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XIV -7 vent, an XII- 18 vend., 5 bnun , 13 aiv., 2:2 prair. an X - 30 niv. Olvent., 17 flor. au IX - 23, 29 Mm., S5 nir., 25, 26 vont.,6ger., 7 fnict. an VIII - 7, 24 bram., 27 pluv., 18 germ. an VII -5, 26 vend., 28 bmm., 29 niv., 27 vent., 4 prair , 7, 25 mess,, 13 ther anVI-7vend ,9 frim ,12 vent., 5 prair. an V - 8 flor. , 3 brum. an IV.
§2. Caractère, exercice de la prise(3 à 7).
3. Pour qu'un navire soit considéré comme ennemi, il faut que le gouvernement auquel appartient le capteur soit en état de guerre avec la nation dont le capturé est sujet, au moment où la prise est opérée (V. Guerres marit. 12 à 15) . La prise, en temps de paix, constitue un acte de piraterie (Vattel, 1.3, ch. 4.-Emerigonl.440 - C. d'Etat 20 noT. 1815 - Cass.ô avr. 1831).
4. Les avis de la paix reçus en mer doivent étra authentiques (G. des pris., 2 et 14 iior. an II). La prise faite, mais non vérifiée avant le ti"aité de paix, peut être annulée (C. des pr. 9 brum . an IX) Si les traitéîf sont muets, le.s prises faites après la signature, mais avant la ratificaUon, ne sont pas valables (C. des pr. 7 vent, au X).
5. Le droit de prise ne s'exerce qu'eu pleine mer. On ne peut prendre un bâtiment ennemi soit dans les. ports et baies fermés d'une puissance neutre, soit dans l'espace de mer sur lequel s'étend la juridiction de cette puissance (C. des pr. 27 thei-m. an VIll. - 19 août 1808. - Martens ch. 2, § 18. - Schmalz 244 - V. Mers 4).
6. Les navires échouéssurles côtes sont de bonne jirise, à moins qu'ils ne soient reconnus neuti-ea (Règl. 17(8, art. 14- C. deë pri. 29 fruct. an VIII), ou accneillis comme amis (Cons des prises 13 frim. an XII).
7. Le navire qui, battu par la tempête et pour échapper au naufrage, cherche un asile dans un port ennemi, doit être relâché (Cons. des prises 13 ventôse an IX).
§ 3. Navires de bonne prise (8 à 28).
8. Sont de bonne prise tous les bâtiments ennemisde l'Etat (Ord. 1861,1 3, t. 9, art. 4.- Arr. 2 pr. an XII, art. 51 - C. des prises
17 brum. an XII. -C. d'Etat 13 janv. 1816.
18 juil. 1844.-V. Guerres marit. i8à32). Les bateaux de pêche ou qui servent à l'échange des vivre.<) et du poisson frais sont i-éputés neutres (C. des pris. 18 nov. 1854.- C. d'Etat 9 thfirm. an IX). Les maîtres doivent justifier de leur propriété neutre par les passeports, couuaigsement.s, factures et autres pièces de bord (Régi. 26 jaill. 1778 art. 2), sous peine d'être réputés enncmin (C.des pià3.2lav.l855.V. Guerres mar. 27)
9. Les règlement-* do 1704 nt 1744 exigent le concours de Tant^riorité du domicile et de la naturalisation avant la déclaration de guerre, pour que les passeports
accordée par lee puissances neutres soient valables (Cass. 18 therm^ an VI).
10. Les bâtiments d'origine ennemie ne penvent être réputés neutres ou all^ qu'autant qu'une transmission propriétaire, antérieure aux hostilités, se ti-ouve à bord autheutiquemeut Justifiée (Régi. 26 Juillet 1778, art. 7. - Çass. 22 pluv. an VII).
1 1 . Les bâtiments de fabrique ennemie ne sont pas de bonne prise, s'il se trouve à bord des actes authentiques (Règl. 1744, art. 10.- 1778, art. 8.- Cass. 24 niv., 7 vent, an Vil. - Contra : C, des pris. 7 vend., 23 niv. an IX.- Cass. 28 vent, an Vil). En cas de prise, le fret acquis doit être confisqué; mais les effets du capitaine doivent lui ôtre restitués (Cons, des prises 28 octobre, 18 et 25 nov. 1854. - Voy. Guerres marit. 32).
12. La neutralité doit être religieusement observée pai' les nations, comme seul lien de relation maritime aTOC chacun des belligérants (Régi. 26 jaillet 1778, art. 1 V Guerres mar. 1*7 à 32). Est nulle la confiscal ion d'un bâtiment qui n'a pas enfreint les rèfrles de la neuti-alitô (C. d'Etat 18 mai"s 1816), la prisse d'un navice neutra destiné pour un port enncnni (C. des prises 29 prair an VIII - 13 vend, an IX), la capture d'un bâtiment porteur d'un certificat de neutralité délivré par un consul de la puissance ennemie (C. des pris. 29 prair. an VIII) ; la saisie des mai'chandises ennemies chargées sur des navires neutres (Règl.
1778. -L. 9 mai 1793, 1 nivôse au III, 23 frimaire an VIII, aiT. 12 ventôse an V).
