Règles générales. - Lorsque deux
ou plusieurs navires sont remorqués ettsemble, chacun d'eux participe au minimum payer proportioaneUemeatàsaJauge-Lorsque, dans une remorque de plusieurs navires, il se trouve des navires étrangers non assimilés, le calcul de la somme À payer par ces navires se fait en leur appliquant le prix des navires français, mais en augmentant leur jauge légale de moitié.Les bâtiments et navires militaires paient les droits d'usage comme les navires de commerce de leur nation, il8 0Qt,pour le remorquage,la priorité sur les autres navires - Les bateaux armés pour la pèche au poisson frais ne seront admis à se servir «Je remorqueur que lorsqu'il sera possible de le faire sans nuire au remorquage des auti'es navires , qui auront toujours lapiioiîté sur eux; les droite d'usage pour ces bateaux seront réduits de moitié, tout en conservant les minima; néanmoins,ces mtmmane seronfà leur charge que si la remorque ne comprend que des bateaux de leur cafég-orie ; dans le cas conti-ait e, le prix payé par le^ pêcheurs viendra seulement en déduction du minimum â payer par les autres navires, réglé comme s'ils étaient seuls -Tout cE^itiùoe de navire qui, s'étant fait inscrire pour prendre son tour de remorquage, renoncera, pai'un motif quelconque, à en profiter, payera à la chambre de commerce à titre d indemnité, une somme égale au 1/4 du droit d'uaage pou r le minimum de parcours calculé d'après le tonnage de son bitimaot ; cette indenmité sera égale 4 la moitié du même droit, s'il attend que le remorqueur ait déjà chauffé pour faire comiaitre qu'il ne s'en servira pas.
231. Les servicesextraordinairesrendus & la mer, dans le chenal ou dans les bassins, donnei-ont lieu à une rétribution particulière et indépendante des di-oîts de i>em(irquage, qui sera déterminée à l'amiablt^ ou fixée par le tribunal - Du i-este, ces services ne seront pas obUgatoii-es (Art. 2.)
232. Devoirs des remorqueurs. - Ija chambre de coramfivce doit (îonstarament tenir équipé, chauffé et prêt â prendre lamer, dès qu'il sera à flot, un bateau l'emorqueur poui-vu d'ua appareil à vapeur qui puisse
Î réduire sur le bateau un b-avail effectif do 20 chevaux , c'6st-&*dire un tra^'ail brut sur les pistonA de treize mille kilogrammëti^s au minimum. — Au bateau , elle pourra en joindre un ou plusieurs autres de foive moindi'e - Elle sera tenue, d'ailleurs, d'opérer, dans le nombre et la force des ba^ teaux à vapeur employés au renlorquage, les augmentations quel'administi'afion jugeranécessairespour satisfaïi-e aux besoins du service - La fourniture de ses remorqueurs en noiùbre suffisant et leur entretien en bon état seront, dans tous les cas, à sa charge (art. 4). La lon;çucur du bateau remorqueur, mentionnée au commencement
ABORDAGE MARITIME
ABORDAGE MARITIME
de Tarâcle |fféoéâeat, sera an tninimnm de 30 mètres de tdte en tète ; son tirant d'eaa & pleine diarge, sera an twATim^^m de deux mètres (Art.5. V. n"219.233.235.238.247).
S33. Chaque bafean remorqueur sera constamment pourvu de toutes les pièces de rechange nécessaires pour éviter les chômages antres que ceux qui pourraient âtre occasionnés par des accidents de force majeure (art. 6). - Un pilote présenté par la chambra de commerce et a^réé par le préfet du département, sur l'avis de la commission de surveillance des bateaux à vapeur, fera partie du personnel de chaque batean; il sera payé par la chambre (art. 7).
234. A l'effet de rendre facile et satisfaisante l'exploitation du service du remorquage, des places spéciales pourront être accordées dans le port de décharge , à la chambre de ccHumerce, par arrâté du préfet du départaient, pris sur l'avia des ingéniaors - Elle sera a'ulleurs tenue d'avoir un bureau situé à proximité du port, et dans lequel il sera tenu un registre à souche pour l'inscription des tours de remorquage basés sur les tirants d'eau (art. 8).
