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Ni le voyage sur lest, ni la stipubî

tion gratis de fret d'aller ou de retour ne saurait préjudicier attx droits des marins engagés au mois , et leurs loyers leur seront payés comme si le navire eût voyagé chargé, ou n'eût pas été affrété en travers (V. Gens de mer 85, § 11). Cette disposition s'explique d'elle-même. Elle veut rendre certain le loyer de l'équipage, quelle que soit la nature de la navigation ou les conditions des chartes -parties qui sont toujours inconnues aux matelots, les propriétaires n'ayant point À rendre compte aux marins de leui's opérations commerciales. D'ailleurs, et ainsi qu'on va le démontrer bientôt, {luisque l'oDligation pwsonaelU des propriétaires doit toujours être exécutée par eux-mêmes sur leur fortune de terre, il est de toute évidence que ce n'est que pour donner une préférence spéciale au matelot qui doit essentiellement primer les créanciers ordinaires que le § 4 de l'art. 9 a véritablement sa raison d'être. Relativement à l'équipage, le chargé, quel qu'il soit, doit fret au navire.- De même, le navire expédié sur lest est justement considéré comme naviguant avec fret, car une telle expédition ne peut être faite que dans le but de réaliser des avantages qui profiteront exclusivement à l'armateur qui, encore une fois, a le moyen d'assurer la solde des gens de mer, eoit en la comprenant dans les frais nécessaires d'armement, s<nt dans le fret à faire, soit dans le profit espéré des marchandiseSfS'il est cfaai^eur en même temps qu'armateur (V. Gensde mer 41,47).

43. Le matelot est toujours, et dans tous les cas, dispensé de restituer les avuices reçues, mais ces avances sont déduites des loyers courus qui excéderaient ces avances (V. Gens de mer 83, § U)- Les avantages qu'il renferme ne sont pas nouveaux, ils constituent une sorte de prime d'engagement' qui est d'abord acquise au matelot, mais uui reprend son caractère de loyer, lorsqu ensuite le matelot gagne des salaires au-delà des avances payées et reçues.

44. Loin de permettre à l'armateur de se libérer envers le matelot par l'abandon, le § 13 du n* 86 du mot Gens de mer veut au contraire, que le proprléLaira du navire soit toi\jours et indéfiniment tenu par l'aotion personndle. Voici les motifs de cette disposition. Les propriétaires de navires ne peuvent limiter les obUgati(»is réavltant oe leurs propres faits et agissaoïents. Puisqu'ils ont dû nécessairement concourir et sont, dans tous les cas, légalement présumés avoir participé A la formation de l'équipage, il en résulte une obligation qui les astreint virilement. 11 serait d'autant pins injuste que les armateurs {)U8sent se libéi-er par l'abandon envers les gens de mer que, sauf quelques faibles à-comptes, ils ae doivent leur pnyar ÏBurs lojen qu'an

K^OSHES ICARtTlHES — 797 — RÉPORHAB MARITIIRS

retour, et que, dès lors, ces hommes sont dans Timpuissance de prendre des précautions pour la conservation de leurs droits. C'est sans doute ce qui faisait dîi-e à Locré que, quand' les gens de l'équipage perdraient leur privilège sur le navire et le fret.ils denieureraienl néanmoins créanciei-a des propriétaires qui les ont employés.

Voilà ce quijastifie l'obligation personnelle et rimpossibilitépour l'armateur de se libérer par l'abandOQ envers les matelots.

Si le navire et les frets gagnés sont spécialement affectés aux loyers de Téquipage, c'est là une sûreté de plus que la loi a voulu donner ans marins, en même temps qu'elle lie plus étroitement leur intérêt à celui des propriétaires, surtout, dans les engagements & la part. Les propriétaires ne pourraient même exciper de l'abandon à l'égard des augmentatloas de salaires accordées par le capitaine en cours de voyage, ou des loyers des marins eu excédant de l'effectif de l'équipage lors de l'armement, ou bien encore de ceux qui seraient afféfents aux. voyages entrepris par le capitùne conti-airemeut k ses instructions.

L'abandon n'est effectivement qu'une ressom-ce extrême accordée & Tarmatenr, seulement en ce qui touche le navire et l'expédition, pour se mettre & l'abri de l'imprudence ou de l'infidélité de son capitaine, mandataire légal et forcé dont il est dans l'impuissance de contrôler la conduite et qu'il ne peut surveiller â distance, ni révoquer à temps. 11 y a bien loii^ de ces hypothèses à une obligation volontairement contractée en pleine connaissance de cause, devant les autorités maritimes, par les propriétaires qui se sont obligés, sinon personnellement, du moins se sont appropriés l'engagement contracté en leur nom par le capitaine, avec lequel ils se sont nécessaîlement et réellement concertés au préalable : peu importe le lieu de leur demeure. Ils ne peuvent donc décliner les conséquences des liens Juridiques qui sont les fond«nents indispensables de toute expédition maritime prévue ou imprévue, sauf leurs recours contre leur ct^itaïne, auquel les malelota doivent aveuglement obéir.

