Acte de Dieu
Action des marins 46.
Activité laborieuse 45
— sauvegardée 45.
Administration 47.46
— de la marine 47>48 Agriculteur !8.
Anomalies 28.
Angleterre 13, 19. Application des warrants aux naTires62
Armateurs 41^ 08.
— devoirs impérieux 41, ti8.
Assistance judiciaire Assurances 3 à 25.
— conditionnelles 23
— étrangères 19.
— maritimes 3 & 25.
— salutaires 41.
— sur la vie 18.
Autorité maritime 27,
Avances 5 à ib.
— sur fret 5 à 25.
— tecaes 43,
Base ju droit marit.SO
— respons.limitée 80.
Bâtiment blindé 39.
Besoins 2,3,12,49,80.
— économiques, 2.11.
— nouveaux 2,3 12,19
— perpétuels 80.
Bris 39.
Bordeaux 13- Capital 17.
— engagé 17.
Cas fortuit 18,21, 35.
Casaregis 39.
Chômage 40, 45.
— évité 45.
Clauses 32 à 36, 42.
— immorales 32,33,35
— gratis de fret 42.
— pénales 32, 33, 35 Combustion iustanla-
née 39.
Commutation 50.
Constructions maritimes 01.
Considérations 1,2,27.
— finales 80.
— générales 1.2,27,28
— spéciales 27,51,78.
Contrats 1 à 79.
— anti-légaux 16.
— d'assurance 3 à 25
— d'honneur 16.
— nautiques à 78.
— secrets 16, 19.
Coupons d'actes de
francisation circuculant à l'instar de connaissements 62 Courage 62.
Courcy (de) 80. Craintes 10.
— chimériques 16.
Cujas 20.
Dest inat. de la solde 45 Devoirs impérieux itt
armateurs 41.
Discipline inOexib. 50 Economie 14, 15, 63.
— politique 14,15,63.
ËmpruDis 4 à 25.
— a la grosse 4 à 2S.
Encouragements 2S.
— accordés 28.
Engagement 26 à 50.
— au profitas.
— gensdemer27à50
— réformes indispen-
sables 27 à 50.
Entreprise 19.
— maritime 19.
Espérance 11.
Etat du marché 22.
Etats-Unis 19.
Expédition 15.
— maritime 15.
Expérience 2.
Faculté de droit 80.
Fautes appréciées 34, Feu du ciel 39.
Fonctionnement des
instruments 65.
Force majeure 18, 21,
Forteresse du droit
maritime 80.
Fortune de mer 33,35.
— de terre 80.
Fret à faire 4 à 25.
— avancé 5 A 25.
— non restituable 5-10 Qage nautique 51 à 60
— amendé 56.
— constitué directe-
ment 56.
Gains 14
— espérés 14.
— perdus 14.
Génie impérial 27.
Gens de mer 26 à 50.
- âme de la puissance navale 28.
— assurant leurs sa-
laires 29 à 50.
— disciplinés 28.
— devoirs rigour. 28.
— réeimed"except.2ii
— soldats do mer 28.
Hollande 19.
Immuabililé I.
Industrie 15.
Innavigabilité 18.
Innovations 14.
Inscription au rôle 37 Intérêts 14.
— du commerce 14.
— généraux 14.
Jugements 78.
— étrangers 78.
— exécution 78.
— iuternationaux 78.
LéveiUë80.
Liberté 17, 33. 34.
— absolue 17, 33.
— disciplinée 34.
Lois immuables 1 .
— amendées 50, 56.
— disciplinaires 28.
— maritimes 27.
— nautiques 27.
Loyers 4 à 25 .
—des gens de mer 4,25 Marchandises 17.
— à l'arrivée 17.
— au départ 17.
— sur le marché 17.
Merlin 20.
Moralité 32.
Motifs des réform€B27 Nantissement des navires 51 à 60.
— constitution 52, 53.
— dangereux 54, 55.
— déguisé 54.
— indirect 54, 55.
— lacune de la loi 52-
— nécessité 51.
Naufrage 39.
Navire placé sous le
régime du warrant 01 à 67.
