RÈGLEMENT U'AVARIES
RÈGLEMENT d'aVABIES
Navires, constructions ; 3' Matières pi-einières, droits de francisation et de tonnage. § 4, Application des Warrants à la proprit'tt' maritime: 1" Nantissement et vente dos navires ; 2" Appel des capitaux sur le domaine de la mer, ]>erfectionnement de l'hypothèque maritime ; S" Transmission régulière des navires & titre de vente ou de gage (V. 3, 26, 51).
81. Voilà le résumé substantiel des réformes que je prends la liberté de proposer sur le droit maiitime, sur ce droit qui doit être religieusement respecté dans tontes les parties qui n'ont point été l'objet de mes ameiidemenls, sur ce droit dont l'esprit soufâe internationalement jusqu'aux extrémités du globe son action, son influence et ses bienfaits. Les navigateurs qu'il
Ïirotège personnellement et réellement sont es citoyens du monda; la mer est leur pati'ie comnmne ; mais le lien qui les rattache océaniquement, loin d'étie un lien de conquête, de soumission et de servitude, est un véritable lion de foi, d'espérance et de charité. C'est le lien pratique et populaire de la Civilisation Chrétienne qui, par le Travail, a progressivement et finalement mis THumuiité en possession d'elle-même.
lUâGLBUENT d' AVARIES Sommaire alphaMtlqae, oa l^ble ipifclftla
méthodique et ralsonnilo.
Acquitté 15 à 17.
Assuré l. 15 à 17.
Avarie 15 à 17.
— définie 2.
— déterminéeenquo
tité 8 i II.
— grosse I.
— particulière!. ■ Baisse II.
Bénéfice 3.
Brut 7 à 17.
Clause dérogatoire 18
Comparaison des proamtstfnits7à 15.
Contribution proportionnelle de l'assureur 10.
Coût du transport ci de l'importation 8
— primitlfde li chose 8 Déduction double 6-l i Dérogation à la loi 18.
Destruci i on partiel le 2 DilTérence des cours
des marchés 3.
Dommage étranger à
l'assurance S.
Droit de douane 3, 4,7.
Klémenis 8 à II.
KntrepAt 15 à 17.
Expertise 4, 5.
'rais 3. 4. 6.
-de débarquempnt .3 dcnuis la mise ù
bord 3, ^. 0, 8.
—faits Jusqu'à la mise
à bord 3 A 11.
Fret 3, 4, 0, 8.
Fortune de meru.
Havre 18.
Hausse 11-
Modede règlement 1 1 .
— erronné 1 1 .
— illogique II, lî.
— intermédiaire6,ll,
— logique 7, 13.
— nouveau 2, 6.
— rationnel 7, 13.
— vicieux 11, Il Nantes 18.
Net 1 à 17.
OpérationsdistinctesS Principes I .
Prix courant 5, 6.
Produit II, IZ, 13.
Profit résultant de l'éfat du marché 2.
Quotité 1. 5,7. 13, 14.
Rapport dilférenciel 8
— de (çiotité 7.
— illogique II.
— logique 7, 10.
— non maihémat. 12.
Règlement d'avaries
— au brut 1,7, 13.
— au net l, 7, 13.
— comparaison des
Sroauits bnits7,13 ifférence 5.
— intermédiaire 1.
— mode 1, Q, M, 12.
— diminuée 3.
— du marché 6.
— éléments s.
— en entrepôt 15 à 17
— fictive C.
— primitive 8.
— vraie 0.
Vente 4, 5, G, 7.
Systèmes V. Modes.
Valeur 8.
— accrue 8.
— agréée 23.
— à l'état sain 4, à 13
— à l'acquitté I5i 17.
— arbitraire 6.
— avariée 4 à G, 13.
— au lieu d'arrivée 4.
— au lieu du départ
1. J'ai traité du règlement des avarie-s communo.s au corps e! à la cargaison (V. p. 722 à 733. n"" 1 à 52), en fixant préalablement les principes ^ui {^uvemant avec rigueur toutes les avanes simples ou communes p.t394 à 422, n"* 1 à 1Ï2 - Cf. Casa. 91ov. 1868 - Bord. 9 juin 1868. B. 68. 1. 093 - Bord. 25 mai 1868 - 1" mai 1867. B, 68. 2. 52 a 60 - Nantes 10 aoàt 186"7. N. 68. 1. 23. - Havre 5 dôc. 1867. H. 67. 1. 239); maintenant j'expose les règles qui constituent la basa .spéciale de tout règlement d'avaiie particulière seulement aux marchandises (V. 15 à 18. - Avaries 53).