45. Les capitaines ou armateurs qui, sans cause vsiable, sont en retard de payer les gens de mer, doiTent de plein droit & chacun des officiers ■•'is francs, et à chacun des autres gens de Téquipage trois francs par chaque Jour de retard (V. Gens de mer 85, § 1d). Cette disposition rappelle implicitement ce qu'est 1 emploi du temps, surtout, pour celui qui est glorieusement condamné à gagner i la sueur de son front lo pain quolidien de la famille. Elle sauvegarde l'activité laborieuse contre les obstacles qu'elle pourrait rencontrer dans l'indispensable réalisation de ses fruits es-

pérés. Elle honore virtnelleraent le travail et ne peut dès lors être qne favorablement accueillie par ceux-là même qu'elle atteindrait dans le cas oii, par impossible, ils viendraient à oublier que le salaire du matelot, comme celui de tout ouvrier, est attendu avec un haletant désir par des familles nécessiteuses pour acquitter les dettes iri'émissibles de la nourriture, du vêtement et du logement(V.GenB de mer 19) •16. En faisant < défense aux maiins d'intenter, pour leurs créances, aucun procès contre le capitaine et le navire, avant le voyage fini par le désarmement administratif dans les bureaux de l'inscription maritime d'un port de la métropole,» le § 16 du n' 85 du mot Gens de mer garantit aux propriéUùres de navires un droit digne d'être remarqué. Plus la navigation se prolonge, plus la solde acquise du marin se grossit et plus le droit de rétention de la solde, pour les cas où il viendrait 4 s'exercer légitimement, serait assuré de recevoir un aliment suffisant. Effectivement, si le matelot ne fait pas son devoir, par exemple s'il vient à déserter, cette faute sera exclusivement préjudiciable au marin, puis-

?;ue tous les loyers acquis depuis le départ eront retour, pour moitié, à l'armement. On pourrait se demander s'il n'est pas entré dans l'esprit de la loi de restreindre la solde coimsquée au dernier voyage, pour faire retourner les salaires acquit! dans les voyages antérieurs à la famille du marin; mais je ne veux pas pénétrer cette question que je résoudrais afBrmativement,s'il m'était ^rmis de ne consulter ^ue mes sympathies. Je préfère, au contraire, la préjuger contre le matelot, pour le garantir d'un autre côté contre la perle de sa solde, en modifiant le point de départ de la prescription de l'action. Tout en rendant hommage au désintéressement et à la dignité des armateurs qui n'ont jamais voulu exciper contre les marins de l'art. 433 C. Co., il ne faut pas oublier que des hommes se sont rencontrés qui n'ont pas craint d'invoquer cette rigoureuse prescription (qui devrût commander lapins consciencieuse réserve) pour évincer les travailleurs nautiques de leur salaire si péniblement acquis. 11 faut de toute nécessité remédier à d'aussi regrettables abus (V.Gens demer^, § 18).

47. L'art. 433 C. Co. veut que toute action en paiement des gages et loyers des gens de mer soit prescrite un an après le voyage fini. Mais quand le voyage sera-tril réputé terminé? Sera-ce par le naufiage ou par la vente ? La jurisprudence répond affirmativement. Toutefois, pour tempérer la rigueur de cette prescription, elle admet certaines interruptions qui peuvent s'induire des circonstances qui ont mis le créancier dans l'impossibilité d'agir. S'il

RÏFORHES lUBITlMBS - 798 — R^FORHES HARITIHES

est vrai que rAdmiaùtration de la Marine peut agir pour les marina absents, non rapatriés ou disparus, il faut bien reconnaître que, malgré les soins diligents et empressés de cette Âdnfinlstration, l'action ne peut toujours être utilement mise en mouvement, par œ qu'elle est souvent pal'alysée, soit par l'ignorance des événements de force majeure, soit pai' le défaut d'envoi des pièces et documents nécessaires. Il eât bien évident, dés lors, que le délai de l'action ne doit commencer à courir que du jour où toutes impossibilités d'agir auront cessé. Or, au lieu de laisser à. l'arbitrage des tribunaux le soin de rechercher dans leurs appréciations souveraines le jour à quo de la prescription, la certitude légale doit prendre la place d'une appréciation toujours complexe et Incertaine des faits et circonstances qui ont empêché l'exeràce de l'action. On arrive À concilier les droits réciproques des contractants par la disposilion qui veut que ■ la prescription annale ne prenne cours qu'à partir de ta date du désarmement administratif ou de l'expiration des délais dont parle l'art. 375 C.Co. , en cas de perte présimiée (V. Gens de ' mer n° 85, § 17). Ce point de départ a un lien par&it de connexité avec le § 16 qui dispose que «le voyage n'est fini et réputé tei-miné que par le désarmement administratif du navire dans les bureaux de l'inscription maritime d'un port de la métropole.> (Voyez Gens de mer n°©, g 16).

