Cass.25mars 1854. D
15. Le débarquement, sans l'intervention de l'autorité maritime ou consulaire, de tout individu porté à un titre quelconque sur le rôle, est punissable des peines portées à Tart. 4^et|sous les mêmes conditions.
16. Le nom et le port d'attache de tonl b&timent ou embarcation exerçant nue navigaUon maritime sont marqués &la poupe, en lettres blanches de 8 cent, au motus de hauteur, sur fond noir, sous peine d'une amende de 10 fr. & 300 fr. s'il est armé «m long-cours, de 50 à 100 fr. s'il est armé an caliotage, de 10 à 50 fr. s'il est armé à la petite péche.'ll est défendu, sous les mémea pénalités, d'effacer, altérer, couvrir ou masquer les marques (art. 6. Déc. 19 mars 52).
17. La condition de la marque, comme celle du l'ôle, s'applique : l" à de simples bateaux plat<;, opérant des transports maritimes vei-a des canaux d'eau douce ; 2° à une nacelle destinée à faire la chasse aux macreuses sur les étangs (Cass. 22 juillet 1853. D. 53. l.276.-Monlp6l. 5mar8 1855. D. 55. 5. 285) ; 3f au bàtUnent ne portant ni m&t ni voile (Cass. 1.5 av. 1852. 21 juiv. 1853. D. 53. 5. 318) ; 4'' à l'embarcation qui, même après avoir uavigué dans des eaux purement fluviales, touche un porl compns dans l'inscription (Cass. 31 janv. 1853.0.53. 5. 320.^1); S" & la navigation exercée sur un canal, dans une pïirtia alimentée pai' 1rs eaux salées d'un étang (Cass. 10 déc. 1853. D. 53. 5. 321. - Cass. 12 iuil. 1862. -D. 62. 1.552.-4 mai 1861. D.61. 1.238- 9 mars 1860. D.61. 1.94.- Toulonse 14 juin 1860. D. 62. 2. 6).
§ 4. Délits- Contraventions -Poursuites.
18. Les commissaires de l'inscription maritime, consuls et vice-consuls de Frânos, officiers mariniers commandant les bfttîments ou embareations de l'Etat, les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine, concourent à ta recherche et À la constatation des infractions prévues par le décret. Les agents dé l'administration des douanes concourrenl seulement à la constatation de celles que prévoit l'article 6 (art. 7 - Déc. !9 mars 1852).
19. L'art. 365, § 2, c. inst. crim. n'est point applicable aux infractions ci-dessus, qui sont poursuivies corrertionneliement devant le tribunal du lieu deleur constatation. Si la constatation a eu lieu en pays étranger, le ppocès-verbal du consul ou officier commandant un bâtiment de TEtat, e^t transmis au tribunal du port d'attadie du
RÔLE d'équipage 811 —
SAUVETAGE
naTÎre coatrevenant. Cette transmission a lien par rintormédiaire du Commissaire de l'inscription maritime qui consigne sur le procès verballa date de saréception (art.8).
20. Les procès- verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. Ils doivent être signés et, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de leur clôture, par devant le juge de paix ou le maire, soit de la résidence de l'agent instrumentaire, soil de celle où le délit est constaté. Sont dispensés de rafflnnatioD les procès-veibnux dtBssés ]^ les commissures de l'inscription maritime, consuls et vice-consuls de France, ofBcien et officiers mariniers commandant les b&tintentsde TEtat (art. 9).
21 . Les poursuites ont lieu & la diligence du ministère public et anssi des commissaires de l'inscription maritime.
Ces ofQciers, dans ce cas, ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclnsions. Les poursuites sont intentées dans les 3 mois du jour de la constatation de la contravention, ou de la réception du procès- TOT'bal dressé à l'étranger : le tout sous peine de prescription de l'action publique (art. 10). Les amendes sont prononcées so- Ùdairement tantcontre les capitaines, maîtres ou patrons, queconti-e les armateurs. Leur montant est attribué & la caisse des Invalides avec dévolution jusqu'à concurrence de 25 fr. unslquede droit (art. 11).
