Le remorquage de la Sàne est, de
son cété, l'objet d'une exploitation librement abandonnée à la concurrence. Des conditions expresses et de rigueur pour toute espèce de remorquage, sont l'objet d'une police soigneusement rédigée,dont les principales dispositions pratiques diffèrent essentiellement de celles renfermées dans le cahier des charfçes imposé à la chambre de commerce du port de Dunkerque. (V. 238.)
219. D'un côté, les articles 4, 6 et 9 de la police deDunkerque, mettent & la diai^ de la chambre de commerce l'entretien, en htm état, de chaque bateau remorqueur qui doit être constamment pourvu : 1<* de toutes les pièces de rechange nécessaires pouréviter les chômages autres que ceux t^ul pourraient être occasionnés par des acadents de force majeure; 2° de tous les cordages nécessaires pour ta remorque, avec obligation de les fournir gratuitement et d'&n avoir de rechange un nombre suffisant pour remplacer ceux qui viendraient à casser; tandis que, par contre, la p(dice de la Seine ; 1*" par son art. 1*" exonère le bateau remorqueur de toute responsabilité, môme provenantdesa faute; et 2* par l'art. 9. stipule que si les grelins fournis par le remorqueur viennent A casser, le navire remorqué ne pourra rien exiger pour la cessation du remorquai et de ses conséquence.
220. Peut-on s'affrandur de ses fautesf Est-il contraire à Tordre public de -vouloir sesoustraireàla responsabilité de ses actes? Sans doute, les art. 1384 et 1385C. M. sont d'ordre public, mais ces articles traitent de la responsabilité des commettants envers les tiers, â qui les préposés ont causé des dommages - Dans l'espèce, il s'agit de la responsabilité de l'entrepreneur envers ceux-là mêmes avec qui il a contracté et des suites de l'exécution du contrat. Or, quand la néglijïence n'est ni volontaire ni réfléchie, il semble qu'il peut s'en exonérer, sauf à ceux qui contractent avec de pareilles clauses, à s'assurer contre la néfïligencft involontaire (arg. Gass. 23 fév. 1864. S. 64. 1. 385)-Toutefois,la doctrine est presque unanime A reconnaître que toute convention qui affranchit l'entrepivneur de la responftabilité de sa faute,m^e involontaire et irréfléchie, est immorale et dépourvue de force obligatoire. Massé et Vergé sur Zachariae 4. § 709 - Alauzet 467 - Sourdat995- Pardessus 576 - Troplong 942 - Casa. 26 mars 1860. S. 60. I. 879. -D.60. 1.49. - Conf. analog. Caas. 17 mai 1865. D. 65. 1. 373. - D'après cette doctrine, du moment oil il est justifié qu'ily a fait dommageable de lapart de l'entrepreneur, il doit être responsable des avaries causées par ses faute, négligence, imprudence ou incurie, aux navires remorqués qui viennentà s'aborder entre eux. Et cette responsabilité doit être appliquée, nonobstant toutes les clauses d'exemption
ABOKDAOE MARITIME
ABORDAfla MARITIME
insérées dans la poUœ (V. 238. 2S3.)
221. Que les bateaux remorqueurs aient cbercfaé par les art. I et 9 delà police de la Seine & s'exonérer des accidents des fortunes de mer que la prudence humûne ne peut préïoirni conjurer, on le conçoit; mais soutenir qu'ils sont affranchis de leur propre fauta, de leur propre imprévoyance et qu'ils peuvent, par conséquent, affecter iTapunèment au service du remorquage des grelins atteints de vétusté ou de tout autre vice,et par cela même hors d'état de supporter les efforts les plus ordinaires à ce genre d'op^ ration; c'estlAunepr^tontioBqni est répudiée par la raison,qui s^oppose avec la loi,& ce qu'cm emploie des moyens défectueux ou insaffisBDts pour accomplir un service qoi deviendrait ainsi la source de nouveaux et nombreux dangers, ajoutés h ceux que présente la navigation elle-même. - La responsabilité des fautes, surtout volontaires, est nne loi sociale tellement inéTitable,qtt'onne conçoit pas qu'une société puisse exister sans que chacun soit tenu de veiller sur ses actes - Les crimeB,délit3 et les quasi-délits •ont tous la violation d'un même principe : le reepect de la propriété d'autrui.