48. L'Administration de la Marine a le droit- d'agir au nom des matelots présents, absents ou disparus, et de leur veuve ou héritiers en cas de décès (V. Gens de mer % g§ 19 et 1^). Cette disposition n'est point nouvelle. L'Administration a tonjours été investie de la tutelle des marins qui naviguent sur les bâtiments du commerce. Voilà pourquoi la caisse des Gens de mer, chargé de recueillir ou de ^rder en dépdt les valeurs, objets et produits qui sont attribués aux matelots et qui, à défaut de réclamation, doivent grossir la dotation de la caisse des invalides, a tonjours eu droit d'agir pour en opérer te recouvrement. La nature des choses commande l'action directe en faveur de l'Administration de la Marine contre les propriétaires de navires, non pas seulement à raison de la retenue de 3 0/0 sur le décompte des marins, mais bien pour l'intégralité des salaires , puisque d'un côté la demande est fondée sur des droits identiques, et que d'un aub:^ côté on accorde ainsi aux matelots une sorte d'^aistance judidùre, qui ne saurait leurfidre défaut.

49. Telà sont les motifs dairs et succincts de cette révision. C'est un règlement soigneusement dressé pour une portion de la société dont les travaux sont éminem-

ment utiles à la société tont entière. Pnissâje aT<nr fidèlement interprété des nécessités nouvelles sorties des besoins nouveaux , et i>ar la garantie des droits des marins, avoir infusé dans la Marine marchande une sève généreuse pleine d'un uonvean degré de vie et de rajeunissement. La France laborieuse est la grande école du Droit et aussi la patrie des hommes versés dans la Sdence «tes Lois, et c'est faire du Droit le plus utile usage que de l'eraplojer à perfectionner des dispositions qui touchent aux exigences de l'ordm public.

50. Je me suis efibi'cé, en tenant compte des intérêts et des obstacles, d'exposer mes idées avec une prudente circonspection et une respectueuse liberté. Tout esprit dégagé de sentiments exagérés et qui approfondira consciencieusement la matière, verra, dans cet opuscule, un juste contre-

Kids au décret disciplinaire et pénal. Par i garanties certaines dont il entoure civilement les intérêts des Gens de mer, il vient invinciblement équiUbrer les droits et les devoii's de chacun des contractants.

§ 4. Nantissement des Navires (Si à 86)

51. Le premier besoin du Commerce maritime est de provoquer les capitaux & la construction et à l'exploitation de navires marchands. Pour obtenir avec certitude les avances nécessaires, les spéculateurs nautiques doivent pouvoir oflfrir en garantie leurs navires aux bailleurs de fonds. Cette vérité se manifeste avec force dans la pratique commerciale. 11 est difiicile, pour ne pas dire impossible, à un capitaine marin de trouver un commandement, s'il est privé d'un modeste capital qui puisse le rendra propriétùre ^une part d'intérêt dans le navire dont il recherche la maîtrise. Chose profondément regrettable, ne voit-on pas chaque jour des hommes qui ont fait preuve de la pins grande aptitude poor la sage .direction d'un bâtiment de mer, comme de la plos haute capacité dans son adiuiùstratioa pour lui assurer des produits, souvent écartés, pour ne pas dire supplantés, par des confrères qui peuvent appliquer une certaine valeur à l'opération t Les navigateurs dénués de ressources sont donc forcément obligés de s'en ci-éer de réelles en les puisant dans leur valeur morale et profeasionnelie par l'organe officieux des capitaux dont leurs amis ont la libre disposition. Mais il ne faut pas se dissimn- 1er que l'amitié vraie et sincère est, pardessus tout; prudente, soigneuse et vigilante. En obligeant, elle voudra Tadjonctiai de sûretés réelles aux garanties morales.

■ Effectivement, la confiance exist&t-elle entre les hommes à un tel degré qu'il SM^ait inconvenant de rechercher les mo;eas

RtirOAMES MARITIMES — 799 — RJ^FORUES MARITIMES

propres à garantir les obligations, que comnaercialement parlant, l'utilité familiale et les nécessités sociales commanderaient toujours de prendre toutes les sAratés qui n'offeasent point les mœurs. Du jour où légalement les navires pourront être dii-sctement donnés en nantissement et produirontun gage opérant à l'encontre des tiers, à l'instar de toits les autres objets mobiliers, les préteurs ne craindront

(tlus d'affronter les périls dont est entouré a rôle de bailleurs de fonds, et ne refuseront jamais, Â cause môme de la chose donnée en gage, d'offrir leur capital pour rendre senrice, puisqu'ils utiliseront fructueusement leur fortune.