2. -3. L'objet du règlement étant de déterminer dans quelle mesura les foi'tunG3 de mer ont altéré ou diminué la valeur assurée (V. Avanes n" 53), sa base fondamentale sera de préciser, lors du sinistre, la valeur assurée, au lieu de charge, au moment même de la mise à bord, y compris l'embai-quement, mais en excluant»
par contre, le fret, les frais de douane, de débai'quemeut et le résultat du marché.
4. Autrefois on délerminait par ezpei^ tîse la valeur de la chose à l'état d'avarie; on fixait ensuite, au pi-ix courant, la valeur en état saiu, et l'assureur payait la différence. Ce mode bénéficiait indirectement & l'assuré, le fret, les droits et les frais.
5. Le vice du règlement par différence a provoqué le règlement par quotité, en disant : lamarchandiseaperdulecinquième, le quart, la moitié, soit le 20", le 25', le 50* pour cent, et l'assureur doit payer le 5*, le 1/4, ou la 1/2 de la somme assurée, qui est rexpr(s.ssion de la valeur au départ.
6. Enfin, on voudrait opérer de la manièi-e suivante : d'abord en procédant préalablement par la comparaison de la valeur à l'état d'avarie, (résultat de l'expertise ou de la vente) avec la valeur à l'état sain (résultat du prix courant) ce qui est légitime; mais, ce qui ne l'est pas, en déduisant de chacun de.s deux chiffi'es de ces valeurs, le coût total du fret,des droits et des frais(V.4).
7. lie seul mode raisonnable d'opérer est celui au mdjen duquel te fait matériel de la diminution de .substance ou de valeur est constaté tel qu'il est en lui-môme. Or, le mode qui procède par la comparaison des produits bruti* repose .sur cette idée que, quel que soit la Heu où une marchandise est exi>osée en vente, elle y doit subir une déprédation exactement pi'Oportiounée an
RËaLËMENT d'avaries — 807 — RÈGLEMENT D'aVARIES t
donunage qui constitae Tavarie ; aônai la comparaison entre le chiffre de la vente
réalisée et celui ^u'il eût été possible d'obtenir s'il u*7 avait pas eu d'avarie, donne directement la quoUté précise de la dtrainution de valeur. En effel-, si la valeur en état d'avarie est la moitié de ce qu'eût été la valeur en état sain, ce rapport de moitié sera évidemment le môme si on se reporte à la valeur du liou du départ (Aix 3 juin 1846. S. 47. 2. 146.- D. 46.2. 129.-Nanle9 10 août 1867. Havin 5déc. 67 -V. 15à 18).
8.-9. On sait que la valeur de loute marchandise arrivée à desttnatiou se compose de trois éléments : 1** le coiit primitif au liea du dé^tart, y compris les frùs jusqu'à bord et la prime ; 2* 1« coût du transport et de l'importation ; 3* le profit on la perte 1*08011801 de l'état du marché. De ces trois éléments le premier seul étant assurable,' les deux autres restent au compte de l'assuré (V. Réformes marit. 22} - Eh bien! ék destination, l'élément assuré s'est accru des deux derniers non-assurés. Dés lors en cas d'avaiie, la perte porte proportionnellement sur chacun des éléments ; la pof^ tion de la perto concernant le premier ou le coût primitif est exclusivement à la charge de l'assureui" ; mais les portions de la perle grevant les deux autres éléments ou soit le coût du transport et de l'importation et le bénéfice du marché, constituent un dommage étranger à l'assurance. Donc le règlement exige deux opérations, l'une fixant le c^iTre de l'avarie, l'autre déterminant la quotité à la charge de l'assureur (Cf. AixSjuin 1816-V.Réformes marit. 22)
10. J'insiste. Puisque l'assureur contribue & l'avarie dans la proportion de la valeur au lieu du départ, et non dans la proportion de la valeur brute ou nette au lieu d'arriv6e,sila chose assurée 50,000fr. au lieu du départ, vaut au lieu d'arrivée 80,000 fr. brufe et 70,000 fr. nette, ce n'est pas dans la proportion de 80,000 ou de 70,000 fr. qu'il doit contribuer, maïs dans la pivsporlion de 50,000 fr., valeur au lieu du départ; en opérant de la sorte on dégage les deux termes étrangers à l'assureur. Ces deux éléments ne doivent pas être retranchés dans l'opération fixant le chiffre de l'avarie ; mais seulement dans celle réglant la proportion de la contribution de l'assureur (AixSjuin 1840. D. 46. 2.129 S.47.2.146).