235. Les bateaux remorqueurs devront constamment être pourvus de tous les cordages nécessaires pour la remorque, ils seront tenus de les toumir gratuitement et d'en avoir de rechange en nombre suffisant pour remplacer ceux qui viendraient à casser (art. 9. V. n<* 219. 238. 247).
236. Dans le cas où tons les bateaux remorqueurs de la chfunbre de commerce seraient déjà sortis et on le besoin d'un remorqueur supplémentaire se ferait sentir, ■oit & raison du mauvais temps , soit par l'apparition en vue da port, d un bâtiment en détresse , la chambre devra s'entendre avec les propriétaires des bateaux & vapeur existant dans le port,pour pourvoir r^idement à ce servie» imprévu (art. 10).
S37. Lorsque plusieurs navires demanderont à éb e remorqaés ensemble, c'est le capitaine du remorqueur qui en déterminera le nombre , de concert avec les pilotes des navires à remorquer (art. 1 1). - Les capitaines de navires à remorquer, soit à l'en- We,Boit à la sortie, paieront le prix du remcoquage dans les mains du capitaine du rwnorqueur, qui leur délivrera en échange une quittance extrfiite du registre à souche dont il sera toujours pourvu - Ils auront le droit de renvoyer leurs pilotes par la voie du remorqueur et sans frais (art. 12). La perception des diints fixés & l'entrée des navires se fn« sur la présentation du rôle d'armemmt, au moyen du congé de la douane.pour le tonnage de jauge légale et dQinanifestefaprâs vérification de la douane, peorle tonnage des marchandises (art. 13). Passons maintenant aux statuts pubHt^s pour le remorquage du Havre et de Rouen.
Bemorguaga de ta Seine. - En aucun cas, le bateau ronorquenr, son propriétaire, ni aucune des personnes composant sou équipage, ne seront responsablei des événements, de quelque nature qu'Us soient, que pourra éprouver le navire remorqué pendant la durée du remorquage, ou avant ou après le remorquage, et notamment sans que les cas spécifiés dérogent en rien à la généralité du présent article , de tout dommage, résidtant d'échouement et d'abordage. En conséquence, aucune action principale ou recursoire nepoun'a être exercée contre le capitaine ou le propriétaire du bateau à vapeur, lesquels, an contraire, auront, dans tous les cas, recours et garantie conti'e le capitaine et les propriétaires du navire remorqué, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées dîrectnnent contre le remorqueui; au profit des navires auxquels Taborai^ du remorqué aurait occasionné des avai ies ; il en sera amsi, lors-mémequele capitaine oulea propriétaires du navuv remorqué ou de son chargement, allégueraient et prétendraient prouver que l'événement et le dommage ne seraient arrivés que par la faute du remorqueur, ou de quelqu'une des personnes qui se trouvaient & bord, les pi-ésentes conditions ayant pour but et pour effet de déroger, à l'égard du remoitjué et en faveur du bateau à vapeur, aux dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, 407, § 2 et 3 du Code de Com., ainsi qn'à toutes autres dispositions de la loi en vertu desquelles une responsabUitéquelconque pourrait pesé:' sur le remorqueur, son capitaine ou se» propriétaires. Ces conditions seront également applicables aux bâtiments qui réelainei'aientun remorqueur au moyend^ signal, ùuq^i recevraient laramorquetStnt en rade, soit en rivière, et qui^ par cette raison, n'auraient pas préalablement siçné .les présentes conditions, ieur acceptation ré-iultant du seul fait de l'acception de la remorque et de la publicité qui pourra être donnée auxdites conditions , tant par la voie des journaux que par la voie d'affiches à la Bourse et dtitres lieux publics des villes du Havre, Honâeur et autres (art. 1. V. n<" 218. 220. 222, 232, 235).
239. Le prix du remorquage sera payé par tonneau de mille kilogrammes, sauf le cas où le poids total du cnargement fournira un tonna^ inférieur icelui delà jauge légale du navire remorqué, auquel cas le remorquage serapa^é par tonneau dejauge légale. Ce prix, qui pourra dtre vanable, sera celui arrêté par procès verbal de ta Compagnie, dont le tableau sera affiché dans ses bureaux, et un exemplaire remis an capitaine sur sa demande-Le bateau destiné à faire le remorquage du navire engagé ou non, pourra, tant au d^art que route ftd-
ABORDAGE MARITIME
' ABORDAGE HARITIHE
sant, être remplacé par tout autre, et même par on bateau n'appartenant pas à la Compagnie, et sans que le capitaine du navire inuAse s'y refuser ni prétendre à aucune mdfflnnité pour ce fait - Le capîtainè du navire sera tenu, A hoa arrivée & Rouen, de fournir au propriétùre du remorqueur, par aoD courtier ou son représentant, à défaut de courtier , un état authentique du poida de son chargement total - Si les pai^ ties ne sont pas d'accord Rur le poids total porté en cet état, la oonstatation ou vérification dudit poids aura lien anx frais dn navire remorqué (art. 2).
