Les navires neutres qui enfreignent
un blocus régulièrement établi peuvent être capturés avec leur cargaison, fût^lle neutre ou alliée (V. Guerres 20. 21).
35. Sont de bonne prise tous bâtiments étrangers sur lesquels il y a un subrécargue, marchand, commis ou officier-raajor d'un pays ennemi, ou d6nt l'équipage est composé au-delà du tiers de matelots sujets des états ennemis, ou qui n'ont pas à bord le rôle d'équipage an-été par les officiers publics des lieux neutres d'oii les bâtiments sont partis (Régi. 1778, ai'ticle 9. - 21 octobre 1744. -Déc. 12 vent. an V).
26. Les droits de recousse sont dûs aux bÂliments de l'Etat comme aux navires marchands (G. d'Etat 26 nov.,5déc. 1838. 15 fév. 1815. 16 janv. 1846). En cas destitution du navire recous ou repris, le propriétaire ne peut demander de donunagesmtéréts contre le capteur, pour avaries arrivées à son navire et à la cargaison, (qu'autant qu'il prouverait qu'elles ont eu heu, non par force majeure, mais par le fait du conducteur (C.d'Etat 1 8 mars 1816).
27. Sont de bonne prise tous bâtiments appartenant aux ennemis de l'Etat, ou commandés par des pirates, forbans ou autres gens courant la mer sans commission spéciale d'aucune puissance (Arr. 2 prair. an XI, art. 51 - L 10 avril 1825, art. 1).- Le navire qui n'est pas muni d'armes de guerre ne peut être réputé pirate (C. d'Etat 1 mars 1826). Quelques irréfpilarités de peu d'importance dans les piè(»8 de bord ne suffisent pas pour étabhr le fait de piraterie (C. d Etat 31 mars, 27 avril 30 juillet 1847. V. Guerres marit. 9)
2fi. Le droit de représailles est tombé en désuétude dans les nations civilisées. Ce droit ne doit pas être confondu avec le droit de rétorsion, c'est-à-dire avec la déclaration d'un souverain qu'il veut user des mêmes procédés que ceux emplOTés contre ses propres nationaux(Dall(ap.9oO).
§ 4. Devoirs des Capteurs (29 à 3i).
29. Les capteurs doivent : 1° dresser un procès- verbal énonçant le lieu, la date et le motif de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui du capitaine, le nombre des hommes de l'équipage, et contenant en outi-e la description exacte de l'état du navire et de sa cargaison ; 2° Véunir en un paquet cacheté, après en avoir fait l'inventaii-e, tous les papiers de bord ; 3° mettre les scellés sur les écoulilles ; 4° placer à bord un officier ; 5<* envoyer le bâtiment au port le plus voisin de la puissance dont il porte le pavillon; 6° faire -remettre le bâtiment aux autorités.- L'officier se fait délivrer un reçu (Déc. 3 brum. an IV, 1, 2.- Arr. 2 prair, an XI, art. 5. 9. 61. 66- Conv. inter. 10 mai 1854, article 2).