Mais qu'on y prenne garde, ces clauses d'eiemptioD ont cependant indirectement une très haute utilité,en établissant, en £aveur des remorqueurs, une présomption d'irrespoDBabiliw; de telle aorte que la preuve do la faatû vi^ontaire est & la cha^ du navireremorquenr.Sans preuve l'action serait mtû fondée - D'un autre cdté, si cette preuve est rapportée, les remorqueurs, loin de pouvoir partager les avaries, conformément à l'art. 407 C.(Jo., devront les payer en totalité- En effet,il ne peut être question d'abordage doutaux en présence des art. 1 et 9 de la police de lemorquage de la Seine. Aiuai,les remorqueurs paienttoutas les avaries ou en sont entièi'ement exemptés, suivant que la faute est ou n'est pas prouvée et rapportée à leur charge.
223. En cas de doute sur la cause des avaries éprouvées par us navire, pendant qu'il était remorqué, la compagnie de ramorqnage peut se prévaloir de la clause d'»xanptitm de responsabilité insérée dans la police (art. 1 .}- Une telle clause ne peut être considérée cranme ilUcita (Rouen 15 janv. 1846.S.47. 2. 347.) - Elle établit en faveur des remorqueurs une prés(Hnption d'irresponsabilité - Ces derniers peuvent exciper à leur décharge d'uae pareille stipulation (Rouen 8 mai 1845.R.45.214.) - SiU faute est prouvée conti^ lea ronorqueurs, ils doivent payer toutes les avaries faites aux navires remcH^uée , parce qu'il est contraire à l'ordre public de stipuler cpi'on ne répond pas de née faute.<i (Rouen 26 mai 1853. Havre 17 nov. 1869. H. 59.1 . 206). Les remonpmors sont responsables des aVaribs
causées aux navires remorqués par la faute dès capitaines remorqueurs ou par suite du mauvais état des remorques, et cela, nonobstant toutes les clauses d'exemption insérées dans la police (Havre 19 mars 1860. M. 60. 2.8à.H.60.1.73.).-Leremorqueur loue la remorque, dont le prix du loyer se confond dans celui du tarif. Il suit de là,qu'il est garant envers le navire remorqué,des vices et des défauts de la chose louée, alors même qu'il ne les aurait pas connus (C. N. 1721.) - Si les navires qu'U traîne à sa suite doivent se soumettre aux conditions qui leur sontfaitea.de son côté, le remorqueur contracte, avant tout, l'engagement formel de ne ^mir que des gre- Uns en bon état et capables, par leur force et leur solidité, de satisfaire au service qui leur est payé. (V. 220. 231 .)
224. Le préjudice résultant du chômage pendant les réparation.s, étant la conséquence directe de l'abordage, il rentre nécessairement dans le dommage dont l'art.
407 ordonne la réparation (Rouen 20 mai 1859. H. 59. 2. 290). - Ainsi, indépendamment des avaries causées par l'abordage, le remorqueur en faute doit payer les frais de relâche et surestarips à raison deSO c. paitonneau et par jour (Havre 19 mars ItoO; H. 60. 1 .73). - De même, le capitaine en faute doit être condamné non seulement au coût des réparations ou avaries matérielles, mais encoro & une indemnKé pour la privation de jouissance que les réparations entraînent (Marseille II nov. 1869; M. 59. 1. 3^. - Le capitaine du navire abordant , responsable de la perte d'un navire par suite de sa fautR, qui a causé l'abordage, doit payer, outre la valeur du navire perdu, tant les frais du sauvetage fait régulièrement, quoique demeuré infructueux, que l'indemnité pour la perte du fret et des bénéfices résultant de la cessation du ser\'ice auquel le navire abordé et perdu était employé (Marseille l'' juin 1859; M.59.1. 215). -Le préjudice matériel résultant de l'impuissance des réparations à rendre au navii-e l'unité de construction et la solidité qu'il réunissùt avant son abordage, doit être compris dans le dommage que l'article 407 met à la charge du capitaine abordant (Bordeaux 16 juin. 1856. M. 56. 2. 164.- V. 11. 146& 150).