22. Les peines prononcées pour contraventions, en matière de rAle d équipage, ne sont applicables qu'aux capitaine, maître ou patron, ou à celui qui en fait fonction (art. 3). L'armateur n'encourt que la condamnation solidaire aux amendes ainsi prononcées (art. 1 1). Par suite, lorsque les juges apprécient souverainement que l'individu auquel la contravention est imputée n'était pas le capitaine et n'en faisait pas l'office, c'est avec raison qu'ils refusent de
F renoncer une condamnation, même contre armateur (Caas. 8 fév. 1855). C'est là une exception aux principes ordinaires (Arg. d. C. d'Etat, 19 avril 1845), mais qui trouve son analogie dans les art. 7 et '13 de la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage.
23. Les receveurs de l'administration de renregialrement et des douanes sont chargés du recouvrement des nmendes pour les verser dans les mains du trésorier des invalides (art. 12). La caisse des invalides n'a pas qualité pour poursuivre le recouvrement (Cass. 13 fév. 1852. D. 52. 5,375).
24. Le décret du 19 mars abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires (art. 13). (îe décret est applicable à tous les navires francisés naviguant sur les c6teBdel'Alpérie(D.7.ocl. 1856, art. 12.- V. Bornage 3, 8 - Capitaine 2,25,27,29,63 - Discipl. 3,35- Emigr. 62 -Gens de mer 1 ,7) .
Sotmmairo stphftMttqna, on Table ipdclftle méthodique et nlsonnée.
Abandon, 5.
Action?, 9, 10.
— chargeurs, 7,9, 10.
— non recevable 7.
Administration de la
marine, 1, 9 à 13.
Appréciation 6, 8.
Armateurs, 1.
Assistance, C à' 8.
Assureurs, 1.
Attributlondii tiers, 3 Autorités locales, 2.
Avis du sinistre, t.
Capitaine, 1-4 à 6-7.
Chargeurs, 7.
Compétence, 9, 10.
Courey (de), 8.
Dénnilion, 1, 2.
Devoirs, l.
Echouement. 7.
ËfTcts sauvelés, 1.
Espoir de retour, 8.
Esprit de l'ordonn., 4.
Fortune de Mer, 1.
Gardien, -l.
Indemnité, 1 à 11.
inventeurs, 1.
Mesures conserv . 4 à 6 Naufrage, 1, 5.
Navire, l à It.
— abandonné, 5.
~ échoué, 7.
— en détresse, 8 à 15
Obligations. 2.
Pouvoir des tribunaux, 7, 8.
Prime* 3 Principes, t, 2.
Propriété, 1.
Quantum, C à 8.
Remorquage. 7.
Règlement d'avaries 7 Renflouement, 11.14.
Renvoi aux traités, tl Sauvetage I. 3, 5, 8.
— atlrib. du tiers 5, 8.
— autorités locales!
— avis, i.
— déflDitton, I.
— devoirs, 2.
— droits de, 3.
— elTets sauvetés, 2.
— fortune de mer, I
— indemnité, 3, 6.
— proportion 7, 8,
— nauTrage, 1, 5.
— obligations, 2.
— opérations, 9.
— prime d'avert. 3.
— remorquage?.
— sauveteurs, 3, 5.
— recours refusé. 2.
— service rendu, 8.
Sauveteurs, 1, 3, 5,8, Taxe, 3.
Tiers, l, 3 i 5.
Trib. de comm.9, 10.
— sauveteur, l, 3, 5.
J! I. Définition ' Principes 0-S>.
g 2. Indemnité du tiers f3 à 5J.
l 3 Quanlum de l'assislaifce f$ ù Sj.
I 4. Compétence commerciale (i-iOJ.
I 5. Renvoi aux traités ftij.
g 1. Définition - Principes, (i-2}.