11, Dans le aystème contraire on ari'ive à. des l'ésultats erroné-s ; soit 2, le chiffre de l'avarie, et 6 le chiffre du produit brut, l'avarie se trouve dans le rap))ort de 2 6, soit d'un tiers ; si au nombre 6, chiffre du produit brut, on substitue 4, chiffre du produit net, l'avarii^ m ti-ouvedans le rapport de 2 à 4, soit d<î moitié; le chiffre réprésentant le rapport de quotité se trouve plus élevé que le chiffre donné par la diffé-
rence du prix des deux ventaa à l'état sain et & l'état d'avarie, différence qui est la mesure de l'avarie. De plus, le chiffre de l'avarie est plus ou moins élevé,suivaat que le fret est plus ou moins considérable : si la marchandise à l'état sain, donne 100,000 fr. et ne rend avariée que 90,000,1'a varie est de 10,000 fr., soitledixième; cepeadantsi, contre la vérité, le chiffre de l'avarie doit être déterminé par la comparaison du produit net, et que ce produit soit de 80,000 fr. après la défalcation du fret qu'on suppose être de 10,000 fr., il en résulte que l'avarie n'est plus du dixième, mais d'un huitième. Si par la défalcation du fret, le produit net est réduit à 70,000 fr., l'avaiie est d'un septième, elle est d'un sixième si, défalcation faîte d'un fret plus considérable, le produit net est réduit à 60.000 fr.; et ainsi de suite : de manière que le chiffre de l'avarie s'élèverait ou s'abaisserait selon quele fret serait plus ou moins considérable.
12. Un pareil résultat est contraire à la raison, puisque l'avarie eat un fait matériel préexistant & tout mode de constatation. An point de vue mathématique, le système combattu est même impraticable, toutes les fois <iue le chiffre de la valeur en état d'avarie est égal ou inférieur au chiffre représentant îe fret, les di'oits et les frais. ,
13. Le règlement par la comparaison des produits bruts est le seul véritable. En . Angleterre et en France, il aétémaintenu par une jurisprudence constante (Nant. 10 août 1867. N. 68. 1.23- Havre 5déc. 1867).
14. Ainsi le règlement déterminant la quotité à la charge de l'assureur se fait par la comparfùson au brut de la valeur en état sain et en état d'avarie, d'après le cours du lieu d'arrivée ; et l'a-wuré ne peut prétendre déduire de la valeur saïne et de la valeur avariée, le fret et les autres dépenses qui grèvent la marchandise au lieu d'arrivée (33y, 347 G. Co. - Aix 3juin 1846 - D. 46. 2. 129. - S. 47. 2. 146. - P. 46. 2. 324).
15. Décidé également qu'à défaut de convention spéciale, le règlement se fait par la comparaison des valeurs à l'acquitté, et non par celle des valeurs en entrepôt ; c'eslà-dire pai' la comparaison du produit de la marchandise avariée, au lieu d'arrivée, après paiement des droits de douane, avec le produit qu'elle eut donné en état sain, au mâme Hou, également acquittée des droits de douane ; puis, lorsque par cette comparaison on a trouvé le quantum d'avarie, on doit reporter ce quantum sur la somme assurée.- On ne doit pas déduir* le montant des droits de douane des produits sur lesquels m fait la comparaison (Nant. 10 août 67.N.6B.1.123. Paris 23nov.G0).
16. Dès-lors, le réqjlement par quotités au brut est toujours pratiqué (Hav. 5 déc. 1867. H. 67. 1.239). L'assuré ne peut ré
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