Nécessités nouv""41.
Novateurs 80.
Novatioit I, 81.
Ordre public 32.
Paupérisme 18.
éches (grandes) Pénalités 28.
— redoutables 28.
Pilote 29, 34.
Polices 16.
— d'honneur 16.
Populations '28.
— maritimes 28.
Portugal 19.
Pratique salutaire de
l'assurance 11.
Prescription 46, 47.
— re<loutables46,47.
Principes 80.
— immuables 80.
g 1. Considérations générales
1. La législation maritime n'a jamais éprouvé de versatilité. Telle encore, après plus de trente siècles, qu'on la vit aux premiers moments où les négociations ont commencé, elle est demeurée immuable au milieu du bouleversement de toutes les sociétés. Les rédacteurs du code ont conservé les principes consacrés pai* Tord, de 1681, ea ne ae permettant qu'un petit nombre de changements. A vrai dire, le code actad u'a été qu'une nouvelle rédaction de Tord, qui avait puisé aux sources fécondes des lois de tous les peuples maritimes.
Prix du marché 2U-25 Prises 39.
Procès éteints 45. 46.
Prohibitions 4 i 25.
— mauvaises 4 A 25.
Propriété 61 à 77.
— maritime 61 A 67.
— warrantée 61 A 77.
Puissance navale 26.
l'russe 19.
Réciprocité 50.
Itéformes I à 79.
— accomplies 27. 28.
— à accomplir 27,28.
— erro nées 27, 28.
It^lements 79.
— d'avaries 79.
— de la notle27.
— nautiques 27.
— uniformité 79.
Représentation des
quirats par les coupons de l'acte de francisation 65.
Révolution économique par l'appUcalion des warrants au corps du navire 63.
Risques courus ll.2i
Rôle d'équipage 37.
Sécurité 23> 34.
Sitiislre 18. 23.^
Solde protégée 34,46.
Subtilités 9.
Suède 19.
Temps 2.
Traités de navigat. 61 Transfert sur le livre
à souche 66.
Travail 34.
— protégé 34.
Valeur réelle 17, 23.
au lieu de destination 17, 23.
Valin 13.
Vente de navires 51-61
— publique 67,
~ simulée 54, 55.
— tiers 57, 60.
Voyage sur lest 42.
Warrants applimtés i
la propriété maritime 61.
aiiFORMBS MARITIIŒB — 787 — rAfORHES MAKITIIIES
3. Dieu me garde de faillir A la justice en refusant À nos ancêtres le respect dû & leur sagesse; car Tord, de 1681, que le siècle de Louis XIV cite avec orgueil, a fonnile droit commun des nations. Mais ne serait-ce pas une honte d'avoir fait, de nos jours, tant de découvertes dans le monde de la nature , de souffrir, en mâme temps, que les limites du monde juridique fussent indéfiniment resserrées dans lecer» de étroit de nos devanciers, aana sUnquiéter des sérieuses exigences des progrès maritimes?N*oablions jamais (]|tte,daa8le inonde relatif, la vérité, qui est immuable, et toujours la même dûis le monde absolu, est la fille du temps «t de l'expérieace.
§ 2. Fret à faire,- Profits espérés 3 à 25,
3. Malgré les immenses services rendus à l'humanité par le développement de l'assurance, avouons que cette unportante matière est malheureusement au-dessous des besoins du monde maritime, et qu'il ne faut point être sourd au vœu formé, par les hommes compétents et dévoués à la pros-
férité de la richesse nationale, touchant abrogation immédiate des prohibitions légales qui empêchent le contrat d'assui-ance d'être au niveau des exigences universellement manifestées et reconnues (V.Àssur. 4).
4. Ainsi, l'assurance est nulle, si elle a pour objet le fret des marchandises existant à bord du navire, le profit espéré des marchandises, les loyers aes gens de mer, les sommes empruntées à la grosse (347C. Co). D'autre part, tous emprunts sur le fret à gagner et sur le profil espéré sont prohibés (318 C. Co). Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux gens de mer sur leurs loyers (319 C. Co. V. A3sur.220,236, 759).
