RESPONSABILITÉ
RÉTSNTION
gler par différence onti-e les valeurs au lieu d'arrivée de la chose k l'état d'avarie et à rétatsain(Hav. 28juil. 1830.N. 60.2.150.
H. 1 .60. 168). Le s^stôme du règlement valeur en entrepôt donnerait un quantum de détérioration qui varierait suivant la législation douanière. Cela doit suffire à démontrer sa fausseté. Le règlement valeur A l'acquitté est te seul vrai (Havre 23 fév. 1828).
17. Effectivement, les droits de douane doivent demeurer sans influence sur les résultats du calcul et sûr l'indemnité à pa^er (Paria 23 novemb. 1866) ; mais de ce principe essentiellement vrai, on doit ae garder de tirer cette conclusion entièrement fausse qu'on peut comparer les valeurs d'entrepôt (Nantes 10 août 1868).
1 8. Depuis quelque temps certaines polices contiennent la clause suivante, qui déroge au droit commun : <Les règlements d'avaries se feront sur les valeurs d'entrepôt. » Cette clause met un nouveau risque à la charge des assureurs, et supprime toute controverse pour les contrats oii elle est insérée (V. Ass. marit. 6.61 -N. 68. 1. 122).
Responsabilité
Pour tout ce qui a trait à la responsabilité en général, il e«t nécessaire de se référer auTt traités suivants : 1" Abandon, 5 à 23, 104 ; g' Abordage, 5, 6, 14, 16, 108, 110 à 150, 161, 162, 212; 3' Actes de commerce, 2, 7 ; 4° Actions, 1, 6, 79, 1 19 ; 5* Affrètement, 9, 24, 42, 220, 243, 274,329, 356, 370, 377 ; 6° Armateur, 4, 15, 32 à 44. 47, 53, 55, 65, 101, 106, 110, lU. 130; 7" Arrimage, 1, 2, 3, 4. 9, 10, 29, 30, 44 à 50, 73, 79, 92 à 100 ; 8° Assurance? 50,71,80,87, 93, 96; 9- Avaries, 47, 51 ; 10' Baraterie, 13,14, 15 à 25, 33, 36, 43 ; 11» Bateau à vapeur, 43, 48, 55, 56, 66, 77 ; 12° Capitaine, 21, 23, 29, 45, 52, 56, 58, 65, 66 ; 12° Connaissement 7 à 1 1 , 13 à 15, 64, 87 ; 14' Consuls, 128, 130; 15° Courtiers, 15à 16,40,66, 67, 70, 77, 81, 90; 16" Discipline. 7 ; n*'Douanes,5ô; 18° Emigration, 10, 51 à 63 ; 19* Fret, 4. 10, 19 ; 20" Gage, 30 à 61 ; 21" Sens de mer. 30 ; 22° Guerres. 13, 24, 25, 27, 30 : 23" Jet à la mer, !4 à 21 ; 24° Navires 70, 96; 25" Pèches, 8, 9, 23; 26» Ventes 47.