240. Lorsqu'un navire remorqué sera laissé dans une partie q'oelconque de la route, par suite d'échoueraent, de venta contraireSf de marée baissante ou de tout autre emp4chemeat, accident ou diâpositioQ Jugée convenable par le remorqueur, le navire re- ■ m^H^ué piusra le remorquage, seulement en proporticm de la rou te pEurcowne et le remorqueur n'aura pas l'obligation de revenir le rechercher Auoemarée subséquente (art. 3).
241. Tout capitaine de navire, avant d'être remorqué, sera tenu de déclarer le tirant d'eau exact de son navire - Si la déclaration est fausse, le prix du remorquage Bera dû pour la distance arrêtée, comme si elle avait été pai'courue, sans préj udice des dommages-intérêts, et de la responsabilité des événements r&iultant de cette faussedédwratlon - Le remorqueur pourra refuser de prendre à la remorque tout ft^vire tirant plus de trois mètres à la mer coirespondant à trois métrés M m. en rivière (art. 4).
243. Lorsqu'on navire étwt échoué en rivière, et ayant son équipage & bord , le chef de pilotage de QuiUebeuf ou toute autre personne réclamera le secours du remorqueur, le navire secouru paiera comme suit : àraisonde 3 francs par tonneau, s'il est mis à flot et en posée ; à raison de 2 francs, s'il n'est pas à flot, ou si, après y avoir été mis, il reprend terre. Lorsque le travail du remorqueur se fera pendant la nuit, le prix payé sera de 4 fr. 50 c. dans le premier cas, et de 3 fr. 50 c. dans le second cas (art. 5).
243. Lorsqu'un navire , étant échoué en rivière, et n'ayant pas son équipage à. bord, ou se trouvant en détresse, aera secouru par le remorqueur, soit que le secours ait été demandé, ou porté spontanéaaent, le prix du secours porté au navire sera taxé extraordinairement par le tribunal de commerce de Rouen, sur le rapport du chef du
Silots^ de QuiUebeuf (ou de tout autre ofcier), co'tiflant le travail opéré de jour ou de nuit; et, dans aucun ca3,le prime devra âtre moins de 4 fîrancs par tonneau (art. 6).
244-245. Tout secours réclamé, dont un navire ne fera pas usage, sera payé au remorqueur comme s'il avtût mis le navire à 6ot et eft poaée. Le THaalrtptewc aura tou-
jonrs le droit de se refuser à tout travgJl qui lui présentera danger et dont il sera seul juge, même après engagement (art. 7)..
246. Le prix du remorquage, quel qu'il soit, sera jpayable comptant, écus, et pourra être exigé avant le remoi'quage; sauf le cas 011 te capitaine ou le propriétaire du remorqueur consentii-ont à recevoir le bon du capiteine remorqué, payable à vue par le courtier ou consignataire du navire, à l'ordre du propriétaire du remorqueur (art, 8).
247. Los grelins nécessaires au remorquage seront fournis par le navire à. remoi> quer - Ces grelins devront être très solides, parce que s'ils viennent à casser, le remorqueur ne sera pas tenu do manœuvrei* pour reprendre le navire en dérive -Ledit navire
Îiaiera alors suivant la route parcourue - Si e remorqueur consent à fournir lui-m^e ses grelins, ils lui seront pa^és comme il est stipulé au tableau des prix de r&aorquagp, et s'ils viennent & casser, le navûv remorqué ne pourra rien exiger pour la cessation du remorquage ou de ses conséquences - Le remori^nagc du navire sera payé à raison de la distance parcouiiie - H ne sera rien dû pour l'usage des grelins du remo:^ queur ainsi rompus, si ce n'est dans le cas où la rupture des grelins sera causée par l'échouement du navire remorqué -Les sorties de port de navires montant la rivière, autres que ceux qui , la veille du remorquage , se seront fait sortir sur rade pour monter le lendemain, seront payées le même prix que celui des grelins qui seraient fournis, et dans la proportion du tonnage (art. 9. V. n<- 219 à 222).
