II est défendu de soustraire aucuns
PRISES
— 784 — QUESTION PRÉIUDICIELLE
papiers oa effets, de faire aucune oaTer> tore des coffres, ballots, pacs, caisses, barriques, tonneaux ou armoires, de transporter ni vendre, acheter ou receler aucune marchaadise, do couler à fond les b&timens dans le dessein de celer la prise (Arr. 3 prai. an IX, art. 60. 64. 65. - Ordon. 1681 . art. 18 et 19. - 4 oct. 1760 - C. des pris. 19 therm. an Vlll -7 fr. an IX. 23 déc. 1815).
31. Le chef conducteur, après avoir remis, sur inTentaire et récépissé, les papiers et pièces, déclare le jour et l'heure de la
f irise, en quel lieu ou à quelle hauteur, si e capitaine a fait refus d'amener les voUes, ou de faire voir sa commission, s'il a attaqué ou s'il s'est défendu, quai pavillon il portait, et les autres circonstanres de la prise (Arr. 2 pr. an XI, art. 66. 67. 68).
§ 5. Prise nulle.- Restitution (32 à 34).
32. Un navire dont la prise est déclarée nulle doit être restitué avec dommagesintérêts s'il y échet (Cf. C. d'Etal 2 février 1808. -Soctob. 1810.-14 janv. 1818.-23 Tent.,27 germ.an X. V. Guerres mar. 1 3.24) .
33. Le capteur est responsable de la perte fortuite du navire et des marchandises capturées illégalement, lorsque la
Serte provient de son dol ou de sa faute (C. es prises 22 niv. an X. - Contra : 3 frim. an IX - C.d'Etat31 janv. 815, 3juil. 1816).
34. Un corsaire ne peut être tenu à des dommages-intérêts : 1" si. lors de la prise, il existait des soupçons légitimes de nationalité ennemie (C des prises 7 Ih. an IX) ; 2" si le navire capturé a fait résistance et ne présentait aucune indication de la pro-
Îriété du chargement (C. d'Etat 3 juillet 816) ; 3* si la crise a été £aîte à une époque à, laquelle le règlement enfreint était présumé connu (C. d'Etat 7 mai 1808) ; i" si le corsaire ignorait le truté qui exceptait de ta prise le navire arrêté (C. d'Etat 17 juil. 1816); 5° si les choses ne sontplus entières (C. des pris. 27 brum. an IX) ; 6" si le propriétaire a reçu toutes les pièces de bord sans réserves (C. d'Etat 4 août 1819); 7" si l'arrestation est motivée par des soupçons légitimes (C. des pris. 16 mai 1852. D. 56. 3. 16.V. Guerres mar. 24. 25).
g 6. Compétence. - Jugement (35 à 37).
35. La jugement appartient : § I aux juges de l'Etat des capteurs: I^si la prise estamenée dans l'un des ports delanation; 2" si la pri.Be a été conduite dans un port neutre ; § 2 aux juges de la nationalité où la capture a été conduite : I*> si la prise a été opérée par des corsaires sans commission ; 2° 81 le navire ennemi a été arrêté sous le canon neutre des alliés ; § 3 aux juges du pays des capturés, si le navire neutre ou alhé a été conduit dans un des ports de la nation des capturés (Martens
S 332;-HantefeniUe 4. 394 - Azunî ch. 4, % Il - Galiani ch. 9, § 8. Lampredi 14. Loccenins 1 . 2, ch. 4,g6.- Hubner, t. 2, di. 1, § 7.-Cf. C. d'EUt 17 juîl. 18I6.-Cas8.a9 mars 1809. C. des pris. 13 frim. an X- V. Guerres marit. 22.23. 29. 30. 31).
36. [lorsqu'une priseestfaiteen commun par les forces navales des deux puissances alliées, le jugement en appartient à la juridiction du pa^s dont le pavillon a été porté par l'otécier qui a eu le commandement supérieur dans l'action. Lorsqu'une prise est faite par un croiseur de l'une des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, qui a ainsi contribué à intimider l'ennemi et à encourager le capteur, le jugement en appartient k la juridiction du capteur effectif (art. 2). En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de l'un des deux pays, le jugement en appartient toujours à la juridiction du bâtiment capturé; la cargaison suit, quant à la juridiction, le sort du bâtiment (art. 3. -' V. Guerres marit. 16 à 32).
37. C'est au conseil des prises à juger la validité ou l'invalidité de toutes les captures maritimes et des prises amenées dans les ports des colonies, la qualité des navires neutres ou ennemi^, naufragés ou échoués (Déc. 1» août 1854. art. 1. Arr. 2 prair. anXI, art. 51 A 77 - Y. Guerres 16).
§7. Yente -Liquidation -Répartition.
38. En ce qui touche la vente, la liquidation et la répartition des prises, on doit se reporter à l'arrêté du 2 prair. an XI, art. 78 àl22.DalIoz.V. Prises 923. Guerres 10).
§8. Renvoi aux traités (39).
39. Pour éviter les répétitions, je renvoie aux traités suivants : l** Actes de commerce 10; 2* Actions marit. 88; 3° Affrètement 144, 306, 307, 308 ; 4" Armateurs 62. 63 ; 5» Arrêt de Prince 2, 26, 29, 45 ; 6' Assur. marit. 324. 325. 527. 547. 630 ; 7» Consuls 4. 17. 116, 124; 8» Fret 2, 39; 9° Gens de mer 36 â 41, 42 à 51 ; 10" Guerres 17.
Question préjudicielle.
On comprend sous cette appellation toute question qui tient nécessairement en suspens la solution de l'action principale et qui exige soit le renvoi devant une autre juridiction, soit un sursis à statuer sur la demande jusqu'à ce qu'il ail été prononcé par la juridicti(Hi civile ou criminelle (427 3 C. P. Paris 40 A. 1827. V. Dalloz tf> 14). Pour éviter ides répétitions, je renvoie aux traités ci-après : l' Actions, 10 ; 2° Armateur 100 ; 3* Assurances 668 à 677, 754 ; 4" Compétence. 56 a 61; 5- Jet, 7 à 20 ; 6- Pèches, 62 ; 7" Pilote. 41. 43 ; 8° Prises, 23; 90 Sauvetage, 9-10; IQo Tribunaux de Commerce, 19. ^.49.