R^NTION
§ I . La rétention n'est qu'une application restreinte de l'équité qui en est le pivot et la base - § 2. SI dans des rapports nés de conventions ordinaires par suite desquels la chose d'autrui se trouve en nos mains, on peut admettre le droit de rétention pour des contre-prét»atioas fondées sur des dépenses qui sa sont confondues avec les choses revendiquées, debitwn cum re jwtctum ; il faut se garder d'étendre cette décision & des rapports juridiques qui
comme le dépôt la repoussent ouvertement. Dans le cas d'un rapport de cette nature, la i-étention ne peut être admise qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi, ainsi que le proclament les art. 1948, 1673, 867 G. Nap. (V. Gage n" 3.) - | 3. L'article 306 0. Co. tout en refusant au capitaine le droit de rétention dans son navire, faute de paiement du fret, lui donne par contre formellement le pouvoir, dans le temps de la décharge, de demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fi'et . Cet article est intéressant à étudier car il semble que la loi n'avait pas besoin de refuser expressément la rétention directe au créancier par rapport à un debiium cum re j unctum, si elle n'admet tait en principe le d l'oit de rétention quand la créance est née à raison de la chose. Cela est ai vrai, qu'elle enmaintienl indirectement le plein exercice par le recours à la tierce consignation amiable on judiàaire , aûa que tout en ne livrant pas irrévocablement son gage, le capitûne ne puisse paralvser le contai des reclamatenrs sur l'état an chargemffiit. La tierce-consignation amiable ou judiciaire qui retient effectivement la chose, est plus forte,, à coup sûr, que la préférence édictée par les art 306, 307 C. C. sur les '■marchandises du chargement. § 4. Ce privilège n'a été créé que parce que ordinairement le capitaine se dessaisit et cooséquemment cessant de détenir par iui-même ou par autrui perd son droit de rétention. En effet, la condition essentielle de l'existence de ce dernier droit est la possession (V. Gage n° 3 § 4). § 5. A l'instar du droit romain, 'et de l'ancien droit français, le droit actuel considère le droit de rétention comme absolument indivisible (^383 C. N. Gand 28 - Dèc. 1867 - A. 68. 1. 1 13. Cass. 18 déc. 1866. 8. 57. 1. 164. V. Gage 56). Il est essentiellement réel, puisqu'il fidt por ter la sàretA sur la chose (Cass. 29 nor. 1866. S. 67. 1. 188) Effectivement, le débiteur ne peut réclamer la restitutiw de la chose, qu'après avoir entièrement pa^é le créancier en principal, intérêts et frais. S'il existait de la paH du même débiteur envei-a le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue oxig'ible avant le paiement de la première dfitte, le créancier ne pourra être tenu.de se dessaisir du gage aranl d'être- entièrement payé de l'une ou de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour aflecter le gage au paiement de la secondp (2082 C. Nap. Cf. 1350. 1352. 2102. §2. 2071. 1948 C.N.) § 6. Si l'art. 2102 n- 4 C. N. ne confère expressément privilège Qu'aux frais faits pour la conservation de la chose, sans pouvoir étro étendu aux frais d'amélioration; cependant, en cas de faillite du propriétsire
nSTENDIGATION
RÔLE d'équipage
l'industriel ouTouTrier nanti des marchandises a, sur tout ou partie de celles-ci, un droit de rétention, quaii jure pigrnorw,absolumeat indivisible pour s'assurer le paiement inlêgral A raison des am^iorations apportées aux marchandises qu'il détient (548. 867. 1673. 1749. 1948. 2082. 2087. C. CiT. Gand «8 déc. 1867. - A. 68. 2. 113 V. Gage 3, S 5. - DaUoz, V privilège 322 353 - Cass. 9 déc. 1840). Le droit de rét^-ntion a été soigneusement examiné, pages 655 et 475. On consultera aussi fructueusement les traités suivants ; 1" Affrètement 104, 171, 174, 176; 2' Arrêt de
? rince, 26, 29 ; 3' Chargeurs, 3, 4, 18, 9 ; 4'' Compétence, 13 ; 5" Connaissement, 49 à 80, 86 à 90 ; 60 Emprunt à la grosse, 8, 16 à 19, 55 à 6i>, 66 À 69 ; 7' Fret, 3, 66 ; 8» Gage, 3, 4, 42, 47; 9* Warrants 66.
Revendication
Le droit de revendication a été soigneusement résumé, pages 656 et 475 ; adde (Gand 28 déc. 1867. A 68.2. U3). On fera bien de -consulter également les traités suivants : l<*Chat^ur 18 ; 2° Cwipétence 13 ; 3'» Connaissement, 68 à 80, 86 i 90 ; 4° Douanes 60 ; 5° Fret, 3, 46 ; 6" Gage, 41 à50 ; 56 à 67 ; 7" Ventes 215 à 220.
nùLE d'équipage
Somiqftire idphabiStlqiu, ou T»ble ipédale métbodlqu* et raisonnée.
— salées, 16, 17.
Abro^tioD des an cieos décrets 24.
Adm. des douanes 18.
Amendes U,15,21,t;.
Armateur, -il, ^'2
Aut. consulaire 15,18.
Bâtiment au longcours, \0, 12, 14.
— caboteurs, 12, U.
de pèche, tO, IL
— de plaisance, 6. 7.