52. Je viens de signaler la nécessité du nantissement des navires dans l'économie commerciale maritime. 11 convient maintenant de rechercher la forme sous laquelle doit se manifester le contrat de nantissement nautique. Pour le bâtiment de mer, toute détention matéiielle par le créancier est impossible. L'appréhension corporelle étant dénuée de tout moyen de réalisation, et par suite la rétention qui naît da la détention ne pouvant être réellement consommée, il faut bien créer une sorte de possession légale et organiser ce que j'appellerai la tradition symbolique et virtuelle. Eneâfet, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autimt que la chose qui la oonstitne a été mise et est restée en la possession du créancier ou d'un tiers couTenu. Or, pour constituer la tradition symbolique qui doit remplacer la remise effective de la chose et tenir lieu de sa détention réelle, il suffît de recourir à l'instrument de transmission et de disposition qui manifeste aux tiers l'aliénation des bâtiments de mer. Donc le registre k souche de l'acte de francisation déposé en douane sera le document par excellence, propre À recevoir l'empremte de la main-mise fictivement par le préteur : La détention symbolique, de tout ou partie du navire donné en gage, résultera de la transcription, sur la minute de l'acte de francisation, de la déclaration de gage qui, pendant tonte sa durée et Jnsqu'A sa radintion, manifestera aux tiers que le navire est totalement ou partiellement dans les liens d*an engagement hypothécaire.

53. Après avoir démontré le besoin du gage nautique et signalé^sur sa constitution directe, l'insuffisance de la législation, le moment est venu de formuler nettement la formation régulière du contrat de nantissement maritime. Marquer le livre à souche de l'acte de francisation, par transcription sur la minute, de la déclaration dégage, mentionner sur cet acte de nationalité le montant des avances, la date de l'échéance et les som^ profession

et domicile da bùUeor de frada, proclamer législativement qoe le créancier sera

réputé avoir le gage en sa possession tant que l'inscription subsistera sur la minute qui avertira ainsi les tiers de l'hypothèque qui grève le navire : voilà le moyen direct d'organiser légalement le nantissement des bâtiments du commerce. Voyez son efficacité. Le créancier gagiste est symboliquement et virtuellement saisi de la chose engagée hypothécairement. Il reste en possesion légale par une d^entioa fictive ijuî se manireste aathentiqœment aux tiers, contre lesquels le créancier privilégié pourra victorieusement faire valoir ses droits de rétention. C'est ainsi que doit se combler la lacune de la loi sur ce

S oint. Désormais les contractants, armés 'an droit légal dont ils ont été jusqu'à ce Jour dépouillés, ne seront plus condamnés & recourir à une constitution indirecte du gage nautique, qu'ils étaient obligés de masquer sous les apparences d'une vente qui cachait le contrat de nantissement avec tous les inconvénients graves que comporte un pareil déguisement à rencontre des tiers (V. Navires 60 à 66).

54. Pour apprécier à sa juste valeur le mérite de l'innovation que nous proposons, et faire toucher du doigt la suprême nécessité de la promulguer législativement, c'est de considérer en action le Commerce maritime, privé du droit de constituer <Ûreetement un contrat de gage nautique.

Puisque tout donneur exige des garanties réelles, la foi eu la personne n'étant que seoondaire, la nécessité de se nantir du navire du preneur^ dans la proportion des) avances réellement opérées, porte le baiUeur de fonds & consommer indirecte* ment ce qu'il ne peut faire directement. Les parties ont recours i une vente simulée et cachent, par l'artifice d'une contrelettre, la possession & titre de gage sous le masque de la possession à titre de vente. Voilà ce qui se passe chaque jour dans la vie commerciale maritime. La cour de cassation a consacré la validité de ce déguisement (2 Juill. 1856} et la jurisprudence des cours impériales proclame que cette vente fictive est le seul mode de possession (Rennes, 29 décembre 1849). Rien de mieux dans les rapports du preneur an donneur. Mais, quand te contrat vient se dresser contre les tiers, pour évincer l'exercice de leurs droits en les primant, n'est-il pas vulnérable jusqu'au point de n'avoir aucune efficacité ? Que dis-je ? La situation du donneur est un véritable abîme. Ce qui est fictif entre les parties est réel au regard des tiers, et* ce qui est vrai entre les contractants est simulé pour le public. Cette antinomie doit être soigneusement remarquée. Le joint de la