1 . Le sauvetage est l'ensemble des opérations qui ont pour but le salut du navire et de Ron chargement par suite de fortunes de mer (350 C. Co). Le sauvetage impose des devoirs rigoureux (381. 393 C. Co.) à cause même de tous les tiers intéressés, propriétaires, armateurs, assureurs, et chargeurs (V. 10). Je me suis expliqué : l" sur les droits des inventeurs, 2* sur l'indemnité du tiers et sur l'assistance maritime proprement dite, 3* sur la droit de propriété des choses trouvées en pleine mer (V. Epaves, 6 à 7-Mer8 24-25).
3. Tout témoin d'un sinistre nautique ^t m informer l'adminislration de la marine. Au prMDier avertissement, les autorités se rendent sur tes lieux et pourvoient au sauvetage. Toute personne qui, le pouvant, refuse ou néglige de prêter secours, encourt les pénalités et amendes légales. Les effets naufragés sont recnillis. Il est défendu de rompre les coffres, d'ouvrir les ballots et de couper les cordages ou mâtures sauvés. Les effets provenant de jet, hriB et naufrage, tirés ou fond de la mer
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SAUVETAGE
SAUVETAGE
on tronvés sur les flots, grèves ou rÎTagos, sont mis ea sûreté par les inveateurs et déclarés, sous poiae de recel, k Tadministration de la marine qui nomme un gardien bon et solvable (Ord. 1681 , 1 . 4, t. 9; arr. 27 th. an VII ; 17 fl. an IX - Brux. 23 déc. 1865 A. 66. 2. 30 - V. Epaves 8-9).
§ 2. - Indemnité du tiers (3 à 5)
3. 1«s trois conditions exigée!! pour avoir droit à l'indemnité du tiers, ont été précisées au mot Epaves, u' 6, § 1 - V. Mers 24, Los droits attribués consistent : !<> en prime d'avertissement. 2' en part des olf}etB sauvés, 3* en taxe de secours.
4. Pour interpréter sainement l'art. 27 du livre 4, tit. 9. de Tordonn. de 1681, il faut rechercher dans quelles vues il a été rédigé (V. Epaves, 6, g 1). - En parlant d'effets naufraf^, trouvés en pleine mer et tirés de son fond, c'est-i-dire .abandonnés par leur propriétaire ou tout-&-fait échappés à son action et & son pouvoir, l'intention évidente du législateur a été que, quel que fût l'état auquel un navire pouvait se trouver réduit, on ne devait pas te considérer comme abandonné, tant qu'à bord le capitaine a encore les moyens, ou de faire quelques manœuvres ou quelques tentatives de salut, ou d'appeler des secours, on de faire des signaux de détresse. (Rennes. 22 mai 1867. S. 68. 2. 114 -Aix, 26 juill. 1866 - S. 67. 2. 227. P. 67. 832 - fionleaax, 7 mars 1865- Havre, 18 fév. 1865- Douai, 20 mai 1863 Caen, 5 fév. 1859 • Rouen, 2 déc. 1840).
5. Si ou a justement décidé 1° que dans r^pellation générale d'effets naufragés, roroonnancft de 1681, comprend même les navires entiers avec leur cargaison, 2* que l'abandon d'un navire par son équipage, équivaut au naufrage (Rouen, 2 déc. 1840 S. 41. 2 38); il n'en faut pas moins, pour donner ouverture à l'indemnité du tiers, l'existence du naufrage ou l'abandon ; 2° la rencontre fortuite du navire naufragé ou abandonné ; 3* Enfin, le sauvement effectif de la chose (Rennes, 22 mai 1867. S. 68. 2. U4. V. Epaves 6 - Mers 24, 25).
g 3. - Quantum de l'assistance {6 à 8)
6. Le navire qui, sans être abandonné, est menacé de perte imminente, sauvé et ramené dans un port de refnge, doit au navir« sauveteur, la récompensa du service Fendu, indépendamment des frfus, le tout à arbitrer par le tribunal ea; œquoet bono (V. Epaves 6. § 4. - Rouen, 7 janv. 1853 ;
H. 1 . 1 . - Mars. 26 janv. 1855. M. 55.