— exempté du rûle d'équipage 4 à 8.
— exerçant une navigation marlt. 9.
— francisé, 16.
— sans mâts ni voi-
les, 9. 16.
— servant à l'exploi-
tation, 408.
Bornage, 13.
Cabotage, 13.
Canal, 17.
Capitaine, 1 1, t5.
Commissaire de l'inscriptionmar. I5à2l, Condamnation soti.-il Constructeur. 14.
Consuls, 16, 18.
Définition, 1.
Débarquement. 15.
Délits^, 21.
Eaux maritimes, 9,t I.
— douces, 16.
— fluviales, 16, 17.
Embarcations uiar, 9.
— définition, 4. Embarquemeni non
constaté, 13, 14.
Kogagementdes gens de mer, 1,2.
Xnoncialions, 1, 16.
Enregistrement, I. 2.
Etangs, 17.
Etat civil, 2.
Exemptions du réie d équipage, 4 à 8.
Exhibition du rôle,ll
Excuse impossible, 12
Fleuves, 4 à 8, 17
Foi jusqu'à inscription de faux, 20.
Gardes maritimes, 18.
Gens de mer, 13.
Balage, 17.
Indemnité due aux matelots, 13.
Infractions, 16, 17. 19
— conslataiion, 16.
— recherche, 16.
iascription au rôle,15
— des matelots 13, I&
— des passagers, 13.
— obligation. 13, 15.
Limites de l'inscrip-
linn marllime, 9.
Long-cours, 13.
Uallre. U.
Uarqneàlaponpe, 16.
Ministère public particulier, 21.
Nacelle, 16.
Navigation maritime, l, 3, 9, 11, 12.
— déflnition, 9.
— diverses, 10, 12, 13
— sans rôle, tO, II.
Navire V. Bâtiment Obligation du rôle, 3.
Officiers de police, 18.
Opération commer. 8.
— interdites.
Passagers, 13, 15.
Patron, 11.
Peine. 21. 22.
Pénalités réduites, 15.
Péremption. 10.
Personnel abord, 1,2.
Petite pêche, 13.
Police maritime, 13.
Port d'attache. 16.
Prescription de l'action. 2t.
Présentation du réle,
Procès- verbaux, 18.
— formes, 20.
Propriété nautique 1.
RoursultedesdéIits21 Bemorquage, 16.
Renouvel. du rôle 10.
R^quisilioQ durôle,U Responsabilité, 22.
Rivière, 17.
Rôle d'équipage U2I
— alTraDchiss. 4 & 8.
— contrôle 2.
— débarquement 16.
— définition, 1.
— délits, 18. 19.
— eaui maritimes, 9
— embarcations 9.
— embarquement 13
— engagement des
gens de mer, 1,2.
— énonctatious, 1.
— enregisticmeut, 1.
— étal civil, 2.
— exhibition, II, 12.
— excuse. 12.
— gensdemer, 2, 13-
— micription, l3,15.
— matelots, 13. 15.
— navigation, l, 2,3.
— non-exhibition du
rôle. 3, II.
— passagers, 13, 15.
— peines, 11.
— péremption, 10.
— personnel, l, 2.
— poticemantlme,13
— pours. des délita 21 ,— prescription 21.
— présentation du
rôle, 11, 12,
— Propriété, 1.
— Renouvellement 10
— Réquisition, tl.
— irlb. compétent 18.
Solidarité, 21, 22.
Syndicdes n»rins 18.
Tribuual correct. 18.
Vice-consuls, 17.
Voyage de mer, 10.
— définition adm 10.
Yachts, 6, 7, 8.
8 1 , UéjinUiQn - Principes fi à 3J.
8 2. Exemption du rôle (A à SJ.
i 3. Obligation du rOle fi à 47J.
S 4. Délits- Constatation- Poursuites 18 à i4
I 5. Renvoi aux traitas ftHJ.
% Définition.-' Principes (i ù3).
1 . Le rôle d'équipage est l'état certifié de toutes les personnes à bord. Il énonce le nom du navire, le port oii il est attaché,8es folio et numéro d'enregistrement, son tonnage, le lieu et l'époque de sa construction, le nom du propriétaire et celui de l'armateur, le genre de navigation qu'il doit effectuer ; enfin, les noms et prénoms, le Heu et l'époque de la naissance, le domicile, lo signalement, le quartier,te folio et le numéro d'inscription, le grade au service, la qualité A bord et les conditions d'engagement.