13. Le passeport est la preuve spécifi- . que : 1° que l'on voyage sous la protection d'une puissance neutre; 2' que le pavillon n'est pas un masque et que la propriété du navire n'est pas ennemie (C. des pris. 6 therm. an VII.- Cass. 5pluv. an VII.- Cass. 17 pluv., 24 therm, an VU). Le passe-port cesse de protéger le navire, quand ceux qui l'ont obtenu ne s'y conforment pas (Règl. 26 juil. 1778, art. 5). Sa forme varie suivant les lieux (Arr. 2 prair. an XI. art. 53. Cass. 5 et 26 pluv. an VII). Des letti-es de franchises relatives aux douanes ne peuveut le suppléer (Cass. 22 flor. an VII).
14. Le passeport ne peut -servir que pour un seul voyage (Régi. 28 juil. 1778, ai't. 4.- Cass. 4 therra-, 6 vend, an Vil). Il est valable si le navire n'est pas retourné au lieu de départ {C. des pris. 19 brum. -3 germ. an IX), ou n'est pas rentré dans les états de la puissance neutre (C.des p.22fto. an VIII).
15. Le rôle d'équipage prouve la nationalité et par suite la neutralité des gens de mer (Cass. 24 therm. an VII). Sont de bf^nne prise tous b^timonta chartrés nui n'ont pas à bord un rrtle r<''fîulipr (R>.*g. \ 7*8, art. 9. - Cass. 7 me-s. an VII - 23 mesH, an VI. - 1 et 99 bium. an VII). Tout vice de forme entridne uuUitédn râle (21 frucan
PRISES
PRIS£S
VI.- Casa. 24 bnim. an VIL- 16 therm. an VIII,- Conira : Caas. 23 fruc. an VI. 4pi., Il et 25 frim. an VII - C. des pris. 9 vent, an IX). Il e.st régi par la loi du pavillon ou du lieu d'engagement (C. Ûes pris. 3me-ss. an VIll. 13 th. an IX. Cass. 5 pluv., anVII).
16. La neutralité des marchandises doit être prouvéepar les pièces de bord (C, d'Etat U déc. 1814.- C. dea pris. 3mess. an VIII. 8 mes. an VII. 13 therm. an VIII. 23 frim., an IX. 28 fl. an VII.- C. des pr. 3 mess, an VUI- Cass. 29 br. an VII - V. Guerres 16 s.)
17. Est valable : I* la prise, si les papiers de bord sont irréguliers (C. d'Etat 16 janv. 1846), ou le passeport nul (Cass. 6 vend.,
2 bruni, an VÎII], où les pièces soustraites (C. d'Etat 9 déc. 1810), ou inapplicables (C. d'Etat 24 avril 1833) ; 2« la caplui-e d'un navire commandé par un capitaine porteur de papiers ne légitimant pas son' commandement (C. d'Etat ^ juil. 1828) ou naviguant sans passeport et avec un i-ôle îiTégulier (C. dea pr. 6 thern). an VUI. Contra: Cass. 19 vend, an VU - 13 août 1828).
18. S'il est articulé contre un allié que sa cargaison est propriété ennemie, les faits justificatifs peuvent s'établir par des pièces autres que celles du bord (C. d'Etat 18 août 1811. -C. des pris. 13 therm. an VIII- 23 fr., 27 niv. an IX - C. d'El. 3 jua. 1816).
19. Tous vaisseaux pria , - desquels il sera constaté qu'il y a eu des papiers jetés ft la mer, ou autrement supprimés ou distraits, - seront déclarés d^ bonne prise avec leurs cargaisons, sur la seule preuve de papiers jetés à la mer (Régi. 1778, art. 3.- Cass.ll frucl. an VI - G- des pris. 27 vend, an IX. - 23 vend, an X. - C. d'Etat 9 déc. 1810.- L. 13 sept. 1779, arr. 29 juin et 27 déc. 1779. C. des pr. 7 vent.,27 niv. an IX).
20. Tout navire qui refuse d'amener ses voiles, après la semonce, peut y être contraint (Arr. 2 prair. anXl, art. 57 -C. d'Et.
3 juin 1816). Est de boqne prise : 1° le navire neutre qui fait feu après avoir amené pavillon (C. des pi is. 13 vend, an X); 2° le navire qui résiste à un corsaire qui l'a aemoncé (Cass. 21 mess, an VII) ; 3* le bâtiment qui n'amène pavillon qu'api-ès résistance et combat (C. d'Etat 20 oct. 1819).
21. Toute puissance neutre qui transporte dea objets de contrebande de guerre rompt la neutralité (C. d'Etat ^ mars 1848)
22. Puisque le pavillon couvre la mai-chandise (Régi. 1778,16avril 56), les marchandises ennemies chargées sur des h&rtiments neutres ne peuvent être valablement ca^pturées (V. Guerres marit. 17 à 32).
23. La marchandise neutre trouvée sur un navire ennemi valablement capturé doit être relâchée, à la charge de payer le fret de la marchandise restituée à raison de l'avancement du voyage (C.despr. 28 oct. 1854)