24B. n n'est pris, par le présent, aucune obligation absolue, directe ou indirecte, et le remorqueur ne peut être contraint par qui que ce soit, autre que son propiiétaire, de remorquer tel ou tel navire, soit A partir d'un port ou d'une posée ou échonemeat quelconque, soit route labant, à moins qu'il y ait eu préalablement convention , promesse, engagement de l'armateur dû remorqueur ou de son capitaine, ou inscription à cet effet du navire à remoiquer , chez les propriétaires du remorqueur. - Le propriétaire du remoi-queur, même après engagementpris, n'estpas responsable des circonstances de tous genres qui pourraient p&rter obstacle au remorquage promis (art. 10).
249. Des i-egistres d'inscription pour les navires à remorquer sont tenus par le pro-
În'iétairedu remorqueur, isesbureaux pour es navires montants, et à QuiUebeuf ou à bord pour les navires descendantn,etrordre suivant sera observé dans l'exécution du remorquage - Le navire le plus grand ou du {ilus ^'and tirant d'eau aura toujours la priorité pour monter ou descendi'e la rînàre, quelque soit le rang de son iuscripttoa pour tes grandes mers m pteîne et mfavdlia lune,
ABORDAGE MARITIME
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àmoina, cependant, que jour et ordre de départ n'aient été donnés & an autre , même ^ moindre dimension, auquel cas, ce remorquage devra être effectué avant tout - Les mscr^itioDs d'un mâme jour ne donneront rang que suivant l'importance dn tonnage et du tirant d'eau de cliaque oàtiment- 11 ^udra au moins une différence de 30 tonneaus, et tirer plus d'eau, pour pouvoir réclamer la priorité sur un antre -'Tout navire
?ui, aprèa Tinscriptaon, ne serait pas prêt à aire route le jour fixé, cédera son tour au suivant- Les allèges du Havre et d'Honfleur prenceut tour de remorquage après les navires venant de la mer (art. 11).
250. Tout capitaine qui aura réclamé le remorquage, aura été inscrit et ahra reçu ordre de se tenir prêt pour un jour fixé, et qai voudra profiter d'un vent favorable et ne pas se servir du i-emorqueur, paiera 1 fr. 50 c. par tonneau,et sera tenu d'en prévenir le propriétsdre. - Dans le cas oii leremorqueui- se serait mis eii route pour être à sa disposition, et qu'il ne s'en servirait pas, il devra payer 2 fr.par tonneau - Dans le cas ou le remorqueur, une fois rendu, ne pourrait exécuter le remorquage & la première marée pour cause de brume ou de toute autre de force majeure, indépendante des navires à remorquer, il sera tenu d'attendre, pour l'effectuer, s'il est possible, le jour suivant. - Si,le second jour ,1e travail ne pouvait avoir lieu par les mêmes ou autres causes du même genre, alws le remorqueur serait libre après la maréede ce dernierjour, i moins qu'une juste indemnité, stipulée de gré & gré entre les capitaines respectifs, ne fi»te renouveler l'engagonent pour un ou plusieurs jours suivante -Dans le cas où le navire, partant d'un j^rt ou d'une posée q^oonqne, éprouvenût des avaiies ou accidents qui anpécheruent de le prendre à la remorque, ce navire paierait 1 franc du tonneau, et le remorqueur serait libre (art. 1 2) - Les parties déclarent, pour toutes les discossionaet contestations sur l'exécution des présentes et de leurs suites relativement A la montée et A la descente en Seine, ainsi qu'à l'entrée ou sortie des ports du Havre et d'Honfleur, se rendre justiciables du Tribunal de Commerce du Havre, et à. cet effet, elles font élection de domicile : l'entropriee, dans ses bureaux, et le capitaine, à soii bord (art. 13) - Les cas non prévus aux présentes conditions Feront jugés par an»u^e et dans le sens le plus favorable à la Gmopagme de remorquf^fe (art. 14).