2. Les rôles et les engagements des matelots sont exemptés de la formalité de Tenregistrement (L. 22fr.aQVII. t. n,ert. 13).
3. Le décret du 19 mars 1852 (D. 52. 4. 111), résume les ordonnances, décrets et réglementa antérieurs.- Il faut ; joindre le décret du 25 oct. 1863 (D. 64. 4 32.- V. 4 à 21 ) relatif aux exemptions du i-àle et aux permis de navigation (V. Bateau vfi 5).
RÛL£ D'XQUIFAGE
ROLE d'équipage
S 2. ^memption du rôU (4. à 8).
4. Sont exemptés dnr6le d'équipage, les bateau et cbalaada nnujaemeat employés à l'exploitatjoQ de propriétés rurales, fabriques, usines et biena de toute nature situés dans les lies et sur les rives de fleuves ou de rivières dans leur partie maritime (art. 1 . Déc. 25octobre 1863 -V. 5. 6, 7, 8).
5. Tout propriétaire qui emploie ces bateaux ou chalands à une autre destination ou qui les loue à fret, est privé du bénéfice de cette exemption(art. 1 .déc.25oc. 1863)
6. Sont aflranchis de l'obligation de se munir d'un rôle d'équipage, les yachts et bateaux uniquement affectés à une navigation de plaisance (art. 2. Déc.2Ôoct. 181^).
7. Les propriétaii'es de ces yachts ou bateaux sont simplement tenus de se pourvoir d'un permis da Davigation dont la forme est déterminée par S. Ex. le Ministre de la marine et de* colonies, et de reiûetti'e au Commissaire de l'Inscription maritime, lorsqu'ils entreprennent un voyage de quelque durée, une liste des personnes embarquées sur leyacht ou bateau(art.2. id.eod.)
8. Toute opération de commerce est absolument inlerdita aux yachts et bateaux de plaisance (art. 2. Déc. 25 octobro 1&63).
§ 3. Obligations du rôle (9 à i7}.
9. Le l'Aie d'équipage est obligatoire pour tous b&timents ou embarcations exerçant une navigation maritime. La navigation est dite maritime sur la mer, dans les ports, sur les étangs etcanaux où les eaux sont salées, et jusqu'aux limites do l'inscription maritime sur les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer (D. 19 mars 1852. art. 1. Cf. Cass. 2. 25 mars 18â4. D. 54. i. 104. 166. -28 mat 1853. D. 53. 1. 176. - Cass. 15 avril 1852 21 jaav.l853.D.53.5.318.-2.25 mars 1854).
10. Le rôle d'équipage est renouvelé à chaque voyage pour les bâtiments armés au long-cours, et tous les ans pour ceux armés au cabotage où à lapetitepéche(art.2).
11. Toutcapitaine, maître ou patron, ou tout individu i^ui en fait fonction, est lenu, sur la réquisition de qui de droit, d'axhi ber son râle d'équipage, sous peine d'une amende de 500 fr. ai le bâtiment est armé au long-cours, deSOOfr. si le bâtlmmtou embarcation est armé au cabotage.de 100 f. s'il est aimé à la petite pèche (art. 3).
12. Le défaut de présentation du rôle ne peut être excusé sous prétexte que le contrevenant aurait laisst'-le rôle à son domicile (Cass. 4 déc. 18.S2 - 11 déc. 185'1).
13. L'embarquement de tout individu qui ne figure pas sur le rôle d'équipage est punissable, par chaque personne embarquée, d'une amende de 300 fr. si le bAlimont eât armé au long-cours ; de 50 à 100 fr. si le bâtiment ou embarcation est au cabotage ;
de 25 à 50 francs à la pelite pèche (art. 4) 14 L'art. 4 s'applique à tout individu qui est reçu dans une embarcation destinée à la navigation maritime, c'est-À-dira aussi bien aux simples passagers qu'aux matelots (Bordeaux 17 novembre ISoi. D.