S^OnUBi HARITIHK? — 800 — RÉFOBHES MABITIHtS

oontradictioa est 1& arec son redootable dualisme. Il importe de justifier celte étrange situation par des exemples tirés de la jurisprudence : -1° Pour les tiers, l'acte apparent reste ce qu'il est, conserve toute sa force et vertu ; k leur é^^ird, l'acquéreur simulé est tenu du prix de vente: la propriété du navire repose sur satéte; 2° Pour les tiers, si le navire vient à périr, c'est pour le compte de l'acheteur fictif que la perte se consommera ; 3° Pour les tiers, le bailleur de fonds ou créanciergagiste supporta les riaquea du vojage et est tenu personnellement, sauf l'abandoD, des dett«s contractées par la diose qui lui appartient fictiv^nent ; 4* Pour les tiers, l acheteur apparent n*a aucune préférence but le prix qu'il doit, et le navire qu'il détient propriétairement n'en reste pas moins affecté au droit de suite des créandera du vendeur fictif ; 5o Pour les tiers, la simulation ayant toute sa puissance, c'est-à-dire la fiction étant la réalité, il s'ensuit que le créancier gagiste portantle masque d'un acquéreur véiilable est tenu de paver les dettes contractées par le navire, dans la proportion del'intérôt qu'il possède ; 6° Pour les tiers, le créancier nanti, qui figure à Paide d'un mensonge authentique comme propriétaire sur l'acte de francisation, ne peut exercer de poursuites sur le b&timant, ni empêcher son départ au pr^udloa des aflEMleurs qui avant toute poursuite^ ont chargé leurs mardiandiaes ; 7° Il fautconsidérer comme tiers, non pas seulement les créanciers du failli, qui peuvent provoquer la nullité des engagemente pris par leur débiteur au préjudice de leurs droits, mais encore apprécier comme tels les co-propriétaires du navire. Dès lors, le bailleur de fotids qui accepte de son débiteur un ou plusieurs qulrats en nantissement sous forme de vente fait, au regard de ses communistes, novation formelle à sa créance, par cela seul qu'il figure nominalâment comme propriétaire apparent sur l'acte de francisation. El, comme conséquence forcée découlant de toute nécessité des principes qm précédent, le créancier nanti réellementpar la voie indirecte de la vmte simulée perd non-«eulement le droit de le &ire payer sur son gage, mais encore supporte même proportionnellement la perte qui vient atteindre le navire. (Conf. Rennes , 12 mai 1863 - 23 mars 1860 ; Cass.2juill. 1856; Nantes, 2juill. 1857).

55. Nous venons de démontrer que, dans ses rapports avec les tiers, le créancier nanti par acte de vente simulé, au lieu d'éviter une perte contre laquelle le gage devait le protéger, supportait au contraire proportionnellement les charges de l'opération maritime. 11 est superflu d'igouterqua

de pareilles conséquences sont diamétralement opposées aux principes, à la nature, & l'objet et à la cause du nantissement ; que, par suite, il faut éliminer d'aussi fanestea contradictions de la pratique commerciale, qui ne vit et ne peut exista: qu'avec la certitude dans ses agissemeoto perpétuellement et nécessairement complexes, multiplet et opposés. Mais ce qu'il convient de remarquer soigneusement encore, c'est la situation que la faillite du preneur fait an donneur, si la navigation est heureuse «t procure des bénéfiœa à palper, au lieu, de charges à supportM*. Cette situation n'est pas moins étrange pour le préteur que celle que nous venons de signaler au cas d'une navigation malheureuse. Je m'e^iliqne : Qu'arrivera>-t'il, si le débiteur vient A tomber en faillite ? Tous ses créanciers, se posant comme see ayantcause, invoqueront la contre-lettre contre le donneur et soutiendront : 1° Que, si l'acte de sa vente et sa mention à l'acte de francisation paraissent en contradiction avec les conventions, il faut attribuer un pareil résultat uniquement à l'administration des douanes qui refuse de relater les contrate de nantissement sur l'acte de francisation; 2< Que, dans cette occurence, il faut bien laisser l'apparence pour la réalité, et restituer aux parties le même et semblable état qu'elles se sont fait par las conventions légalement formées entre elles (Nantes 2 jnil. 1859). De aorte que le bailleur, qui supporte dana le premier cas tontes les chances mauvaises , aera'privé, dans le deuxième cas, des bén^ces aléatoires qui étaient la commutation et la réciprocité des dangers qu'il courait dans la première hypothèse, n y a là une antimnnie plus que regrettable. Il convient de la résoudre, sous pâne d'épouvanter les bailleurs de fonda et d'él»gner les capitaux du domaine maritime.

56. Le remède à apporter a ua pareil état de choses est heureusement des plus simples. C'est de permettre légalement que les contrats de nantissement soient manifestés anx tiers par l'acte de francisation, & l'instar de ce qui a lieu pour les actions nominatives des actions de commerce. Je m'exfdique. Par labi existante sur leGage conmierdAl, et en ce qui concerne les actions dont je viens de parler et d<mt la cession s'opère, comme pour les navires, par une déclaration de tranrfert inscrite sur les registres de la société, an lieu de l'être sur l'acte de fhmcisation, te gafe peut être établi par une déclaration de nantissement inscritesur les registres (art. 19 I 3 nouv. C. Co.). Or, pourquoi ne yis ajouter à ce paragraphe trois, de l'arlide 19, un dernier paragraphe ainsi conça : Le gage, à l'égard du navire, soît pour le tout, amt pour partie, peut être constitoé

RiFOnUËS MARITIMES — 801 — BAfORHEB MARITIMES

pu* une déd&ration de nantissement trans- . (»ite sur l'acte de francisation. Tant qoe cette déclaration ne sera point radite, le créancier ou bailleur de fonds sera réputé avoir le gage eu sa possession. Par cette disposition s'évanouiront tous les inconvénienla graves qui éloignent les capitaux des spéculations maritimes, malheureusement trop négligées par les négociants.