Soi- Q est du devtâr du commerce d'eiw coorager les secours k dotmer aux navires en détresse, en allouant des indemnités proportionnées tant aux saoïifîces matériels
În'anx dangers courus (Marseille 21 sept. 344, 31 ma» 1845. M. 45.1.15 et 125).-' Le EteUA^[iagb ti^êifé dans déa (Âniditiom
cxceptionn^es mérite une rétribution supérieure à oeUb du remorquage ordinaire i-émuûératioQ doit se mesuivr & la difficulté de renbeprise,à raison du tanp9 et de l'état de lama-,et À l'importance dn service rendu (Havre 11 avril im H. 59. 1. 87)- ûi oondamiiation pour les indemnités allouées peut être prononcée contre le capitaine et les consignataires par privilège sur le navire, le fret et la cargaison (Havre 2 juill. 1852. H. 55. 1. 1); sans qu'il soit besoin d'appder en cause les armateurs et chai'geurs, puisqu'on cours de voyage ils sont légalement représentés par le capitaine (Marseille 21 sept. 1844. M. 45. l. 15). 252.Lorsque des remorqueurs concourent, par la puissance de leurs bateaux et par les dangers de l'entreprise, au sauvetage d'un navire trouvé en mer, naufragé et abandonné, ils ont droit de revendiquer collectivement avec les inventeurs le titre et la qualité de sauveteurs , et de prendre part au tiers attribué par l'art. 27, t. 0. 1 ■ 4. or^ ■don. 1681 (Roaen2déc. 1840. S. 41. 2. 38). -Quand il ne s'agit pas de sauvetage proprement dit, il serait regrettable et contraire aux mœurs ft^oçaises, d'introduire dans notre pays les usages des côtes voisinas mais inhospitalières sur lesquelles le sauvetage estdevenn une indu8trie,le moindre danger, un désastre et l'assistance plus périlleuse que le péril lui-même (Gaen 5 fév. 1859. H.59.2.48). - VoUà pourquoi le bateau à vapeur qui. appelé par un navire en détresse, délaisse sa route pour donner une remorque et sauve du danger le navire on péril, u'adroitqu'aurerabourscmBntdes frais faits pour le sauvetage (art. 24. ord. 1681)- Dans ces frais entra nécessairement une large indnnnité proportionnée au service rendu (Havre 9 fôvrîer 1857. H. 57. 1 . 23)- Lee tribonaux sont appréciateurs souverains dn quantum de rindemnité (Hsvre2jna. 1858. H. 55-1. 1.) dans laquelle doit toujours entrer la perte faite et le gain dont le remorqueur a été privé (1 149 C. Nap;)- Si le bateau remorqueur n'a jamais droit à l'indemnité du tiers de la valeur des objets sauvés des périls de la mer, non pas seulement lorsqu'il s'agit d'un simple remorquage d'un navire non sérieusement eu déti-esse (Mai-seille, 26 janv. 1855. M. 15. l. 41), mais même lorsqu'il s'agit du renflouement d'un navire échoué ou abandonné près des côte.s (Marseille 3 juil. 1857; M. 57. 1. 195); on doit cependant payer au capitaine, à l'équipage et i. l'armement du navire qui pOTte secours, la récompense dn service rendn,indfoenâaBunentdes avaries, des frais de relAr&e et autres ( Rouen 7 janvier 1863. H. 55. 1.3).- L'art ST? de VOrd. de IA8I allouant un tiers pour sanvetage,n*e8t pas api^ieaUie & un navire qui, Ibln àréti^ abBat^Stené en pteinb lAsr, est
A.BORDAaB MARITIME
ABORDAGE BURITIUE
amarré près du rivaiiçe et uniquement dé- IfÙBsé pftr l'équipage, pour cherchei" du secours - U n'est aÙL ^r le navire et la cargaison qu'une indemoité proportionnée aux services rendus et aux périU courus (Bordeaux 7 mars 1S65. H.65.2.Ug.) - Cette indemnité doit être répartie proportionnellement entl'e les sauveteurs au marc le franc du .^en-ice (Havre 18 juU. 1865. H. 65.1. 174.) - L'indemnité du tiei-s n'est due qu'autant que le sauvetage porte sur des objets sauvés en pleine mer ou tirés de bou fond - Ainsi,un navire, quoique complètement désemparé, faisant eau, ayant ses pompes engages, exposé à. couler et n'ayant aucun moyeu de se sauver par lui-même, par suite de ta perte de ses voiles et de son embarcation, mais ayant encore son équipage à bord ; ne doit pour sauvetage qu une indemnité proportionnée à l'importance des services pietés et aux dangers courus (Havre 18 fév. 1865.