225. La fin de non-recevoir édictée par les articles 4%et436C.Co., s'applique au cas d'avaries causées en cours de navigation par nn navire remorqué dans l'abordage d'un navire non remorqué, arrivé par la faute du navire remorqueur - Il n'est pas nécessaire que l'abordage ait lieu "directemént, c'est-à-dire que le remorqueur responsable prenne part à la collision - U suffit que l'action ait pour fondement uu fait d'abordage ^RenDes 17 août 1857; Case. - 17 nov. nëS; S. 59.1.728).
ABORDA&E MARITIME
ABORDAGE MARITIME
226. Le navira mnorqué obéit néceasairement à l'impiilsion du bateau remorqueur etabdique forcémeot la liberté de ses mouvements, par l'effet de la marche sui- TÎe par le remoi-queur - Dès Ior8,sl le navire remorqué, bien qu'ayant un pilote à bord,
, éprouve une avarie en touchant un autre navire, il y a présomption qu'il n'a reçu ce dommage que par la marche suivie et l'impulsion donnée pav le bateau remorqueur qui, par suite, est seul responsable de l'avarie (Marseille 4 nov. 1858 ; M. 58. 1 . 388- ' Havre 19 mars 1860 ; M. 6X 2. 82). - Le c^taine du navipe remorqué « subissaut la força qui Tentralne, ne serait en ûinte ' qu'autant qu'il ferait par lui-même, et eu ddiors de 1 action du remorqueur, une marnoeuvre qui le jettenùt sur la bâtiment abordé (Rouen 15 janv. 1846; S. 47.2.347).
227. Le remorqueur est responsable des avaries causées par sa faute aux navires qu'il traln3à sa suite -Spécîalement,&i .les navires remorqués viennent à s'aborder entr'eux, par suite de la rupture des amarres fournies par le remorqueur et qui étaient en mauvais état ; ce dernier doit être condamné à réparer les dommages matériels soufferts dans l'aboi-dage et à payer les dommages-intérêts ou surestaries pour le chômage des navires pendant la durée des réparations (HaT.19marsl860;M.60.2.82)- Loj^qu'un abordage a lieu entre navires remorqués, s'il est reconnu que l'accident est imputable & la faute du CE^itaine remorqueur, le capitaine du navire remorqué ne peut encourir aucune condamnation envers le capitaine du navire abordé et doit, au contraire, être mis hors de cause (MarseiUe 22 mars 1864. N. 65.2. 106).
228. Le navire remorqué par un bateau à vapeor.participant de la vitesse et de la facilité de dii-ection propres à ce dernier, doit lui être assimilé relativement au bâtiment naviguant sous voiles- Partant, il lui incombe d'éviter les voiliers ou de s'arrêter en temps utile. - En ca8d'abordage,il y a contre lui présomption de faute - Cette présomption se change en preuve, si le capitaine s'est écarté de la i<ègle consacrée par rexpérience,de mouiller l'ancrearentrée du port, avant de porter l'amarre à terre -En conséquence,le capitaine est responsable des manœuvres qu'il fait à ses risquas et périls en opposition avec les us et coutumes delà mer, qui prescrivent de ralentir la marche de leurs navires â l'entrée des ports et bas- 8ina(Anvers27 nov. 1863. Anv.64. 1. 100).
229. Port de Dunherque. - Les compagnies de remorquage sont astreintes à des régies de sûreté et de prévoyance qui ne doivent jamais faire défaut -Voici le^ règles générales du remoi-quageàDunkerque ainsi que les devoir^s des remorqueurs (V. n''217).