57. Mais avant d'exciter l'industrie nationale à la construction et à l'exploitation des bâtiments de mer marchands , et de provoquer le commei-ce à affronter sur tous les points du globe, contre les marines mai-chandes étrangères, la libre concurrence des frets, pour que la France devienne aussi riche sur mer que sur terre ; qn'il me soit permis, après avoir parlé du ^nsfert nautique A titre de gage, de dire un mot dn transfert mantime A titre de vente. Car ce n'est pas setUement en matière de nantissonentque des difficulté surgissent, c'est aussi en matière de cession.

58. D'un côté, le 22 Août 1860, la Cour de Boi-deaux juge : 1° que, raêrfie à Véga.vd des tiers, quoique non inscrite sur l'acte de francisation, la cession d'un navire est efficace ; 2° que laloi du 27 vend, an II n'est qu'une loi politique abrogée par l'art, 194 C, Co. ; 3" que, dès lors, la cession est opposable aux créanciers de l'armateur, et

3u'en cas de faillite de celui-ci et de vente u navire, le cessïonnaire a droit à sa part proi>ortionnelle dans le prix du navire et n'est point réduit à la condition de créancier.

59. D'un auli-ecôté. le 12 Mai 18G3, la Cour de Rennes décide: 1" que la cession n'est valable, A l'égard des tiers, qu'autant

?ue le nom du cessionaaire est inscrit sur acte de francisation à la place du nom du cédant ; 29 que les formalités dont parle l'art. 17 du oéc. du 27 vend, an II, ne sont pas établies uniqnaeoient dans des vues politiques et de police; {ju'elles oui surloul pour but d'assurer l'mtérét des tiers, et qu'elles constituent en vérîtéi une condition essentielle de la transmission de la propriété des navires au regard des tiers ; 3* que, par suite, lorsque la transmission n'est opérée qu'à titre de nantissement (ce transfert étant radicalement de nul effet au regard des tiers, s'il n'a été régularisé sur l'acte de francisation que postérieurement Al'époque fixée comme étautcelle de la cessation des paiements du failli), le créancier qui a touché le pt-ix du ti-ansport, est astreint A le rapportef à la masse, et se trouve aidst forcé de subir l'égalité des créanciers.

60. La Cour suprême, appelée A se prononcer, ajustement décidé, par deux arrêta qui cassent (3 juin 1863. - 16 mars 1864] que l'art. 17 de la loi du 27 %'end. an II, est toujours en vigueur, et que tout acte de transfert d'un navire à titre de vente,

qui ne remplit paa les conditions imposées par la loi dans un intérêt national, doit être réputé non avenu à l'égard des tiers.

§ ^.Propriété maritime warrantée 61-77

61. Après avoir, d'une part, chassé le mensonge authentique de la constitution du nantissement nautique, et fait ressortir les inconvénients graves de la simulation de ce contrat sons forme de vente ; et d'autre part, indiqué la forme directe et légale des transferts maritimes, soit A titre de gage, soit à titre de vente ; il convient, en terminant cette étude, d'esquisser en traits saisissants ce qu'il ne faut point craindre d'appeler une révolution dans les spéculations navales. Cette révolution se mani^Bste, s'affiitne et s'impose de nos jours avec un redoublement de force. Avec les nécessités nouv^lea nées des traités de navigation, et surtout en présence de l'étendue et des Iransformations du commerce maritime, les constiuctions des bâtiments de mer pour la marine marchande doivent être un des plus grands intérêts nationaux, et dans tous les cas une source abondante de prospérité pour le pays.

Voilà pourquoi on ne saurait trop faire, pour appeler les capitaux sur le tfomaine commun de la mer: l'argent affiuera vers les constructions des bâtiments du commerce, du jour ou un mécanisme juridique d'instruments d'aliénation et d'engagement rendra rapide la circulation de la valeur-navii-e. Ces meubles par excellence, qui à cause môme de leur importance se divisent en quirats on portions co-propriétaires, ne demandent qu'à se multiplier comme des légions devant le principe d'égalité qui préside internationalement aux rapports commerciaux.

62. Ce mécanisme de droit, destiné à faire circuler comme de l'argent la valeurnavire, n'a pas besoin de provoquer les investigations du génie. U existe dans le système des warrants qu'il suffît d'appliquer aux navires, avec les modifications que comporte la valeur- bâtiment de mer. De même que le connaissement re-

S résente la cargaison et renferme symboquement la détention de la marchandise, et vient frapper avec certitude aux grands rései'voirs des capitaux, pourquoi l'acte de francisation, entreposé à la douane, ne circulerait-il pas en totalité ou coupons, A l'instar des connaissements, des lettres de change, des l'écépissés et varruits ; el ne ferait-il pas son apparition sur le mnrché des marchandises, comme sur celui des capitaux avec une annexe ou butletin de gage \ Effectivement, la douane délivrerait le certificat qui représenterait le navire d'une manière complexe. Sous le nom de récépissé U servirait d'instrument d'ailé-

RÉFORMES MARmUpS

RÉFORMES MARITIMES

nation ; et- bous le nom de balletin de gage, d'instrument de crédit. Pourquoi cea rapides véhicules de la circulation feraient-ils plus longtemps défaut k la valeur-navire ? Poui-quoi cet élément de la fortune publique serait-il déshérité des instruments de crédit qui en feraient une valeur véritablement active et circulante ?