H. fô. 1. 64.) Quelle est l'indemnité due pour Tassistance maritime donn^ k un navire en détresse ï La rémunératitm des services maritimes se déduit de l'ensemble des circonstances^et notamment de l'importance du péiil dans lequel se trouvait le navire secouru, des difficulté» et des dangers qu'a présentés l'assistance prêtée, et enfin de la valeur cumulée du navire, du chargement et du fret. (Anvers 13fév. 1865. An. 65.1.52.) - I/assistaace maritime acquiert un degré tout spécial d'importance en présence du danger exceptionnel que présententles bancs de Batt formés de sables mouvants, danger bien connu des navigateur», attesté par des sinisti-es nombreux, qui ont prouvé que les navires échoués et en danger de périr sur ces bancs pouvaient imminemment être ensablés et couchés sur le flanc (Anvers 6 mars 18fô.-An.65. 1 . 104.) - H n'y a pas lieu à attribuer le tiers de la valeur du navire aecouru, au capitaine qui prétend en avoir opéré le sauvetage, loi-squ'U résulte des circonstances que le navire n'était pas en perdition et que le secours qui lui a été donné, n'a été qu un simple remon^uage. - Le remorqueur n'a droit qu'a une indemnité laissée à l'appréciation du juge et proportionnée au service rendu (Mars. l«'mai 18fô. M.65.
I. 151.) - Le navire qui se détourne de sa route pour porter secours & un bâtiment en danger, prend celui-<!i à la ranorque et le conduit dcms un |»ort voisin, pose un acte d'assistance maritime donnnant lieu à une récnnpense arbitrio boni viri (Anvers 31 déc. 186B. An. 66. 1.55.)
263. La bateau reawrquenr peut s'affiranchir des fortunes de mer par nue danse formelle. En conséquence si, pour le bien et le saint commun, il est forcé, par les évènementa de la nav^tion, de couper les remorques et de laisser à l'abandon le navire renuvqné, sa veapoiuabiUtô ne saurait Mre
engagée soit directement , soit indirectement ; mais il doit supporter la perte des remorques qui ont été coupées s'il s'était engagé à les fournir (Aix 20 avril 1842.)
254. Dans une assurance portant sur un chaland h remorquer snr mer jusqu'au lieu de sa destination, pour naviguer dans les eaux tranquilles d un port ou d'une rivière, la nature seule de l'objet assuré suffit pour indiquer aux assureurs qu'on leur offre un risque d'un genre spédal- Si le remorqueur a stipulé que son fret lui serait p&yé dans tous les cas, ce n'est point là une circonstance tenant à l'objet assuré et qu'on soit tenu de déclarer aux assureurs (Marseille 10 nov. 1858. M. 59. 1. 23).
255. Le prix du remorquage, surtout s'il a eu lieu à forfait, doit être payé, même en cas de perte (302 C. Co.) du navire remorqué, ne procédant pas de la faute du bAtïment remorqueur. - En effet, l'affrètement d'nn navire ou de tout antre bâtiment de mer pour le transport des marchandises, ns peut être cofnpiètement assimilé à la location d'un remorqueur. Dans le premier cas, la marchandise & transporter est entièrement confiée & la foi du capitaine, qui peut et doit exercer sur cette marchandise, dès qu'dle est venue à son bord, une surveillance incessante pour sa garantie de toute perte et même de toute avarie; tandis que dans la deuxième hypothèse, le capitaine du bateau à vapeur qui s'engage à remorquer un navire, nh fait que prêter sa force motrice à une embarcation qui en est dépourvue - Le navire, indépendamment qu'il se trouve toujours forcément A distance du remorqueur, doit, comme tout autre navire et alors même qu'il est remorqué.être dirigé par son propre éouipage, qui est spécialement chargé de veiller à sa conservation (Cass. 5 mai 1855. S. 56. 1.622). - Déddé que l'art. 3(fô, d'après letmel aucun fret n'est dû pour les marchandises perdues & bord, n'est pas applicable au prix convenu pour le remorquage d'un navire ; ce prix est acquis au remoitjueur, quoique le navire remorqué ait péri dans le voyage (MontpellierSmars 1859. M. 59.2.43).
