L'assurance des profita espérés, loin
de garantir un profit certain et déterminé,
nonobstant toute circonstance, n'a au contraire pour but d'oflFrir au négoce que l'indemnité du profit que le commerçant eût positivement réalisé, si les marchandises fussent aiTivées sans avaries de mer ou en temps utile. - Eu d'autres termes, l'assuré ne peut rien recouvrer à titre de profit, à moins qu'il ne justifie qu'en cas d'heureuse arrivée & destination les marchandises chargées auraient pu réaliser le gain espéré. Voilà pourquoi le profit espéré doit toujours être assuré par une police qui ne portera jamais la fixation de la valeur espérée, c'est-à-dire que la valeur espérée, objet de l'asBurBUce, sera toujours justifiée nltérisuran^t par l'accroissement même de Ift valeur des marchandises, si le prix, au lieu de destination, eût été en hausse, en cas d'heureuse arrivée en temps utile. Il est superflu d'i^outer que si le profit, an lieu d'êhv positif, était négatif par le prix en baisse sur le marché, U j -aurait, dsns ce cas, matière A ristourne, car, il est de l'ussence du contrat d'assurance que rien ne peut y être compris, si ce n'est ce qui a été réellement exposé aux risques.
22. Le profit déterminé d'avance et d'une manière invariable constituerait sans doute un pari dans l'assurance ; mais il en est autrement du profit résultant de l'état du marché. - C'est là, en vérité, un profit conditionueletaléatoii'e, un fruit justement espéré d'ua travail persévérant, de conceptions longtemps mûries et sagement méditées. Eh bien 1 pour avoir la certitude que sa spécnlation maritime aura pour lui le même résultat que si le voyage nautique s'était heureusement accompli, que devra faire le commerçtmt vigilant? - Acheter, au prix que son assureur y voudra mettre, la garantie du risi^ue que court le bénéfice qu'il eût réalisé, s'il eu eût été privé parla perte, l'avarie ou la durée du voyage, lorsqu'elle est forcément prolongée par les fortunes de mer. Encore une fois, ce n'est pas un profit espéré arbitraire que l'assuré dierchera à faire prendre en risque à l'assureur, mais exclusivement un profit réel qui sera garanti pour sa valeur certaine, ai la condition qui le domine vient à s'accomplir. Ëst-il besoin d'ajouter que le fait d'assurer le profit d'une spéculation, qui eût été bonne sans les événements d'une navigation malheureuse, loin d'être un moyen d'acquérir pour le négociant, n'est, au contraire, que le moyen de préserver ce qu'il court risque de perdre (V. Rég. d'àvariesSï.
23. Dans l'assurance conditionndle du bénéfice d'une spéculation maritime, l'assuré, trouvant la certitude d'être complètement indemnisé contre les fortunes de mer, désirera, par cela même, la résJisation de ses entreprises ; et, chose dïnie de