5. Toutefois, une exception au principe existe dans l'art. 302 C. Co. Mais, objecte- 1-on, est-ce que la certitude du gain du fret ne pourrait pas porter le capitaine à être moins soigneux du navire et du diargement ? Quelquefois même ne seraitce pas lui fournir indirectement l'occasion de commettre des malversations ? - Ne
' deturoceasio addetmquendum. On peut valablement convenir qne lo fret sera dû aussi bien en cas de perte que d'heureuse aiTÎvée : c'est-à-dire que (quoiqu'il advienne de la navigation, qu elle soit favorable ou sinistre), le fret devra être payé.
6. Ces craintes sont chimériques en présence des lois, sévèrement répressives qui protègent souverainement le commerce maritime. Les warrants sont autrement dangereuxque cette clause. Pour moi,ta cou vention du fret acquis à tout événement, ne blesse ni les bonnes mœurs, ni l'essence du contrat d'affrètement. Elle pe rapproche de la râgle établie par la loi 38 ;f locaii, où il est écril : Qui opéras suas locavity
totius temporis mercedem aecipere débet siper eum non stetit quominus prcestet.
7. Le fret acquis au navire ne peut jamais être assuré par l'armateur ou le capitaine, puisque les propriétaires sur corps ne courent aucun risque maritime à l'égard de ce fret. La seule chose que l'armateur puisse faire assurer, c'est la solvabilité du débiteur du fret acquis non payé. L'assurance d'un fret acquis serait, au regard de l'armateur, une véritable gageure, puisqu'elle serùt privée d'intérêt.
8. Au contridre, les chargeurs qui ont avancé le fret avec clause de non-rastitutton, ou promis de payer ce même fi-et à tout événement, ont le droit de faire assurer le fret & payer par la marchandise, puisque c'est une dépense qu'ils lisquènt de perdre. En réalité, il existe pour les chargeurs un véritable intérêt assurable et, par suite, on nesaurait dire, avec raison, que l'assurance du fret à payer par la marchandise, soit par le chargeur, est une gageure, puisqu'il est dû à tout événemeut. Au regard du chargeur, ce fret est exposé aux risques de la mer.
9. Dans quel but agiter, comme le font certains auteurs, la question de savoir si le capitaine peut faire assurer les marchandises chargées pour son compte dans le navire et achetées avec le fret acquis t Cette question n'a pas de raison d être, car ce n'est pas assurer le fret acquis, c'est tout simplement assurer le chargé, sans qu'il soit nécessaire de s'occuper de la provenance des fonds qui ont été omplovés au paiement de la marchandise.
10. La marchandise eût-elle été payée par le fret à faire, avancé par le chargeur et légalement restituable en cas de perte, cela pourrait-il inficier l'assurance du chargé, c'est-à-dire de la marchandise qui aurait été réellement embarquée? Nullement. - Car le paiement, fait par avance du fret & faire, sans clause de non-restitution, c'est-à-dire dans les termes du droit, n'est qu'un simple prêt fait par le chargeur au capitaine : pro mutud dit la loi 15, § 6 ffloeati (Cujas 1.3, ob. 1).
11-12. Afin de mettre un terme à tontes ces hypothèses déplacées, jè dis même que le fret non-acquis, payé d'avance et diargé en numéraire sur le navire par le capitaine qui en est détenteur, peut être assuré pour le compte de qui il t^partient. Ce n'est plus, même dans le droit en veneur, un profit espéré, un futur contingent, une espérance ; c'est une réalité, une substance qui se palpe, physiquement exposée aux hasards de la mer (V. Ass. 218. 219).
13. Et d'ailleurs, pourquoi défendre l'assurance du fret à faire, du profit espéré des marchandises et du profit maritime des sommes prêtées à la grosse 9 Toutes
R&F0BBIB8 HARirniES — 788 RÉFORMES MARITniSS
068 choses s'assurent en Angleterre et dans tous les pa^ maritimes de premier ordre. Est-ÎI politique d'obliger les Françaù à rechercher, chez l'étranger, des assurances qu'ils devraient pouvoir obtenir en France ? Le tribunal et le conseil de commerce de Nantes demandaient en 1807 qu'il fut permis de faire assurer les profits nautiques. Le tribunal de commerce de Bordeaux voulait la m âme faculté. La commission repoussa ces légitimes réclamations et fit malheureusement prévaloir les
Srincipes surannés professés par Valin.