256. 11 est en usage sur la place de Rouen, que les frais du remorquage, depuis les ports du Havre et d'Honfleurjusqu'à Villequier, doivent être répartis et supportés à raison d'un tiers pour le navire , et les deux tiers pour la cargaison -Ce qui a été l'origine et la base de cet usage est une délibération de la chambre de conunerce de Rouen du 1 1 jnlUet 1828 (H. 43. 2. 25) qui a émis l'avis qu'il était dans l'intérêt général du commerce d'opérer ainsi la répartition des frais de remorquage à l'embouchure de la Seine, en tant toutefois que ces frais n'excéderaient pas 3 francs da tonneau en totalité (Ronen 3 avril 1843. H. 43.
ABORDAOB ICARITIHE - 91 — ABORDAGS HARITIHE
2.100)-HaiB la diamtoe de oontniense n a jn,en attribuant les deux tiers des frais do fflOKvqiiae^ an eharçoment, entendra qna «s dsox tàem pèseraient en entier sur tella minime portion da chargement primitif rea- Ue à bmi Avréa aUégem«it au Havre - An coatrùre, elle a indiqué les limites aux frais ^éraux de remorquage, qu'elle a fixés, pour les rédamatenrs, & 3 francs du tonneau en totalité, sans toutefois prévoir la qoestioQ du plus ou moins plein du navire, i^irès allégement ; les deux tiers doivent porter aussi bien sur le vide fait pour s'alléger que pour les marchandises restées à bord (Rouen 7 avrU 1843. H. 43.2.99) - Si les remorqueurs exigent des capitaines nn supplément pour la sortie du port du Havre, ce supplément ne doit être considéré que comme une augmentation au prix de remorquage du Havre & VlUequier, s'il se trouve au-dessous de 3 francs, prix maximum fixé par la chambre de commerce (Rouen 3 avrU 1843. H.43.3.100) - On peut déroger & l'osage et s^niler, au profit des chaigvurs, que la caivaison sera roidne k Ronen, moyenant un fret net de tons frais de livière et de rmnorquage.
%7 à 260. Le remorquage ayant été établi dans rintérôt commun de la marchandise et dn navire, les frais qui en sont la conséquence ont été, par une sûne appréciation, regardés comme des avaries communes et mises à la charge du rôclamateur et du chargeur - Il est d'usage constant et accepté par tous les commerçants que la moitié de ces frais est due, par les chargmrs, toutes les fois qu'une convention particnlièrfi ùeles enapas exemptés -En stipolîut que les frais de rivière pèseraient sur l'armement seul, le chargeur ne peut s'affranchir des frais du remorquage - Pour qu'il en soit autrement, il faut que soit la outrte-j^artie, soit le connaissement, mette nomm&nent à la charge du capit^une le.s frais du remorquage(I^uenl4juil. 1858).
S 8. Protestations légales - (261 à 292.)
%1 . La protestation est l'acte fait à la requête du capitaine du navire qui a souffm d'un abordage , soit dans son corps, soit dans sa cargaison. - Cet .acte doit être signifié par huissier (art. 8, Édlt 1778. -D. 22 aoAt 1791 . - Cir. 29 mai 1843. - Rouen 2 mars 1842. D. 42. 2. 93), dans le délai de 24 l»eures{435-436 C. Co.- 1030-1037 C. pr. - Rennes 1 1 déc. 1866. N. 66. l . 73. - Cass. S2>o6tl864.S.64.1.408.-Nantes IBmars 186B. N. 65. 1. 85. Cf. ad similit. Cass. 8 man l»avr. et 10 mai 1865. S.65. 1. 283. P. 65. l . 666. D. 65. 1 . S72), à l'auteur (Rennes 9 aoAt 1851. - Bord. 14 mai 1847) ou présumé (Sibille l^] de l'aboi dage ; à )b personune du capitaine ou à son bord 168-il9 C. pr.-Cass. 26 déo. 1835); et à dé-
faut au parquet (Aix22Jaav. 1862; M.68.
1 . 17.); et,dims oertùns cas, k la mairie du lieu de rabordage (Nantes 9 sept. 1851 ; 4f6T. 1852; SibiUe 162. 163-CaaB. 17nav.
