RAPATRIEMENT
§ 1. Le rftpatriMoenfdes matéloia engagés au service du commerce maritime et leiir conduite & Isor quartier d^nacriplion sont une dette de Parmement. Par suite, l'Elat qui a fait l'avance de ces frais a, en cas d'insuffisance du produit du sauvetage du navire naufragé et des frets bruts antérîeureraent gagnés par le navire dej^uis sa sortie du port d'armement jusqu'au naufrage, une action directe et personnelie contre les propriétaires, armateurs et capitaine, en remboursement des frais de rapatriement (L. 3 bmm. an IV. Arr. 5 germ. an XII - Déc. 7 avr. 1860. art 14 V. Armateur, 107. 133 - Gens de Mer, 14, 31. 36.38. 84 - MontpeUier 2 iuill. 1868 G. tr, 6oct. 68-22 mai 1867 D. 67. 1.91 -Rennes 5 mars 1868 N. 68. 1.242- Aix, 15 juiU. 1867. N. 68. 2. 57 - Cass. 27 févr. 1867, 27, 28 nov. 1866. S. 67. 1. 37. 101.) § 2. Ce n'est qu'après entier épuisement de la double garantie du produit du sauvetage et des frets bruts antérieurement gagnés (Con(ï-a : Nantes 27 mai 1868. N. 68. 1 . 24ro - Cette 2 avril 1868. - Mars 10 juil. 1867), que les frais de rapatriement et de conduite restent à la charge du trésor (Déc. 7 avr. 1860 art. 15 -id. eod. loc).S3. Il en est ainsi, surtout si l'armateur s est obligé, par le rôle du navire, à représenter son équipage au bureau de l'inscriplion maritime du port où ce navire fera son retour, et à observer en tout les lois et Téglements sous les peines qui y sont portées (1134. 1135. C. Nap. - MontpeUier, 2juiU. 1868). -D'ailleurs, la légalité du décret du 7 avril 1860 ne saurait être con- - testée. Appelé à régler les rapports des armateurs avec les marins et VÊtat, il n'a pas introduit un droit nouveau en opposition avec la législation existante, il fixe le sens et la portée de la loi duSbrum. an IV et étend saulemeut la disposition de l'arrêté de Germinal an XH (id. eod. loc.) § 4. Vainement on oppose, pour écarter rapplication de l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, les articles 258 et 259 C. Co. En effet ces art. , ne parlant que des loyers courus pendant le dernier voyage et nullement des frais de rapatriement (V. Armateur 107), ne sauraient conséquemment être étendus à la dette de rapatriement qui persiste, par contre, dans tous les cas, quelle que soit la rupture de l'engagement, poui-vu toutefois qu'elle ne provienne ni du fait, ni de la volonté des matelots (art. 1". arr. 5 germ. an XII- 252 C.Co.- CasB.27 fév. 1867. S. 67. 1. 101. Nantes, 10 avril 1867. N. 68. 1.27 -V. Armateur 107). Sans doute, le droit au rapatriement ou A la conduite découle, par rapport aux matelots, du même contrat que le droit aux salaires, mais s'expliqoe par d'autres i-aiaons et se déCsnd par
d'antres arguments, puisque, là oh le salaù<e cesse d'exister, le rapaMemant continue (Rouen 22 nov. 1866 - N. 66. 2. 57 Nantes 10 avril 1867. N.68. 1.27).- §5.
Il y a pluB, cessant le décret du 7 avril 1860, art. 15 - le r^;vne de l'inscription maritime sainement entendu, et avant tout le droit commun, envers les matelots, impliquent le devoir, pour les propriétaires, de rapatrier à leurs frais Féquipagè, même en cas de force majeure ; puisqu'il est de l'essfflice du contrat de louage de sei'^'ice de rapatrier celui qu'on emmène en pays étranger (Nantes, 10 avril 1867. N. 68. 1. 27. V. Gens de Mer, 72. 73. 74. 79. 84. Fret, 44. - Armateur, 107. 133). - Etfectivement, l'obligation d'entretenir et de rapatrier les matelots résulte natm-ellement et forcément, contre les propriétaires, non point des accidents du voyage, mais de la nature même de l'engagement contracté
Par les propriétaires envers les gens de equipage,et du fidt de l'embarquement qui en est la suite ; d'oii la conséquence que, si les frais de rapatriement sont, comme on le dit à tort, un accessoire des loyers, il faut alors, au lieu de restreindre la signification de ce dernier mot à la part de loyer afférente à l'escale interrompue par le voyage, en étendre au contraire le tout à la masse entière des loyers privilégiés gagnés à partir de la première des escales précédemment accomplies (271.191 C. Co.- Rouen, 22 nov. 1865. N. 66. 2. 57).- §6: Sans doute, ni le commerce, ni les matelots n'ont besoin de l'autorisation de l'Etat pour former leurs engagements réciproques, engagements qu'ils peuvent contracter avec une entière libwté, mais en se conformant aux lois ; sans doute encore, l'Etat n'a d'autres droits & exercer sur et au profit des matelots contre les armateurs que ceux que lui confèrent les lois ; mais par contre-coup, les armateurs doivent respecter les principes généraux du droit maritime et les dispositions spéciales des divers actes de législation actuellement en vigueur (Gens de Mer, 14. 16. 17.36. 38. 40. 79. 81 . 84. - Fret 44 - Armateur, 107, 133.45 - Actions 113). -§7. Je persiste à penser que la prescription trentenaire est seule applicable aux frais de rapatriement sur lequel l'art. 433 est absolument muet (V. Gens de Mer 84 - Douai 30 août 1866. M. 67.2. 93. CWra.-Nantes 27 mai 1868.
N. 68. 1. 252. - Mare. 5 fév. 1868. M. 68. 2. 1 16). Pour éviter des répétitions, je renvoie aux traités ci-après, où la matière a déjà été très soigneilsement examinée jn-. risprudentiellement : V. Abandon ^ & 72; 140, 143 ; Armateur, 45, 107, 133 ; Capitaine, 19; Consuls, 18, 102; Fret 44; Gens de mer, 72, 79, 81, 84 ; Navire, 37.
BÉF0B11E8 lURITIlCfiS . 786 — RÉFOItHES MARITIMES
Sommaire alpluiMtliiae, on Table ■p&lale méthodique et ralieiinte.
Abandon 80.
— forteresse du droit
marilime 80.
— refusé contre le
marin ki.
Abrogation 3, iO.
— de la loi 20.
— des prohibit. 3, 35.
Absolu i.