Vst ainsi que l'assurance est restée dans le code ce qu'elle était sous l'ordonnance.
14. C'est un devoir pour le jurisconsulte qui fait fond et s'appuie sur les principes les plus certains de l'économie politique d'exposer les théories nouvelles qui naissent, quant à l'indemnité réellement dûe à l'assuré, de ri4>préciation des éléments du dommage et des bases de la r^aration ? Les intérêts généraux du commerce , aperçus dans leur véritable Jour, commandeiit à l'assurance de couvrir te
in qu'on manque de faire,aussi bien que marchandise qu'on risque de perdre :
car gagner moins, c'est en réalité perdre !
15. C^est accorder à l'assuré une indemnité incomplète et illusoire que de le replacer dans la situation pécuniaire qu'il avait au moment de l'expédition. Loin de se borner à. reconstituer son capital monnayé, eu lui remboursant la valeur intégrale do sa marchandise au lieu du départ, les sages principes et les inflexibles maximes de l'économie politique veulent que l'assurance tienne compte à l'assuré même de son industrie maritime, envisagée dans ses agissements multiples : soit la préparation, Ut suite et la terminaison de Vexpédidon nautmue. Je ne suis point téméraire en osant affirmer que les besoins commerciaux, pins fbrta que la loi dans leurs impérieuses nécessités, exigent, avec une instance suprême, l'autorisation législative de l'assurance de tous profits espérés, quels qu'ils soient (V. Ass. 23 § 16).
16. Jelons les yeux sur tous les grands centres maritimes de la France. Qu'aper- <»vons-nous ? Tous les négociants soigneux et vigilants, animés de la ferme volonté de garantir le fruit même de leur industrie, c'est-à-dire la réalisation d'un bénéfice subordonné à un événement futur et incertain, soit l'arrivée du navire et de la marchandise à destination. Voilà pourquoi le commerce assure, quand même, le fret à faire et le profit eapéré des marchandises. - Comment cela ï • A l'aide de contrats secrets qui, sous le nom de police d'honneur, font violence ft la loi. Quel enseignement critique dans cette amère dénomination! 11 faut bien TaTOuer, c'est
parce que ces contrats antî-léganx «ont religieusement exécutés et naturellement accomplis sur tontes les places maritimei (et mettent ainsi à couvert tous les éléments de la valeur assurée) que les autres nations, particulièrement l'Angleterre et les Etats-Unis, sont privées d'alimenter leurs profits commerciaux de nombreuses spéculations dont le commerce français est aujourd'hui légalement dépouillé, par des craintes chimériques, mais aussi dont les intérêts nationaux font chaque jour bonne justice (V. Assurances mar. n° 4).
17. Il est nécessaire d'insister et de démontrer que le système de la liberté absolue, touchant l'assurance des profits espérés de l'entreprise maritime, se justifie mathématiquement par la nécessité de conserver en entier, c'est-à-dire dans toutes ses parties, le capital réellement engagé dans l'expédition. - De quoi se compose, effectivement, pour son propriétaire, la valeur de toute marchandise arrivée au lieu de destination ? De trois éléments ^tincts que voici : 1** le coût primitif de la marchandise, ou sa valeur au temps et au lieu du départ, y compris les frais jusqu'à bord et la prime ; 2" le fret, les droits de douane et les frais de déchargement, soit le coût du transport et de l'importation ; 3° le profit ou la perte résultant de l'état du marché. Puisque le fret, les frais et les droits qu'acquitte une mai'chandise arrivant sur un marché, s'ajoutent à sa valeur primitive et viennent l'augmenter d'autant, et que le prix de cette marchandise à la consommation est seul la juste et véritable mesure de sa valeur, vouloir, (quant à l'assurance, c'est-à-dire quant à llntérét assurable) opérer, sur le prix de cette marchandise, le retranchement du transport, de l'importation et de la perte résnltfùt de l'état du marché, c'est, & mes yeux, vouloir substitut au ciqiital réellnnent Wigagé et tel qu'il doit se comporter comme intéi-ét assurable, une valeur foncièrement arbitraire et fictive. Sans doute, le bteéfice sur la revente de la marchandise dépend de l'état du marché, au temps et su lieu de la destination ; mîus l'arrivée de la chose couverte par l'assurance ne tîent-elle pas aux seuls hasards de l'Océan.