63. On ne saurait trop le redire, il y a toute une révolution économique dans l'ap-

Êlication du warrant à la valeur navire, es travailleurs inoccupés y trouveront un aliment certain à leur activité, deviendront des gens de mer et ne seront plus rongés

gar la plaie du paupérisme qui les raine. >n verra sur toutes les places du globe, notre indusirie nautique affronter avec des aliments certains de fret, la pleine et libre concurrente de Timportalion et de l'exportation des produits du monde. Il ne faut pas se dissmiulerqnele commerce dans ce qu'il a de vital se fait surtout de nation à nation. Il importe beaucoup à la France de devenir le plus puissant des peuples navigateurs et aussi nche sur mer que sur terre. Tous les peuples sont plus que jamais solidaires. Dans leur activité nécessaire ils gagnent à leur prospérité réciproque ce qu'ils souffrent aussi réciproquement de leurs calamités. Les barrières des Océans sont aujourd'hui brisées par des véhicules qui tendent sans cesse & se multiplier. Les navires doivent se décupler parce qu'ils constituent la vie des forces économiques sur la mer. Ne sontils pas destinés & transporter les produits immenses du globe qui s'édiangenl entre eux avec un redoublement d'ardeur, commandé par lerappi'ochement des distances et la fadlité des communications ?

64. A cause des avances considérables qu'exigent la construction et l'armement du navire, il appartient ordinairement à plusieurs. On en divise la propriété en portions égales qu'on appelle quii-als. Los propriétaires de ces portions se nomment quirataii-es, portioanaires ou participes. 11 y aurait pour représenter chaque part ou quirat un coupon spécial. Ce coupon de 1 acte de francisation symboliserait le ouirat, comme le connaissement symbolise une partie de la cargaison. La douane

{'ouerait le rôle de simple entrepositaire de 'acte de francisation. EUe n'aurait d'autre mission que de le conserver en minute et de détacher du registre à souche le don ble certificat qui représenterait chaque quintt. Ce certificat énoncerait les nom, profession et domicile du quirature, ainsi que toutes les indications propres h établir l'identité du navire et à en déterminer la valeur et la gestion. A chaque coupon représentatif d'un quirat serait annexé, sous la dénomination d« bulletin de gage,

un bUlet d« nantissement contenant les mêmes mentions que le certificat-récépissé.

Chaque coupon de l'acte de fi-andsation et chaque bulletin de gage y annexé pourraient être transférés par la voie de l'endossement ensemble ou séparément.

L'endoassement du bulletin de gage, séparé du coupon de l'acte de francisation, vaudrait nantissement du quirat au profit du cessionnaire du bulletin de gage. L'endosseroent du coupon de l'acte de francisation, à plus forte raison l'endossement de Tacte de francisation en son entier, transmettrait au cessiounalre, soit partiel, soit total du navii^, la propriété de chaque quirat repi-ésenté par le coupon ; à la charge par le cessionnaire, lorsque le bulletin de gage no serait pas transféré avec la coupoa-récépissé, de payer la créance garantie par le bidietin de gage ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente du quirat. L'endossement du récépissé-coupon et du bulletin de gage, transférés ensemble ou séparément, devrait être daté. L'endossement du bulletin de gage séparé du coupon-récépissé devrait en outre énoncer le montant intégral de la créance garantie, la date de son échéance et les nom, profession et domicile du créancier. La mention du transfert, i titra de vente ou de nantissement, devrait toujours

fiour pouvoir être opposée aux tiers, avoir ieu uniquement sur le registre à souche.

66. L'enregistrement de l'endossement^ transfert, à quelque titre]qu'U ait lien, (soit sa transcription sur le registre à souche) permettrait à tius ceux qui y auruent intérêt et droit, de recourir en douane pour connaître d'une manière officielle et authentique quels sont les véritables propiiétaires du navire, et quelle est l'imprav tance de l'avance dont chaque quirat est grevé? Le porteur du récépissé-coupon séparé du billet de nantissement pourrait, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le bulletin de gage. Si le porteur du billet de nantissement n'était pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de paiement, la somme due, y compris le^ iatérêts jusqu'à l'échéance, serait consignée à la caisse des dépôts et consignations, qui en demeurerait responsable. Cette oonsignation éteindrait le bulletin de gage qui serait ainsi libéré. A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du bulletin de ga^ séparé du coupon récépissé, pourrait, hait jours après le protêt- et sans aucune formalité de jnsticf, fàire procéder & la bourse par le ministère de courtier, à la vente publique dn quirat engagé (V. Waranis fô).

