la police des quais, la surveillance de l'éclairage des phares et fanaux, les mesures à observer pour la construction, la conservation et la manœuvre des ouvrages dépendants du port, les lieux d'extraction ou de dépôt du lest des navires. Ils se conforment aux ordres des maires pour ce qui intéresse la salubrité et la petite voirie. Pour tous les cas non spécifiés dans le présent article et dans celui qui précède, ils sont placés sous l'autorité immédiate du sous-préfet de l'arrondissement (art. 21).
10. L'omission, par un capitaine de navire, de faire au bureau de l'officier du port sa déclaration d'entrée en rade dans les délais prescrits par les règlements de police du port, constitue une contravention de grande voirie, passible de l'amende arbitraire prononcée par l'ordonnance de la marine de 1681, mais réductible dans les proportions indiquées par la loidu S3 mars 1842 (C. d'Et. 17 juin 1848).
11 . n en est de même du i-efus fait par un capitaine de navire de se rendre à la
ftlace qui lui a été assignée au mouilage par l'officier de port (id. eod. loc.).
12. Les contraventions aux règlements sur la police maritime des ports de commerce, qui ont pour but d'assurer la liberté de la navigation, sont des contraventions
, de grande voirie (C. d'Et. 14janv. 1839).
13. Le9 conseils de préfecture sont seuls compétents pour connaiti-e : l" des contraventions résultant du dépôt de matériaux sur les quais et cale d'un port de
commerce (C. d'Et. 24 avril, 19oct. 1837); 2° des contraventions à la police des ports telles, par exemple, que celles résultant du jet d'immondices dana lea eaux du port, punies par l'art. 4 de l'ordonnance de 168! -Cass. 7oct 1842; P. 43, 57. V. 16 à 30).
g 4. - Police du Port du Havre{i4).
14. En visant I' les titres 1. 2 et 4, livre 2 de l'ord. d'août 1681 ; 2- le titre 11 de la loi du 24 août 1796 ; 3* l'art. 7 de la loidu 14 mars 1791, ensemble la cire, minist. du 3 juill. 1813; 4o le décret dn 15 juillet 1851 ; 5' la loi du 19 mai 1802 le décret du 18 août 1810, le titi-e 9 du décret du 16 déc. 1811, le décret du iO avril 1812, et la loi du 23 mars 1842 ; 6° l'art. 538 C. Nap. ; 7- le titre 4 C. Pén., M. le préfet de la Seine-Inférieure a, pour la police du port du Havre, pris et arrêté, le 10 juin 1857, un règlement s'occupant en 11 chapitre^ : § l. De l'entrée des navires dans le port ; § 3. de l'entrée des navires dans les bassins, et de la sortie ; § 3. du séjour et du mouvement des navires dans la port et dans les bassins ; § 4. des chargements et déchargements ; § 5. du lestage et délestage ; S 6< des bateaux à vapeur ; § 7. des précautions contra l'incendie, des fumigations et dn chauffage; g 8. des cotfstmctionf radoubage, caréuage et démolition de navires; § 9. de la conservation des ouvrages du port, de la police des quais ; § 10. des officiers et mallras déport; § ll.wflndes contraventions et des peines.
§ 5.' Police du port de Marseille (i5).
15. En visant ; \° l'ord. de 1681 ; 2* le déc. du 9 et 13 août 1791 ; 3" ceux des 10 mars 1807, 16 d^c. 1811 et 10 avriU812, etc. le préfet des Bouches -du- Rhône, a, pour la police du port de Marseille, pris et arrêté un règlement composé de 121 art. traitant notamment : J l. de l'entrée et de la sortie ; § 2. des placMoent, amarrage et ordre A observer pour les chargements et décfaargMnents ; g 3. de la ^ lice des quais et dn canal; §4. de la pohee intérieure; g 5. des calfatage, construction, démolition, lestage et délestage ; § 6. de la police des b&timents de guerre ; § 7. de la police des bateaux à vapeur ; § 8. de la police des embarcations de servitude ; g 9. de la police de la rade et des bouées de halage; |10. des précautions contrerincendie,
§ fi. Navire entré dans le port (i6},
16. Le navire entré dans le port est astreint : 1' à la rigoureuse observation des 'rèfflements généraux et locaux ; 2' & la remise des dépêches à l'admiDistration des postes ; 3° au dépôt en douane de son manifeste et des actes de francisation et oon-