18. Voici, en efi'et, un sinistre nautique qui survient dans une mer lointaine et orageuse. La tempête bat le navire porteur de la marchandise et le réduit à l'état d'ianavigabiUlé. Quoique désemparé, le navû-e qui a subi la fortune de mer parviait, au milieu d'une navigation désespérée, i pouvoir gagner un port de refu^. Dans la lieu de la condamnation du navire sinistrfi un nouveau navire est nolisé , le transbm^ dément forcé de la cargaison s'opère, eofin la marclumdise parvient àdmtination. Or,
iUÎFOIUIES HASITIHES — 789 — KÈVORHSB BCARITI1CE8
sans les retards causés par les évènemeos
d'unenavigation malheureuse, le négociant aurait pu l éaliser le pi'Ofit espéré de son expédition. Pourquoi ne garantirait-il pas ce défaut de réalisation causé par les éléments ? Donc le négociant maritime doit pouvoir assurer le profit espéré de sa marchandise contre les fortunes de mer, à l'iustar soit de l'agriculteur qui assura le profit espéré de sa récolte contre les dévastations de la grêle, des inondations, etc., soit de l'homme lui-même, qui assure le profit espéré de son existence laborieuse, et fait ainsi la guerro au pau^i-isme qui meuace impitoyablemen tla famille privée de son chef ^ 19. Ce qui est vrai pour les marchandises & bord l'est bien pins encore pour le profit espéré dn navire, considéré comme moyea de transport, et aussi pour les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. Acquis par l'issue heureuse du voyage, ne sont-ils pas totalement perdus pas le naufrage ? Aussi, toutes les nations maritimes qui marquent sur la surface du globe, par exemple les Etats-Unis, l'Angleterre, la Hollande, la Prusse, la Suéde, le Portugal, ont autoiisé, dans leur législation, rassurance du profit espéré des marchandises, et du fi-et à faire. En un mot, l'assurance de tout ce qui peut constituer l'entreprise maritime, soit quant au corps, soit quant aux facultés, j est légalement proclamée. Les véritables intérêts nationaux exigentdonc, sur tons ces points, le retrait des prohibitions édictées par l'art. 347 G. Co. A ce mppren disparaîtront les contrats secrets, qualifiés police d'honneur. Il n'j aura plus de nécessité d'avoir recourt: à des assureurs étrragers, pour rintégralité de tout l'iatérél assurable.
20. Je dis que la loi doit être modifiée, parce que je repousse la doctrine de Merlin sur l'abrogation tacite des lois : à savoir que les usages nouveaux, lorsqu'ils sont établis par Tassentiment générât et consacrés par les tribunaux, acquièrent foice de loi.  mes jeux, la loi seule règne sans pouvoir être abrogée par un usage contraire, et seule également la puissance législative peut en opérer le rapport. N'estce pas le cas ou jamais de dire avec l'immortel Cujas (In lib. 2, quees. Pap. t., de vsuris): Magna est qttœstio etiamhodie; uira sit potwr an consuetudo : gttœ tamen rectè expediri poteat. Consuetudo est pro lege^ UBi LBX DEHciT, vel si defUerit, aut consenverit, Consuetudo ahrogat legem; taeitw consensus poputi oblitérât legem : Non est idem
ABROaARE BT VINCERB LEGEH, in ipSO COtl-
cursu legis et consueiudinis : Dum con-
CURHIT UTRUMQUE, SANS LEX VINCrF CON-
SUBTUDINBH? (V. Usages 1 à 12- Ventes 53).