67. Dans le cas oii le souscripteur primitif du bulletin de gage l'aurait remboursé, il pourrait faire procéder à la vente

RÉFORMES BURIT1HE8 — 803 — nÉFORMES MARITIMES

dn qnirat, contre le porteur du couponrécépissé, huit jours après Téchéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeura. Le créancier serait diractement payé de sa ci'éance sur le prix, sans formalité de justice et par privilège et préférance, à tous autres créanciers, sans autra déduction que les frais de vente. L'acquéreur aux enchères publiques serait, par la force du droit, chargé de tont«s les dettes privilégiées constituées en cours de voyage conformément aux lois maritimes, et de la prime proportionnelle de l'assurance du navire et de son fret. Par contre, il profiterait de tous les frets gagnés, en proportion de l'intérêt ou quirat dont il se rendrait adjudicataire. En un mot l'acheteur serait subrogé activement et passivement k tous les profits ou pertes réalisés ou aléatoires de la navigation. Tenant le lieu et place du quirataire exproprié, il exercerait les avantages ou souffrirait les charges d'après les comptes réguliers de l'expédition à fournir par l'armateur.

68. L'armateur, gérant forcé de la participation, administrateur légal de communauté propriétaire, aurait, par la nature même du mandat qu'il tiendrait uécessaii-ement et virtuellement de ses co-intéreasés, l'obligation de pourvoir par des assurances à la conservation de la chose commune et des frets à faire. 11 devrait justifier, à toute réquisition des ajant-droit, de la couvertura régulièra des risques maritimes. En aucun cas, il ne poun-iutétre relevé de TobUgation d'assurar le navire en entier et de couviir en même temps la baraterie de patron. Tonte inft'action & cette disposition, puiserait d'ordre public, pourrait donner heu sa révocation immédiate, outre la responsabilité lui incombant pour tous les torts, dommages et pertes qui pourraient résulter de ses fautes.

69. Si le porteur du récépissé ne se présentait pas lors de la vente du quirat, la somme excédant celle qui est due au porteur du bulletin de gage serait consignée conformément au droit commun. Si au contraire la réalisation du gage laissait un déficit, an émargement sur le bulletin dégage lo constaterait, El comme il n'y aurait plus d'intérêts multiples à sauvegarder, le créancier conserverait son titre, émargé du montant de sa libéralion réelle, pour exercer l'action personnelle. De son côté, l'adjudicataire, pour avoir délivrance légale du navire ou portion de navire (soit les quirnts acquis), n'aurait qu'à faire émarger le registre & souche de son pi-oeèa-verbal d'adjudication, et à justifier da l'emploi de son jirix à l'extinction à duo concurrence de la somme prûtéo sur le bulletin de gage; Dans le cas d'insufiisance du nantissement aXmi réalisé, le coupon-

r6c^i8sés6raitperdu,et deviendrut de nul effet faute d'aliment, la dette l'ayant plus qu'absorbé. Le procès-verbal d'adjudication remplaçait le titre de pn^rîété.

70. Le porteur du bulletm de gage n'aurait de recours coptre l'emprunteur et les endosseurs qu'aprèis avoir exercé ses droits sur les quirats, et seulement en cas d'insuffisance du prix. Les délais fixés par l'art. 163 G. Com. pour l'exercice du recours no devraient courir que du jour de la vente du quirat. Le porteur du bulletin de gage perdrait, en tout cas, son recours contre les endosseurs, s'il n'avait pas fait procéder à la vente dans le mois qui suivrait immédiatement la date du protêt.

71. Par une subrogation qui aurait lieu par la seule force de ta lot, les porteurs de récépissés-coupons et des bulletins de gage ainsi que les adjudicataires, auraient, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et les mêmes privilèges que sur les quirats.

72. Les établissements publics de crédit pourraient recevoir les bulletins de gage comme effets de commerce, avec di»-' pense d'une des signatures exigées.

73. Celui qui aurait perdu un récépissécoupon ou un bulletin pounait demander et obtenir parordonnaura^du juge, enjustifiant de sa propriété et en donnant caution, un duphcata s'il s'agît du récépissécoupon, et le paiement de la créance s'il s'agit r&ellement du bulletin de gage.

74. Un règlement d'administration publique presciirait les mesures qui seraimt uécessaii^B ftl'exéculïon de ces dispositions»

75. Quant aux droits detlmbre et d'enregistrement auxqueb seraient soumis les récépissés et bullelins, on aurait égard aux caractères différentiels des deux titres et on se conformerait è l'art. 13 de ta loi du 28 mai 1858 {V. Warrants 21),

76. Les ventes publiques des bâtiments du commerce réalisent aujourd'hui la valeur-navira k très peu de frais et sans aucunes formalités encombrantes. Pourquoi ne pas le dire ? Le Génie impérial a pressenti ce système en décrétant le 8 Mai 1861

3ue les navires seraient placés au tableau es marchandises. De son cété, le législalateur a, par la loi du 3 Juillet 1861, remédié aux dommages qu'éprouvait sur co point le commerce maritime. Il faudrait appliquer ce mode de vente la réalisation du navire après saisie. On éviterait ainsi pour tous les Intérassés une perte considérable de temps et d'ai^ent.

77. Ces quelques lignes sont suffisantes pour appeler l'attention des homme.** d'Etat sur la nécessité de warranter les navires et d'ouviii' ainsi à l'industrie et aux spéculations maritimes des horizons nouveaux.

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