1858. H. 69. 1.239; S. 69. 1.728. P. 59. 600); avec déclaration qu'on proteste contre tout ce qui est à protester et qu'on rend l'auteur de Fabordaga responsEible envers tous tes intéressés au navire et au chargement (296 C. Co. 1732, 1782, 1784, 1952, 1953 G. N.), de toutes les avaries sur corps *et facultés généralement quelconques.
262. Les avaries sont précisées sonmuùrement dans leur nature, leur cause et leur importance, mais sans forme sacramentelle et par un seul acte qui profite à tous les intéressés au navire et au chargement, c'est^ â-dlre aux propriétaires, alfi-éteurs, arma^ teurs, chargem-a, assureurs, et même tacitement aux consignataires (1372 C. N. - Rennes 3 août 1832. S. 32. 2. 547); puia-
?<ue le ci4>itaine est le mandataire légal et orcé de tous les avanMroit (216, 222, 230, 238, 296, et 391 C. Co).
263. Le délai pour protester »t de vingtquatre heures (436 C. Co.). - Il se compte de momento ad momentum et non de die ad diem (Sic. Cass. 5 janv. 1809. S. 13. 1. 131.-TroploDg2.814.-Ct>nrraEmerigon2.
336. - Bordeaux 20 nov. 1846). Il y a lieu à l'augmentation des délais à raison des distances pour rexercice de l'action ; mais il n'y a pas lieu à, l'addition du délai des distances pour la signification dos protestations et réclamations (Cass. 22 août 1864. S.64.1.408.-V.271.272. 302)- Udéiai légal est fatal ; U ne souflFre que l'exception tirée de l'Impossibilité ou de riDq>uissance d'agir (V. n« 265. 273. 276. 297 k 325). - Par exemple , lorsque le capitaine est en pleine mar, la maxime contra non valentem agere non currit prescriptio est nécessairement applicable ; et les tribunaux apprécient sonveralnemeat l'impuissance d'action (Rouen 2 mars 1842. D. 42. 2. 93.- DaUoz2293et2300.-V.n« 13.93. 102.297 à 325) . - Le délai de 24 bmres, fixé pour la notificatioa du protêt requis par l'art. 435, doit se compter d'heure à heure - Mais ce délai ne court pas pendant le temps que le capitaine a dû employer aux soins exigés par son navire, tant au moment qu'à la suite de la collision. - En cas d'abordage, Il y a présomption de faute contre le navire remorqué par un bateau & vapeur qui aborde un navire au mouillage (Anvers 20 octobre 1865. iU. 66. 1. 2S(^.
264. Le ci^itaine dont le navire^ a été abordé en mer,pw un autre navire c[ni s'est éloigné sans avoir étâra(»nntt,ne doitpas ae contenter de raconter les circonstances de l'abordage, en faisant sou rapport de mer le jour de sou arriTée,devant lo tribunal de commerce du premier port oii il tondie ;
ABORDAGE BCABITIHE
ABORDAGE UARITIUE
mais annoncer son intention de réclamer une indemnité coatre l'auteur du préjudice, dès que celui - ci pourrait être connu ; et faire constater, en attendant . l'ignorance oii il ae trouve à cet égard , avec réserve de tous ses droits. - Cette utile précaution sauvegarderait ses intérêts et donnerait plus de force à son exception d'ignorance du nom du navire et de son capitaine, et ferait nécessairement rejeter la fin de nonrecevoir qu'on voudrait tirer de son inaction (Àix 2 fév. 1858. S. 59. 2. 109). >
2fô. Pour établir l'impossibilité d'agir, le capitaine prétexterait vainemeat qu'il ne connaiaâait ni le nom du défendeur ni celui du navire - ESèctiTemfflittles noms des navires étant écrits à la poupe, suivant la loi, il lui était facile de connaître le nom dont il avait besoin pour foi-mer sa réclamation- Au reste, il n'a pas besoin néceasaîrement de connaître immédiatement ce nom, puisque l'essentiel est , pour l'exécution de la loi, de fixer par écHtlea avaries souffertes, de déclarer qu'il réclamait au sujet de ces avaries , et de signifier sa réclamation au maire du lieu, en cas d'absence ou d'éloignement du navire qui avait fait l'abordage ; sauf à, former plus tard sa demande en justice (Rennes 28 nov. 1836 - Sibiilo . 179. -V. 273. 276. 278. 280).