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gés ; 4** à la déclaration en gros de son chargement ; 5° à la présentation aux employés des douanes du livre et des papiers de bord et dea connaissements ; 6" au visa de SOD registre de bord et au dépôt de son rapport tant au greffe commercial qu'à la douane et à la marine. § 2. Après la déclaration de détail, donnée par écrit et signée, il est procédé & la constatation de l'arrimage de la cargaison et au déchargement, avec le permis de débarquement ; et ensuite à la visite des marchandises. § 3. Passant aux taxes établies à l'entrée et à la sortie des marchandises, j'ai parlé: 1° des droits de douane, soit^au poids brut, Boit au poids net, effectif ou légal ; 2° de la mise en entrepôt des marchandises dans les ports de France; 3° des causes de réfaction des droits pour les tares et avaries résultant d'événements de mer; 4" des restrictions aux importations, soit quant aux ports d'entrepôts, soit quant au pavillon du navire importeur sur la quotité des droits, sauf l'exemption des surtaxes de navigation par des conventions particulièi'GS avec les puissances étrangères, soit quant au tonnage du navire importateur, soit quant à l'emballage de certaines marchandises ; 5° de leur provenance et de leur transport direct, sauf les traités en ce qui concerne le traitement des navires et des produits ; 6** de Tentrep^t des marchandises prohibées ou expédiées en transit ; 7* de l'entrepôt réel ou fictif des marchandises jusqu'à ce qu'elles soient livrées à la consommation ou réexportées ; 8' des magasins généralux oii la mobilisation des marchandises ne porte aucune atteinte au régime des entrepôt» ; 9" des changements de destination en matière de cabotage. § 4, Abordant les exceptions aux règles générales en matière de douane, je les ai indiquées en ce qui tduche ; I " la faculté d'importation temporaire de produits étrangers; 2" les mairhandises destinées à la réexportation ; 3* les liquides et autres objets soumis aux contributions indirectes ; 4? lea vivres et provisions des navires ; 5* les vêlements à usage des voyageurs ; 6° et les marchandises françaises qui portent les marques de nationalité admises an bénéfice de la rentrée en franchise (V. mon amendement des lois nautiques p. 57 g 28).
g 7. Contravention - Compétence {T-30
17. § 1 . Un cahier des charges ne constituant ^n'un conti-at et non un règlement administratif, la violation de ses dispositions ne peut donner lieu à r&pplication de l'art. 471, n° 15, C. pén. - Est illégal et non obligatoire, comme contraire au droit de propriété et au principe de la liberté de ■ l'industrie, le règlement qui attribue dans un port & un entrepreneur le droit exclu-
sif de tester ou de délester les navires, et ce, au préjudice dea armateurs qui ne peuvent ainsi diapoaerde leur lest, et procéder eus-raémes au lestage et au délestage de leurs navires (Cass.2â di^c. 1864 - D. 67.
5. 315 - Cf. 29 juin. I8fô. D. 67. 5.315) § 2. Dans l'intérêt de la salubrité du port et du lest le pouvoir municipal peut réglementer le mode d'embarquement et de dé-
tbarquement du lest, tant à bord des steamers qu'à bord des bâtiments à voiles, sang qu'il soit permis d'adraetti-e pour excuse qae le lest appartient à l'armateur et qu'on porte atteinte aux opérations du déchargement (Cass. 8 juin 1861. D. 66. 5. 359).
18. Le déchargement du lest opéré par un antre.Que par l'entreprenenr du lestage et du délestage du port ne peut être assimilé à une contravention de grande voirie et ne rentre point dans la compétence du conseil de préfecture (Cass. 29 juiU. 1865).
19. Le règlement municipal enjoignant au capitaine entrant au port de prendre la place désignée par l'omcier de port est obligatoire tout aussi bien pour les navires chargés ou en décharge que pour ceux sur lest et venant pour être aman-és à quai (Cass. 9 mars 1844 - D. 45. 4. 449w)
20. La contravention au règlement d'un port maritime, obligeant les mariniers à obtenir la désignation de la place que leur bateau doit occuper, ne peut être excusée sous prétexte de mesures concertées entre le marinier et la douane (Cass. 8 juin 64).
21 L'autorité administrative est incompétente pour connaître des infractions au règlement d'nnport maritime, i. moins qu'il ne s'agisse da service de la navigation et de la grande voirie. Elle ne peut connaître de la contravention à la défense de fumer ou d'avoir do la lumière à bord (C. d'Et. 13 juill. 1858 D. 59. 3. 39 - Cass. 7 ort. 1842.D. 42.1. 418 -C. d'Etat 6 janv. 1858).
22. Mais le conseil de préfecture a compétence pour connaître : 1« des infractions à un arrêté préfectoral qui, dans l'intérêt de la sûreté de la navigation, défend de placer dans un port de commerce des filets dormants (C. d'Et. 30 août 1847. D. 48. 3.53); 2* des avaries causées aux travaux du port (0. d'Et. 1" jum 1849. D, 49. 3. 84); 3« du défaut d'enlèvement dans le délai réglementaire de marchandises débarquées et déposées sur le quai d'un port maritime (C. d'Et. 7 janv. 1859. D. 60. 3.